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Arrêté Royal du 16 avril 2002
publié le 25 juin 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022351
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25/06/2002
prom.
16/04/2002
ELI
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16 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996, et l'article 17, modifié par la loi du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 156, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers du 8 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 janvier 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre, doit faire l'objet des modifications suivantes : a) au § 1er, un point 10° est ajouté, libellé comme suit : '10° pour chaque transfusion, le produit sanguin instable administré (avec le numéro d'unité ou le numéro de série), la date et l'heure de l'administration, les administrateurs (médecin et infirmier), l'indication de la transfusion, les réactions éventuelles et une évaluation clinique et/ou biologique de l'efficacité de l'intervention';b) un § 3 est ajouté, libellé comme suit : '§ 3.Le document qui comprend les données visées au § 1er, 10°, est rédigé dans le service dans lequel le premier produit sanguin instable est administré et il suit le patient durant toute la durée de son hospitalisation jusque dans le service d'où le patient quitte l'hôpital.'

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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