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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/10/2001
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
15 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 15 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998,
25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, et par l'arrêté royal du 25 avril 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, et par l'arrêté royal du 25 avril
1997; 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 35, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 35,
inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés
royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars
1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre
1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001 et 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001 et
24 septembre 2001 et 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 24 septembre 2001 et 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre
1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars
2001 et 10 août 2001; 2001 et 10 août 2001;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 1er février Vu la proposition du Conseil technique des implants du 1er février
2001; 2001;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs
d'implants-organismes assureurs du 1er février 2001 et 15 mars 2001; d'implants-organismes assureurs du 1er février 2001 et 15 mars 2001;
Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est
considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le
délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce; délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 28 mars 2001; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 28 mars 2001;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 2 avril 2001; national d'assurance maladie-invalidité du 2 avril 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001;
Vu l'avis 32.100/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2001; Vu l'avis 32.100/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 35, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités inséré matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités inséré
par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux
des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18
janvier 1998, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 janvier 1998, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20
mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001 et 24 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001 et 24
septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, intitulé « D. Oto-rhino-laryngologie », catégorie 3, 1° au § 1er, intitulé « D. Oto-rhino-laryngologie », catégorie 3,
après la prestation 685974 - 685985 l'intitulé les prestations et la après la prestation 685974 - 685985 l'intitulé les prestations et la
règle du cumul suivants sont insérés : règle du cumul suivants sont insérés :
« Points contact pour épithèses : « Points contact pour épithèses :
685451 - 685462 685451 - 685462
Implants utilisés pour la construction d'un ancrage osseux pour Implants utilisés pour la construction d'un ancrage osseux pour
épithèse, pour les parties internes, par point d'ancrage . . . . . U épithèse, pour les parties internes, par point d'ancrage . . . . . U
396 396
685473 - 685484 685473 - 685484
Implants utilisés pour la construction standard (abutment) d'un Implants utilisés pour la construction standard (abutment) d'un
ancrage osseux pour épithèse, par point d'ancrage . . . . . U 171. ancrage osseux pour épithèse, par point d'ancrage . . . . . U 171.
685495 - 685506 685495 - 685506
Implants utilisés pour la construction en angle (console abutment) Implants utilisés pour la construction en angle (console abutment)
d'un ancrage osseux pour épithèse, par point d'ancrage . . . . . U 323 d'un ancrage osseux pour épithèse, par point d'ancrage . . . . . U 323
». ».
Les prestations 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ne peuvent être Les prestations 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ne peuvent être
cumulées entre elles par point d'ancrage. » cumulées entre elles par point d'ancrage. »
2° Il est inséré un § 8ter, rédigé comme suit : 2° Il est inséré un § 8ter, rédigé comme suit :
« § 8ter . Les prestations 685952-685963 et 685974-685985 ne peuvent « § 8ter . Les prestations 685952-685963 et 685974-685985 ne peuvent
être remboursées qu'à l'occasion de la prestation chirurgicale pour le être remboursées qu'à l'occasion de la prestation chirurgicale pour le
placement d'implants ostéo-intégrés pour la fixation d'un bone placement d'implants ostéo-intégrés pour la fixation d'un bone
anchored hearing aid (BAHA). L'appareil auditif avec processeur vocal anchored hearing aid (BAHA). L'appareil auditif avec processeur vocal
est remboursé par le biais de l'article 31 de cette nomenclature. est remboursé par le biais de l'article 31 de cette nomenclature.
Les prestations 685451 - 685462, 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ne Les prestations 685451 - 685462, 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ne
sont remboursables qu'à l'occasion de la prestation 251694 - 251705 en sont remboursables qu'à l'occasion de la prestation 251694 - 251705 en
vue du placement d'une prothèse faciale externe (épithèse ancrable). » vue du placement d'une prothèse faciale externe (épithèse ancrable). »
3° au § 16, après le numéro de prestation 684530 - 684541 les numéros 3° au § 16, après le numéro de prestation 684530 - 684541 les numéros
de prestations « 685451 - 685462, 685473 - 685484, 685495 - 685506 » de prestations « 685451 - 685462, 685473 - 685484, 685495 - 685506 »
sont insérés. sont insérés.
4° le § 17 est complété par la disposition suivante : 4° le § 17 est complété par la disposition suivante :
« - 0 % pour les prestations 685451 - 685462, 685473 - 685484 et « - 0 % pour les prestations 685451 - 685462, 685473 - 685484 et
685495 - 685506. » 685495 - 685506. »
5° le § 18, a) est complété par la disposition suivante : 5° le § 18, a) est complété par la disposition suivante :
« - 685451 - 685462, 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ». « - 685451 - 685462, 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ».

Art. 2.A l'article 35bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal

Art. 2.A l'article 35bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal

du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet
2001, 20 mars 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications 2001, 20 mars 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au § 1er, intitulé "F. Chirurgie abdominale et pathologie 1° au § 1er, intitulé "F. Chirurgie abdominale et pathologie
digestive", catégorie 1, "Matériel endoscopique et de digestive", catégorie 1, "Matériel endoscopique et de
viscérosynthèse", après la prestation 687212 - 687223 les prestations viscérosynthèse", après la prestation 687212 - 687223 les prestations
suivantes sont insérées : suivantes sont insérées :
« 687330 - 687341 « 687330 - 687341
Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel
implantable - à l'exception du filet ou patch - utilisé lors de implantable - à l'exception du filet ou patch - utilisé lors de
l'intervention 241312-241323 . . . . . U 240 l'intervention 241312-241323 . . . . . U 240
687352 - 687363 687352 - 687363
Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel
implantable - à l'exception du filet ou patch - utilisé lors de implantable - à l'exception du filet ou patch - utilisé lors de
l'intervention 241334-241345 . . . . . U 264 l'intervention 241334-241345 . . . . . U 264
687374 - 687385 687374 - 687385
Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable
utilisé lors de l'intervention 243014-243025 . . . . . U 240 utilisé lors de l'intervention 243014-243025 . . . . . U 240
687396 - 687400 687396 - 687400
Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable
utilisé lors de l'intervention 243036-243040 . . . . . U 480 utilisé lors de l'intervention 243036-243040 . . . . . U 480
687411 - 687422 687411 - 687422
Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable
utilisé lors de l'intervention 243051-243062 . . . . . U 480 utilisé lors de l'intervention 243051-243062 . . . . . U 480
687433 - 687444 687433 - 687444
Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable
utilisé lors de l'intervention 243235-243246 . . . . . U 360 » utilisé lors de l'intervention 243235-243246 . . . . . U 360 »
2° au § 1er, intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie", 2° au § 1er, intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie",
catégorie 2, après la prestation 687713 - 687724, la prestation catégorie 2, après la prestation 687713 - 687724, la prestation
suivante et sa règle de cumul sont insérées : suivante et sa règle de cumul sont insérées :
« 687455 - 687466 « 687455 - 687466
Système de stabilisation du tissu myocardique utilisé lors des Système de stabilisation du tissu myocardique utilisé lors des
prestations 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585 et prestations 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585 et
229611-229622, quel que soit le nombre de composants . . . . . U 900 229611-229622, quel que soit le nombre de composants . . . . . U 900
La prestation 687455-687466 ne peut pas être cumulée avec les La prestation 687455-687466 ne peut pas être cumulée avec les
prestations 612813-612824, 612835-612846 et 612894-612905. » prestations 612813-612824, 612835-612846 et 612894-612905. »
3° § 5 est complété par la disposition suivante : 3° § 5 est complété par la disposition suivante :
« - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - « - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 -
687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ». 687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ».
4° § 6 est complété par les numéros de prestations suivants : 4° § 6 est complété par les numéros de prestations suivants :
« - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - « - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 -
687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ». 687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ».
5° au § 7, après le numéro de prestation 687212 - 687223, les numéros 5° au § 7, après le numéro de prestation 687212 - 687223, les numéros
suivants sont insérés : suivants sont insérés :
« - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - « - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 -
687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ». 687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2001. Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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