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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
15 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 | 15 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ |
1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, | 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, |
25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, et par l'arrêté royal du 25 avril | 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, et par l'arrêté royal du 25 avril |
1997; | 1997; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 35, | obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 35, |
inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés | inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés |
royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars | royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars |
1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre | 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre |
1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001 et | 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001 et |
24 septembre 2001 et 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre | 24 septembre 2001 et 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre |
1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars | 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars |
2001 et 10 août 2001; | 2001 et 10 août 2001; |
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 1er février | Vu la proposition du Conseil technique des implants du 1er février |
2001; | 2001; |
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs | Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs |
d'implants-organismes assureurs du 1er février 2001 et 15 mars 2001; | d'implants-organismes assureurs du 1er février 2001 et 15 mars 2001; |
Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à | Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est | juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est |
considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le | considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le |
délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce; | délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 28 mars 2001; | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 28 mars 2001; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité du 2 avril 2001; | national d'assurance maladie-invalidité du 2 avril 2001; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001; |
Vu l'avis 32.100/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2001; | Vu l'avis 32.100/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2001; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
Pensions, | Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 35, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.A l'article 35, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités inséré | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités inséré |
par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux | par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux |
des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 | des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 |
janvier 1998, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 | janvier 1998, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 |
mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001 et 24 | mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001 et 24 |
septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : | septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : |
1° au § 1er, intitulé « D. Oto-rhino-laryngologie », catégorie 3, | 1° au § 1er, intitulé « D. Oto-rhino-laryngologie », catégorie 3, |
après la prestation 685974 - 685985 l'intitulé les prestations et la | après la prestation 685974 - 685985 l'intitulé les prestations et la |
règle du cumul suivants sont insérés : | règle du cumul suivants sont insérés : |
« Points contact pour épithèses : | « Points contact pour épithèses : |
685451 - 685462 | 685451 - 685462 |
Implants utilisés pour la construction d'un ancrage osseux pour | Implants utilisés pour la construction d'un ancrage osseux pour |
épithèse, pour les parties internes, par point d'ancrage . . . . . U | épithèse, pour les parties internes, par point d'ancrage . . . . . U |
396 | 396 |
685473 - 685484 | 685473 - 685484 |
Implants utilisés pour la construction standard (abutment) d'un | Implants utilisés pour la construction standard (abutment) d'un |
ancrage osseux pour épithèse, par point d'ancrage . . . . . U 171. | ancrage osseux pour épithèse, par point d'ancrage . . . . . U 171. |
685495 - 685506 | 685495 - 685506 |
Implants utilisés pour la construction en angle (console abutment) | Implants utilisés pour la construction en angle (console abutment) |
d'un ancrage osseux pour épithèse, par point d'ancrage . . . . . U 323 | d'un ancrage osseux pour épithèse, par point d'ancrage . . . . . U 323 |
». | ». |
Les prestations 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ne peuvent être | Les prestations 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ne peuvent être |
cumulées entre elles par point d'ancrage. » | cumulées entre elles par point d'ancrage. » |
2° Il est inséré un § 8ter, rédigé comme suit : | 2° Il est inséré un § 8ter, rédigé comme suit : |
« § 8ter . Les prestations 685952-685963 et 685974-685985 ne peuvent | « § 8ter . Les prestations 685952-685963 et 685974-685985 ne peuvent |
être remboursées qu'à l'occasion de la prestation chirurgicale pour le | être remboursées qu'à l'occasion de la prestation chirurgicale pour le |
placement d'implants ostéo-intégrés pour la fixation d'un bone | placement d'implants ostéo-intégrés pour la fixation d'un bone |
anchored hearing aid (BAHA). L'appareil auditif avec processeur vocal | anchored hearing aid (BAHA). L'appareil auditif avec processeur vocal |
est remboursé par le biais de l'article 31 de cette nomenclature. | est remboursé par le biais de l'article 31 de cette nomenclature. |
Les prestations 685451 - 685462, 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ne | Les prestations 685451 - 685462, 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ne |
sont remboursables qu'à l'occasion de la prestation 251694 - 251705 en | sont remboursables qu'à l'occasion de la prestation 251694 - 251705 en |
vue du placement d'une prothèse faciale externe (épithèse ancrable). » | vue du placement d'une prothèse faciale externe (épithèse ancrable). » |
3° au § 16, après le numéro de prestation 684530 - 684541 les numéros | 3° au § 16, après le numéro de prestation 684530 - 684541 les numéros |
de prestations « 685451 - 685462, 685473 - 685484, 685495 - 685506 » | de prestations « 685451 - 685462, 685473 - 685484, 685495 - 685506 » |
sont insérés. | sont insérés. |
4° le § 17 est complété par la disposition suivante : | 4° le § 17 est complété par la disposition suivante : |
« - 0 % pour les prestations 685451 - 685462, 685473 - 685484 et | « - 0 % pour les prestations 685451 - 685462, 685473 - 685484 et |
685495 - 685506. » | 685495 - 685506. » |
5° le § 18, a) est complété par la disposition suivante : | 5° le § 18, a) est complété par la disposition suivante : |
« - 685451 - 685462, 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ». | « - 685451 - 685462, 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ». |
Art. 2.A l'article 35bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal |
Art. 2.A l'article 35bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal |
du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet | du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet |
2001, 20 mars 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications | 2001, 20 mars 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 1er, intitulé "F. Chirurgie abdominale et pathologie | 1° au § 1er, intitulé "F. Chirurgie abdominale et pathologie |
digestive", catégorie 1, "Matériel endoscopique et de | digestive", catégorie 1, "Matériel endoscopique et de |
viscérosynthèse", après la prestation 687212 - 687223 les prestations | viscérosynthèse", après la prestation 687212 - 687223 les prestations |
suivantes sont insérées : | suivantes sont insérées : |
« 687330 - 687341 | « 687330 - 687341 |
Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel | Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel |
implantable - à l'exception du filet ou patch - utilisé lors de | implantable - à l'exception du filet ou patch - utilisé lors de |
l'intervention 241312-241323 . . . . . U 240 | l'intervention 241312-241323 . . . . . U 240 |
687352 - 687363 | 687352 - 687363 |
Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel | Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel |
implantable - à l'exception du filet ou patch - utilisé lors de | implantable - à l'exception du filet ou patch - utilisé lors de |
l'intervention 241334-241345 . . . . . U 264 | l'intervention 241334-241345 . . . . . U 264 |
687374 - 687385 | 687374 - 687385 |
Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable |
utilisé lors de l'intervention 243014-243025 . . . . . U 240 | utilisé lors de l'intervention 243014-243025 . . . . . U 240 |
687396 - 687400 | 687396 - 687400 |
Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable |
utilisé lors de l'intervention 243036-243040 . . . . . U 480 | utilisé lors de l'intervention 243036-243040 . . . . . U 480 |
687411 - 687422 | 687411 - 687422 |
Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable |
utilisé lors de l'intervention 243051-243062 . . . . . U 480 | utilisé lors de l'intervention 243051-243062 . . . . . U 480 |
687433 - 687444 | 687433 - 687444 |
Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable |
utilisé lors de l'intervention 243235-243246 . . . . . U 360 » | utilisé lors de l'intervention 243235-243246 . . . . . U 360 » |
2° au § 1er, intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie", | 2° au § 1er, intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie", |
catégorie 2, après la prestation 687713 - 687724, la prestation | catégorie 2, après la prestation 687713 - 687724, la prestation |
suivante et sa règle de cumul sont insérées : | suivante et sa règle de cumul sont insérées : |
« 687455 - 687466 | « 687455 - 687466 |
Système de stabilisation du tissu myocardique utilisé lors des | Système de stabilisation du tissu myocardique utilisé lors des |
prestations 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585 et | prestations 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585 et |
229611-229622, quel que soit le nombre de composants . . . . . U 900 | 229611-229622, quel que soit le nombre de composants . . . . . U 900 |
La prestation 687455-687466 ne peut pas être cumulée avec les | La prestation 687455-687466 ne peut pas être cumulée avec les |
prestations 612813-612824, 612835-612846 et 612894-612905. » | prestations 612813-612824, 612835-612846 et 612894-612905. » |
3° § 5 est complété par la disposition suivante : | 3° § 5 est complété par la disposition suivante : |
« - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - | « - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - |
687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ». | 687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ». |
4° § 6 est complété par les numéros de prestations suivants : | 4° § 6 est complété par les numéros de prestations suivants : |
« - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - | « - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - |
687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ». | 687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ». |
5° au § 7, après le numéro de prestation 687212 - 687223, les numéros | 5° au § 7, après le numéro de prestation 687212 - 687223, les numéros |
suivants sont insérés : | suivants sont insérés : |
« - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - | « - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - |
687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ». | 687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2001. | Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |