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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/05/2025
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Arrêté royal portant exécution de l'article 4 § 3 de la loi du 16 mai 2024 relative aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national Arrêté royal portant exécution de l'article 4 § 3 de la loi du 16 mai 2024 relative aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national
15 MAI 2025. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4 § 3 de la 15 MAI 2025. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4 § 3 de la
loi du 16 mai 2024 relative aux compétences des membres du corps loi du 16 mai 2024 relative aux compétences des membres du corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire
national national
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre
Majesté a pour objet, en exécution de l'article 4, § 3 de la loi du 16 Majesté a pour objet, en exécution de l'article 4, § 3 de la loi du 16
mai 2024 relative aux compétences sur le territoire national des mai 2024 relative aux compétences sur le territoire national des
membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, de membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, de
délimiter les zones géographiques du territoire national au sein délimiter les zones géographiques du territoire national au sein
desquelles ils sont autorisés à exercer ces compétences. desquelles ils sont autorisés à exercer ces compétences.
Les compétences elles-mêmes sont liées aux tâches assignées, également Les compétences elles-mêmes sont liées aux tâches assignées, également
définies par cette loi et clairement délimitées, dans le cadre de la définies par cette loi et clairement délimitées, dans le cadre de la
gestion européenne des frontières. Plus précisément, il s'agit, d'une gestion européenne des frontières. Plus précisément, il s'agit, d'une
part, d'exercer la vérification, la surveillance et le contrôle des part, d'exercer la vérification, la surveillance et le contrôle des
frontières et, d'autre part, d'assurer le retour des ressortissants de frontières et, d'autre part, d'assurer le retour des ressortissants de
pays tiers pour lesquels une décision de retour a été prise par un pays tiers pour lesquels une décision de retour a été prise par un
Etat membre de l'Union européenne. Etat membre de l'Union européenne.
Ce faisant, ces agents ne peuvent accomplir ces tâches que sous Ce faisant, ces agents ne peuvent accomplir ces tâches que sous
l'autorité des autorités nationales compétentes et du fonctionnaire de l'autorité des autorités nationales compétentes et du fonctionnaire de
police de la police intégrée à qui la coordination et la direction police de la police intégrée à qui la coordination et la direction
opérationnelles ont été confiées. En d'autres termes, ils n'agissent opérationnelles ont été confiées. En d'autres termes, ils n'agissent
jamais de manière autonome sur notre territoire. jamais de manière autonome sur notre territoire.
L'article 1er porte sur les missions de contrôle aux frontières, L'article 1er porte sur les missions de contrôle aux frontières,
visées à l'article 4, § 1er alinéa 2, 1° et 2° de la loi du 16 mai visées à l'article 4, § 1er alinéa 2, 1° et 2° de la loi du 16 mai
2024. Il définit, à cet égard, les zones géographiques dans lesquelles 2024. Il définit, à cet égard, les zones géographiques dans lesquelles
ces fonctionnaires peuvent être déployés pour effectuer les ces fonctionnaires peuvent être déployés pour effectuer les
vérifications, assurer la surveillance et exercer le contrôle des vérifications, assurer la surveillance et exercer le contrôle des
frontières. Leurs modalités et localisations sont définies dans le frontières. Leurs modalités et localisations sont définies dans le
Code frontières Schengen. Les zones géographiques retenues dans cet Code frontières Schengen. Les zones géographiques retenues dans cet
article sont les points de passage frontalier figurant à l'annexe 4 du article sont les points de passage frontalier figurant à l'annexe 4 du
manuel pratique commun pour les gardes-frontières (Manuel Schengen), manuel pratique commun pour les gardes-frontières (Manuel Schengen),
qui constituent ensemble les frontières extérieures de l'espace qui constituent ensemble les frontières extérieures de l'espace
Schengen en Belgique. Schengen en Belgique.
La liste des zones géographiques est la suivante: La liste des zones géographiques est la suivante:
A) Les infrastructures des aéroports de : A) Les infrastructures des aéroports de :
- Bruxelles-National (Zaventem) ; - Bruxelles-National (Zaventem) ;
- Ostende ; - Ostende ;
- Deurne ; - Deurne ;
- Bierset ; - Bierset ;
- Gosselies ; - Gosselies ;
- Wevelgem. - Wevelgem.
B) Les infrastructures des ports de : B) Les infrastructures des ports de :
- Anvers ; - Anvers ;
- Ostende ; - Ostende ;
- Zeebruges ; - Zeebruges ;
- Nieuport ; - Nieuport ;
- Gand ; - Gand ;
- Blankenberge. - Blankenberge.
C) Les infrastructures ferroviaires suivantes : C) Les infrastructures ferroviaires suivantes :
- La liaison ferroviaire internationale entre le Royaume- Uni et le - La liaison ferroviaire internationale entre le Royaume- Uni et le
territoire belge ; territoire belge ;
- La gare de Bruxelles-midi. - La gare de Bruxelles-midi.
Par infrastructure, on entend les espaces devant être accessibles aux Par infrastructure, on entend les espaces devant être accessibles aux
membres du contingent permanent pour l'exercice de leurs missions. Il membres du contingent permanent pour l'exercice de leurs missions. Il
s'agit, par exemple, des boxes de contrôle frontalier, des bâtiments, s'agit, par exemple, des boxes de contrôle frontalier, des bâtiments,
des zones sensibles comme les pistes et tarmacs des aéroports, les des zones sensibles comme les pistes et tarmacs des aéroports, les
halls de transit, les quais ferroviaires et portuaires, ainsi que tout halls de transit, les quais ferroviaires et portuaires, ainsi que tout
autre emplacement nécessaire à l'exécution de leurs tâches. autre emplacement nécessaire à l'exécution de leurs tâches.
L'article 2 détermine le cadre d'intervention de ces agents Frontex L'article 2 détermine le cadre d'intervention de ces agents Frontex
dans le cadre des opérations de retour forcé (visées à l'article 4, § dans le cadre des opérations de retour forcé (visées à l'article 4, §
1er, al.2, 3° de la loi), à savoir le retour de ressortissants de pays 1er, al.2, 3° de la loi), à savoir le retour de ressortissants de pays
tiers faisant l'objet d'une décision de retour prise par un Etat tiers faisant l'objet d'une décision de retour prise par un Etat
membre de l'Union européenne. membre de l'Union européenne.
Afin d'assurer la sécurité juridique, la clarté et la cohérence des Afin d'assurer la sécurité juridique, la clarté et la cohérence des
opérations de retour forcé, les lieux indispensables à la réalisation opérations de retour forcé, les lieux indispensables à la réalisation
de la mission ont été définis en fonction de leur rôle concret dans le de la mission ont été définis en fonction de leur rôle concret dans le
déroulement de ces opérations, sans dresser une liste exhaustive déroulement de ces opérations, sans dresser une liste exhaustive
Pour ce faire, ces agents doivent en effet être en mesure de se Pour ce faire, ces agents doivent en effet être en mesure de se
déplacer tout au long du processus, depuis le lieu où se trouvent les déplacer tout au long du processus, depuis le lieu où se trouvent les
personnes à éloigner, tels que les centres fermés ou les personnes à éloigner, tels que les centres fermés ou les
établissements pénitentiaires, jusqu'au lieu d'éloignement. établissements pénitentiaires, jusqu'au lieu d'éloignement.
En fonction des modalités du rapatriement forcé, ce lieu d'éloignement En fonction des modalités du rapatriement forcé, ce lieu d'éloignement
peut être, une frontière extérieure telle que définie à l'article 1er. peut être, une frontière extérieure telle que définie à l'article 1er.
Dans ce cas, l'approche retenue ne se limite donc bien entendu pas aux Dans ce cas, l'approche retenue ne se limite donc bien entendu pas aux
rapatriements aériens, mais s'étend à l'ensemble des formes de retour rapatriements aériens, mais s'étend à l'ensemble des formes de retour
prévues par cet article, y compris, à titre d'exemple, les retours prévues par cet article, y compris, à titre d'exemple, les retours
ferroviaires. Il peut aussi s'agir, d'une zone frontalière avec les ferroviaires. Il peut aussi s'agir, d'une zone frontalière avec les
pays voisins où la remise et la reprise de la personne concernée pays voisins où la remise et la reprise de la personne concernée
s'effectuent conformément aux dispositions des traités bilatéraux ou s'effectuent conformément aux dispositions des traités bilatéraux ou
multilatéraux applicables. Afin de respecter la répartition des multilatéraux applicables. Afin de respecter la répartition des
compétences et d'éviter toute ambiguïté quant à la portée territoriale compétences et d'éviter toute ambiguïté quant à la portée territoriale
de l'arrêté, les lieux situés hors du territoire belge, tels que les de l'arrêté, les lieux situés hors du territoire belge, tels que les
aéroports relevant d'autres Etats membres de l'espace Schengen, ne aéroports relevant d'autres Etats membres de l'espace Schengen, ne
sont pas visés. Les opérations transfrontalières restent toutefois sont pas visés. Les opérations transfrontalières restent toutefois
possibles, pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre des possibles, pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre des
instruments bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, régissant instruments bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, régissant
notamment les modalités de remise ou de reprise à la frontière. notamment les modalités de remise ou de reprise à la frontière.
A titre d'exemple de traités bilatéraux et multilatéraux applicables, A titre d'exemple de traités bilatéraux et multilatéraux applicables,
le Traité Benelux, et plus particulièrement son article 25 relatif au le Traité Benelux, et plus particulièrement son article 25 relatif au
« Transport et accompagnement transfrontaliers de personnes et de « Transport et accompagnement transfrontaliers de personnes et de
biens », s'applique aux procédures de retour forcé entre la Belgique, biens », s'applique aux procédures de retour forcé entre la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg. les Pays-Bas et le Luxembourg.
En parallèle, l'article 13 de l'Accord de Tournai II (Accord entre le En parallèle, l'article 13 de l'Accord de Tournai II (Accord entre le
Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la
République française relatif à la coopération transfrontalière en République française relatif à la coopération transfrontalière en
matière policière et douanière), trouve à s'appliquer aux opérations matière policière et douanière), trouve à s'appliquer aux opérations
d'éloignement des personnes concernées entre la Belgique et la France. d'éloignement des personnes concernées entre la Belgique et la France.
Dans le cadre des retours forcés, la collaboration entre les Etats Dans le cadre des retours forcés, la collaboration entre les Etats
membres de l'Union européenne, est essentielle pour garantir le membres de l'Union européenne, est essentielle pour garantir le
respect des normes européennes tout en assurant la protection des respect des normes européennes tout en assurant la protection des
droits des individus concernés. droits des individus concernés.
La Directive 2008/115/CE (Directive Retour) établit les normes et La Directive 2008/115/CE (Directive Retour) établit les normes et
procédures communes applicables pour le retour des ressortissants de procédures communes applicables pour le retour des ressortissants de
payx tiers en situation irrégulière dans les Etats membres de l'Union payx tiers en situation irrégulière dans les Etats membres de l'Union
européenne. Cette directive définit les conditions dans lesquelles un européenne. Cette directive définit les conditions dans lesquelles un
retour forcé peut être exécuté, tout en prévoyant des garanties retour forcé peut être exécuté, tout en prévoyant des garanties
procédurales afin de protéger les droits des personnes concernées, et procédurales afin de protéger les droits des personnes concernées, et
en assurant une coopération harmonieuse entre les Etats membres. en assurant une coopération harmonieuse entre les Etats membres.
Bruxelles, le 15 mai 2025. Bruxelles, le 15 mai 2025.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
B. QUINTIN B. QUINTIN
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN A. VERLINDEN
15 MAI 2025. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4 § 3 de la 15 MAI 2025. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4 § 3 de la
loi du 16 mai 2024 relative aux compétences des membres du corps loi du 16 mai 2024 relative aux compétences des membres du corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire
national national
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mai 2024 relative aux compétences des membres du corps Vu la loi du 16 mai 2024 relative aux compétences des membres du corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire
national, l'article 4, § 3; national, l'article 4, § 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 12 mars 2024 Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 12 mars 2024
; ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mars 2024; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mars 2024;
Vu l'avis 76.399/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2024, en Vu l'avis 76.399/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la
Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les zones géographiques du territoire national sur

Article 1er.Les zones géographiques du territoire national sur

lesquelles les membres du contingent permanent peuvent exercer les lesquelles les membres du contingent permanent peuvent exercer les
missions visées à l'article 4, § 1er alinéa 2, 1° et 2° de la loi du missions visées à l'article 4, § 1er alinéa 2, 1° et 2° de la loi du
16 mai 2024 relative aux compétences des membres du corps européen de 16 mai 2024 relative aux compétences des membres du corps européen de
garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national sont nos garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national sont nos
frontières extérieures de l'espace Schengen et plus particulièrement frontières extérieures de l'espace Schengen et plus particulièrement
les infrastructures au sein desquelles se situent nos postes les infrastructures au sein desquelles se situent nos postes
frontières officiellement reconnus par l'Union européenne, à savoir : frontières officiellement reconnus par l'Union européenne, à savoir :
a) les infrastructures des aéroports de : a) les infrastructures des aéroports de :
- Bruxelles-National (Zaventem) ; - Bruxelles-National (Zaventem) ;
- Ostende ; - Ostende ;
- Deurne ; - Deurne ;
- Bierset ; - Bierset ;
- Gosselies ; - Gosselies ;
- Wevelgem. - Wevelgem.
b) les infrastructures des ports de : b) les infrastructures des ports de :
- Anvers ; - Anvers ;
- Ostende ; - Ostende ;
- Zeebruges ; - Zeebruges ;
- Nieuport ; - Nieuport ;
- Gand ; - Gand ;
- Blankenberge. - Blankenberge.
c) les infrastructures ferroviaires suivantes : c) les infrastructures ferroviaires suivantes :
- la liaison ferroviaire internationale entre le Royaume-Uni et le - la liaison ferroviaire internationale entre le Royaume-Uni et le
territoire belge ; territoire belge ;
- la gare de Bruxelles-Midi. - la gare de Bruxelles-Midi.

Art. 2.Aux fins de l'exécution de la mission visée à l'article 4, § 1er,

Art. 2.Aux fins de l'exécution de la mission visée à l'article 4, § 1er,

alinéa 2, 3°, les membres du contingent permanent sont habilités à alinéa 2, 3°, les membres du contingent permanent sont habilités à
exercer leurs compétences dans tout endroit nécessaire à l'exécution exercer leurs compétences dans tout endroit nécessaire à l'exécution
opérationnelle des opérations de retour forcé, à savoir : opérationnelle des opérations de retour forcé, à savoir :
a) les lieux où sont retenus ou détenus, en vue de leur éloignement, a) les lieux où sont retenus ou détenus, en vue de leur éloignement,
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
b) les itinéraires empruntés pour la mise en oeuvre de cette mesure, b) les itinéraires empruntés pour la mise en oeuvre de cette mesure,
depuis le lieu visé au point a) jusqu'au lieu d'éloignement, lequel depuis le lieu visé au point a) jusqu'au lieu d'éloignement, lequel
peut être : peut être :
- un lieu mentionné à l'article 1er ; ou - un lieu mentionné à l'article 1er ; ou
- une zone frontalière avec un Etat voisin, où la remise et la reprise - une zone frontalière avec un Etat voisin, où la remise et la reprise
de la personne visée au point a) s'effectuent conformément aux de la personne visée au point a) s'effectuent conformément aux
dispositions des traités bilatéraux ou multilatéraux applicables. dispositions des traités bilatéraux ou multilatéraux applicables.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui de sa publication au Moniteur belge. suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Les ministres qui ont l'Intérieur et la Justice dans leurs

Art. 4.Les ministres qui ont l'Intérieur et la Justice dans leurs

attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté. attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2025. Donné à Bruxelles, le 15 mai 2025.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
B. QUINTIN B. QUINTIN
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN A. VERLINDEN
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