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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/05/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, prolongeant la convention collective travaux ou services de proximité, prolongeant la convention collective
de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation (1) de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, prolongeant la convention collective travaux ou services de proximité, prolongeant la convention collective
de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation. de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018. Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 25 août 2017 Convention collective de travail du 25 août 2017
Prolongation de la convention collective de travail du 18 décembre Prolongation de la convention collective de travail du 18 décembre
2014 relative aux efforts de formation (Convention enregistrée le 19 2014 relative aux efforts de formation (Convention enregistrée le 19
octobre 2017 sous le numéro 142085/CO/322.01) octobre 2017 sous le numéro 142085/CO/322.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité. travaux ou services de proximité.
CHAPITRE II. - Cadre légal CHAPITRE II. - Cadre légal

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre
1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de
travail. travail.
§ 2. La présente convention collective de travail est conclue § 2. La présente convention collective de travail est conclue
conformément à : conformément à :
- la section 1ère - Investir dans la formation - du chapitre II de la - la section 1ère - Investir dans la formation - du chapitre II de la
loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, en loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, en
général et conformément à l'article 11 et 12 de la même loi en général et conformément à l'article 11 et 12 de la même loi en
particulier. particulier.
§ 3. Les parties signataires demandent que la présente convention § 3. Les parties signataires demandent que la présente convention
collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté
royal. royal.
§ 4. La présente convention collective de travail a pour but de § 4. La présente convention collective de travail a pour but de
prolonger la durée de validité de la convention collective de travail prolonger la durée de validité de la convention collective de travail
du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation
(125610/CO/322.01). (125610/CO/322.01).
CHAPITRE III. - Trajectoire de croissance et cadre CHAPITRE III. - Trajectoire de croissance et cadre

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de

travail au sein de la commission paritaire afin de se pencher sur la travail au sein de la commission paritaire afin de se pencher sur la
trajectoire de croissance et le cadre y afférent en vue de la trajectoire de croissance et le cadre y afférent en vue de la
réalisation des efforts de formation. réalisation des efforts de formation.
CHAPITRE IV. - Modification d'articles CHAPITRE IV. - Modification d'articles

Art. 4.L'article 4, 2ème alinéa, 2ème tiret de la convention

Art. 4.L'article 4, 2ème alinéa, 2ème tiret de la convention

collective de travail du 18 décembre 2014 (125610/CO/322.01), est collective de travail du 18 décembre 2014 (125610/CO/322.01), est
remplacé par l'article suivant : remplacé par l'article suivant :
"- Le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier, "- Le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier,
exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 1,5 jour, ce qui exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 1,5 jour, ce qui
correspond à 12 heures.". correspond à 12 heures.".

Art. 5.L'article 7, 1er alinéa de la convention collective de travail

Art. 5.L'article 7, 1er alinéa de la convention collective de travail

du 18 décembre 2014 (125610/CO/322.01), est remplacé par l'article du 18 décembre 2014 (125610/CO/322.01), est remplacé par l'article
suivant : suivant :
"La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er "La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er
janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2018, à janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2018, à
l'exception des articles 2 et 3 qui cessent d'être d'application au 31 l'exception des articles 2 et 3 qui cessent d'être d'application au 31
décembre 2014.". décembre 2014.".
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail modifie la

Art. 6.La présente convention collective de travail modifie la

convention collective de travail conclue le 18 décembre 2014 au sein convention collective de travail conclue le 18 décembre 2014 au sein
de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux efforts fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux efforts
de formation, enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations de formation, enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations
collectives de travail sous le numéro 125610/CO/322.01. collectives de travail sous le numéro 125610/CO/322.01.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2016 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2016 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2018. 2018.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité. fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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