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Arrêté Royal du 15 mai 2018
publié le 08 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201169
pub.
08/06/2018
prom.
15/05/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, prolongeant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 25 août 2017 Prolongation de la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142085/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. CHAPITRE II. - Cadre légal

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. § 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à : - la section 1ère - Investir dans la formation - du chapitre II de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, en général et conformément à l'article 11 et 12 de la même loi en particulier. § 3. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. § 4. La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative aux efforts de formation (125610/CO/322.01). CHAPITRE III. - Trajectoire de croissance et cadre

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail au sein de la commission paritaire afin de se pencher sur la trajectoire de croissance et le cadre y afférent en vue de la réalisation des efforts de formation. CHAPITRE IV. - Modification d'articles

Art. 4.L'article 4, 2ème alinéa, 2ème tiret de la convention collective de travail du 18 décembre 2014 (125610/CO/322.01), est remplacé par l'article suivant : "- Le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 1,5 jour, ce qui correspond à 12 heures.".

Art. 5.L'article 7, 1er alinéa de la convention collective de travail du 18 décembre 2014 (125610/CO/322.01), est remplacé par l'article suivant : "La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2018, à l'exception des articles 2 et 3 qui cessent d'être d'application au 31 décembre 2014.". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail conclue le 18 décembre 2014 au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux efforts de formation, enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail sous le numéro 125610/CO/322.01.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2016 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2018.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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