Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/06/2023
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC en vue de permettre une adaptation du calendrier de la réforme (1) "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC en vue de permettre une adaptation du calendrier de la réforme (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC en vue de permettre une adaptation du calendrier de la réforme (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 décembre 2022, conclue au sein de la collective de travail du 12 décembre 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2021 modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2021
concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle
classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC
(numéro d'enregistrement 174488/CO/330) en vue de permettre une (numéro d'enregistrement 174488/CO/330) en vue de permettre une
adaptation du calendrier de la réforme (1) adaptation du calendrier de la réforme (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2021 modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2021
concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle
classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC
(numéro d'enregistrement 174488/CO/330) en vue de permettre une (numéro d'enregistrement 174488/CO/330) en vue de permettre une
adaptation du calendrier de la réforme. adaptation du calendrier de la réforme.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 12 décembre 2022 Convention collective de travail du 12 décembre 2022
Modification de la convention collective de travail du 11 octobre 2021 Modification de la convention collective de travail du 11 octobre 2021
concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle
classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC
(numéro d'enregistrement 174488/CO/330) en vue de permettre une (numéro d'enregistrement 174488/CO/330) en vue de permettre une
adaptation du calendrier de la réforme (Convention enregistrée le 20 adaptation du calendrier de la réforme (Convention enregistrée le 20
janvier 2023 sous le numéro 177775/CO/330) janvier 2023 sous le numéro 177775/CO/330)
Confrontés à d'importantes incertitudes sur le mécanisme de Confrontés à d'importantes incertitudes sur le mécanisme de
financement de la réforme IFIC censé garantir le financement des financement de la réforme IFIC censé garantir le financement des
surcoûts pour tous les travailleurs et le respect des principes du surcoûts pour tous les travailleurs et le respect des principes du
modèle IFIC, les partenaires sociaux constatent qu'ils ne sont plus en modèle IFIC, les partenaires sociaux constatent qu'ils ne sont plus en
mesure de signer à temps la convention collective de travail barémique mesure de signer à temps la convention collective de travail barémique
qui doit régler la mise en place des barèmes IFIC sur le terrain et qui doit régler la mise en place des barèmes IFIC sur le terrain et
organiser le choix entre l'ancien et le nouveau modèle salarial pour organiser le choix entre l'ancien et le nouveau modèle salarial pour
les travailleurs en service. En conséquence, les partenaires sociaux les travailleurs en service. En conséquence, les partenaires sociaux
réunis au sein de la Commission paritaire des établissements et des réunis au sein de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé, soucieux de garantir la sécurité juridique du services de santé, soucieux de garantir la sécurité juridique du
processus IFIC en Wallonie, ont décidé d'adapter la convention processus IFIC en Wallonie, ont décidé d'adapter la convention
collective de travail du 11 octobre 2021 afin de permettre un collective de travail du 11 octobre 2021 afin de permettre un
ajustement du calendrier de la réforme en vue de garantir sa mise en ajustement du calendrier de la réforme en vue de garantir sa mise en
oeuvre dans les meilleures conditions, tant du point de vue du respect oeuvre dans les meilleures conditions, tant du point de vue du respect
de ses principes de base que de la bonne information des employeurs et de ses principes de base que de la bonne information des employeurs et
travailleurs concernés. Concrètement, la date du 9 janvier 2023 (date travailleurs concernés. Concrètement, la date du 9 janvier 2023 (date
E) qui avait été retenue comme étant celle à partir de laquelle les E) qui avait été retenue comme étant celle à partir de laquelle les
employeurs étaient chargés de communiquer individuellement leur(s) employeurs étaient chargés de communiquer individuellement leur(s)
attribution(s) de fonction(s) aux travailleurs est reportée. Elle sera attribution(s) de fonction(s) aux travailleurs est reportée. Elle sera
fixée dans le cadre d'une prochaine convention collective de travail fixée dans le cadre d'une prochaine convention collective de travail
relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les
établissements et services de santé qui sont agréés et/ou établissements et services de santé qui sont agréés et/ou
subventionnés par la Région wallonne. subventionnés par la Région wallonne.

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et
services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par
la Région wallonne : la Région wallonne :
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et
de soins, les centres de soins de jour, les résidences-services, les de soins, les centres de soins de jour, les résidences-services, les
centres d'accueil de jour, les centres de court séjour pour personnes centres d'accueil de jour, les centres de court séjour pour personnes
âgées; âgées;
- les maisons de soins psychiatriques; - les maisons de soins psychiatriques;
- les initiatives d'habitation protégée; - les initiatives d'habitation protégée;
- les centres de rééducation fonctionnelle, y compris les équipes - les centres de rééducation fonctionnelle, y compris les équipes
d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.
§ 2. Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il § 2. Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre : y a lieu d'entendre :
- par "employeur" : la personne physique ou morale qui, en vertu de la - par "employeur" : la personne physique ou morale qui, en vertu de la
loi, peut représenter et engager une institution (établissement ou loi, peut représenter et engager une institution (établissement ou
service de santé) et qui emploie des travailleurs relevant du champ service de santé) et qui emploie des travailleurs relevant du champ
d'application de la présente convention; d'application de la présente convention;
- par "travailleur" : le personnel salarié masculin et féminin; - par "travailleur" : le personnel salarié masculin et féminin;
- par "sous-secteur" : les établissements et services repris sous - par "sous-secteur" : les établissements et services repris sous
chaque alinéa du présent article en son § 1er. chaque alinéa du présent article en son § 1er.
§ 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas
aux médecins ni au personnel de direction tel que défini à l'article aux médecins ni au personnel de direction tel que défini à l'article
4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, et 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, et
ce, en ce qui concerne le personnel de direction, à l'exception des ce, en ce qui concerne le personnel de direction, à l'exception des
dispositions relatives au rapportage salarial obligatoire mentionné à dispositions relatives au rapportage salarial obligatoire mentionné à
l'article 20. Concrètement, cela signifie qu'aucune fonction de l'article 20. Concrètement, cela signifie qu'aucune fonction de
référence sectorielle ne doit être attribuée ni communiquée au référence sectorielle ne doit être attribuée ni communiquée au
personnel de direction, mais que des données relatives au personnel de personnel de direction, mais que des données relatives au personnel de
direction pourront être collectées dans le cadre du rapportage direction pourront être collectées dans le cadre du rapportage
salarial obligatoire, et ce, en vue de disposer de données utiles pour salarial obligatoire, et ce, en vue de disposer de données utiles pour
soutenir les réflexions relatives à l'intégration des fonctions de soutenir les réflexions relatives à l'intégration des fonctions de
direction à la classification de fonctions sectorielle dans le futur. direction à la classification de fonctions sectorielle dans le futur.
§ 4. La présente convention collective de travail s'applique au § 4. La présente convention collective de travail s'applique au
personnel étudiant, à l'exception des articles 21, § 2 - § 4, et des personnel étudiant, à l'exception des articles 21, § 2 - § 4, et des
articles 22 à 26. Concrètement, cela signifie que le personnel articles 22 à 26. Concrètement, cela signifie que le personnel
étudiant doit se voir attribuer une fonction de référence sectorielle étudiant doit se voir attribuer une fonction de référence sectorielle
selon la procédure prévue dans la présente convention et doit être selon la procédure prévue dans la présente convention et doit être
intégré dans le rapportage salarial obligatoire, mais qu'il n'est pas intégré dans le rapportage salarial obligatoire, mais qu'il n'est pas
concerné par la procédure de recours. concerné par la procédure de recours.
§ 5. La présente convention collective de travail ne s'applique pas § 5. La présente convention collective de travail ne s'applique pas
aux travailleurs qui entrent en service à partir du 9 janvier 2023. aux travailleurs qui entrent en service à partir du 9 janvier 2023.
Les travailleurs qui entrent en service à partir du 9 janvier 2023 Les travailleurs qui entrent en service à partir du 9 janvier 2023
reçoivent directement une fonction de référence sectorielle telle que reçoivent directement une fonction de référence sectorielle telle que
reprise à l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 28 reprise à l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 28
septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et
la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement
135642/CO/330) et ne sont pas concernés par les procédures telles que 135642/CO/330) et ne sont pas concernés par les procédures telles que
reprises dans la présente convention collective de travail. reprises dans la présente convention collective de travail.

Art. 2.A l'article 1er, § 2 de la convention collective de travail du

Art. 2.A l'article 1er, § 2 de la convention collective de travail du

11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction
d'une nouvelle classification de fonctions et au rapportage à l'ASBL d'une nouvelle classification de fonctions et au rapportage à l'ASBL
IFIC, ajouter un tiret rédigé comme suit : IFIC, ajouter un tiret rédigé comme suit :
"- par "date E", la date à laquelle l'employeur communique "- par "date E", la date à laquelle l'employeur communique
individuellement à chaque travailleur son attribution de fonction de individuellement à chaque travailleur son attribution de fonction de
référence sectorielle et la simulation salariale individuelle relative référence sectorielle et la simulation salariale individuelle relative
à cette attribution de fonction. Cette "date E" sera fixée par une à cette attribution de fonction. Cette "date E" sera fixée par une
convention collective de travail relative à l'introduction d'un convention collective de travail relative à l'introduction d'un
nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé nouveau modèle salarial pour les établissements et services de santé
qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne.". qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne.".

Art. 3.A l'article 1er, § 5 de la convention collective de travail

Art. 3.A l'article 1er, § 5 de la convention collective de travail

susmentionnée, remplacer, à chaque fois qu'ils apparaissent, les mots susmentionnée, remplacer, à chaque fois qu'ils apparaissent, les mots
"à partir du 9 janvier 2023" par les mots "à partir de la date E". "à partir du 9 janvier 2023" par les mots "à partir de la date E".

Art. 4.A l'article 1er, § 6 de la convention collective de travail

Art. 4.A l'article 1er, § 6 de la convention collective de travail

susmentionnée, remplacer les mots "au 9 janvier 2023" par les mots "à susmentionnée, remplacer les mots "au 9 janvier 2023" par les mots "à
la date E" et les mots "au 27 février 2023" par les mots "au dernier la date E" et les mots "au 27 février 2023" par les mots "au dernier
jour du mois qui suit celui retenu pour la date E". jour du mois qui suit celui retenu pour la date E".

Art. 5.Aux articles 4, 10, § 7 et 18, § 2 de la convention collective

Art. 5.Aux articles 4, 10, § 7 et 18, § 2 de la convention collective

de travail susmentionnée, remplacer les mots "Entre le 9 janvier 2023 de travail susmentionnée, remplacer les mots "Entre le 9 janvier 2023
et le 16 janvier 2023 au plus tard" par les mots "Dans les sept jours et le 16 janvier 2023 au plus tard" par les mots "Dans les sept jours
suivant la date E au plus tard". suivant la date E au plus tard".

Art. 6.Aux articles 11, § 2 et 19, § 2 de la convention collective de

Art. 6.Aux articles 11, § 2 et 19, § 2 de la convention collective de

travail susmentionnée, remplacer les mots "le 9 janvier 2023" par les travail susmentionnée, remplacer les mots "le 9 janvier 2023" par les
mots "la date E". mots "la date E".

Art. 7.A l'article 11, § 3 de la convention collective de travail

Art. 7.A l'article 11, § 3 de la convention collective de travail

susmentionnée, remplacer les mots "du 9 janvier 2023" par les mots "de susmentionnée, remplacer les mots "du 9 janvier 2023" par les mots "de
la date E" et les mots "Entre le 9 janvier 2023 et le 16 janvier 2023 la date E" et les mots "Entre le 9 janvier 2023 et le 16 janvier 2023
au plus tard" par les mots "Dans les sept jours suivant la date E au au plus tard" par les mots "Dans les sept jours suivant la date E au
plus tard". plus tard".

Art. 8.A l'article 21 de la convention collective de travail

Art. 8.A l'article 21 de la convention collective de travail

susmentionnée, remplacer : susmentionnée, remplacer :
- Aux § § 1er et 3 les mots "entre le 9 janvier 2023 et le 16 janvier - Aux § § 1er et 3 les mots "entre le 9 janvier 2023 et le 16 janvier
2023" par les mots "dans les sept jours suivant la date E"; 2023" par les mots "dans les sept jours suivant la date E";
- Au § 2, les mots "du 9 janvier 2023" par les mots "de la date E". - Au § 2, les mots "du 9 janvier 2023" par les mots "de la date E".

Art. 9.A l'article 22 de la convention collective de travail

Art. 9.A l'article 22 de la convention collective de travail

susmentionnée, remplacer : susmentionnée, remplacer :
- Au § 1er, les mots "du 9 janvier 2023" par les mots "de la date E"; - Au § 1er, les mots "du 9 janvier 2023" par les mots "de la date E";
- Au § 2, les mots "le 27 février 2023" par "le dernier jour du mois - Au § 2, les mots "le 27 février 2023" par "le dernier jour du mois
qui suit celui retenu pour la date E". qui suit celui retenu pour la date E".

Art. 10.L'annexe 2 de la convention collective de travail précitée

Art. 10.L'annexe 2 de la convention collective de travail précitée

doit être lue en tenant compte des modifications introduites par la doit être lue en tenant compte des modifications introduites par la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

dès la date de sa signature dans les mêmes conditions de durée et de dès la date de sa signature dans les mêmes conditions de durée et de
dénonciation que la convention collective qu'elle modifie. dénonciation que la convention collective qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^