Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instaurant un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instaurant un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
instaurant un règlement sectoriel de chèques-repas dans les | instaurant un règlement sectoriel de chèques-repas dans les |
établissements de prothèse dentaire (1) | établissements de prothèse dentaire (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
instaurant un règlement sectoriel de chèques-repas dans les | instaurant un règlement sectoriel de chèques-repas dans les |
établissements de prothèse dentaire. | établissements de prothèse dentaire. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 9 octobre 2017 | Convention collective de travail du 9 octobre 2017 |
Instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les | Instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les |
établissements de prothèse dentaire (Convention enregistrée le 28 | établissements de prothèse dentaire (Convention enregistrée le 28 |
novembre 2017 sous le numéro 143035/CO/330) | novembre 2017 sous le numéro 143035/CO/330) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux travailleurs des établissements de | d'application aux employeurs et aux travailleurs des établissements de |
prothèse dentaire qui ressortissent de la Commission paritaire des | prothèse dentaire qui ressortissent de la Commission paritaire des |
établissements et des services de santé. | établissements et des services de santé. |
On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé | On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne | travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne |
visent qu'à déterminer les conditions minimums, laissant aux parties | visent qu'à déterminer les conditions minimums, laissant aux parties |
la liberté de convenir de conditions plus avantageuses. | la liberté de convenir de conditions plus avantageuses. |
Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux | Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux |
travailleurs, là ou semblable situation existe. | travailleurs, là ou semblable situation existe. |
Art. 3.La présente convention collective est conclue sur la base de |
Art. 3.La présente convention collective est conclue sur la base de |
l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution | l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution |
de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des | de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs. | travailleurs. |
Elle a pour objet de déterminer les modalités d'attribution des | Elle a pour objet de déterminer les modalités d'attribution des |
chèques-repas aux travailleurs visés à l'article 1er. | chèques-repas aux travailleurs visés à l'article 1er. |
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur | CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur |
Art. 4.L'intervention de l'employeur est fixée à 3,11 EUR par chèque |
Art. 4.L'intervention de l'employeur est fixée à 3,11 EUR par chèque |
et la contribution obligatoire du travailleur s'élève à 1,09 EUR par | et la contribution obligatoire du travailleur s'élève à 1,09 EUR par |
chèque. La valeur nominale d'un chèque-repas s'élève par conséquent au | chèque. La valeur nominale d'un chèque-repas s'élève par conséquent au |
minimum à 4,20 EUR. | minimum à 4,20 EUR. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 5.Le nombre de chèques-repas octroyés chaque mois à chaque |
Art. 5.Le nombre de chèques-repas octroyés chaque mois à chaque |
travailleur est déterminé sur la base du nombre de jours que le | travailleur est déterminé sur la base du nombre de jours que le |
travailleur a effectivement presté au cours de chaque mois calendrier | travailleur a effectivement presté au cours de chaque mois calendrier |
et ce quelle que soit la durée de ses prestations journalières. | et ce quelle que soit la durée de ses prestations journalières. |
Art. 6.Les chèques-repas sont remis par l'employeur au travailleur en |
Art. 6.Les chèques-repas sont remis par l'employeur au travailleur en |
une seule fois au cours des premiers quatorze jours du mois suivant le | une seule fois au cours des premiers quatorze jours du mois suivant le |
mois auquel ils se réfèrent. | mois auquel ils se réfèrent. |
Art. 7.Les chèques-repas sont délivrés mensuellement, au nom du |
Art. 7.Les chèques-repas sont délivrés mensuellement, au nom du |
travailleur. Le compte individuel mentionne l'octroi et le nombre de | travailleur. Le compte individuel mentionne l'octroi et le nombre de |
chèques-repas octroyés, ainsi que le montant brut du chèque-repas, | chèques-repas octroyés, ainsi que le montant brut du chèque-repas, |
diminué par la cotisation personnelle du travailleur. | diminué par la cotisation personnelle du travailleur. |
Art. 8.Pour réduire les frais administratifs à un minimum, en |
Art. 8.Pour réduire les frais administratifs à un minimum, en |
dérogation des modalités prévues aux articles 6 et 7, les | dérogation des modalités prévues aux articles 6 et 7, les |
chèques-repas peuvent être octroyés sur une base trimestrielle. | chèques-repas peuvent être octroyés sur une base trimestrielle. |
Les chèques-repas sont alors remis par l'employeur au travailleur soit | Les chèques-repas sont alors remis par l'employeur au travailleur soit |
: | : |
- une fois par trimestre au cours des premiers quatorze jours du | - une fois par trimestre au cours des premiers quatorze jours du |
trimestre suivant le trimestre auxquels ils se réfèrent; | trimestre suivant le trimestre auxquels ils se réfèrent; |
- au cours de chaque mois du trimestre concerné sous forme d'une | - au cours de chaque mois du trimestre concerné sous forme d'une |
avance avec un décompte définitif par trimestre au cours des premiers | avance avec un décompte définitif par trimestre au cours des premiers |
quatorze jours du trimestre qui suivent le trimestre auxquels ils se | quatorze jours du trimestre qui suivent le trimestre auxquels ils se |
réfèrent. | réfèrent. |
CHAPITRE IV. - Date d'application | CHAPITRE IV. - Date d'application |
Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
novembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | novembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
A partir du 1er novembre 2017, elle remplace la convention collective | A partir du 1er novembre 2017, elle remplace la convention collective |
de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire |
des établissements et des services de santé, concernant l'instauration | des établissements et des services de santé, concernant l'instauration |
d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de | d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de |
prothèse dentaire, portant le numéro d'enregistrement 87957/CO/330, | prothèse dentaire, portant le numéro d'enregistrement 87957/CO/330, |
déclarée de force obligatoire par l'arrêté royal du 26 mars 2009 | déclarée de force obligatoire par l'arrêté royal du 26 mars 2009 |
(Moniteur belge du 24 avril 2009). | (Moniteur belge du 24 avril 2009). |
Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord, | Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord, |
moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre | moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre |
recommandée au président de la Commission paritaire des établissements | recommandée au président de la Commission paritaire des établissements |
et des services de santé et à chacune des parties contractantes. | et des services de santé et à chacune des parties contractantes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |