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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 22 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instaurant un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202397
pub.
22/08/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instaurant un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instaurant un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 9 octobre 2017 Instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143035/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèse dentaire qui ressortissent de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les conditions minimums, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là ou semblable situation existe.

Art. 3.La présente convention collective est conclue sur la base de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Elle a pour objet de déterminer les modalités d'attribution des chèques-repas aux travailleurs visés à l'article 1er. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 4.L'intervention de l'employeur est fixée à 3,11 EUR par chèque et la contribution obligatoire du travailleur s'élève à 1,09 EUR par chèque. La valeur nominale d'un chèque-repas s'élève par conséquent au minimum à 4,20 EUR. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.Le nombre de chèques-repas octroyés chaque mois à chaque travailleur est déterminé sur la base du nombre de jours que le travailleur a effectivement presté au cours de chaque mois calendrier et ce quelle que soit la durée de ses prestations journalières.

Art. 6.Les chèques-repas sont remis par l'employeur au travailleur en une seule fois au cours des premiers quatorze jours du mois suivant le mois auquel ils se réfèrent.

Art. 7.Les chèques-repas sont délivrés mensuellement, au nom du travailleur. Le compte individuel mentionne l'octroi et le nombre de chèques-repas octroyés, ainsi que le montant brut du chèque-repas, diminué par la cotisation personnelle du travailleur.

Art. 8.Pour réduire les frais administratifs à un minimum, en dérogation des modalités prévues aux articles 6 et 7, les chèques-repas peuvent être octroyés sur une base trimestrielle.

Les chèques-repas sont alors remis par l'employeur au travailleur soit : - une fois par trimestre au cours des premiers quatorze jours du trimestre suivant le trimestre auxquels ils se réfèrent; - au cours de chaque mois du trimestre concerné sous forme d'une avance avec un décompte définitif par trimestre au cours des premiers quatorze jours du trimestre qui suivent le trimestre auxquels ils se réfèrent. CHAPITRE IV. - Date d'application

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er novembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

A partir du 1er novembre 2017, elle remplace la convention collective de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'instauration d'un règlement sectoriel de chèques-repas dans les établissements de prothèse dentaire, portant le numéro d'enregistrement 87957/CO/330, déclarée de force obligatoire par l'arrêté royal du 26 mars 2009 (Moniteur belge du 24 avril 2009).

Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre recommandée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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