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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2018
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Arrêté royal fixant les conditions de liquidation et le montant de l'intervention pour l'admission d'un interné dans un hôpital auquel les dispositions de la loi sur les hôpitaux ne sont pas applicables Arrêté royal fixant les conditions de liquidation et le montant de l'intervention pour l'admission d'un interné dans un hôpital auquel les dispositions de la loi sur les hôpitaux ne sont pas applicables
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15 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant les conditions de liquidation 15 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant les conditions de liquidation
et le montant de l'intervention pour l'admission d'un interné dans un et le montant de l'intervention pour l'admission d'un interné dans un
hôpital auquel les dispositions de la loi sur les hôpitaux ne sont pas hôpital auquel les dispositions de la loi sur les hôpitaux ne sont pas
applicables applicables
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 7, modifié indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 7, modifié
par la loi du 10 décembre 2009 et par la loi programme du 25 décembre par la loi du 10 décembre 2009 et par la loi programme du 25 décembre
2017 ; 2017 ;
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins, l'article 105 modifié par les lois du 10 établissements de soins, l'article 105 modifié par les lois du 10
avril 2014 et du 18 décembre 2016 ; avril 2014 et du 18 décembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 31 janvier Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 31 janvier
2018; 2018;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 5 février Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 5 février
2018; 2018;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2018 ; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2018;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le 12 janvier 1973, Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le 12 janvier 1973,
article 3, § 1er ; article 3, § 1er ;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les internés qui sont placés dans un établissement de Considérant que les internés qui sont placés dans un établissement de
soins doivent, en raison de leurs problèmes de santé mentale, avoir soins doivent, en raison de leurs problèmes de santé mentale, avoir
droit au remboursement d'une mutualité; droit au remboursement d'une mutualité;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté est d'application pour l'admission d'internés

Article 1er.Cet arrêté est d'application pour l'admission d'internés

placés visés à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à placés visés à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à
l'internement dans un des 209 lits du « Centre régional de soins l'internement dans un des 209 lits du « Centre régional de soins
psychiatriques Les Marronniers" à Tournai mis à disposition dont le psychiatriques Les Marronniers" à Tournai mis à disposition dont le
financement n'est pas réglé en vertu de l'article 105 de la loi financement n'est pas réglé en vertu de l'article 105 de la loi
coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres
établissements de soins. établissements de soins.

Art. 2.L'intervention pour l'admission dans un lit visé à l'article 1er

Art. 2.L'intervention pour l'admission dans un lit visé à l'article 1er

est égale au prix par paramètre qui, en application de l'article 99 de est égale au prix par paramètre qui, en application de l'article 99 de
l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la
liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est fixé liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est fixé
pour l'hôpital visé au même article 1er. pour l'hôpital visé au même article 1er.
Cette intervention couvre de manière forfaitaire tous les coûts Cette intervention couvre de manière forfaitaire tous les coûts
décrits aux articles 100 et 101 de la loi susvisée sur les hôpitaux à décrits aux articles 100 et 101 de la loi susvisée sur les hôpitaux à
l'exception des coûts décrits à l'article 102 de la même loi. l'exception des coûts décrits à l'article 102 de la même loi.

Art. 3.Pour pouvoir prétendre à l'intervention visée à l'article 2,

Art. 3.Pour pouvoir prétendre à l'intervention visée à l'article 2,

l'hôpital visé à l'article 1er doit satisfaire pour les 209 lits visés l'hôpital visé à l'article 1er doit satisfaire pour les 209 lits visés
à l'article 1er aux dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 à l'article 1er aux dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 1964
portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services
doivent répondre, en particulier les normes qui concernent le service doivent répondre, en particulier les normes qui concernent le service
neuropsychiatrique d'observation et de traitement (service A) comme neuropsychiatrique d'observation et de traitement (service A) comme
visé à l'article N18. visé à l'article N18.

Art. 4.L'intervention visée à l'article 2 est prise en charge par

Art. 4.L'intervention visée à l'article 2 est prise en charge par

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités si l'admission l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités si l'admission
comporte au moins un séjour débutant avant minuit et se terminant comporte au moins un séjour débutant avant minuit et se terminant
après 8 heures un autre jour. après 8 heures un autre jour.

Art. 5.Il est interdit à l'hôpital visé à l'article 1er de facturer

Art. 5.Il est interdit à l'hôpital visé à l'article 1er de facturer

aux internés placés des suppléments de chambre et honoraires aux internés placés des suppléments de chambre et honoraires
supplémentaires. supplémentaires.

Art. 6.Pour l'application du remboursement des prestations de la loi

Art. 6.Pour l'application du remboursement des prestations de la loi

relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, les internés placés sont assimilés aux coordonnée le 14 juillet 1994, les internés placés sont assimilés aux
patients hospitalisés dans un service T d'un hôpital psychiatrique. patients hospitalisés dans un service T d'un hôpital psychiatrique.

Art. 7.L'intervention visée à l'article 2 est payée à l'hôpital sous

Art. 7.L'intervention visée à l'article 2 est payée à l'hôpital sous

la forme de douzième provisoire et via un montant par jour. Le montant la forme de douzième provisoire et via un montant par jour. Le montant
par jour est égal au montant par jour qui est fixé pour l`hôpital visé par jour est égal au montant par jour qui est fixé pour l`hôpital visé
à l'article 1er en exécution de l'arrêté royal du 25 avril 2002 à l'article 1er en exécution de l'arrêté royal du 25 avril 2002
susvisé. Le montant des douzièmes provisoires est fixé selon les susvisé. Le montant des douzièmes provisoires est fixé selon les
dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002, partant du prix par dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002, partant du prix par
paramètre visé à l'article 2 et un taux d'occupation dans les 209 lits paramètre visé à l'article 2 et un taux d'occupation dans les 209 lits
de 90 %. de 90 %.

Art. 8.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 8.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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