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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/07/2004
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 15 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février
1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses substances et préparations dangereuses
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment
l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 10°, et § 2, alinéa 1er, 1°, et l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 10°, et § 2, alinéa 1er, 1°, et
l'article 19, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 mars 2003; l'article 19, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 mars 2003;
Vu la directive 2003/53/CE du Parlement Européen et du Conseil portant Vu la directive 2003/53/CE du Parlement Européen et du Conseil portant
vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil
relative concernant le rapprochement des dispositions législatives, relative concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses; substances et préparations dangereuses;
Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses; l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu la notification faite au Conseil Fédéral du Développement durable, Vu la notification faite au Conseil Fédéral du Développement durable,
au Conseil supérieur d'Hygiène publique, au Conseil de la Consommation au Conseil supérieur d'Hygiène publique, au Conseil de la Consommation
et au Conseil central de l'Economie le 7 janvier 2004; et au Conseil central de l'Economie le 7 janvier 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2003;
Vu l'avis 37.229/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2004, en Vu l'avis 37.229/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2004, en
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, de la
Protection de la Consommation et du Développement durable, Protection de la Consommation et du Développement durable,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 1ersexies, rédigé comme suit, est inséré dans

Article 1er.Un article 1ersexies, rédigé comme suit, est inséré dans

l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses :
« Art. 1ersexies : les substances suivantes : « Art. 1ersexies : les substances suivantes :
1. Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 1. Nonylphénol C6H4(OH)C9H19
2. Ethoxylate de nonylphénol (C2H4O)°nC15H24O 2. Ethoxylate de nonylphénol (C2H4O)°nC15H24O
ne peuvent être mises sur le marché ni employées en tant que substance ne peuvent être mises sur le marché ni employées en tant que substance
ou constituant de préparations à des concentrations égales ou ou constituant de préparations à des concentrations égales ou
supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants : supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants :
1) nettoyage industriel et institutionnel, sauf : 1) nettoyage industriel et institutionnel, sauf :
- les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le - les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le
liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;
- les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le - les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le
liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;
2) nettoyage domestique; 2) nettoyage domestique;
3) traitement des textiles et du cuir, sauf : 3) traitement des textiles et du cuir, sauf :
- traitement sans rejet dans les eaux usées; - traitement sans rejet dans les eaux usées;
- systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée - systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée
est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique
avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de
mouton); mouton);
4) émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion 4) émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion
des trayons; des trayons;
5) usinage des métaux, sauf : 5) usinage des métaux, sauf :
- utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans - utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans
lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;
6) fabrication de pâte à papier et de papier; 6) fabrication de pâte à papier et de papier;
7) produits cosmétiques; 7) produits cosmétiques;
8) autres produits d'hygiène corporelle, sauf : 8) autres produits d'hygiène corporelle, sauf :
- spermicides; - spermicides;
9) coformulants dans les pesticides et biocides. 9) coformulants dans les pesticides et biocides.
La présente disposition n'affecte pas la validité des autorisations La présente disposition n'affecte pas la validité des autorisations
existantes de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides existantes de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides
contenant de l' Ethoxylate de nonylphénol en tant que coformulant qui contenant de l' Ethoxylate de nonylphénol en tant que coformulant qui
ont été délivrées antérieurement au 17 juillet 2003, et ce jusqu'à ont été délivrées antérieurement au 17 juillet 2003, et ce jusqu'à
leur expiration. » leur expiration. »

Art. 2.Un article 1 septies, rédigé comme suit, est inséré dans

Art. 2.Un article 1 septies, rédigé comme suit, est inséré dans

l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses :
« Art. 1ersepties. « Art. 1ersepties.
1. Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être 1. Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être
utilisés ou mis sur le marché s'ils contiennent, lorsqu'ils sont utilisés ou mis sur le marché s'ils contiennent, lorsqu'ils sont
hydratés, plus de 0,0002 % de chrome VI soluble du poids sec total du hydratés, plus de 0,0002 % de chrome VI soluble du poids sec total du
ciment. ciment.
2. Si des agents réducteurs sont utilisés - et sans préjudice de 2. Si des agents réducteurs sont utilisés - et sans préjudice de
l'application d'autres dispositions belges concernant la l'application d'autres dispositions belges concernant la
classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et
préparations dangereuses -l'emballage du ciment ou de préparations préparations dangereuses -l'emballage du ciment ou de préparations
contenant du ciment doit comporter des informations lisibles et contenant du ciment doit comporter des informations lisibles et
indélébiles indiquant la date d'emballage, les conditions de stockage indélébiles indiquant la date d'emballage, les conditions de stockage
et la période de stockage appropriée afin que l'agent réducteur reste et la période de stockage appropriée afin que l'agent réducteur reste
actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en dessous actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en dessous
de la limite visée au point 1. de la limite visée au point 1.
3. Par dérogation, les points 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise sur 3. Par dérogation, les points 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise sur
le marché et à l'emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et le marché et à l'emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et
totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les préparations totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les préparations
contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où
il n'existe aucun risque de contact avec la peau. » il n'existe aucun risque de contact avec la peau. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au 17 janvier 2005.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au 17 janvier 2005.

Art. 4.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions

Art. 4.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions

et Notre ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont et Notre ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et
du Développement durable, du Développement durable,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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