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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février | 15 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février |
1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines | 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines |
substances et préparations dangereuses | substances et préparations dangereuses |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment | durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment |
l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 10°, et § 2, alinéa 1er, 1°, et | l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 10°, et § 2, alinéa 1er, 1°, et |
l'article 19, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 mars 2003; | l'article 19, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 mars 2003; |
Vu la directive 2003/53/CE du Parlement Européen et du Conseil portant | Vu la directive 2003/53/CE du Parlement Européen et du Conseil portant |
vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil | vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil |
relative concernant le rapprochement des dispositions législatives, | relative concernant le rapprochement des dispositions législatives, |
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la | réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la |
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines | limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines |
substances et préparations dangereuses; | substances et préparations dangereuses; |
Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et | Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et |
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses; | l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses; |
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu la notification faite au Conseil Fédéral du Développement durable, | Vu la notification faite au Conseil Fédéral du Développement durable, |
au Conseil supérieur d'Hygiène publique, au Conseil de la Consommation | au Conseil supérieur d'Hygiène publique, au Conseil de la Consommation |
et au Conseil central de l'Economie le 7 janvier 2004; | et au Conseil central de l'Economie le 7 janvier 2004; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2003; |
Vu l'avis 37.229/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2004, en | Vu l'avis 37.229/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2004, en |
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, de la | Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, de la |
Protection de la Consommation et du Développement durable, | Protection de la Consommation et du Développement durable, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Un article 1ersexies, rédigé comme suit, est inséré dans |
Article 1er.Un article 1ersexies, rédigé comme suit, est inséré dans |
l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et | l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et |
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : | l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : |
« Art. 1ersexies : les substances suivantes : | « Art. 1ersexies : les substances suivantes : |
1. Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 | 1. Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 |
2. Ethoxylate de nonylphénol (C2H4O)°nC15H24O | 2. Ethoxylate de nonylphénol (C2H4O)°nC15H24O |
ne peuvent être mises sur le marché ni employées en tant que substance | ne peuvent être mises sur le marché ni employées en tant que substance |
ou constituant de préparations à des concentrations égales ou | ou constituant de préparations à des concentrations égales ou |
supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants : | supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants : |
1) nettoyage industriel et institutionnel, sauf : | 1) nettoyage industriel et institutionnel, sauf : |
- les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le | - les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le |
liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; | liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; |
- les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le | - les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le |
liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; | liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; |
2) nettoyage domestique; | 2) nettoyage domestique; |
3) traitement des textiles et du cuir, sauf : | 3) traitement des textiles et du cuir, sauf : |
- traitement sans rejet dans les eaux usées; | - traitement sans rejet dans les eaux usées; |
- systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée | - systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée |
est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique | est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique |
avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de | avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de |
mouton); | mouton); |
4) émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion | 4) émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion |
des trayons; | des trayons; |
5) usinage des métaux, sauf : | 5) usinage des métaux, sauf : |
- utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans | - utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans |
lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; | lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; |
6) fabrication de pâte à papier et de papier; | 6) fabrication de pâte à papier et de papier; |
7) produits cosmétiques; | 7) produits cosmétiques; |
8) autres produits d'hygiène corporelle, sauf : | 8) autres produits d'hygiène corporelle, sauf : |
- spermicides; | - spermicides; |
9) coformulants dans les pesticides et biocides. | 9) coformulants dans les pesticides et biocides. |
La présente disposition n'affecte pas la validité des autorisations | La présente disposition n'affecte pas la validité des autorisations |
existantes de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides | existantes de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides |
contenant de l' Ethoxylate de nonylphénol en tant que coformulant qui | contenant de l' Ethoxylate de nonylphénol en tant que coformulant qui |
ont été délivrées antérieurement au 17 juillet 2003, et ce jusqu'à | ont été délivrées antérieurement au 17 juillet 2003, et ce jusqu'à |
leur expiration. » | leur expiration. » |
Art. 2.Un article 1 septies, rédigé comme suit, est inséré dans |
Art. 2.Un article 1 septies, rédigé comme suit, est inséré dans |
l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et | l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et |
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : | l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : |
« Art. 1ersepties. | « Art. 1ersepties. |
1. Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être | 1. Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être |
utilisés ou mis sur le marché s'ils contiennent, lorsqu'ils sont | utilisés ou mis sur le marché s'ils contiennent, lorsqu'ils sont |
hydratés, plus de 0,0002 % de chrome VI soluble du poids sec total du | hydratés, plus de 0,0002 % de chrome VI soluble du poids sec total du |
ciment. | ciment. |
2. Si des agents réducteurs sont utilisés - et sans préjudice de | 2. Si des agents réducteurs sont utilisés - et sans préjudice de |
l'application d'autres dispositions belges concernant la | l'application d'autres dispositions belges concernant la |
classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et | classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et |
préparations dangereuses -l'emballage du ciment ou de préparations | préparations dangereuses -l'emballage du ciment ou de préparations |
contenant du ciment doit comporter des informations lisibles et | contenant du ciment doit comporter des informations lisibles et |
indélébiles indiquant la date d'emballage, les conditions de stockage | indélébiles indiquant la date d'emballage, les conditions de stockage |
et la période de stockage appropriée afin que l'agent réducteur reste | et la période de stockage appropriée afin que l'agent réducteur reste |
actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en dessous | actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en dessous |
de la limite visée au point 1. | de la limite visée au point 1. |
3. Par dérogation, les points 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise sur | 3. Par dérogation, les points 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise sur |
le marché et à l'emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et | le marché et à l'emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et |
totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les préparations | totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les préparations |
contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où | contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où |
il n'existe aucun risque de contact avec la peau. » | il n'existe aucun risque de contact avec la peau. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au 17 janvier 2005. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au 17 janvier 2005. |
Art. 4.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions |
Art. 4.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions |
et Notre ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont | et Notre ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et | La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et |
du Développement durable, | du Développement durable, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |