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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 16 juillet 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022544
pub.
16/07/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004022544/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 10°, et § 2, alinéa 1er, 1°, et l'article 19, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu la directive 2003/53/CE du Parlement Européen et du Conseil portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la notification faite au Conseil Fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène publique, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie le 7 janvier 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2003;

Vu l'avis 37.229/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2004, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 1ersexies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : « Art. 1ersexies : les substances suivantes : 1. Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 2.Ethoxylate de nonylphénol (C2H4O)°nC15H24O ne peuvent être mises sur le marché ni employées en tant que substance ou constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants : 1) nettoyage industriel et institutionnel, sauf : - les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; - les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; 2) nettoyage domestique;3) traitement des textiles et du cuir, sauf : - traitement sans rejet dans les eaux usées; - systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de mouton); 4) émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons;5) usinage des métaux, sauf : - utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;6) fabrication de pâte à papier et de papier;7) produits cosmétiques;8) autres produits d'hygiène corporelle, sauf : - spermicides;9) coformulants dans les pesticides et biocides. La présente disposition n'affecte pas la validité des autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l' Ethoxylate de nonylphénol en tant que coformulant qui ont été délivrées antérieurement au 17 juillet 2003, et ce jusqu'à leur expiration. »

Art. 2.Un article 1 septies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : « Art. 1ersepties. 1. Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être utilisés ou mis sur le marché s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,0002 % de chrome VI soluble du poids sec total du ciment.2. Si des agents réducteurs sont utilisés - et sans préjudice de l'application d'autres dispositions belges concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses -l'emballage du ciment ou de préparations contenant du ciment doit comporter des informations lisibles et indélébiles indiquant la date d'emballage, les conditions de stockage et la période de stockage appropriée afin que l'agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en dessous de la limite visée au point 1.3. Par dérogation, les points 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise sur le marché et à l'emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au 17 janvier 2005.

Art. 4.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions et Notre ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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