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Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 112 de la ligne ferroviaire 162 Namur- Sterpenich à Saint-Hubert , moyennant la construction d'un passage supérieur et déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles nécessaires | Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 112 de la ligne ferroviaire 162 Namur- Sterpenich à Saint-Hubert , moyennant la construction d'un passage supérieur et déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles nécessaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
15 JANVIER 2007. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à | 15 JANVIER 2007. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à |
niveau n° 112 de la ligne ferroviaire 162 Namur- Sterpenich à | niveau n° 112 de la ligne ferroviaire 162 Namur- Sterpenich à |
Saint-Hubert (Mirwart), moyennant la construction d'un passage | Saint-Hubert (Mirwart), moyennant la construction d'un passage |
supérieur et déclarant d'utilité publique la prise de possession | supérieur et déclarant d'utilité publique la prise de possession |
immédiate des parcelles nécessaires | immédiate des parcelles nécessaires |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de |
police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; | police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, | Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, |
relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation | relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation |
pour cause d'utilité publique ; | pour cause d'utilité publique ; |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; | publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; |
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de | Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de |
gestion de l'infrastructure ferroviaire; | gestion de l'infrastructure ferroviaire; |
Considérant que la suppression des passages à niveau, particulièrement | Considérant que la suppression des passages à niveau, particulièrement |
sur les lignes de voyageurs, contribue à l'amélioration de la sécurité | sur les lignes de voyageurs, contribue à l'amélioration de la sécurité |
ferroviaire et routière; | ferroviaire et routière; |
Considérant que les passages à niveau sont, en outre, des entraves | Considérant que les passages à niveau sont, en outre, des entraves |
potentielles à l'exploitation ferroviaire et que leur suppression | potentielles à l'exploitation ferroviaire et que leur suppression |
favorise le bon déroulement de l'exploitation des lignes ferroviaires; | favorise le bon déroulement de l'exploitation des lignes ferroviaires; |
Considérant que, par conséquent, la suppression des passages à niveau, | Considérant que, par conséquent, la suppression des passages à niveau, |
notamment sur les lignes de voyageurs, doit être poursuivie au | notamment sur les lignes de voyageurs, doit être poursuivie au |
maximum; | maximum; |
Considérant que la construction d'un passage supérieur, sur le | Considérant que la construction d'un passage supérieur, sur le |
territoire de la commune de Saint-Hubert (Mirwart), constitue, d'un | territoire de la commune de Saint-Hubert (Mirwart), constitue, d'un |
point de vue technique, d'aménagement du territoire et financier, la | point de vue technique, d'aménagement du territoire et financier, la |
solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation | solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation |
causés par la suppression du passage à niveau n° 112; | causés par la suppression du passage à niveau n° 112; |
Considérant que la suppression du passage à niveau, tel qu'indiqué au | Considérant que la suppression du passage à niveau, tel qu'indiqué au |
plan n° OA-1620-133.824-002, répond à l'objectif fixé; | plan n° OA-1620-133.824-002, répond à l'objectif fixé; |
Considérant que les autorités concernées ont donné leur accord à la | Considérant que les autorités concernées ont donné leur accord à la |
réalisation du projet précité; | réalisation du projet précité; |
Considérant que la prise de possession des parcelles mentionnées au | Considérant que la prise de possession des parcelles mentionnées au |
plan n° OA-1620-133.824-001 et propriétés de la province de Luxembourg | plan n° OA-1620-133.824-001 et propriétés de la province de Luxembourg |
sur le territoire de la commune de Saint-Hubert (Mirwart), est | sur le territoire de la commune de Saint-Hubert (Mirwart), est |
nécessaire pour l'exécution des travaux décrits ci-dessus; | nécessaire pour l'exécution des travaux décrits ci-dessus; |
Considérant que pour des raisons de sécurité il est opportun que | Considérant que pour des raisons de sécurité il est opportun que |
l'exécution du projet soit réalisée rapidement ; | l'exécution du projet soit réalisée rapidement ; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Infrabel est autorisée à supprimer le passage à niveau n° |
Article 1er.Infrabel est autorisée à supprimer le passage à niveau n° |
112 de la ligne ferroviaire 162 Namur - Sterpenich sur le territoire | 112 de la ligne ferroviaire 162 Namur - Sterpenich sur le territoire |
de la commune de Saint-Hubert (Mirwart), moyennant la construction | de la commune de Saint-Hubert (Mirwart), moyennant la construction |
d'un passage supérieur, tel qu'indiqué au plan n° OA-1620-133.824-002, | d'un passage supérieur, tel qu'indiqué au plan n° OA-1620-133.824-002, |
annexé au présent arrêté. | annexé au présent arrêté. |
Art. 2.L'utilité publique requiert, pour l'exécution de ces travaux, |
Art. 2.L'utilité publique requiert, pour l'exécution de ces travaux, |
la prise de possession immédiate des parcelles mentionnées au plan n° | la prise de possession immédiate des parcelles mentionnées au plan n° |
OA-1620-133.824-001, annexé au présent arrêté. | OA-1620-133.824-001, annexé au présent arrêté. |
Art. 3.Les parcelles indiquées au plan visé ci-dessus et nécessaires |
Art. 3.Les parcelles indiquées au plan visé ci-dessus et nécessaires |
à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession | à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession |
amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet | amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet |
1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure | 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure |
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité | d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité |
publique. | publique. |
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2007. | Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Annexe à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 | Annexe à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |