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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/01/2007
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Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 112 de la ligne ferroviaire 162 Namur- Sterpenich à Saint-Hubert , moyennant la construction d'un passage supérieur et déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles nécessaires Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 112 de la ligne ferroviaire 162 Namur- Sterpenich à Saint-Hubert , moyennant la construction d'un passage supérieur et déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles nécessaires
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15 JANVIER 2007. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à 15 JANVIER 2007. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage à
niveau n° 112 de la ligne ferroviaire 162 Namur- Sterpenich à niveau n° 112 de la ligne ferroviaire 162 Namur- Sterpenich à
Saint-Hubert (Mirwart), moyennant la construction d'un passage Saint-Hubert (Mirwart), moyennant la construction d'un passage
supérieur et déclarant d'utilité publique la prise de possession supérieur et déclarant d'utilité publique la prise de possession
immédiate des parcelles nécessaires immédiate des parcelles nécessaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de
police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; police sur les chemins de fer, notamment l'article 2;
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000,
relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique ; pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de
gestion de l'infrastructure ferroviaire; gestion de l'infrastructure ferroviaire;
Considérant que la suppression des passages à niveau, particulièrement Considérant que la suppression des passages à niveau, particulièrement
sur les lignes de voyageurs, contribue à l'amélioration de la sécurité sur les lignes de voyageurs, contribue à l'amélioration de la sécurité
ferroviaire et routière; ferroviaire et routière;
Considérant que les passages à niveau sont, en outre, des entraves Considérant que les passages à niveau sont, en outre, des entraves
potentielles à l'exploitation ferroviaire et que leur suppression potentielles à l'exploitation ferroviaire et que leur suppression
favorise le bon déroulement de l'exploitation des lignes ferroviaires; favorise le bon déroulement de l'exploitation des lignes ferroviaires;
Considérant que, par conséquent, la suppression des passages à niveau, Considérant que, par conséquent, la suppression des passages à niveau,
notamment sur les lignes de voyageurs, doit être poursuivie au notamment sur les lignes de voyageurs, doit être poursuivie au
maximum; maximum;
Considérant que la construction d'un passage supérieur, sur le Considérant que la construction d'un passage supérieur, sur le
territoire de la commune de Saint-Hubert (Mirwart), constitue, d'un territoire de la commune de Saint-Hubert (Mirwart), constitue, d'un
point de vue technique, d'aménagement du territoire et financier, la point de vue technique, d'aménagement du territoire et financier, la
solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation
causés par la suppression du passage à niveau n° 112; causés par la suppression du passage à niveau n° 112;
Considérant que la suppression du passage à niveau, tel qu'indiqué au Considérant que la suppression du passage à niveau, tel qu'indiqué au
plan n° OA-1620-133.824-002, répond à l'objectif fixé; plan n° OA-1620-133.824-002, répond à l'objectif fixé;
Considérant que les autorités concernées ont donné leur accord à la Considérant que les autorités concernées ont donné leur accord à la
réalisation du projet précité; réalisation du projet précité;
Considérant que la prise de possession des parcelles mentionnées au Considérant que la prise de possession des parcelles mentionnées au
plan n° OA-1620-133.824-001 et propriétés de la province de Luxembourg plan n° OA-1620-133.824-001 et propriétés de la province de Luxembourg
sur le territoire de la commune de Saint-Hubert (Mirwart), est sur le territoire de la commune de Saint-Hubert (Mirwart), est
nécessaire pour l'exécution des travaux décrits ci-dessus; nécessaire pour l'exécution des travaux décrits ci-dessus;
Considérant que pour des raisons de sécurité il est opportun que Considérant que pour des raisons de sécurité il est opportun que
l'exécution du projet soit réalisée rapidement ; l'exécution du projet soit réalisée rapidement ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Infrabel est autorisée à supprimer le passage à niveau n°

Article 1er.Infrabel est autorisée à supprimer le passage à niveau n°

112 de la ligne ferroviaire 162 Namur - Sterpenich sur le territoire 112 de la ligne ferroviaire 162 Namur - Sterpenich sur le territoire
de la commune de Saint-Hubert (Mirwart), moyennant la construction de la commune de Saint-Hubert (Mirwart), moyennant la construction
d'un passage supérieur, tel qu'indiqué au plan n° OA-1620-133.824-002, d'un passage supérieur, tel qu'indiqué au plan n° OA-1620-133.824-002,
annexé au présent arrêté. annexé au présent arrêté.

Art. 2.L'utilité publique requiert, pour l'exécution de ces travaux,

Art. 2.L'utilité publique requiert, pour l'exécution de ces travaux,

la prise de possession immédiate des parcelles mentionnées au plan n° la prise de possession immédiate des parcelles mentionnées au plan n°
OA-1620-133.824-001, annexé au présent arrêté. OA-1620-133.824-001, annexé au présent arrêté.

Art. 3.Les parcelles indiquées au plan visé ci-dessus et nécessaires

Art. 3.Les parcelles indiquées au plan visé ci-dessus et nécessaires

à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession
amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 juillet
1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la procédure
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique. publique.

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Annexe à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 Annexe à l'arrêté royal du 15 janvier 2007
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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