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| Arrêté royal d'expropriation pour cause d'utilité publique par procédure d'extrême urgence pour la pose d'un pipe-line entre GLONS et SAINT VITH par la Défense | Arrêté royal d'expropriation pour cause d'utilité publique par procédure d'extrême urgence pour la pose d'un pipe-line entre GLONS et SAINT VITH par la Défense |
|---|---|
| MINISTERE DE LA DEFENSE | MINISTERE DE LA DEFENSE |
| 15 JANVIER 2004. - Arrêté royal d'expropriation pour cause d'utilité | 15 JANVIER 2004. - Arrêté royal d'expropriation pour cause d'utilité |
| publique par procédure d'extrême urgence pour la pose d'un pipe-line | publique par procédure d'extrême urgence pour la pose d'un pipe-line |
| entre GLONS et SAINT VITH par la Défense | entre GLONS et SAINT VITH par la Défense |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière | Vu la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière |
| d'expropriation pour cause d'utilité publique, formant l'article 5 de | d'expropriation pour cause d'utilité publique, formant l'article 5 de |
| la loi du 26 juillet 1962, relative aux expropriations pour cause | la loi du 26 juillet 1962, relative aux expropriations pour cause |
| d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des | d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des |
| autoroutes; | autoroutes; |
| Considérant que l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) a | Considérant que l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) a |
| approuvé la demande, de la CEPMA (Central Europe Pipeline Management | approuvé la demande, de la CEPMA (Central Europe Pipeline Management |
| Agency) gestionnaire du système pipe-line de l'Europe occidentale, de | Agency) gestionnaire du système pipe-line de l'Europe occidentale, de |
| remplacer l'oléoduc 6 pouces entre GLONS et SAINT VITH par une ligne | remplacer l'oléoduc 6 pouces entre GLONS et SAINT VITH par une ligne |
| de 12 pouces et a mis des crédits à disposition de la BELGIQUE en | de 12 pouces et a mis des crédits à disposition de la BELGIQUE en |
| octobre 1997, afin de réaliser ce projet; | octobre 1997, afin de réaliser ce projet; |
| Considérant que le renouvellement du pipeline permet non seulement | Considérant que le renouvellement du pipeline permet non seulement |
| d'augmenter la capacité du réseau des oléoducs de l'OTAN, mais | d'augmenter la capacité du réseau des oléoducs de l'OTAN, mais |
| également de satisfaire aux obligations en matière de protection de | également de satisfaire aux obligations en matière de protection de |
| l'environnement, puisque la nouvelle conduite sera posée à une | l'environnement, puisque la nouvelle conduite sera posée à une |
| profondeur excédant de 40 cm la profondeur nominale de la ligne | profondeur excédant de 40 cm la profondeur nominale de la ligne |
| actuelle; | actuelle; |
| Considérant que la BELGIQUE doit se conformer aux obligations qui lui | Considérant que la BELGIQUE doit se conformer aux obligations qui lui |
| sont imposées par l'OTAN dont elle est un pays membre; | sont imposées par l'OTAN dont elle est un pays membre; |
| Considérant le plan terrier d'emprises de terrain à occuper | Considérant le plan terrier d'emprises de terrain à occuper |
| temporairement, à acquérir ou à exproprier par l'Etat belge sur le | temporairement, à acquérir ou à exproprier par l'Etat belge sur le |
| territoire de la commune de PEPINSTER; | territoire de la commune de PEPINSTER; |
| Considérant que l'acquisition ou l'expropriation immédiate des | Considérant que l'acquisition ou l'expropriation immédiate des |
| terrains visés ci-avant est indispensable pour cause d'utilité | terrains visés ci-avant est indispensable pour cause d'utilité |
| publique; | publique; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il est indispensable, pour. cause d'utilité publique, |
Article 1er.Il est indispensable, pour. cause d'utilité publique, |
| d'acquérir ou d'exproprier immédiatement les emprises nécessaires à la | d'acquérir ou d'exproprier immédiatement les emprises nécessaires à la |
| construction et au maintien du pipeline entre GLONS et SAINT VITH, sur | construction et au maintien du pipeline entre GLONS et SAINT VITH, sur |
| le territoire de la commune de PEPINSTER, section B, tel qu'indiqué au | le territoire de la commune de PEPINSTER, section B, tel qu'indiqué au |
| plan terrier annexé au présent arrêté. | plan terrier annexé au présent arrêté. |
Art. 2.A cet effet, il sera fait application de la procédure |
Art. 2.A cet effet, il sera fait application de la procédure |
| d'extrême urgence prévue par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962, | d'extrême urgence prévue par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962, |
| relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux | relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux |
| concessions en vue de la construction des autoroutes. | concessions en vue de la construction des autoroutes. |
Art. 3.A défaut d'accord à l'amiable sur la cession des emprises et |
Art. 3.A défaut d'accord à l'amiable sur la cession des emprises et |
| servitudes reprises respectivement aux colonnes nos 6 et 9 et sur les | servitudes reprises respectivement aux colonnes nos 6 et 9 et sur les |
| occupations temporaires reprises à la colonne n° 7 du tableau annexé | occupations temporaires reprises à la colonne n° 7 du tableau annexé |
| au présent arrêté, la Défense est autorisée à exproprier en pleine | au présent arrêté, la Défense est autorisée à exproprier en pleine |
| propriété les superficies, telles qu'elles sont reprises dans la | propriété les superficies, telles qu'elles sont reprises dans la |
| colonne n° 8 du tableau annexé au présent arrêté. | colonne n° 8 du tableau annexé au présent arrêté. |
Art. 4.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2004. | Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
| A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |