Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation de 120 heures pour aides-soignants avec enregistrement provisoire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation de 120 heures pour aides-soignants avec enregistrement provisoire |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 13 juillet 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à la formation de 120 heures pour aides-soignants avec | relative à la formation de 120 heures pour aides-soignants avec |
enregistrement provisoire (1) | enregistrement provisoire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à la formation de 120 heures pour aides-soignants avec | relative à la formation de 120 heures pour aides-soignants avec |
enregistrement provisoire. | enregistrement provisoire. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012. | Donné à Bruxelles, le 15 février 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 13 juillet 2011 | Convention collective de travail du 13 juillet 2011 |
Formation de 120 heures pour aides-soignants avec enregistrement | Formation de 120 heures pour aides-soignants avec enregistrement |
provisoire | provisoire |
(Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro |
105847/CO/330) | 105847/CO/330) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des : | aux employeurs et aux travailleurs des : |
- établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; | - établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; |
- maisons de soins psychiatriques; | - maisons de soins psychiatriques; |
- homes pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des | - homes pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des |
centres de soins de jour et centres d'accueil de jour pour personnes | centres de soins de jour et centres d'accueil de jour pour personnes |
âgées et des résidences-services. | âgées et des résidences-services. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
Art. 2.Contexte |
Art. 2.Contexte |
L'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités | L'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités |
d'enregistrement comme aide-soignant prévoit que les aides-soignants | d'enregistrement comme aide-soignant prévoit que les aides-soignants |
qui ont un enregistrement provisoire peuvent acquérir un | qui ont un enregistrement provisoire peuvent acquérir un |
enregistrement définitif après avoir suivi une formation | enregistrement définitif après avoir suivi une formation |
complémentaire de 120 heures en lien avec les activités | complémentaire de 120 heures en lien avec les activités |
d'aide-soignant. | d'aide-soignant. |
Les aides-soignants avec un enregistrement provisoire doivent donc | Les aides-soignants avec un enregistrement provisoire doivent donc |
pouvoir suivre cette formation pour pouvoir continuer à exercer leur | pouvoir suivre cette formation pour pouvoir continuer à exercer leur |
fonction dans le futur. | fonction dans le futur. |
Art. 3.Tout travailleur qui répond aux conditions d'un enregistrement |
Art. 3.Tout travailleur qui répond aux conditions d'un enregistrement |
provisoire et qui, en conséquence, peut présenter cet enregistrement | provisoire et qui, en conséquence, peut présenter cet enregistrement |
provisoire par les autorités compétentes, a le droit de suivre, à sa | provisoire par les autorités compétentes, a le droit de suivre, à sa |
demande, une formation de 120 heures comme prévue dans l'arrêté royal | demande, une formation de 120 heures comme prévue dans l'arrêté royal |
du 12 janvier 2006, de sorte que le travailleur puisse recevoir un | du 12 janvier 2006, de sorte que le travailleur puisse recevoir un |
enregistrement définitif, pour autant que cette formation soit : | enregistrement définitif, pour autant que cette formation soit : |
- soit financée intégralement en ce qui concerne les frais | - soit financée intégralement en ce qui concerne les frais |
d'inscription par le "Fonds social des hôpitaux privés" ou par le | d'inscription par le "Fonds social des hôpitaux privés" ou par le |
"Fonds social des homes pour personnes âgées et des maisons de repos | "Fonds social des homes pour personnes âgées et des maisons de repos |
et de soins privés"; | et de soins privés"; |
- soit dispensée dans le cadre de l'Enseignement de Promotion sociale | - soit dispensée dans le cadre de l'Enseignement de Promotion sociale |
de la Communauté française. | de la Communauté française. |
Cette formation de 120 heures peut être reconnue dans le cadre du | Cette formation de 120 heures peut être reconnue dans le cadre du |
congé éducation payé. | congé éducation payé. |
L'employeur et le travailleur décident de commun accord quand la | L'employeur et le travailleur décident de commun accord quand la |
formation de 120 heures sera suivie de sorte que la continuité du | formation de 120 heures sera suivie de sorte que la continuité du |
service ne soit pas mise en danger. La formation doit pouvoir être | service ne soit pas mise en danger. La formation doit pouvoir être |
terminée durant la période de transition prévue par les autorités de | terminée durant la période de transition prévue par les autorités de |
sorte que le travailleur puisse être enregistré définitivement. | sorte que le travailleur puisse être enregistré définitivement. |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2011 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2011 et |
prend fin le 31 décembre 2015. | prend fin le 31 décembre 2015. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de |
préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste, | préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste, |
adressé au président de la Commission paritaire des établissements et | adressé au président de la Commission paritaire des établissements et |
des services de santé. | des services de santé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |