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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/12/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, insérant un chapitre VIIbis à la convention collective de travail du 21 mars 2000 relative au statut des délégations syndicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, insérant un chapitre VIIbis à la convention collective de travail du 21 mars 2000 relative au statut des délégations syndicales
15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 2024, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, insérant un chapitre VIIbis à la convention collective d'hébergement, insérant un chapitre VIIbis à la convention collective
de travail du 21 mars 2000 relative au statut des délégations de travail du 21 mars 2000 relative au statut des délégations
syndicales (1) syndicales (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, insérant un chapitre VIIbis à la convention collective d'hébergement, insérant un chapitre VIIbis à la convention collective
de travail du 21 mars 2000 relative au statut des délégations de travail du 21 mars 2000 relative au statut des délégations
syndicales. syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024. Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 25 juin 2024 Convention collective de travail du 25 juin 2024
Insertion d'un chapitre VIIbis à la convention collective de travail Insertion d'un chapitre VIIbis à la convention collective de travail
du 21 mars 2000 relative au statut des délégations syndicales du 21 mars 2000 relative au statut des délégations syndicales
(Convention enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro
190158/CO/319) 190158/CO/319)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et travailleurs des établissements et s'applique aux employeurs et travailleurs des établissements et
services qui ressortissent à la Commission paritaire des services qui ressortissent à la Commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont
agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la
Région de Bruxelles-Capitale. Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les § 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les
ouvrières et ouvriers. ouvrières et ouvriers.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour application du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour
les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, les secteurs non marchands de la Commission communautaire française,
de la Commission communautaire commune et de la Région de de la Commission communautaire commune et de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Les dispositions ultérieures à l'article 37 de la convention

Art. 3.Les dispositions ultérieures à l'article 37 de la convention

collective de travail du 21 mars 2000 relative au statut des collective de travail du 21 mars 2000 relative au statut des
délégations syndicales, conclue au sein de la Commission paritaire des délégations syndicales, conclue au sein de la Commission paritaire des
maisons d'éducation et d'hébergement (convention enregistrée le 11 mai maisons d'éducation et d'hébergement (convention enregistrée le 11 mai
2000 sous le numéro 54872/CO/319) sont intégralement remplacées par le 2000 sous le numéro 54872/CO/319) sont intégralement remplacées par le
texte suivant : texte suivant :
"

Art. 38.En exécution de l'accord national interprofessionnel du 15

"

Art. 38.En exécution de l'accord national interprofessionnel du 15

juin 1971 et en particulier de son point n° 7, les parties signataires juin 1971 et en particulier de son point n° 7, les parties signataires
considèrent qu'il convient d'accorder dans les limites fixées considèrent qu'il convient d'accorder dans les limites fixées
ci-après, certaines facilités aux représentants du personnel, en vue ci-après, certaines facilités aux représentants du personnel, en vue
de leur participation à des cours de formation qui leur permettent de leur participation à des cours de formation qui leur permettent
d'accomplir leur mission. d'accomplir leur mission.

Art. 4.A cet effet, le crédit d'heures nécessaire est mis à la

Art. 4.A cet effet, le crédit d'heures nécessaire est mis à la

disposition des organisations de travailleurs signataires représentées disposition des organisations de travailleurs signataires représentées
au sein des comités pour la protection et la prévention au travail, au sein des comités pour la protection et la prévention au travail,
des conseils d'entreprise et des délégations syndicales dans les des conseils d'entreprise et des délégations syndicales dans les
établissements et services, afin qu'elles puissent faire suivre à établissements et services, afin qu'elles puissent faire suivre à
leurs délégués, sans perte de rémunération, les cours : leurs délégués, sans perte de rémunération, les cours :
1. organisés par les organisations représentatives de travailleurs 1. organisés par les organisations représentatives de travailleurs
signataires et, signataires et,
2. visant à parfaire leurs connaissances économiques, sociales et 2. visant à parfaire leurs connaissances économiques, sociales et
techniques, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de techniques, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de
représentants du personnel. représentants du personnel.

Art. 5.§ 1er. Le nombre de jours d'absence autorisé mis à la

Art. 5.§ 1er. Le nombre de jours d'absence autorisé mis à la

disposition d'une organisation représentative de travailleurs disposition d'une organisation représentative de travailleurs
déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à vingt fois le déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à vingt fois le
nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste
présentée par cette organisation représentative des travailleurs au présentée par cette organisation représentative des travailleurs au
sein du comité pour la protection et la prévention au travail, du sein du comité pour la protection et la prévention au travail, du
conseil d'entreprise et de la délégation syndicale. conseil d'entreprise et de la délégation syndicale.
§ 2. Cette absence pour suivre les cours ne peut être inférieure à un § 2. Cette absence pour suivre les cours ne peut être inférieure à un
jour. jour.
§ 3. Les délégués intéressés ont la possibilité de demander la § 3. Les délégués intéressés ont la possibilité de demander la
récupération du jour de repos qui coïncide avec un jour de cours tel récupération du jour de repos qui coïncide avec un jour de cours tel
que décrit ci-dessus à l'article 40, § 1er et § 2; dans ce cas, ce que décrit ci-dessus à l'article 40, § 1er et § 2; dans ce cas, ce
jour de cours vient en déduction du crédit global attribué jour de cours vient en déduction du crédit global attribué
conformément au § 1er du présent article. conformément au § 1er du présent article.

Art. 6.Les organisations représentatives des travailleurs doivent

Art. 6.Les organisations représentatives des travailleurs doivent

adresser, au moins un mois à l'avance, une requête écrite à adresser, au moins un mois à l'avance, une requête écrite à
l'employeur concerné, en vue d'obtenir le congé nécessaire pour que l'employeur concerné, en vue d'obtenir le congé nécessaire pour que
les membres intéressés puissent participer aux cours. les membres intéressés puissent participer aux cours.
Cette requête doit comporter : Cette requête doit comporter :
1. la liste nominative des mandataires syndicaux bénéficiant de la 1. la liste nominative des mandataires syndicaux bénéficiant de la
demande de congé, ainsi que la durée de leur absence; demande de congé, ainsi que la durée de leur absence;
2. la date et la durée du cours organisé; 2. la date et la durée du cours organisé;
3. l'ordre du jour et le programme sommaire des cours. 3. l'ordre du jour et le programme sommaire des cours.
L'employeur donne une suite favorable à cette requête dans la mesure L'employeur donne une suite favorable à cette requête dans la mesure
où la présence des personnes concernées aux dates prévues pour les où la présence des personnes concernées aux dates prévues pour les
cours n'est pas absolument nécessaire pour assurer la continuité et le cours n'est pas absolument nécessaire pour assurer la continuité et le
fonctionnement normal des services. fonctionnement normal des services.
En cas de force majeure, empêchant pour des raisons urgentes de En cas de force majeure, empêchant pour des raisons urgentes de
service une personne de suivre les cours aux dates pour lesquelles service une personne de suivre les cours aux dates pour lesquelles
l'employeur a donné son accord, celui-ci avertit immédiatement l'employeur a donné son accord, celui-ci avertit immédiatement
l'organisation représentative de travailleurs concernée. l'organisation représentative de travailleurs concernée.

Art. 7.Tous les différends auxquels peuvent donner lieu l'application

Art. 7.Tous les différends auxquels peuvent donner lieu l'application

des articles 40 et 41 de la présente convention collective de travail des articles 40 et 41 de la présente convention collective de travail
peuvent être examinés par le bureau de conciliation de la CP 319. peuvent être examinés par le bureau de conciliation de la CP 319.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de
le Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. le Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en
indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions
d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à
discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de
leur réception.". leur réception.".
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. Les dispositions plus favorables appliquées au niveau

Art. 9.§ 1er. Les dispositions plus favorables appliquées au niveau

des établissements et services restent d'application. des établissements et services restent d'application.
§ 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une § 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 25 juin 2024. durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 25 juin 2024.
§ 3. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six § 3. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six
mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la
commission paritaire. commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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