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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/12/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec complément d'entreprise afin d'accéder au régime longue carrière (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec complément d'entreprise afin d'accéder au régime longue carrière (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec
complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au régime longue carrière complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au régime longue carrière
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec
complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au régime longue complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au régime longue
carrière. carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022. Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du spectacle Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 18 janvier 2022 Convention collective de travail du 18 janvier 2022
Régime chômage avec complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au Régime chômage avec complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au
régime longue carrière régime longue carrière
(Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172907/CO/304) (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172907/CO/304)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission
paritaire du spectacle. paritaire du spectacle.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du
Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30
juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.Conditions d'octroi

Art. 3.Conditions d'octroi

Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont
licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les
contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
§ 1er. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la § 1er. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la
présente convention collective de travail et recevoir des allocations présente convention collective de travail et recevoir des allocations
de chômage. de chômage.
§ 2. La condition d'âge est de 60 ans ou plus et doit être atteinte § 2. La condition d'âge est de 60 ans ou plus et doit être atteinte
pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de
la fin du contrat de travail. la fin du contrat de travail.
§ 3. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans en tant § 3. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans en tant
que travailleur salarié (calculés et assimilés conformément à que travailleur salarié (calculés et assimilés conformément à
l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007) et doit être atteinte au l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007) et doit être atteinte au
plus tard à la fin du contrat de travail. plus tard à la fin du contrat de travail.
§ 4. Ont été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au § 4. Ont été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au
cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la date de prise de cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la date de prise de
cours du régime de chômage avec complément d'entreprise. cours du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de
validité de la présente convention collective de travail, maintient le validité de la présente convention collective de travail, maintient le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.

Art. 4.Le complément d'entreprise

Art. 4.Le complément d'entreprise

Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions
de la convention collective de travail n° 17 précitée. de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de
travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus
favorables) convenues entre les parties signataires). favorables) convenues entre les parties signataires).
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de
chômage. chômage.
Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence
équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est
cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention
collective de travail n° 17 précitée. collective de travail n° 17 précitée.
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de
la pension de retraite. la pension de retraite.
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme
indépendant. indépendant.

Art. 5.Dispositions finales

Art. 5.Dispositions finales

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. A partir du 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. A partir du 1er
juillet 2021, elle remplace la convention collective de travail du 27 juillet 2021, elle remplace la convention collective de travail du 27
juin 2019 (152861/CO/304). juin 2019 (152861/CO/304).
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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