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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec complément d'entreprise afin d'accéder au régime longue carrière (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec complément d'entreprise afin d'accéder au régime longue carrière (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec | Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au régime longue carrière | complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au régime longue carrière |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; | Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec | Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au régime longue | complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au régime longue |
carrière. | carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du spectacle | Commission paritaire du spectacle |
Convention collective de travail du 18 janvier 2022 | Convention collective de travail du 18 janvier 2022 |
Régime chômage avec complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au | Régime chômage avec complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au |
régime longue carrière | régime longue carrière |
(Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172907/CO/304) | (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172907/CO/304) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission | et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission |
paritaire du spectacle. | paritaire du spectacle. |
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du |
Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 | Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 |
juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains | juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention | Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention |
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont | Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont |
licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les | licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les |
contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
§ 1er. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la | § 1er. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la |
présente convention collective de travail et recevoir des allocations | présente convention collective de travail et recevoir des allocations |
de chômage. | de chômage. |
§ 2. La condition d'âge est de 60 ans ou plus et doit être atteinte | § 2. La condition d'âge est de 60 ans ou plus et doit être atteinte |
pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de | pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de |
la fin du contrat de travail. | la fin du contrat de travail. |
§ 3. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans en tant | § 3. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans en tant |
que travailleur salarié (calculés et assimilés conformément à | que travailleur salarié (calculés et assimilés conformément à |
l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007) et doit être atteinte au | l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007) et doit être atteinte au |
plus tard à la fin du contrat de travail. | plus tard à la fin du contrat de travail. |
§ 4. Ont été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au | § 4. Ont été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au |
cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la date de prise de | cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la date de prise de |
cours du régime de chômage avec complément d'entreprise. | cours du régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de | Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de |
validité de la présente convention collective de travail, maintient le | validité de la présente convention collective de travail, maintient le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions | Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions |
de la convention collective de travail n° 17 précitée. | de la convention collective de travail n° 17 précitée. |
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé | Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de | conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de |
travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus | travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus |
favorables) convenues entre les parties signataires). | favorables) convenues entre les parties signataires). |
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la | Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence | Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence |
équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est | équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est |
cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention | cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention |
collective de travail n° 17 précitée. | collective de travail n° 17 précitée. |
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties | Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties |
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de | conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de |
la pension de retraite. | la pension de retraite. |
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la | Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de | Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de |
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme | l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme |
indépendant. | indépendant. |
Art. 5.Dispositions finales |
Art. 5.Dispositions finales |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. A partir du 1er | juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. A partir du 1er |
juillet 2021, elle remplace la convention collective de travail du 27 | juillet 2021, elle remplace la convention collective de travail du 27 |
juin 2019 (152861/CO/304). | juin 2019 (152861/CO/304). |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |