publié le 21 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec complément d'entreprise afin d'accéder au régime longue carrière (1)
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au régime longue carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au régime chômage avec complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au régime longue carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 18 janvier 2022 Régime chômage avec complément d'entreprise (RCC) afin d'accéder au régime longue carrière (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172907/CO/304)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
Art. 3.Conditions d'octroi Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 1er. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail et recevoir des allocations de chômage. § 2. La condition d'âge est de 60 ans ou plus et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans en tant que travailleur salarié (calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007) et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. § 4. Ont été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la date de prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.
Art. 4.Le complément d'entreprise Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus favorables) convenues entre les parties signataires).
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de la pension de retraite.
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.
Art. 5.Dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. A partir du 1er juillet 2021, elle remplace la convention collective de travail du 27 juin 2019 (152861/CO/304).
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE