Arrêté royal fixant les conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres | Arrêté royal fixant les conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
15 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les conditions applicables à | 15 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les conditions applicables à |
la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres | la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 | Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 |
mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et | mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et |
abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, | abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, |
notamment l'article 94, et ses règlements d'exécution ; | notamment l'article 94, et ses règlements d'exécution ; |
Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin | Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin |
2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du | 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du |
Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements où | Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements où |
sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la | sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la |
traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à | traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à |
couver, l'article 14 et l'article 15 ; | couver, l'article 14 et l'article 15 ; |
Vu le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier | Vu le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier |
2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du | 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du |
Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l'entrée dans | Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l'entrée dans |
l'Union d'envois de certains animaux, produits germinaux et produits | l'Union d'envois de certains animaux, produits germinaux et produits |
d'origine animale, ainsi qu'aux mouvements et à la manipulation de ces | d'origine animale, ainsi qu'aux mouvements et à la manipulation de ces |
envois après leur entrée dans l'Union ; | envois après leur entrée dans l'Union ; |
Vu la Constitution, l'article 108 ; | Vu la Constitution, l'article 108 ; |
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article | Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article |
7, § 1, l'article 7 § 2, l'article 8, 1°, l'article 9, 1°, l'article | 7, § 1, l'article 7 § 2, l'article 8, 1°, l'article 9, 1°, l'article |
9, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 15, 1°, modifié | 9, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 15, 1°, modifié |
par la loi du 1er mars 2007, l'article 15, 3° et l'article 18bis, | par la loi du 1er mars 2007, l'article 15, 3° et l'article 18bis, |
inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er | inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er |
mars 2007 ; | mars 2007 ; |
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence | Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, article 4, § 1 et | fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, article 4, § 1 et |
2, article 4, § 3, modifiés par les lois du 22 décembre 2003 et 13 | 2, article 4, § 3, modifiés par les lois du 22 décembre 2003 et 13 |
avril 2019 et article 5, deuxième alinéa, 13°, modifié par la loi du | avril 2019 et article 5, deuxième alinéa, 13°, modifié par la loi du |
22 décembre 2003 ; | 22 décembre 2003 ; |
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles | Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles |
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne | effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne |
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, ratifié par la | alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, ratifié par la |
loi du 19 juillet 2001 art. 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 ; | loi du 19 juillet 2001 art. 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 ; |
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des | Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des |
agréments, des autorisations et des enregistrements préalables | agréments, des autorisations et des enregistrements préalables |
délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire ; | alimentaire ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de l'Agence, | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de l'Agence, |
donné le 5 février 2021 ; | donné le 5 février 2021 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Service | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Service |
public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et | public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et |
Environnement, donné le 17 février 2021 ; | Environnement, donné le 17 février 2021 ; |
Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale | Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 février 2021 ; | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 février 2021 ; |
Vu l'avis de l'autorité chargée de la protection des données, donné le | Vu l'avis de l'autorité chargée de la protection des données, donné le |
10 septembre 2021 ; | 10 septembre 2021 ; |
Vu l'avis 69.503/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2021, en | Vu l'avis 69.503/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de | Sur proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE I. - Sujet, champ d'application, définitions | CHAPITRE I. - Sujet, champ d'application, définitions |
Article 1er.Le présent arrêté fixe : |
Article 1er.Le présent arrêté fixe : |
1. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine | 1. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine |
de type 1 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans | de type 1 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans |
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 | le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 |
mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et | mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et |
abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans | abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans |
ses règlements d'exécution ; | ses règlements d'exécution ; |
2. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine | 2. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine |
de type 2 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans | de type 2 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans |
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 | le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 |
mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et | mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et |
abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans | abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans |
ses règlements d'exécution ; | ses règlements d'exécution ; |
3. les conditions d'isolement à domicile des animaux de compagnie ; | 3. les conditions d'isolement à domicile des animaux de compagnie ; |
4. le type de quarantaine requis pour une unité épidémiologique et les | 4. le type de quarantaine requis pour une unité épidémiologique et les |
conditions particulières y afférentes. | conditions particulières y afférentes. |
Art. 2.§ 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les |
Art. 2.§ 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les |
définitions de la législation visée à l'article 1 s'appliquent. | définitions de la législation visée à l'article 1 s'appliquent. |
§ 2. Pour l'application de cet arrêté, les définitions suivantes | § 2. Pour l'application de cet arrêté, les définitions suivantes |
s'appliquent : | s'appliquent : |
1° détenteur : personne physique ou morale, ayant la garde de l'animal | 1° détenteur : personne physique ou morale, ayant la garde de l'animal |
terrestre au moment où l'Agence détermine que l'animal terrestre doit | terrestre au moment où l'Agence détermine que l'animal terrestre doit |
être placé en quarantaine ou, dans un ordre subsidiaire, dont on peut | être placé en quarantaine ou, dans un ordre subsidiaire, dont on peut |
raisonnablement supposer qu'il a introduit l'animal terrestre dans | raisonnablement supposer qu'il a introduit l'animal terrestre dans |
l'Union européenne ou qu'il l'a placé dans une situation qui nécessite | l'Union européenne ou qu'il l'a placé dans une situation qui nécessite |
une mise en quarantaine. Chaque animal terrestre ne peut avoir qu'un | une mise en quarantaine. Chaque animal terrestre ne peut avoir qu'un |
détenteur. Un détenteur peut à tout moment transférer la détention à | détenteur. Un détenteur peut à tout moment transférer la détention à |
un tiers pour autant que celui-ci donne son accord écrit ; | un tiers pour autant que celui-ci donne son accord écrit ; |
2° unité épidémiologique : un animal terrestre ou un groupe d'animaux | 2° unité épidémiologique : un animal terrestre ou un groupe d'animaux |
terrestres présentant le même risque d'infection pour l'homme et/ou | terrestres présentant le même risque d'infection pour l'homme et/ou |
les animaux, et qui ont la même origine et le même statut sanitaire ; | les animaux, et qui ont la même origine et le même statut sanitaire ; |
3° quarantaine de type 1 : mise en quarantaine dans un établissement | 3° quarantaine de type 1 : mise en quarantaine dans un établissement |
de quarantaine de type 1 agréé d'un animal terrestre potentiellement | de quarantaine de type 1 agréé d'un animal terrestre potentiellement |
infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ; | infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ; |
4° quarantaine de type 2 : mise en quarantaine dans un établissement | 4° quarantaine de type 2 : mise en quarantaine dans un établissement |
de quarantaine de type 2 agréé d'un animal terrestre potentiellement | de quarantaine de type 2 agréé d'un animal terrestre potentiellement |
infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ; | infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ; |
5° isolement à domicile : isolement dans un lieu géographiquement | 5° isolement à domicile : isolement dans un lieu géographiquement |
restreint à l'adresse du détenteur des animaux de compagnie en cas de | restreint à l'adresse du détenteur des animaux de compagnie en cas de |
maladies à très faible risque ou si les animaux de compagnie ne | maladies à très faible risque ou si les animaux de compagnie ne |
répondent pas aux exigences réglementaires ; | répondent pas aux exigences réglementaires ; |
6° établissement de quarantaine : tout établissement permanent, aux | 6° établissement de quarantaine : tout établissement permanent, aux |
limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et agréé en vue | limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et agréé en vue |
d'une quarantaine de type 1 ou de type 2 ; | d'une quarantaine de type 1 ou de type 2 ; |
7° arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 | 7° arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 |
fixant les modalités des agréments, des autorisations et des | fixant les modalités des agréments, des autorisations et des |
enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la | enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la |
Sécurité de la Chaîne alimentaire ; | Sécurité de la Chaîne alimentaire ; |
8° local : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de | 8° local : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de |
type 1 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ; | type 1 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ; |
9° bloc : partie d'un bâtiment dans un établissement de quarantaine de | 9° bloc : partie d'un bâtiment dans un établissement de quarantaine de |
type 2 pourvue d'un système séparé de drainage et de ventilation | type 2 pourvue d'un système séparé de drainage et de ventilation |
efficace, dans laquelle une espèce animale spécifique est détenue ; | efficace, dans laquelle une espèce animale spécifique est détenue ; |
10° unité : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de | 10° unité : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de |
type 2 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ; | type 2 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ; |
11° Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire | 11° Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire |
; | ; |
12° ULC : Unité locale de contrôle de l'Agence ; | 12° ULC : Unité locale de contrôle de l'Agence ; |
13° vétérinaire désigné : vétérinaire agréé conformément à l'arrêté | 13° vétérinaire désigné : vétérinaire agréé conformément à l'arrêté |
royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins | royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins |
vétérinaires, ayant conclu un contrat avec l'exploitant de | vétérinaires, ayant conclu un contrat avec l'exploitant de |
l'établissement de quarantaine en vue de l'exécution des tâches fixées | l'établissement de quarantaine en vue de l'exécution des tâches fixées |
dans le présent arrêté au sein de l'établissement de quarantaine ; | dans le présent arrêté au sein de l'établissement de quarantaine ; |
14° plan de surveillance des maladies : le plan de surveillance des | 14° plan de surveillance des maladies : le plan de surveillance des |
maladies visé à l'annexe I partie 8 2. A) du règlement délégué (UE) | maladies visé à l'annexe I partie 8 2. A) du règlement délégué (UE) |
2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement | 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement |
(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne | (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne |
les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux | les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux |
terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains | terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains |
animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ; | animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ; |
15° règlement délégué (UE) 2019/2035 : règlement délégué (UE) | 15° règlement délégué (UE) 2019/2035 : règlement délégué (UE) |
2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement | 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement |
(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne | (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne |
les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux | les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux |
terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains | terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains |
animaux terrestres détenus et des oeufs à couver. | animaux terrestres détenus et des oeufs à couver. |
Art. 3.§ 1. La quarantaine ou l'isolement à domicile prévus par le |
Art. 3.§ 1. La quarantaine ou l'isolement à domicile prévus par le |
présent arrêté ne s'appliquent que pour les maladies indiquées dans le | présent arrêté ne s'appliquent que pour les maladies indiquées dans le |
tableau de l'annexe 1. | tableau de l'annexe 1. |
§ 2 La quarantaine ou l'isolement à domicile, prévus par cet arrêté | § 2 La quarantaine ou l'isolement à domicile, prévus par cet arrêté |
s'appliquent sans préjudice de l'arrêté royal du 18 septembre 2016 | s'appliquent sans préjudice de l'arrêté royal du 18 septembre 2016 |
relatif à la prévention et à la lutte contre la rage et du Règlement | relatif à la prévention et à la lutte contre la rage et du Règlement |
délégué (EU) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant | délégué (EU) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant |
le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce | le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce |
qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes | qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes |
d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies | d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies |
répertoriées et émergentes. | répertoriées et émergentes. |
Art. 4.§ 1er. La détention d'animaux terrestres nécessitant une |
Art. 4.§ 1er. La détention d'animaux terrestres nécessitant une |
quarantaine de type 1 ou de type 2 doit se faire dans un établissement | quarantaine de type 1 ou de type 2 doit se faire dans un établissement |
de quarantaine agréé conformément aux dispositions du chapitre II. | de quarantaine agréé conformément aux dispositions du chapitre II. |
§ 2. La détention d'animaux de compagnie nécessitant un isolement à | § 2. La détention d'animaux de compagnie nécessitant un isolement à |
domicile, doit, après approbation par l'Agence, se faire au domicile | domicile, doit, après approbation par l'Agence, se faire au domicile |
du détenteur conformément aux dispositions du chapitre IV. | du détenteur conformément aux dispositions du chapitre IV. |
Art. 5.Tous les coûts liés à la détention d'animaux terrestres en |
Art. 5.Tous les coûts liés à la détention d'animaux terrestres en |
quarantaine de type 1 ou de type 2 sont à la charge du détenteur. | quarantaine de type 1 ou de type 2 sont à la charge du détenteur. |
L'établissement de quarantaine fournit une estimation des coûts au | L'établissement de quarantaine fournit une estimation des coûts au |
détenteur, au plus tard au moment où commence la quarantaine. Les | détenteur, au plus tard au moment où commence la quarantaine. Les |
coûts supplémentaires, non inclus dans l'estimation, sont | coûts supplémentaires, non inclus dans l'estimation, sont |
préalablement notifiés au détenteur. | préalablement notifiés au détenteur. |
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément des établissements | CHAPITRE II. - Conditions d'agrément des établissements |
de quarantaine | de quarantaine |
Section I. - Conditions générales | Section I. - Conditions générales |
Art. 6.La demande d'agrément d'un établissement de quarantaine doit |
Art. 6.La demande d'agrément d'un établissement de quarantaine doit |
être introduite conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 | être introduite conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 |
janvier 2006. | janvier 2006. |
Art. 7.§ 1er. Afin d'obtenir un agrément conditionnel pour un |
Art. 7.§ 1er. Afin d'obtenir un agrément conditionnel pour un |
établissement de quarantaine de type 1, en plus du respect des | établissement de quarantaine de type 1, en plus du respect des |
exigences en matière d'infrastructure et d'équipement fixées à | exigences en matière d'infrastructure et d'équipement fixées à |
l'annexe 2A, il est également requis d'avoir conclu un contrat avec un | l'annexe 2A, il est également requis d'avoir conclu un contrat avec un |
ou plusieurs vétérinaire(s) désigné(s) conformément à l'article 10 du | ou plusieurs vétérinaire(s) désigné(s) conformément à l'article 10 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. Afin d'obtenir un agrément conditionnel pour un établissement de | § 2. Afin d'obtenir un agrément conditionnel pour un établissement de |
quarantaine de type 2, en plus du respect des exigences en matière | quarantaine de type 2, en plus du respect des exigences en matière |
d'infrastructure et d'équipement fixées à l'annexe 3A, il est | d'infrastructure et d'équipement fixées à l'annexe 3A, il est |
également requis d'avoir conclu un contrat avec un ou plusieurs | également requis d'avoir conclu un contrat avec un ou plusieurs |
vétérinaire(s) désigné(s) conformément à l'article 10 du présent | vétérinaire(s) désigné(s) conformément à l'article 10 du présent |
arrêté. | arrêté. |
§ 3. A la demande de l'exploitant de l'établissement de quarantaine et | § 3. A la demande de l'exploitant de l'établissement de quarantaine et |
dans les limites des possibilités de l'Agence, l'octroi d'un agrément | dans les limites des possibilités de l'Agence, l'octroi d'un agrément |
conditionnel peut être traité en urgence si une quarantaine est | conditionnel peut être traité en urgence si une quarantaine est |
requise en urgence. | requise en urgence. |
§ 4. A défaut de dispositions particulières autres, tous les coûts | § 4. A défaut de dispositions particulières autres, tous les coûts |
liés à la construction, à l'aménagement, au maintien et fonctionnement | liés à la construction, à l'aménagement, au maintien et fonctionnement |
d'un établissement de quarantaine, sont à la charge de l'exploitant de | d'un établissement de quarantaine, sont à la charge de l'exploitant de |
l'établissement de quarantaine. | l'établissement de quarantaine. |
§ 5. Une rétribution doit être payée à l'Agence par l'exploitant d'un | § 5. Une rétribution doit être payée à l'Agence par l'exploitant d'un |
établissement de quarantaine pour l'agrément d'un établissement de | établissement de quarantaine pour l'agrément d'un établissement de |
quarantaine conformément à l'article 3 et à l'annexe 3 de l'arrêté | quarantaine conformément à l'article 3 et à l'annexe 3 de l'arrêté |
royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article | royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article |
5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence | 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire. | fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire. |
§ 6. Les coûts supplémentaires liés à une éventuelle procédure | § 6. Les coûts supplémentaires liés à une éventuelle procédure |
d'urgence d'un établissement de quarantaine doivent être payés à | d'urgence d'un établissement de quarantaine doivent être payés à |
l'Agence par l'exploitant de l'établissement de quarantaine | l'Agence par l'exploitant de l'établissement de quarantaine |
conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 2005 | conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 2005 |
relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre | relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre |
2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la | 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la |
chaîne alimentaire. | chaîne alimentaire. |
Section II. - Infrastructure et équipement | Section II. - Infrastructure et équipement |
Art. 8.§ 1. Afin d'obtenir un agrément en tant qu'établissement de |
Art. 8.§ 1. Afin d'obtenir un agrément en tant qu'établissement de |
quarantaine de type 1, l'établissement de quarantaine doit satisfaire | quarantaine de type 1, l'établissement de quarantaine doit satisfaire |
aux dispositions des articles 9, e), 14, 15, et 31 et à l'annexe I, | aux dispositions des articles 9, e), 14, 15, et 31 et à l'annexe I, |
partie 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et aux conditions | partie 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et aux conditions |
d'infrastructure et d'équipement spécifiées à l'annexe 2A. | d'infrastructure et d'équipement spécifiées à l'annexe 2A. |
§ 2. Afin d'obtenir un agrément en tant qu'établissement de | § 2. Afin d'obtenir un agrément en tant qu'établissement de |
quarantaine de type 2, l'établissement de quarantaine doit satisfaire | quarantaine de type 2, l'établissement de quarantaine doit satisfaire |
aux dispositions des articles 9, e), 14, 15, et 31 et à l'annexe I, | aux dispositions des articles 9, e), 14, 15, et 31 et à l'annexe I, |
partie 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et aux conditions | partie 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et aux conditions |
d'infrastructure et d'équipement spécifiées à l'annexe 3A. | d'infrastructure et d'équipement spécifiées à l'annexe 3A. |
Section III. - Conditions d'exploitation | Section III. - Conditions d'exploitation |
Art. 9.L'exploitant de l'établissement de quarantaine assume la |
Art. 9.L'exploitant de l'établissement de quarantaine assume la |
responsabilité des animaux terrestres placés dans l'établissement de | responsabilité des animaux terrestres placés dans l'établissement de |
quarantaine et est couvert par une assurance responsabilité civile | quarantaine et est couvert par une assurance responsabilité civile |
appropriée. | appropriée. |
Art. 10.§ 1er. L'établissement de quarantaine doit à tout moment être |
Art. 10.§ 1er. L'établissement de quarantaine doit à tout moment être |
soumis à une obligation contractuelle vis-à-vis d'un ou de plusieurs | soumis à une obligation contractuelle vis-à-vis d'un ou de plusieurs |
vétérinaires désignés en vue d'assurer une surveillance sanitaire des | vétérinaires désignés en vue d'assurer une surveillance sanitaire des |
animaux terrestres. | animaux terrestres. |
§ 2. Lorsque le vétérinaire désigné n'est pas disponible, il ne peut | § 2. Lorsque le vétérinaire désigné n'est pas disponible, il ne peut |
être remplacé que par un autre vétérinaire désigné par l'exploitant de | être remplacé que par un autre vétérinaire désigné par l'exploitant de |
l'établissement de quarantaine. | l'établissement de quarantaine. |
§ 3. L'obligation contractuelle doit au minimum contenir les éléments | § 3. L'obligation contractuelle doit au minimum contenir les éléments |
spécifiés à l'annexe 4. | spécifiés à l'annexe 4. |
§ 4. L'obligation contractuelle est établie en deux exemplaires, un | § 4. L'obligation contractuelle est établie en deux exemplaires, un |
pour l'exploitant de l'établissement de quarantaine et un pour le | pour l'exploitant de l'établissement de quarantaine et un pour le |
vétérinaire désigné. L'exploitant de l'établissement de quarantaine en | vétérinaire désigné. L'exploitant de l'établissement de quarantaine en |
fournit une copie, par écrit ou par voie électronique à l'ULC. | fournit une copie, par écrit ou par voie électronique à l'ULC. |
§ 5. L'exploitant d'un établissement de quarantaine avertit le | § 5. L'exploitant d'un établissement de quarantaine avertit le |
vétérinaire désigné de toute arrivée d'une unité épidémiologique, et | vétérinaire désigné de toute arrivée d'une unité épidémiologique, et |
ce dans les 24h. | ce dans les 24h. |
Art. 11.L'exploitant d'un établissement de quarantaine de type 1 |
Art. 11.L'exploitant d'un établissement de quarantaine de type 1 |
n'emploie du personnel et n'admet dans l'établissement de quarantaine | n'emploie du personnel et n'admet dans l'établissement de quarantaine |
de type 1 que des personnes vaccinées contre la rage, si ces personnes | de type 1 que des personnes vaccinées contre la rage, si ces personnes |
ont accès à l'unité épidémiologique. | ont accès à l'unité épidémiologique. |
Art. 12.§ 1er. Préalablement à chaque initiation d'une quarantaine, |
Art. 12.§ 1er. Préalablement à chaque initiation d'une quarantaine, |
l'exploitant de l'établissement de quarantaine établit un plan de | l'exploitant de l'établissement de quarantaine établit un plan de |
surveillance général conformément à l'annexe 5A. | surveillance général conformément à l'annexe 5A. |
§ 2. En fonction de la maladie pour laquelle une quarantaine est | § 2. En fonction de la maladie pour laquelle une quarantaine est |
requise, des éléments spécifiques sont ajoutés au plan de surveillance | requise, des éléments spécifiques sont ajoutés au plan de surveillance |
de l'annexe 5B. | de l'annexe 5B. |
§ 3. L'exploitant de l'établissement de quarantaine veille au respect | § 3. L'exploitant de l'établissement de quarantaine veille au respect |
de chaque partie du plan de surveillance. | de chaque partie du plan de surveillance. |
Art. 13.Tant la création que les modifications du plan de |
Art. 13.Tant la création que les modifications du plan de |
surveillance des maladies doivent être soumises à l'approbation de | surveillance des maladies doivent être soumises à l'approbation de |
l'Agence. | l'Agence. |
Art. 14.§ 1er. L'exploitant de l'établissement de quarantaine |
Art. 14.§ 1er. L'exploitant de l'établissement de quarantaine |
sollicite la venue d'un vétérinaire désigné en vue de procéder à un | sollicite la venue d'un vétérinaire désigné en vue de procéder à un |
examen clinique de l'animal terrestre, au minimum à l'arrivée des | examen clinique de l'animal terrestre, au minimum à l'arrivée des |
animaux terrestres dans l'établissement de quarantaine, avant que les | animaux terrestres dans l'établissement de quarantaine, avant que les |
animaux terrestres ne quittent l'établissement de quarantaine et tous | animaux terrestres ne quittent l'établissement de quarantaine et tous |
les 14 jours, et il transmet le rapport de cet examen clinique à l'ULC | les 14 jours, et il transmet le rapport de cet examen clinique à l'ULC |
par voie électronique. | par voie électronique. |
§ 2. L'exploitant de l'établissement de quarantaine fait immédiatement | § 2. L'exploitant de l'établissement de quarantaine fait immédiatement |
appel au vétérinaire désigné lors du moindre doute sur l'état de santé | appel au vétérinaire désigné lors du moindre doute sur l'état de santé |
des animaux terrestres ou en cas de décès d'un animal. | des animaux terrestres ou en cas de décès d'un animal. |
§ 3. L'exploitant de l'établissement de quarantaine et son personnel | § 3. L'exploitant de l'établissement de quarantaine et son personnel |
coopèrent pleinement avec le vétérinaire désigné et veillent à ce que | coopèrent pleinement avec le vétérinaire désigné et veillent à ce que |
ce dernier puisse accomplir toutes ses tâches de manière indépendante | ce dernier puisse accomplir toutes ses tâches de manière indépendante |
et sans entrave. L'exploitant de l'établissement de quarantaine et/ou | et sans entrave. L'exploitant de l'établissement de quarantaine et/ou |
son personnel doit être capable d'immobiliser les animaux terrestres | son personnel doit être capable d'immobiliser les animaux terrestres |
détenus afin que le vétérinaire puisse les examiner correctement. | détenus afin que le vétérinaire puisse les examiner correctement. |
§ 4. Si le vétérinaire désigné observe des symptômes indiquant la | § 4. Si le vétérinaire désigné observe des symptômes indiquant la |
présence d'une maladie, il en informe immédiatement l'ULC et transmet | présence d'une maladie, il en informe immédiatement l'ULC et transmet |
son rapport par voie électronique. | son rapport par voie électronique. |
§ 5. En cas de mortalité, l'exploitant de l'établissement de | § 5. En cas de mortalité, l'exploitant de l'établissement de |
quarantaine est tenu de faire réaliser un examen post mortem par un | quarantaine est tenu de faire réaliser un examen post mortem par un |
laboratoire désigné par l'Agence, comprenant des analyses visant à | laboratoire désigné par l'Agence, comprenant des analyses visant à |
déterminer la cause de la mort et la présence éventuelle des maladies | déterminer la cause de la mort et la présence éventuelle des maladies |
pour lesquelles les animaux terrestres ont été mis en quarantaine. | pour lesquelles les animaux terrestres ont été mis en quarantaine. |
L'exploitant de l'établissement de quarantaine transmet immédiatement | L'exploitant de l'établissement de quarantaine transmet immédiatement |
le compte rendu de cet examen post mortem à l'ULC. | le compte rendu de cet examen post mortem à l'ULC. |
§ 6. L'exploitant de l'établissement de quarantaine informe | § 6. L'exploitant de l'établissement de quarantaine informe |
immédiatement l'ULC en cas de mortalité ou de disparition d'un animal | immédiatement l'ULC en cas de mortalité ou de disparition d'un animal |
terrestre. | terrestre. |
Art. 15.Si des animaux terrestres sont présents dans l'établissement |
Art. 15.Si des animaux terrestres sont présents dans l'établissement |
de quarantaine, le personnel doit effectuer au minimum un contrôle | de quarantaine, le personnel doit effectuer au minimum un contrôle |
sanitaire général quotidien des animaux terrestres. | sanitaire général quotidien des animaux terrestres. |
Art. 16.§ 1. En outre, tout établissement de quarantaine agréé de |
Art. 16.§ 1. En outre, tout établissement de quarantaine agréé de |
type 1 doit satisfaire aux conditions d'exploitation telles que | type 1 doit satisfaire aux conditions d'exploitation telles que |
spécifiées à l'annexe 2B. | spécifiées à l'annexe 2B. |
§ 2. En outre, tout établissement de quarantaine agréé de type 2 doit | § 2. En outre, tout établissement de quarantaine agréé de type 2 doit |
satisfaire aux conditions d'exploitation telles que spécifiées à | satisfaire aux conditions d'exploitation telles que spécifiées à |
l'annexe 3B. | l'annexe 3B. |
CHAPITRE III. - Isolement à domicile | CHAPITRE III. - Isolement à domicile |
Art. 17.§ 1er. La demande d'une approbation pour un isolement à |
Art. 17.§ 1er. La demande d'une approbation pour un isolement à |
domicile doit être introduite conformément aux instructions telles que | domicile doit être introduite conformément aux instructions telles que |
publiées sur le site web de l'Agence. | publiées sur le site web de l'Agence. |
§ 2. Tout isolement à domicile doit satisfaire au minimum aux | § 2. Tout isolement à domicile doit satisfaire au minimum aux |
conditions telles que spécifiées à l'annexe 6. | conditions telles que spécifiées à l'annexe 6. |
§ 3. Si l'Agence estime que l'isolement à domicile n'est pas possible, | § 3. Si l'Agence estime que l'isolement à domicile n'est pas possible, |
l'animal de compagnie est placé dans un établissement de quarantaine | l'animal de compagnie est placé dans un établissement de quarantaine |
type 1. | type 1. |
Art. 18.L'isolement à domicile n'est possible que pour les animaux de |
Art. 18.L'isolement à domicile n'est possible que pour les animaux de |
compagnie. | compagnie. |
Art. 19.§ 1er. Tous les 14 jours au moins, le détenteur sollicite la |
Art. 19.§ 1er. Tous les 14 jours au moins, le détenteur sollicite la |
venue d'un vétérinaire agréé en vue de procéder à un examen clinique | venue d'un vétérinaire agréé en vue de procéder à un examen clinique |
de l'animal de compagnie et il transmet le rapport de cet examen | de l'animal de compagnie et il transmet le rapport de cet examen |
clinique à l'ULC. | clinique à l'ULC. |
§ 2. Le détenteur contacte immédiatement le vétérinaire agréé s'il | § 2. Le détenteur contacte immédiatement le vétérinaire agréé s'il |
constate un changement au niveau de l'état clinique ou du comportement | constate un changement au niveau de l'état clinique ou du comportement |
de l'animal de compagnie, et transmet à l'ULC le compte rendu du | de l'animal de compagnie, et transmet à l'ULC le compte rendu du |
vétérinaire de cet examen clinique. | vétérinaire de cet examen clinique. |
CHAPITRE IV. - Type de quarantaine requiseet conditions particulières | CHAPITRE IV. - Type de quarantaine requiseet conditions particulières |
Art. 20.L'annexe 1 précise si une unité épidémiologique est placée en |
Art. 20.L'annexe 1 précise si une unité épidémiologique est placée en |
quarantaine de type 1 ou de type 2 ou en isolement à domicile. Les | quarantaine de type 1 ou de type 2 ou en isolement à domicile. Les |
conditions particulières qui s'appliquent à cette quarantaine sont | conditions particulières qui s'appliquent à cette quarantaine sont |
également fixées à l'annexe 1. | également fixées à l'annexe 1. |
Art. 21.A l'issue de la période imposée, et à condition que les |
Art. 21.A l'issue de la période imposée, et à condition que les |
autres conditions éventuellement imposées aient été respectées et | autres conditions éventuellement imposées aient été respectées et |
après l'avoir vérifié, le cas échéant sur la base du rapport du | après l'avoir vérifié, le cas échéant sur la base du rapport du |
vétérinaire, l'Agence lève la quarantaine ou l'isolement à domicile ou | vétérinaire, l'Agence lève la quarantaine ou l'isolement à domicile ou |
y renonce. | y renonce. |
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives | CHAPITRE V. - Dispositions modificatives |
Art. 22.§ 1er. A l'art. 6 § 3 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, |
Art. 22.§ 1er. A l'art. 6 § 3 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, |
les mots « aux établissements de quarantaine, » sont insérés entre les | les mots « aux établissements de quarantaine, » sont insérés entre les |
mots « pas d'application » et les mots « aux abattoirs ». | mots « pas d'application » et les mots « aux abattoirs ». |
§ 2. L'annexe I du même arrêté est complétée par un point 17, formulé | § 2. L'annexe I du même arrêté est complétée par un point 17, formulé |
comme suit : | comme suit : |
« 17. La détention d'animaux terrestres en quarantaine conformément à | « 17. La détention d'animaux terrestres en quarantaine conformément à |
l'arrêté royal du 15 décembre 2021 fixant les conditions applicables à | l'arrêté royal du 15 décembre 2021 fixant les conditions applicables à |
la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres. » | la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres. » |
§ 3. A l'annexe II du même arrêté, les points 11.8 et 11.9 sont | § 3. A l'annexe II du même arrêté, les points 11.8 et 11.9 sont |
ajoutés, formulés comme suit : | ajoutés, formulés comme suit : |
11.8 | 11.8 |
Etablissement de quarantaine | Etablissement de quarantaine |
La mise en quarantaine de type 1 d'animaux terrestres | La mise en quarantaine de type 1 d'animaux terrestres |
11.8 | 11.8 |
Quarantaine- inrichtingen | Quarantaine- inrichtingen |
Het in quarantaine type 1 plaatsen van landdieren | Het in quarantaine type 1 plaatsen van landdieren |
11.9 | 11.9 |
Etablissement de quarantaine | Etablissement de quarantaine |
La mise en quarantaine de type 2 d'animaux terrestres | La mise en quarantaine de type 2 d'animaux terrestres |
11.9 | 11.9 |
Quarantaine-inrichtingen | Quarantaine-inrichtingen |
Het in quarantaine type 2 plaatsen van landdieren | Het in quarantaine type 2 plaatsen van landdieren |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 23.Notre ministre en charge de la Santé publique et notre |
Art. 23.Notre ministre en charge de la Santé publique et notre |
ministre en charge de la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont, | ministre en charge de la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont, |
chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent | chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2021 fixant les | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2021 fixant les |
conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux | conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux |
terrestres. | terrestres. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |