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Vue multilingue de Arrêté Royal du 15/12/2021
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Arrêté royal fixant les conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres Arrêté royal fixant les conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
15 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les conditions applicables à 15 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les conditions applicables à
la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et
abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale,
notamment l'article 94, et ses règlements d'exécution ; notamment l'article 94, et ses règlements d'exécution ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin
2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements où Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements où
sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la
traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à
couver, l'article 14 et l'article 15 ; couver, l'article 14 et l'article 15 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier Vu le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier
2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l'entrée dans Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l'entrée dans
l'Union d'envois de certains animaux, produits germinaux et produits l'Union d'envois de certains animaux, produits germinaux et produits
d'origine animale, ainsi qu'aux mouvements et à la manipulation de ces d'origine animale, ainsi qu'aux mouvements et à la manipulation de ces
envois après leur entrée dans l'Union ; envois après leur entrée dans l'Union ;
Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article
7, § 1, l'article 7 § 2, l'article 8, 1°, l'article 9, 1°, l'article 7, § 1, l'article 7 § 2, l'article 8, 1°, l'article 9, 1°, l'article
9, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 15, 1°, modifié 9, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 15, 1°, modifié
par la loi du 1er mars 2007, l'article 15, 3° et l'article 18bis, par la loi du 1er mars 2007, l'article 15, 3° et l'article 18bis,
inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er
mars 2007 ; mars 2007 ;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, article 4, § 1 et fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, article 4, § 1 et
2, article 4, § 3, modifiés par les lois du 22 décembre 2003 et 13 2, article 4, § 3, modifiés par les lois du 22 décembre 2003 et 13
avril 2019 et article 5, deuxième alinéa, 13°, modifié par la loi du avril 2019 et article 5, deuxième alinéa, 13°, modifié par la loi du
22 décembre 2003 ; 22 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, ratifié par la alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, ratifié par la
loi du 19 juillet 2001 art. 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 ; loi du 19 juillet 2001 art. 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des
agréments, des autorisations et des enregistrements préalables agréments, des autorisations et des enregistrements préalables
délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire ; alimentaire ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de l'Agence, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de l'Agence,
donné le 5 février 2021 ; donné le 5 février 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Service Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Service
public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement, donné le 17 février 2021 ; Environnement, donné le 17 février 2021 ;
Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 février 2021 ; pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 février 2021 ;
Vu l'avis de l'autorité chargée de la protection des données, donné le Vu l'avis de l'autorité chargée de la protection des données, donné le
10 septembre 2021 ; 10 septembre 2021 ;
Vu l'avis 69.503/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2021, en Vu l'avis 69.503/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2021, en
application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de Sur proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de
l'Agriculture, l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. - Sujet, champ d'application, définitions CHAPITRE I. - Sujet, champ d'application, définitions

Article 1er.Le présent arrêté fixe :

Article 1er.Le présent arrêté fixe :

1. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine 1. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine
de type 1 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans de type 1 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et
abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans
ses règlements d'exécution ; ses règlements d'exécution ;
2. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine 2. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine
de type 2 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans de type 2 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et
abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans
ses règlements d'exécution ; ses règlements d'exécution ;
3. les conditions d'isolement à domicile des animaux de compagnie ; 3. les conditions d'isolement à domicile des animaux de compagnie ;
4. le type de quarantaine requis pour une unité épidémiologique et les 4. le type de quarantaine requis pour une unité épidémiologique et les
conditions particulières y afférentes. conditions particulières y afférentes.

Art. 2.§ 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les

Art. 2.§ 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les

définitions de la législation visée à l'article 1 s'appliquent. définitions de la législation visée à l'article 1 s'appliquent.
§ 2. Pour l'application de cet arrêté, les définitions suivantes § 2. Pour l'application de cet arrêté, les définitions suivantes
s'appliquent : s'appliquent :
1° détenteur : personne physique ou morale, ayant la garde de l'animal 1° détenteur : personne physique ou morale, ayant la garde de l'animal
terrestre au moment où l'Agence détermine que l'animal terrestre doit terrestre au moment où l'Agence détermine que l'animal terrestre doit
être placé en quarantaine ou, dans un ordre subsidiaire, dont on peut être placé en quarantaine ou, dans un ordre subsidiaire, dont on peut
raisonnablement supposer qu'il a introduit l'animal terrestre dans raisonnablement supposer qu'il a introduit l'animal terrestre dans
l'Union européenne ou qu'il l'a placé dans une situation qui nécessite l'Union européenne ou qu'il l'a placé dans une situation qui nécessite
une mise en quarantaine. Chaque animal terrestre ne peut avoir qu'un une mise en quarantaine. Chaque animal terrestre ne peut avoir qu'un
détenteur. Un détenteur peut à tout moment transférer la détention à détenteur. Un détenteur peut à tout moment transférer la détention à
un tiers pour autant que celui-ci donne son accord écrit ; un tiers pour autant que celui-ci donne son accord écrit ;
2° unité épidémiologique : un animal terrestre ou un groupe d'animaux 2° unité épidémiologique : un animal terrestre ou un groupe d'animaux
terrestres présentant le même risque d'infection pour l'homme et/ou terrestres présentant le même risque d'infection pour l'homme et/ou
les animaux, et qui ont la même origine et le même statut sanitaire ; les animaux, et qui ont la même origine et le même statut sanitaire ;
3° quarantaine de type 1 : mise en quarantaine dans un établissement 3° quarantaine de type 1 : mise en quarantaine dans un établissement
de quarantaine de type 1 agréé d'un animal terrestre potentiellement de quarantaine de type 1 agréé d'un animal terrestre potentiellement
infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ; infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ;
4° quarantaine de type 2 : mise en quarantaine dans un établissement 4° quarantaine de type 2 : mise en quarantaine dans un établissement
de quarantaine de type 2 agréé d'un animal terrestre potentiellement de quarantaine de type 2 agréé d'un animal terrestre potentiellement
infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ; infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ;
5° isolement à domicile : isolement dans un lieu géographiquement 5° isolement à domicile : isolement dans un lieu géographiquement
restreint à l'adresse du détenteur des animaux de compagnie en cas de restreint à l'adresse du détenteur des animaux de compagnie en cas de
maladies à très faible risque ou si les animaux de compagnie ne maladies à très faible risque ou si les animaux de compagnie ne
répondent pas aux exigences réglementaires ; répondent pas aux exigences réglementaires ;
6° établissement de quarantaine : tout établissement permanent, aux 6° établissement de quarantaine : tout établissement permanent, aux
limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et agréé en vue limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et agréé en vue
d'une quarantaine de type 1 ou de type 2 ; d'une quarantaine de type 1 ou de type 2 ;
7° arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 7° arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006
fixant les modalités des agréments, des autorisations et des fixant les modalités des agréments, des autorisations et des
enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire ; Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
8° local : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de 8° local : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de
type 1 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ; type 1 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ;
9° bloc : partie d'un bâtiment dans un établissement de quarantaine de 9° bloc : partie d'un bâtiment dans un établissement de quarantaine de
type 2 pourvue d'un système séparé de drainage et de ventilation type 2 pourvue d'un système séparé de drainage et de ventilation
efficace, dans laquelle une espèce animale spécifique est détenue ; efficace, dans laquelle une espèce animale spécifique est détenue ;
10° unité : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de 10° unité : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de
type 2 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ; type 2 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ;
11° Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 11° Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
; ;
12° ULC : Unité locale de contrôle de l'Agence ; 12° ULC : Unité locale de contrôle de l'Agence ;
13° vétérinaire désigné : vétérinaire agréé conformément à l'arrêté 13° vétérinaire désigné : vétérinaire agréé conformément à l'arrêté
royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins
vétérinaires, ayant conclu un contrat avec l'exploitant de vétérinaires, ayant conclu un contrat avec l'exploitant de
l'établissement de quarantaine en vue de l'exécution des tâches fixées l'établissement de quarantaine en vue de l'exécution des tâches fixées
dans le présent arrêté au sein de l'établissement de quarantaine ; dans le présent arrêté au sein de l'établissement de quarantaine ;
14° plan de surveillance des maladies : le plan de surveillance des 14° plan de surveillance des maladies : le plan de surveillance des
maladies visé à l'annexe I partie 8 2. A) du règlement délégué (UE) maladies visé à l'annexe I partie 8 2. A) du règlement délégué (UE)
2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement
(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux
terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains
animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ; animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;
15° règlement délégué (UE) 2019/2035 : règlement délégué (UE) 15° règlement délégué (UE) 2019/2035 : règlement délégué (UE)
2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement
(UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux
terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains
animaux terrestres détenus et des oeufs à couver. animaux terrestres détenus et des oeufs à couver.

Art. 3.§ 1. La quarantaine ou l'isolement à domicile prévus par le

Art. 3.§ 1. La quarantaine ou l'isolement à domicile prévus par le

présent arrêté ne s'appliquent que pour les maladies indiquées dans le présent arrêté ne s'appliquent que pour les maladies indiquées dans le
tableau de l'annexe 1. tableau de l'annexe 1.
§ 2 La quarantaine ou l'isolement à domicile, prévus par cet arrêté § 2 La quarantaine ou l'isolement à domicile, prévus par cet arrêté
s'appliquent sans préjudice de l'arrêté royal du 18 septembre 2016 s'appliquent sans préjudice de l'arrêté royal du 18 septembre 2016
relatif à la prévention et à la lutte contre la rage et du Règlement relatif à la prévention et à la lutte contre la rage et du Règlement
délégué (EU) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant délégué (EU) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant
le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes
d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies
répertoriées et émergentes. répertoriées et émergentes.

Art. 4.§ 1er. La détention d'animaux terrestres nécessitant une

Art. 4.§ 1er. La détention d'animaux terrestres nécessitant une

quarantaine de type 1 ou de type 2 doit se faire dans un établissement quarantaine de type 1 ou de type 2 doit se faire dans un établissement
de quarantaine agréé conformément aux dispositions du chapitre II. de quarantaine agréé conformément aux dispositions du chapitre II.
§ 2. La détention d'animaux de compagnie nécessitant un isolement à § 2. La détention d'animaux de compagnie nécessitant un isolement à
domicile, doit, après approbation par l'Agence, se faire au domicile domicile, doit, après approbation par l'Agence, se faire au domicile
du détenteur conformément aux dispositions du chapitre IV. du détenteur conformément aux dispositions du chapitre IV.

Art. 5.Tous les coûts liés à la détention d'animaux terrestres en

Art. 5.Tous les coûts liés à la détention d'animaux terrestres en

quarantaine de type 1 ou de type 2 sont à la charge du détenteur. quarantaine de type 1 ou de type 2 sont à la charge du détenteur.
L'établissement de quarantaine fournit une estimation des coûts au L'établissement de quarantaine fournit une estimation des coûts au
détenteur, au plus tard au moment où commence la quarantaine. Les détenteur, au plus tard au moment où commence la quarantaine. Les
coûts supplémentaires, non inclus dans l'estimation, sont coûts supplémentaires, non inclus dans l'estimation, sont
préalablement notifiés au détenteur. préalablement notifiés au détenteur.
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément des établissements CHAPITRE II. - Conditions d'agrément des établissements
de quarantaine de quarantaine
Section I. - Conditions générales Section I. - Conditions générales

Art. 6.La demande d'agrément d'un établissement de quarantaine doit

Art. 6.La demande d'agrément d'un établissement de quarantaine doit

être introduite conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 être introduite conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 16
janvier 2006. janvier 2006.

Art. 7.§ 1er. Afin d'obtenir un agrément conditionnel pour un

Art. 7.§ 1er. Afin d'obtenir un agrément conditionnel pour un

établissement de quarantaine de type 1, en plus du respect des établissement de quarantaine de type 1, en plus du respect des
exigences en matière d'infrastructure et d'équipement fixées à exigences en matière d'infrastructure et d'équipement fixées à
l'annexe 2A, il est également requis d'avoir conclu un contrat avec un l'annexe 2A, il est également requis d'avoir conclu un contrat avec un
ou plusieurs vétérinaire(s) désigné(s) conformément à l'article 10 du ou plusieurs vétérinaire(s) désigné(s) conformément à l'article 10 du
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. Afin d'obtenir un agrément conditionnel pour un établissement de § 2. Afin d'obtenir un agrément conditionnel pour un établissement de
quarantaine de type 2, en plus du respect des exigences en matière quarantaine de type 2, en plus du respect des exigences en matière
d'infrastructure et d'équipement fixées à l'annexe 3A, il est d'infrastructure et d'équipement fixées à l'annexe 3A, il est
également requis d'avoir conclu un contrat avec un ou plusieurs également requis d'avoir conclu un contrat avec un ou plusieurs
vétérinaire(s) désigné(s) conformément à l'article 10 du présent vétérinaire(s) désigné(s) conformément à l'article 10 du présent
arrêté. arrêté.
§ 3. A la demande de l'exploitant de l'établissement de quarantaine et § 3. A la demande de l'exploitant de l'établissement de quarantaine et
dans les limites des possibilités de l'Agence, l'octroi d'un agrément dans les limites des possibilités de l'Agence, l'octroi d'un agrément
conditionnel peut être traité en urgence si une quarantaine est conditionnel peut être traité en urgence si une quarantaine est
requise en urgence. requise en urgence.
§ 4. A défaut de dispositions particulières autres, tous les coûts § 4. A défaut de dispositions particulières autres, tous les coûts
liés à la construction, à l'aménagement, au maintien et fonctionnement liés à la construction, à l'aménagement, au maintien et fonctionnement
d'un établissement de quarantaine, sont à la charge de l'exploitant de d'un établissement de quarantaine, sont à la charge de l'exploitant de
l'établissement de quarantaine. l'établissement de quarantaine.
§ 5. Une rétribution doit être payée à l'Agence par l'exploitant d'un § 5. Une rétribution doit être payée à l'Agence par l'exploitant d'un
établissement de quarantaine pour l'agrément d'un établissement de établissement de quarantaine pour l'agrément d'un établissement de
quarantaine conformément à l'article 3 et à l'annexe 3 de l'arrêté quarantaine conformément à l'article 3 et à l'annexe 3 de l'arrêté
royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article
5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire. fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire.
§ 6. Les coûts supplémentaires liés à une éventuelle procédure § 6. Les coûts supplémentaires liés à une éventuelle procédure
d'urgence d'un établissement de quarantaine doivent être payés à d'urgence d'un établissement de quarantaine doivent être payés à
l'Agence par l'exploitant de l'établissement de quarantaine l'Agence par l'exploitant de l'établissement de quarantaine
conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 2005 conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 2005
relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre
2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la
chaîne alimentaire. chaîne alimentaire.
Section II. - Infrastructure et équipement Section II. - Infrastructure et équipement

Art. 8.§ 1. Afin d'obtenir un agrément en tant qu'établissement de

Art. 8.§ 1. Afin d'obtenir un agrément en tant qu'établissement de

quarantaine de type 1, l'établissement de quarantaine doit satisfaire quarantaine de type 1, l'établissement de quarantaine doit satisfaire
aux dispositions des articles 9, e), 14, 15, et 31 et à l'annexe I, aux dispositions des articles 9, e), 14, 15, et 31 et à l'annexe I,
partie 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et aux conditions partie 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et aux conditions
d'infrastructure et d'équipement spécifiées à l'annexe 2A. d'infrastructure et d'équipement spécifiées à l'annexe 2A.
§ 2. Afin d'obtenir un agrément en tant qu'établissement de § 2. Afin d'obtenir un agrément en tant qu'établissement de
quarantaine de type 2, l'établissement de quarantaine doit satisfaire quarantaine de type 2, l'établissement de quarantaine doit satisfaire
aux dispositions des articles 9, e), 14, 15, et 31 et à l'annexe I, aux dispositions des articles 9, e), 14, 15, et 31 et à l'annexe I,
partie 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et aux conditions partie 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et aux conditions
d'infrastructure et d'équipement spécifiées à l'annexe 3A. d'infrastructure et d'équipement spécifiées à l'annexe 3A.
Section III. - Conditions d'exploitation Section III. - Conditions d'exploitation

Art. 9.L'exploitant de l'établissement de quarantaine assume la

Art. 9.L'exploitant de l'établissement de quarantaine assume la

responsabilité des animaux terrestres placés dans l'établissement de responsabilité des animaux terrestres placés dans l'établissement de
quarantaine et est couvert par une assurance responsabilité civile quarantaine et est couvert par une assurance responsabilité civile
appropriée. appropriée.

Art. 10.§ 1er. L'établissement de quarantaine doit à tout moment être

Art. 10.§ 1er. L'établissement de quarantaine doit à tout moment être

soumis à une obligation contractuelle vis-à-vis d'un ou de plusieurs soumis à une obligation contractuelle vis-à-vis d'un ou de plusieurs
vétérinaires désignés en vue d'assurer une surveillance sanitaire des vétérinaires désignés en vue d'assurer une surveillance sanitaire des
animaux terrestres. animaux terrestres.
§ 2. Lorsque le vétérinaire désigné n'est pas disponible, il ne peut § 2. Lorsque le vétérinaire désigné n'est pas disponible, il ne peut
être remplacé que par un autre vétérinaire désigné par l'exploitant de être remplacé que par un autre vétérinaire désigné par l'exploitant de
l'établissement de quarantaine. l'établissement de quarantaine.
§ 3. L'obligation contractuelle doit au minimum contenir les éléments § 3. L'obligation contractuelle doit au minimum contenir les éléments
spécifiés à l'annexe 4. spécifiés à l'annexe 4.
§ 4. L'obligation contractuelle est établie en deux exemplaires, un § 4. L'obligation contractuelle est établie en deux exemplaires, un
pour l'exploitant de l'établissement de quarantaine et un pour le pour l'exploitant de l'établissement de quarantaine et un pour le
vétérinaire désigné. L'exploitant de l'établissement de quarantaine en vétérinaire désigné. L'exploitant de l'établissement de quarantaine en
fournit une copie, par écrit ou par voie électronique à l'ULC. fournit une copie, par écrit ou par voie électronique à l'ULC.
§ 5. L'exploitant d'un établissement de quarantaine avertit le § 5. L'exploitant d'un établissement de quarantaine avertit le
vétérinaire désigné de toute arrivée d'une unité épidémiologique, et vétérinaire désigné de toute arrivée d'une unité épidémiologique, et
ce dans les 24h. ce dans les 24h.

Art. 11.L'exploitant d'un établissement de quarantaine de type 1

Art. 11.L'exploitant d'un établissement de quarantaine de type 1

n'emploie du personnel et n'admet dans l'établissement de quarantaine n'emploie du personnel et n'admet dans l'établissement de quarantaine
de type 1 que des personnes vaccinées contre la rage, si ces personnes de type 1 que des personnes vaccinées contre la rage, si ces personnes
ont accès à l'unité épidémiologique. ont accès à l'unité épidémiologique.

Art. 12.§ 1er. Préalablement à chaque initiation d'une quarantaine,

Art. 12.§ 1er. Préalablement à chaque initiation d'une quarantaine,

l'exploitant de l'établissement de quarantaine établit un plan de l'exploitant de l'établissement de quarantaine établit un plan de
surveillance général conformément à l'annexe 5A. surveillance général conformément à l'annexe 5A.
§ 2. En fonction de la maladie pour laquelle une quarantaine est § 2. En fonction de la maladie pour laquelle une quarantaine est
requise, des éléments spécifiques sont ajoutés au plan de surveillance requise, des éléments spécifiques sont ajoutés au plan de surveillance
de l'annexe 5B. de l'annexe 5B.
§ 3. L'exploitant de l'établissement de quarantaine veille au respect § 3. L'exploitant de l'établissement de quarantaine veille au respect
de chaque partie du plan de surveillance. de chaque partie du plan de surveillance.

Art. 13.Tant la création que les modifications du plan de

Art. 13.Tant la création que les modifications du plan de

surveillance des maladies doivent être soumises à l'approbation de surveillance des maladies doivent être soumises à l'approbation de
l'Agence. l'Agence.

Art. 14.§ 1er. L'exploitant de l'établissement de quarantaine

Art. 14.§ 1er. L'exploitant de l'établissement de quarantaine

sollicite la venue d'un vétérinaire désigné en vue de procéder à un sollicite la venue d'un vétérinaire désigné en vue de procéder à un
examen clinique de l'animal terrestre, au minimum à l'arrivée des examen clinique de l'animal terrestre, au minimum à l'arrivée des
animaux terrestres dans l'établissement de quarantaine, avant que les animaux terrestres dans l'établissement de quarantaine, avant que les
animaux terrestres ne quittent l'établissement de quarantaine et tous animaux terrestres ne quittent l'établissement de quarantaine et tous
les 14 jours, et il transmet le rapport de cet examen clinique à l'ULC les 14 jours, et il transmet le rapport de cet examen clinique à l'ULC
par voie électronique. par voie électronique.
§ 2. L'exploitant de l'établissement de quarantaine fait immédiatement § 2. L'exploitant de l'établissement de quarantaine fait immédiatement
appel au vétérinaire désigné lors du moindre doute sur l'état de santé appel au vétérinaire désigné lors du moindre doute sur l'état de santé
des animaux terrestres ou en cas de décès d'un animal. des animaux terrestres ou en cas de décès d'un animal.
§ 3. L'exploitant de l'établissement de quarantaine et son personnel § 3. L'exploitant de l'établissement de quarantaine et son personnel
coopèrent pleinement avec le vétérinaire désigné et veillent à ce que coopèrent pleinement avec le vétérinaire désigné et veillent à ce que
ce dernier puisse accomplir toutes ses tâches de manière indépendante ce dernier puisse accomplir toutes ses tâches de manière indépendante
et sans entrave. L'exploitant de l'établissement de quarantaine et/ou et sans entrave. L'exploitant de l'établissement de quarantaine et/ou
son personnel doit être capable d'immobiliser les animaux terrestres son personnel doit être capable d'immobiliser les animaux terrestres
détenus afin que le vétérinaire puisse les examiner correctement. détenus afin que le vétérinaire puisse les examiner correctement.
§ 4. Si le vétérinaire désigné observe des symptômes indiquant la § 4. Si le vétérinaire désigné observe des symptômes indiquant la
présence d'une maladie, il en informe immédiatement l'ULC et transmet présence d'une maladie, il en informe immédiatement l'ULC et transmet
son rapport par voie électronique. son rapport par voie électronique.
§ 5. En cas de mortalité, l'exploitant de l'établissement de § 5. En cas de mortalité, l'exploitant de l'établissement de
quarantaine est tenu de faire réaliser un examen post mortem par un quarantaine est tenu de faire réaliser un examen post mortem par un
laboratoire désigné par l'Agence, comprenant des analyses visant à laboratoire désigné par l'Agence, comprenant des analyses visant à
déterminer la cause de la mort et la présence éventuelle des maladies déterminer la cause de la mort et la présence éventuelle des maladies
pour lesquelles les animaux terrestres ont été mis en quarantaine. pour lesquelles les animaux terrestres ont été mis en quarantaine.
L'exploitant de l'établissement de quarantaine transmet immédiatement L'exploitant de l'établissement de quarantaine transmet immédiatement
le compte rendu de cet examen post mortem à l'ULC. le compte rendu de cet examen post mortem à l'ULC.
§ 6. L'exploitant de l'établissement de quarantaine informe § 6. L'exploitant de l'établissement de quarantaine informe
immédiatement l'ULC en cas de mortalité ou de disparition d'un animal immédiatement l'ULC en cas de mortalité ou de disparition d'un animal
terrestre. terrestre.

Art. 15.Si des animaux terrestres sont présents dans l'établissement

Art. 15.Si des animaux terrestres sont présents dans l'établissement

de quarantaine, le personnel doit effectuer au minimum un contrôle de quarantaine, le personnel doit effectuer au minimum un contrôle
sanitaire général quotidien des animaux terrestres. sanitaire général quotidien des animaux terrestres.

Art. 16.§ 1. En outre, tout établissement de quarantaine agréé de

Art. 16.§ 1. En outre, tout établissement de quarantaine agréé de

type 1 doit satisfaire aux conditions d'exploitation telles que type 1 doit satisfaire aux conditions d'exploitation telles que
spécifiées à l'annexe 2B. spécifiées à l'annexe 2B.
§ 2. En outre, tout établissement de quarantaine agréé de type 2 doit § 2. En outre, tout établissement de quarantaine agréé de type 2 doit
satisfaire aux conditions d'exploitation telles que spécifiées à satisfaire aux conditions d'exploitation telles que spécifiées à
l'annexe 3B. l'annexe 3B.
CHAPITRE III. - Isolement à domicile CHAPITRE III. - Isolement à domicile

Art. 17.§ 1er. La demande d'une approbation pour un isolement à

Art. 17.§ 1er. La demande d'une approbation pour un isolement à

domicile doit être introduite conformément aux instructions telles que domicile doit être introduite conformément aux instructions telles que
publiées sur le site web de l'Agence. publiées sur le site web de l'Agence.
§ 2. Tout isolement à domicile doit satisfaire au minimum aux § 2. Tout isolement à domicile doit satisfaire au minimum aux
conditions telles que spécifiées à l'annexe 6. conditions telles que spécifiées à l'annexe 6.
§ 3. Si l'Agence estime que l'isolement à domicile n'est pas possible, § 3. Si l'Agence estime que l'isolement à domicile n'est pas possible,
l'animal de compagnie est placé dans un établissement de quarantaine l'animal de compagnie est placé dans un établissement de quarantaine
type 1. type 1.

Art. 18.L'isolement à domicile n'est possible que pour les animaux de

Art. 18.L'isolement à domicile n'est possible que pour les animaux de

compagnie. compagnie.

Art. 19.§ 1er. Tous les 14 jours au moins, le détenteur sollicite la

Art. 19.§ 1er. Tous les 14 jours au moins, le détenteur sollicite la

venue d'un vétérinaire agréé en vue de procéder à un examen clinique venue d'un vétérinaire agréé en vue de procéder à un examen clinique
de l'animal de compagnie et il transmet le rapport de cet examen de l'animal de compagnie et il transmet le rapport de cet examen
clinique à l'ULC. clinique à l'ULC.
§ 2. Le détenteur contacte immédiatement le vétérinaire agréé s'il § 2. Le détenteur contacte immédiatement le vétérinaire agréé s'il
constate un changement au niveau de l'état clinique ou du comportement constate un changement au niveau de l'état clinique ou du comportement
de l'animal de compagnie, et transmet à l'ULC le compte rendu du de l'animal de compagnie, et transmet à l'ULC le compte rendu du
vétérinaire de cet examen clinique. vétérinaire de cet examen clinique.
CHAPITRE IV. - Type de quarantaine requiseet conditions particulières CHAPITRE IV. - Type de quarantaine requiseet conditions particulières

Art. 20.L'annexe 1 précise si une unité épidémiologique est placée en

Art. 20.L'annexe 1 précise si une unité épidémiologique est placée en

quarantaine de type 1 ou de type 2 ou en isolement à domicile. Les quarantaine de type 1 ou de type 2 ou en isolement à domicile. Les
conditions particulières qui s'appliquent à cette quarantaine sont conditions particulières qui s'appliquent à cette quarantaine sont
également fixées à l'annexe 1. également fixées à l'annexe 1.

Art. 21.A l'issue de la période imposée, et à condition que les

Art. 21.A l'issue de la période imposée, et à condition que les

autres conditions éventuellement imposées aient été respectées et autres conditions éventuellement imposées aient été respectées et
après l'avoir vérifié, le cas échéant sur la base du rapport du après l'avoir vérifié, le cas échéant sur la base du rapport du
vétérinaire, l'Agence lève la quarantaine ou l'isolement à domicile ou vétérinaire, l'Agence lève la quarantaine ou l'isolement à domicile ou
y renonce. y renonce.
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 22.§ 1er. A l'art. 6 § 3 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006,

Art. 22.§ 1er. A l'art. 6 § 3 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006,

les mots « aux établissements de quarantaine, » sont insérés entre les les mots « aux établissements de quarantaine, » sont insérés entre les
mots « pas d'application » et les mots « aux abattoirs ». mots « pas d'application » et les mots « aux abattoirs ».
§ 2. L'annexe I du même arrêté est complétée par un point 17, formulé § 2. L'annexe I du même arrêté est complétée par un point 17, formulé
comme suit : comme suit :
« 17. La détention d'animaux terrestres en quarantaine conformément à « 17. La détention d'animaux terrestres en quarantaine conformément à
l'arrêté royal du 15 décembre 2021 fixant les conditions applicables à l'arrêté royal du 15 décembre 2021 fixant les conditions applicables à
la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres. » la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres. »
§ 3. A l'annexe II du même arrêté, les points 11.8 et 11.9 sont § 3. A l'annexe II du même arrêté, les points 11.8 et 11.9 sont
ajoutés, formulés comme suit : ajoutés, formulés comme suit :
11.8 11.8
Etablissement de quarantaine Etablissement de quarantaine
La mise en quarantaine de type 1 d'animaux terrestres La mise en quarantaine de type 1 d'animaux terrestres
11.8 11.8
Quarantaine- inrichtingen Quarantaine- inrichtingen
Het in quarantaine type 1 plaatsen van landdieren Het in quarantaine type 1 plaatsen van landdieren
11.9 11.9
Etablissement de quarantaine Etablissement de quarantaine
La mise en quarantaine de type 2 d'animaux terrestres La mise en quarantaine de type 2 d'animaux terrestres
11.9 11.9
Quarantaine-inrichtingen Quarantaine-inrichtingen
Het in quarantaine type 2 plaatsen van landdieren Het in quarantaine type 2 plaatsen van landdieren
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23.Notre ministre en charge de la Santé publique et notre

Art. 23.Notre ministre en charge de la Santé publique et notre

ministre en charge de la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont, ministre en charge de la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont,
chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2021 fixant les Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2021 fixant les
conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux
terrestres. terrestres.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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