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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/09/1997
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le
commerce du métal (1) commerce du métal (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal, comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, métal, comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux,
de modifier sans retard les délais de préavis; de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour le commerce du métal. pour le commerce du métal.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3

juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis
dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée
est fixé à : est fixé à :
1° quatre semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à 1° quatre semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à
deux semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il deux semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il
s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même
entreprise pendant moins de cinq ans; entreprise pendant moins de cinq ans;
2° cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux 2° cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux
semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit
d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même
entreprise entre cinq et moins de dix ans; entreprise entre cinq et moins de dix ans;
3° huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois 3° huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois
semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit
d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même
entreprise entre dix et moins de quinze ans; entreprise entre dix et moins de quinze ans;
4° onze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois 4° onze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois
semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit
d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même
entreprise entre quinze et moins de vingt ans; entreprise entre quinze et moins de vingt ans;
5° vingt semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à 5° vingt semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à
quatre semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il quatre semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il
s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même
entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans; entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans;
6° vingt-deux semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à 6° vingt-deux semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à
quatre semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il quatre semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il
s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même
entreprise pendant vingt-cinq ans et plus. entreprise pendant vingt-cinq ans et plus.

Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les

Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les

délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir leurs effets. arrêté continuent à sortir leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 2 juin 1993 fixant les délais de préavis

Art. 5.L'arrêté royal du 2 juin 1993 fixant les délais de préavis

pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour
le commerce du métal est abrogé. le commerce du métal est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997. Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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