Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le |
commerce du métal (1) | commerce du métal (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 61, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises | Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal, comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, | métal, comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, |
de modifier sans retard les délais de préavis; | de modifier sans retard les délais de préavis; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
pour le commerce du métal. | pour le commerce du métal. |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis | juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis |
dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée | dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée |
est fixé à : | est fixé à : |
1° quatre semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à | 1° quatre semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
deux semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il | deux semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il |
s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même | s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même |
entreprise pendant moins de cinq ans; | entreprise pendant moins de cinq ans; |
2° cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux | 2° cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux |
semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit |
d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même | d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même |
entreprise entre cinq et moins de dix ans; | entreprise entre cinq et moins de dix ans; |
3° huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois | 3° huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois |
semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit |
d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même | d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même |
entreprise entre dix et moins de quinze ans; | entreprise entre dix et moins de quinze ans; |
4° onze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois | 4° onze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois |
semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit | semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit |
d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même | d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même |
entreprise entre quinze et moins de vingt ans; | entreprise entre quinze et moins de vingt ans; |
5° vingt semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à | 5° vingt semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
quatre semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il | quatre semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il |
s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même | s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même |
entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans; | entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans; |
6° vingt-deux semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à | 6° vingt-deux semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
quatre semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il | quatre semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il |
s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même | s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même |
entreprise pendant vingt-cinq ans et plus. | entreprise pendant vingt-cinq ans et plus. |
Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les |
Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les |
délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la | délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir leurs effets. | arrêté continuent à sortir leurs effets. |
Art. 5.L'arrêté royal du 2 juin 1993 fixant les délais de préavis |
Art. 5.L'arrêté royal du 2 juin 1993 fixant les délais de préavis |
pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour | pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour |
le commerce du métal est abrogé. | le commerce du métal est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |