publié le 19 novembre 1997
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée est fixé à : 1° quatre semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de cinq ans;2° cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à deux semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même entreprise entre cinq et moins de dix ans;3° huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même entreprise entre dix et moins de quinze ans;4° onze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de vingt ans;5° vingt semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatre semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans;6° vingt-deux semaines lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatre semaines lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'un ouvrier demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant vingt-cinq ans et plus.
Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 5.L'arrêté royal du 2 juin 1993 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image