Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un |
fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des | fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des |
Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts | Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel; | socio-culturel; |
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un |
fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des | fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des |
Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts. | Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
Convention collective de travail du 20 mars 1997 | Convention collective de travail du 20 mars 1997 |
Institution d'un fonds de sécurité d'existence du secteur | Institution d'un fonds de sécurité d'existence du secteur |
socio-culturel des Communautés française et germanophone et la | socio-culturel des Communautés française et germanophone et la |
fixation de ses statuts (Convention collective enrégistré le 1er | fixation de ses statuts (Convention collective enrégistré le 1er |
juillet 1997,sous le numéro 44409/CO/329) | juillet 1997,sous le numéro 44409/CO/329) |
A. Institution | A. Institution |
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en |
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en |
application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence, notamment l'article 2, la Commission paritaire | sécurité d'existence, notamment l'article 2, la Commission paritaire |
du secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité d'existence, | du secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité d'existence, |
dont les statuts sont définis ci-après. | dont les statuts sont définis ci-après. |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux travailleurs des associations | d'application aux employeurs et aux travailleurs des associations |
ressortissant à la Commission paritaire du secteur socio-culturel pour | ressortissant à la Commission paritaire du secteur socio-culturel pour |
autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : | autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : |
- être une association dont le siège social est situé en Région | - être une association dont le siège social est situé en Région |
wallonne; | wallonne; |
- être une association dont le siège social est situé dans la Région | - être une association dont le siège social est situé dans la Région |
de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de | de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de |
sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone; | sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone; |
Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à | Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à |
l'Office national de sécurité sociale ainsi qu'au comité de gestion du | l'Office national de sécurité sociale ainsi qu'au comité de gestion du |
présent fonds de sécurité d'existence et à celui du "Sociaal Fonds | présent fonds de sécurité d'existence et à celui du "Sociaal Fonds |
voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" institué | voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" institué |
au sein de la Commission paritaire du secteur socio-culturel. | au sein de la Commission paritaire du secteur socio-culturel. |
Au cas où une association contesterait son rattachement à ce fonds ou | Au cas où une association contesterait son rattachement à ce fonds ou |
au "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse | au "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse |
Gemeenschap" institué au sein de la Commission paritaire pour le | Gemeenschap" institué au sein de la Commission paritaire pour le |
secteur socio-culturel en vertu de l'alinéa premier du présent | secteur socio-culturel en vertu de l'alinéa premier du présent |
article, elle soumet sa contestation à une commission composée | article, elle soumet sa contestation à une commission composée |
paritairement comme décrit à l'article 17 pour que celle-ci remette un | paritairement comme décrit à l'article 17 pour que celle-ci remette un |
avis. | avis. |
Cette commission est également chargée d'examine le cas des | Cette commission est également chargée d'examine le cas des |
associations fédérales ou bi-communautaires qui souhaitent cotiser aux | associations fédérales ou bi-communautaires qui souhaitent cotiser aux |
deux fonds au pro rata des travailleurs de chaque rôle linguistique. | deux fonds au pro rata des travailleurs de chaque rôle linguistique. |
§ 2. Il faut comprendre par travailleurs : les ouvriers et employés de | § 2. Il faut comprendre par travailleurs : les ouvriers et employés de |
sexe masculin et féminin. | sexe masculin et féminin. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation. | de trois mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation. |
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, | La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire du secteur | adressée au président de la Commission paritaire du secteur |
socio-culturel. | socio-culturel. |
Ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires. | Ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires. |
B. Statuts | B. Statuts |
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social | CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social |
Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence est institué à dater du 1er |
Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence est institué à dater du 1er |
janvier 1997, dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des | janvier 1997, dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des |
Communautés française et germanophone" et dont le siège est établi | Communautés française et germanophone" et dont le siège est établi |
dans l'agglomération bruxelloise. | dans l'agglomération bruxelloise. |
Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion | Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion |
paritaire, prévu à l'article 11. | paritaire, prévu à l'article 11. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 5.Parmi les avantages prévus à l'article premier de la loi du 7 |
Art. 5.Parmi les avantages prévus à l'article premier de la loi du 7 |
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le fonds a | janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le fonds a |
pour objet de stimuler toute initiative de formation, d'emploi et | pour objet de stimuler toute initiative de formation, d'emploi et |
d'éducation dans le secteur socio-culturel; plus particulièrement, il | d'éducation dans le secteur socio-culturel; plus particulièrement, il |
a pour objet le financement des initiatives en matière d'emploi et | a pour objet le financement des initiatives en matière d'emploi et |
d'éducation dans le secteur socio-culturel, principalement au profit | d'éducation dans le secteur socio-culturel, principalement au profit |
des groupes à risque tels que définis dans la loi du 29 décembre 1990 | des groupes à risque tels que définis dans la loi du 29 décembre 1990 |
portant des dispositions sociales. | portant des dispositions sociales. |
Il peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir | Il peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir |
cet objet. | cet objet. |
Le fonds a notamment comme tâche de recevoir les montants perçus à cet | Le fonds a notamment comme tâche de recevoir les montants perçus à cet |
effet par l'Office national de sécurité sociale, de les gérer et de | effet par l'Office national de sécurité sociale, de les gérer et de |
les affecter aux objectifs auxquels ils sont destinés. | les affecter aux objectifs auxquels ils sont destinés. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 6.Les moyens financiers du fonds proviennent des cotisations |
Art. 6.Les moyens financiers du fonds proviennent des cotisations |
versées par les employeurs qui ressortissent de la compétence de la | versées par les employeurs qui ressortissent de la compétence de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, tels que définis | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, tels que définis |
à l'article 2 de la présente convention collective de travail de tous | à l'article 2 de la présente convention collective de travail de tous |
les moyens qui sont mis à la disposition du fonds ainsi que des | les moyens qui sont mis à la disposition du fonds ainsi que des |
éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de ces moyens | éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de ces moyens |
financiers capitalisés. | financiers capitalisés. |
Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention |
Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention |
collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour | collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour |
le secteur socio-culturel en fonction des missions que la commission | le secteur socio-culturel en fonction des missions que la commission |
paritaire décide de confier au fonds social. | paritaire décide de confier au fonds social. |
A défaut d'une pareille convention collective de travail, ce sont les | A défaut d'une pareille convention collective de travail, ce sont les |
montants des cotisations telles que prévues par ou en vertu de la loi | montants des cotisations telles que prévues par ou en vertu de la loi |
pour financer les initiatives en matière de formation et d'emploi qui | pour financer les initiatives en matière de formation et d'emploi qui |
sont appliqués. | sont appliqués. |
§ 2. Par décision du comité de gestion paritaire du fonds, prévu à | § 2. Par décision du comité de gestion paritaire du fonds, prévu à |
l'article 11, approuvé en commission paritaire, les cotisations | l'article 11, approuvé en commission paritaire, les cotisations |
peuvent être fixées de manière à constituer une réserve jugée | peuvent être fixées de manière à constituer une réserve jugée |
nécessaire. | nécessaire. |
Art. 8.Les cotisations sont perçues ou réclamées par l'Office |
Art. 8.Les cotisations sont perçues ou réclamées par l'Office |
national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi | national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi |
du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
Art. 9.Les frais administratifs du fonds sont fixés chaque année par |
Art. 9.Les frais administratifs du fonds sont fixés chaque année par |
le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11. | le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11. |
Ces frais sont en premier lieu couverts par les intérêts des capitaux | Ces frais sont en premier lieu couverts par les intérêts des capitaux |
produits par le versement des cotisations, et éventuellement de façon | produits par le versement des cotisations, et éventuellement de façon |
complémentaire par une retenue sur les cotisations prévues et dont le | complémentaire par une retenue sur les cotisations prévues et dont le |
montant est fixé par le comité de gestion cité ci-devant. | montant est fixé par le comité de gestion cité ci-devant. |
CHAPITRE IV. - Les ayants droit Attribution et liquidation des | CHAPITRE IV. - Les ayants droit Attribution et liquidation des |
avantages | avantages |
Art. 10.Les travailleurs et les employeurs des associations du |
Art. 10.Les travailleurs et les employeurs des associations du |
secteur socio-culturel, telles que définies à l'article 2 de la | secteur socio-culturel, telles que définies à l'article 2 de la |
présente convention collective de travail, ainsi que les personnes | présente convention collective de travail, ainsi que les personnes |
susceptibles d'être embauchées dans le secteur socio-culturel, ont | susceptibles d'être embauchées dans le secteur socio-culturel, ont |
droit aux interventions du fonds dont les montants, le type et les | droit aux interventions du fonds dont les montants, le type et les |
conditions d'octroi sont définies par une convention collective de | conditions d'octroi sont définies par une convention collective de |
travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur | travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel. . | socio-culturel. . |
CHAPITRE V. -Gestion | CHAPITRE V. -Gestion |
Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, tel que |
Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, tel que |
prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds | prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds |
de sécurité d'existence, composé de 10 membres gestionnaires | de sécurité d'existence, composé de 10 membres gestionnaires |
effectifs. | effectifs. |
Ces membres sont désignés par les membres effectifs et parmi les | Ces membres sont désignés par les membres effectifs et parmi les |
membres effectifs et suppléants de la commission paritaire, pour | membres effectifs et suppléants de la commission paritaire, pour |
moitié sur présentation des organisations représentatives | moitié sur présentation des organisations représentatives |
d'employeurs, et pour moitié sur présentation des organisations | d'employeurs, et pour moitié sur présentation des organisations |
représentatives des travailleurs. | représentatives des travailleurs. |
Les membres du comité de gestion sont mandatés pour la même période | Les membres du comité de gestion sont mandatés pour la même période |
que celle de leur mandat comme membre de la Commission paritaire du | que celle de leur mandat comme membre de la Commission paritaire du |
secteur socio-culturel. | secteur socio-culturel. |
Le mandat comme membre du comité de gestion expire lors d'une | Le mandat comme membre du comité de gestion expire lors d'une |
démission, décès ou lorsque le mandat comme membre de la Commission | démission, décès ou lorsque le mandat comme membre de la Commission |
paritaire du secteur socio-culturel arrive à échéance ou par démission | paritaire du secteur socio-culturel arrive à échéance ou par démission |
donnée par l'organisation qui l'a présenté. | donnée par l'organisation qui l'a présenté. |
Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur. | Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur. |
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. | Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. |
Art. 12.Les gestionnaires du fonds ne portent aucune responsabilité |
Art. 12.Les gestionnaires du fonds ne portent aucune responsabilité |
personnelle en ce qui concerne les engagements du fonds. | personnelle en ce qui concerne les engagements du fonds. |
Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont | Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont |
ils ont été chargés. | ils ont été chargés. |
Les mandats sont exercés à titre gratuit. | Les mandats sont exercés à titre gratuit. |
Art. 13.Le comité de gestion élit chaque année un président, et un |
Art. 13.Le comité de gestion élit chaque année un président, et un |
secrétaire-trésorier parmi ses membres, l'un et l'autre en alternance | secrétaire-trésorier parmi ses membres, l'un et l'autre en alternance |
au sein de la délégation des représentants des travailleurs et de la | au sein de la délégation des représentants des travailleurs et de la |
délégation des représentants des employeurs. | délégation des représentants des employeurs. |
Il désigne également les personnes chargées du secrétariat. | Il désigne également les personnes chargées du secrétariat. |
Art. 14.Le comité de gestion dispose des compétences les plus |
Art. 14.Le comité de gestion dispose des compétences les plus |
étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les | étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les |
limites prévues par la loi et par les statuts. | limites prévues par la loi et par les statuts. |
Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient | Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient |
dans tous ses actes et les traite de droit par le président et le | dans tous ses actes et les traite de droit par le président et le |
secrétaire-trésorier ensemble, le cas échéant l'un et l'autre replacés | secrétaire-trésorier ensemble, le cas échéant l'un et l'autre replacés |
par un administrateur délégué, désigné à cette fin par le comité de | par un administrateur délégué, désigné à cette fin par le comité de |
gestion. | gestion. |
Le comité de gestion a pour mission, entre autres : | Le comité de gestion a pour mission, entre autres : |
1° procéder à l'éventuel engagement ou licenciement du personnel du | 1° procéder à l'éventuel engagement ou licenciement du personnel du |
fonds; | fonds; |
2° effectuer le contrôle et prendre toutes les mesures nécessaires à | 2° effectuer le contrôle et prendre toutes les mesures nécessaires à |
l'exécution des présents statuts; | l'exécution des présents statuts; |
3° fixer les frais administratifs ainsi que la part des recettes | 3° fixer les frais administratifs ainsi que la part des recettes |
annuelles destinées à les couvrir; | annuelles destinées à les couvrir; |
4° dans le courant du mois de mai de chaque année transmettre le | 4° dans le courant du mois de mai de chaque année transmettre le |
rapport annuel écrit à la Commission paritaire du secteur | rapport annuel écrit à la Commission paritaire du secteur |
socio-culturel portant sur l'exécution de ses tâches; | socio-culturel portant sur l'exécution de ses tâches; |
5° la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur. | 5° la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur. |
Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre |
Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre |
au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant | au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant |
d'autorité, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du | d'autorité, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du |
comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations | comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations |
représentées au sein de la commission paritaire. | représentées au sein de la commission paritaire. |
Les invitations doivent comprendre l'ordre du jour. Les procès-verbaux | Les invitations doivent comprendre l'ordre du jour. Les procès-verbaux |
sont établis par le secrétaire, désigné par le comité de gestion, et | sont établis par le secrétaire, désigné par le comité de gestion, et |
signés par celui qui a présidé la réunion. | signés par celui qui a présidé la réunion. |
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le | Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le |
vice-président. | vice-président. |
Art. 16.Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement |
Art. 16.Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement |
que si au moins la moitié tant des membres représentant les employeurs | que si au moins la moitié tant des membres représentant les employeurs |
que la moitié de ceux représentant les travailleurs, sont présents. | que la moitié de ceux représentant les travailleurs, sont présents. |
Les décisions du comité de gestion sont en principe prises à | Les décisions du comité de gestion sont en principe prises à |
l'unanimité des voix des présents, sauf autre disposition prévue au | l'unanimité des voix des présents, sauf autre disposition prévue au |
règlement d'ordre intérieur. | règlement d'ordre intérieur. |
Art. 17.La commission dont il est question à l'article 2, § 1er est |
Art. 17.La commission dont il est question à l'article 2, § 1er est |
constituée paritairement de membres des comités de gestion des deux | constituée paritairement de membres des comités de gestion des deux |
fonds institués au sein de la Commission paritaire pour le secteur | fonds institués au sein de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel. | socio-culturel. |
La commission est composée de deux membres du comité de gestion du « | La commission est composée de deux membres du comité de gestion du « |
Fonds du secteur socio-culturel des Communautés française et | Fonds du secteur socio-culturel des Communautés française et |
germanophone » et de deux membres du comité de gestion du "Sociaal | germanophone » et de deux membres du comité de gestion du "Sociaal |
Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" | Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" |
Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission. | Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission. |
Ils sont communiqués à la commission paritaire et à l'Office national | Ils sont communiqués à la commission paritaire et à l'Office national |
de sécurité sociale. | de sécurité sociale. |
CHAPITRE VI. - Contrôle | CHAPITRE VI. - Contrôle |
Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958, |
Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958, |
modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire | modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire |
désigne au moins un expert-comptable ou un reviseur pour le contrôle | désigne au moins un expert-comptable ou un reviseur pour le contrôle |
de la gestion du fonds. | de la gestion du fonds. |
Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au moins une | Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au moins une |
fois par an. | fois par an. |
De plus il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de | De plus il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de |
ses examens et fait les recommandations qu'il juge nécessaire de | ses examens et fait les recommandations qu'il juge nécessaire de |
faire. | faire. |
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes | CHAPITRE VII. - Bilan et comptes |
Art. 19.Chaque année à partir de 1997, les bilans et comptes sont |
Art. 19.Chaque année à partir de 1997, les bilans et comptes sont |
arrêtés au 31 décembre de l'année écoulée. | arrêtés au 31 décembre de l'année écoulée. |
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation |
Art. 20.Le fonds peut être dissout par la Commission paritaire pour |
Art. 20.Le fonds peut être dissout par la Commission paritaire pour |
le secteur socio-culturel suivant les dispositions prévues à l'article | le secteur socio-culturel suivant les dispositions prévues à l'article |
3. | 3. |
La commission paritaire précitée décide de l'affectation des biens et | La commission paritaire précitée décide de l'affectation des biens et |
valeurs du fonds par apurement du passif. | valeurs du fonds par apurement du passif. |
Cette affectation doit être conforme à l'objet social que s'était | Cette affectation doit être conforme à l'objet social que s'était |
assigné le fonds. | assigné le fonds. |
La commission paritaire précitée désigne les liquidateurs parmi les | La commission paritaire précitée désigne les liquidateurs parmi les |
membres du comité de gestion. | membres du comité de gestion. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |