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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/09/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un
fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des
Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, instituant un
fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des
Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts. Communautés française et germanophone et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997. Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 20 mars 1997 Convention collective de travail du 20 mars 1997
Institution d'un fonds de sécurité d'existence du secteur Institution d'un fonds de sécurité d'existence du secteur
socio-culturel des Communautés française et germanophone et la socio-culturel des Communautés française et germanophone et la
fixation de ses statuts (Convention collective enrégistré le 1er fixation de ses statuts (Convention collective enrégistré le 1er
juillet 1997,sous le numéro 44409/CO/329) juillet 1997,sous le numéro 44409/CO/329)
A. Institution A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en

application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence, notamment l'article 2, la Commission paritaire sécurité d'existence, notamment l'article 2, la Commission paritaire
du secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité d'existence, du secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité d'existence,
dont les statuts sont définis ci-après. dont les statuts sont définis ci-après.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux travailleurs des associations d'application aux employeurs et aux travailleurs des associations
ressortissant à la Commission paritaire du secteur socio-culturel pour ressortissant à la Commission paritaire du secteur socio-culturel pour
autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes :
- être une association dont le siège social est situé en Région - être une association dont le siège social est situé en Région
wallonne; wallonne;
- être une association dont le siège social est situé dans la Région - être une association dont le siège social est situé dans la Région
de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de
sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone; sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone;
Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à Les demandes d'inscription à un rôle linguistique sont transmises à
l'Office national de sécurité sociale ainsi qu'au comité de gestion du l'Office national de sécurité sociale ainsi qu'au comité de gestion du
présent fonds de sécurité d'existence et à celui du "Sociaal Fonds présent fonds de sécurité d'existence et à celui du "Sociaal Fonds
voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" institué voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" institué
au sein de la Commission paritaire du secteur socio-culturel. au sein de la Commission paritaire du secteur socio-culturel.
Au cas où une association contesterait son rattachement à ce fonds ou Au cas où une association contesterait son rattachement à ce fonds ou
au "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse au "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse
Gemeenschap" institué au sein de la Commission paritaire pour le Gemeenschap" institué au sein de la Commission paritaire pour le
secteur socio-culturel en vertu de l'alinéa premier du présent secteur socio-culturel en vertu de l'alinéa premier du présent
article, elle soumet sa contestation à une commission composée article, elle soumet sa contestation à une commission composée
paritairement comme décrit à l'article 17 pour que celle-ci remette un paritairement comme décrit à l'article 17 pour que celle-ci remette un
avis. avis.
Cette commission est également chargée d'examine le cas des Cette commission est également chargée d'examine le cas des
associations fédérales ou bi-communautaires qui souhaitent cotiser aux associations fédérales ou bi-communautaires qui souhaitent cotiser aux
deux fonds au pro rata des travailleurs de chaque rôle linguistique. deux fonds au pro rata des travailleurs de chaque rôle linguistique.
§ 2. Il faut comprendre par travailleurs : les ouvriers et employés de § 2. Il faut comprendre par travailleurs : les ouvriers et employés de
sexe masculin et féminin. sexe masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation. de trois mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire du secteur adressée au président de la Commission paritaire du secteur
socio-culturel. socio-culturel.
Ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires. Ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires.
B. Statuts B. Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence est institué à dater du 1er

Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence est institué à dater du 1er

janvier 1997, dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des janvier 1997, dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des
Communautés française et germanophone" et dont le siège est établi Communautés française et germanophone" et dont le siège est établi
dans l'agglomération bruxelloise. dans l'agglomération bruxelloise.
Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion
paritaire, prévu à l'article 11. paritaire, prévu à l'article 11.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Parmi les avantages prévus à l'article premier de la loi du 7

Art. 5.Parmi les avantages prévus à l'article premier de la loi du 7

janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le fonds a janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le fonds a
pour objet de stimuler toute initiative de formation, d'emploi et pour objet de stimuler toute initiative de formation, d'emploi et
d'éducation dans le secteur socio-culturel; plus particulièrement, il d'éducation dans le secteur socio-culturel; plus particulièrement, il
a pour objet le financement des initiatives en matière d'emploi et a pour objet le financement des initiatives en matière d'emploi et
d'éducation dans le secteur socio-culturel, principalement au profit d'éducation dans le secteur socio-culturel, principalement au profit
des groupes à risque tels que définis dans la loi du 29 décembre 1990 des groupes à risque tels que définis dans la loi du 29 décembre 1990
portant des dispositions sociales. portant des dispositions sociales.
Il peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir Il peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir
cet objet. cet objet.
Le fonds a notamment comme tâche de recevoir les montants perçus à cet Le fonds a notamment comme tâche de recevoir les montants perçus à cet
effet par l'Office national de sécurité sociale, de les gérer et de effet par l'Office national de sécurité sociale, de les gérer et de
les affecter aux objectifs auxquels ils sont destinés. les affecter aux objectifs auxquels ils sont destinés.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds proviennent des cotisations

Art. 6.Les moyens financiers du fonds proviennent des cotisations

versées par les employeurs qui ressortissent de la compétence de la versées par les employeurs qui ressortissent de la compétence de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, tels que définis Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, tels que définis
à l'article 2 de la présente convention collective de travail de tous à l'article 2 de la présente convention collective de travail de tous
les moyens qui sont mis à la disposition du fonds ainsi que des les moyens qui sont mis à la disposition du fonds ainsi que des
éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de ces moyens éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de ces moyens
financiers capitalisés. financiers capitalisés.

Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention

Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention

collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour
le secteur socio-culturel en fonction des missions que la commission le secteur socio-culturel en fonction des missions que la commission
paritaire décide de confier au fonds social. paritaire décide de confier au fonds social.
A défaut d'une pareille convention collective de travail, ce sont les A défaut d'une pareille convention collective de travail, ce sont les
montants des cotisations telles que prévues par ou en vertu de la loi montants des cotisations telles que prévues par ou en vertu de la loi
pour financer les initiatives en matière de formation et d'emploi qui pour financer les initiatives en matière de formation et d'emploi qui
sont appliqués. sont appliqués.
§ 2. Par décision du comité de gestion paritaire du fonds, prévu à § 2. Par décision du comité de gestion paritaire du fonds, prévu à
l'article 11, approuvé en commission paritaire, les cotisations l'article 11, approuvé en commission paritaire, les cotisations
peuvent être fixées de manière à constituer une réserve jugée peuvent être fixées de manière à constituer une réserve jugée
nécessaire. nécessaire.

Art. 8.Les cotisations sont perçues ou réclamées par l'Office

Art. 8.Les cotisations sont perçues ou réclamées par l'Office

national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi
du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 9.Les frais administratifs du fonds sont fixés chaque année par

Art. 9.Les frais administratifs du fonds sont fixés chaque année par

le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11. le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11.
Ces frais sont en premier lieu couverts par les intérêts des capitaux Ces frais sont en premier lieu couverts par les intérêts des capitaux
produits par le versement des cotisations, et éventuellement de façon produits par le versement des cotisations, et éventuellement de façon
complémentaire par une retenue sur les cotisations prévues et dont le complémentaire par une retenue sur les cotisations prévues et dont le
montant est fixé par le comité de gestion cité ci-devant. montant est fixé par le comité de gestion cité ci-devant.
CHAPITRE IV. - Les ayants droit Attribution et liquidation des CHAPITRE IV. - Les ayants droit Attribution et liquidation des
avantages avantages

Art. 10.Les travailleurs et les employeurs des associations du

Art. 10.Les travailleurs et les employeurs des associations du

secteur socio-culturel, telles que définies à l'article 2 de la secteur socio-culturel, telles que définies à l'article 2 de la
présente convention collective de travail, ainsi que les personnes présente convention collective de travail, ainsi que les personnes
susceptibles d'être embauchées dans le secteur socio-culturel, ont susceptibles d'être embauchées dans le secteur socio-culturel, ont
droit aux interventions du fonds dont les montants, le type et les droit aux interventions du fonds dont les montants, le type et les
conditions d'octroi sont définies par une convention collective de conditions d'octroi sont définies par une convention collective de
travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel. . socio-culturel. .
CHAPITRE V. -Gestion CHAPITRE V. -Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, tel que

Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, tel que

prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds
de sécurité d'existence, composé de 10 membres gestionnaires de sécurité d'existence, composé de 10 membres gestionnaires
effectifs. effectifs.
Ces membres sont désignés par les membres effectifs et parmi les Ces membres sont désignés par les membres effectifs et parmi les
membres effectifs et suppléants de la commission paritaire, pour membres effectifs et suppléants de la commission paritaire, pour
moitié sur présentation des organisations représentatives moitié sur présentation des organisations représentatives
d'employeurs, et pour moitié sur présentation des organisations d'employeurs, et pour moitié sur présentation des organisations
représentatives des travailleurs. représentatives des travailleurs.
Les membres du comité de gestion sont mandatés pour la même période Les membres du comité de gestion sont mandatés pour la même période
que celle de leur mandat comme membre de la Commission paritaire du que celle de leur mandat comme membre de la Commission paritaire du
secteur socio-culturel. secteur socio-culturel.
Le mandat comme membre du comité de gestion expire lors d'une Le mandat comme membre du comité de gestion expire lors d'une
démission, décès ou lorsque le mandat comme membre de la Commission démission, décès ou lorsque le mandat comme membre de la Commission
paritaire du secteur socio-culturel arrive à échéance ou par démission paritaire du secteur socio-culturel arrive à échéance ou par démission
donnée par l'organisation qui l'a présenté. donnée par l'organisation qui l'a présenté.
Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur. Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 12.Les gestionnaires du fonds ne portent aucune responsabilité

Art. 12.Les gestionnaires du fonds ne portent aucune responsabilité

personnelle en ce qui concerne les engagements du fonds. personnelle en ce qui concerne les engagements du fonds.
Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont
ils ont été chargés. ils ont été chargés.
Les mandats sont exercés à titre gratuit. Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Art. 13.Le comité de gestion élit chaque année un président, et un

Art. 13.Le comité de gestion élit chaque année un président, et un

secrétaire-trésorier parmi ses membres, l'un et l'autre en alternance secrétaire-trésorier parmi ses membres, l'un et l'autre en alternance
au sein de la délégation des représentants des travailleurs et de la au sein de la délégation des représentants des travailleurs et de la
délégation des représentants des employeurs. délégation des représentants des employeurs.
Il désigne également les personnes chargées du secrétariat. Il désigne également les personnes chargées du secrétariat.

Art. 14.Le comité de gestion dispose des compétences les plus

Art. 14.Le comité de gestion dispose des compétences les plus

étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les
limites prévues par la loi et par les statuts. limites prévues par la loi et par les statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient
dans tous ses actes et les traite de droit par le président et le dans tous ses actes et les traite de droit par le président et le
secrétaire-trésorier ensemble, le cas échéant l'un et l'autre replacés secrétaire-trésorier ensemble, le cas échéant l'un et l'autre replacés
par un administrateur délégué, désigné à cette fin par le comité de par un administrateur délégué, désigné à cette fin par le comité de
gestion. gestion.
Le comité de gestion a pour mission, entre autres : Le comité de gestion a pour mission, entre autres :
1° procéder à l'éventuel engagement ou licenciement du personnel du 1° procéder à l'éventuel engagement ou licenciement du personnel du
fonds; fonds;
2° effectuer le contrôle et prendre toutes les mesures nécessaires à 2° effectuer le contrôle et prendre toutes les mesures nécessaires à
l'exécution des présents statuts; l'exécution des présents statuts;
3° fixer les frais administratifs ainsi que la part des recettes 3° fixer les frais administratifs ainsi que la part des recettes
annuelles destinées à les couvrir; annuelles destinées à les couvrir;
4° dans le courant du mois de mai de chaque année transmettre le 4° dans le courant du mois de mai de chaque année transmettre le
rapport annuel écrit à la Commission paritaire du secteur rapport annuel écrit à la Commission paritaire du secteur
socio-culturel portant sur l'exécution de ses tâches; socio-culturel portant sur l'exécution de ses tâches;
5° la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur. 5° la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur.

Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre

Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre

au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant
d'autorité, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du d'autorité, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du
comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations
représentées au sein de la commission paritaire. représentées au sein de la commission paritaire.
Les invitations doivent comprendre l'ordre du jour. Les procès-verbaux Les invitations doivent comprendre l'ordre du jour. Les procès-verbaux
sont établis par le secrétaire, désigné par le comité de gestion, et sont établis par le secrétaire, désigné par le comité de gestion, et
signés par celui qui a présidé la réunion. signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le
vice-président. vice-président.

Art. 16.Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement

Art. 16.Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement

que si au moins la moitié tant des membres représentant les employeurs que si au moins la moitié tant des membres représentant les employeurs
que la moitié de ceux représentant les travailleurs, sont présents. que la moitié de ceux représentant les travailleurs, sont présents.
Les décisions du comité de gestion sont en principe prises à Les décisions du comité de gestion sont en principe prises à
l'unanimité des voix des présents, sauf autre disposition prévue au l'unanimité des voix des présents, sauf autre disposition prévue au
règlement d'ordre intérieur. règlement d'ordre intérieur.

Art. 17.La commission dont il est question à l'article 2, § 1er est

Art. 17.La commission dont il est question à l'article 2, § 1er est

constituée paritairement de membres des comités de gestion des deux constituée paritairement de membres des comités de gestion des deux
fonds institués au sein de la Commission paritaire pour le secteur fonds institués au sein de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel. socio-culturel.
La commission est composée de deux membres du comité de gestion du « La commission est composée de deux membres du comité de gestion du «
Fonds du secteur socio-culturel des Communautés française et Fonds du secteur socio-culturel des Communautés française et
germanophone » et de deux membres du comité de gestion du "Sociaal germanophone » et de deux membres du comité de gestion du "Sociaal
Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap"
Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission. Les avis sont rendus à l'unanimité par la commission.
Ils sont communiqués à la commission paritaire et à l'Office national Ils sont communiqués à la commission paritaire et à l'Office national
de sécurité sociale. de sécurité sociale.
CHAPITRE VI. - Contrôle CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958,

Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958,

modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire
désigne au moins un expert-comptable ou un reviseur pour le contrôle désigne au moins un expert-comptable ou un reviseur pour le contrôle
de la gestion du fonds. de la gestion du fonds.
Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au moins une Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au moins une
fois par an. fois par an.
De plus il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de De plus il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de
ses examens et fait les recommandations qu'il juge nécessaire de ses examens et fait les recommandations qu'il juge nécessaire de
faire. faire.
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 19.Chaque année à partir de 1997, les bilans et comptes sont

Art. 19.Chaque année à partir de 1997, les bilans et comptes sont

arrêtés au 31 décembre de l'année écoulée. arrêtés au 31 décembre de l'année écoulée.
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 20.Le fonds peut être dissout par la Commission paritaire pour

Art. 20.Le fonds peut être dissout par la Commission paritaire pour

le secteur socio-culturel suivant les dispositions prévues à l'article le secteur socio-culturel suivant les dispositions prévues à l'article
3. 3.
La commission paritaire précitée décide de l'affectation des biens et La commission paritaire précitée décide de l'affectation des biens et
valeurs du fonds par apurement du passif. valeurs du fonds par apurement du passif.
Cette affectation doit être conforme à l'objet social que s'était Cette affectation doit être conforme à l'objet social que s'était
assigné le fonds. assigné le fonds.
La commission paritaire précitée désigne les liquidateurs parmi les La commission paritaire précitée désigne les liquidateurs parmi les
membres du comité de gestion. membres du comité de gestion.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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