Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/10/2018
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant
l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
et ses ouvriers (1) et ses ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant
l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
et ses ouvriers. et ses ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 16 novembre 2017 Convention collective de travail du 16 novembre 2017
Instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des Instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
et ses ouvriers (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le et ses ouvriers (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le
numéro 143328/CO/140) numéro 143328/CO/140)
A partir du 1er janvier 2017, le code prestataire 50 est divisé dans A partir du 1er janvier 2017, le code prestataire 50 est divisé dans
la DmfA. Un nouveau code prestataire 53 a été ajouté. la DmfA. Un nouveau code prestataire 53 a été ajouté.
Il s'agit d'un congé prophylactique qui est imposé au membre de Il s'agit d'un congé prophylactique qui est imposé au membre de
personnel qui vraisemblablement n'est pas malade, mais en vue d'éviter personnel qui vraisemblablement n'est pas malade, mais en vue d'éviter
qu'il transmette une maladie contagieuse, qui a été constatée à la qu'il transmette une maladie contagieuse, qui a été constatée à la
maison ou dans le cercle du travail. maison ou dans le cercle du travail.
Ces jours de congé prophylactiques étaient dans le passé indiqués sous Ces jours de congé prophylactiques étaient dans le passé indiqués sous
le code prestataire 50 et doivent venir à partir du 1er janvier 2017 le code prestataire 50 et doivent venir à partir du 1er janvier 2017
dans la DmfA sous code prestataire 53. dans la DmfA sous code prestataire 53.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
ainsi qu'à leurs ouvriers. ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
- "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une - "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant
telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans
que cette liste soit limitative; que cette liste soit limitative;
- "garde-meubles'' : les entrepôts pour meubles et autres objets - "garde-meubles'' : les entrepôts pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables; installations semblables;
- "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de
marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art,
appareils électroménagers, archives, etc.; appareils électroménagers, archives, etc.;
- "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : - "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" :
tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide,
étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour
ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage,
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.; tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.;
- "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds social des entreprises - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds social des entreprises
de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", institué de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", institué
par l'arrêté royal du 24 juin 1971, publié dans le Moniteur belge du par l'arrêté royal du 24 juin 1971, publié dans le Moniteur belge du
25 août 1971; 25 août 1971;
- "gestionnaire du plan médical" : la compagnie d'assurances auprès de - "gestionnaire du plan médical" : la compagnie d'assurances auprès de
laquelle le fonds de sécurité d'existence conclut le Plan médical laquelle le fonds de sécurité d'existence conclut le Plan médical
sectoriel. sectoriel.
§ 3. Pour l'application de la présente convention, on entend par : § 3. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières repris dans la DmfA dans - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières repris dans la DmfA dans
la catégorie ONSS 084, avec le code travailleur 015 avec des données la catégorie ONSS 084, avec le code travailleur 015 avec des données
relatives au temps de travail autres que celles reprises sous les relatives au temps de travail autres que celles reprises sous les
codes 030, 050, 053 et 060. codes 030, 050, 053 et 060.
Toutefois, la présente convention collective de travail ne s'applique Toutefois, la présente convention collective de travail ne s'applique
pas aux : pas aux :
a) ouvriers engagés par le biais d'un contrat de travail d'étudiant, a) ouvriers engagés par le biais d'un contrat de travail d'étudiant,
repris dans la DmfA sous le code travailleur 840; repris dans la DmfA sous le code travailleur 840;
b) ouvriers repris dans la DmfA sous les codes travailleur 024, 035 et b) ouvriers repris dans la DmfA sous les codes travailleur 024, 035 et
027; 027;
c) apprentis - code travailleur 035 et aux apprentis repris sous le c) apprentis - code travailleur 035 et aux apprentis repris sous le
code travailleur 015 à partir du 1er janvier de l'année de leurs 19 code travailleur 015 à partir du 1er janvier de l'année de leurs 19
ans. ans.
Les indices et codes mentionnés dans la présente convention collective Les indices et codes mentionnés dans la présente convention collective
de travail qui se rapportent aux catégories d'employeurs et de de travail qui se rapportent aux catégories d'employeurs et de
travailleurs, ainsi que les données relatives au temps de travail, travailleurs, ainsi que les données relatives au temps de travail,
sont ceux qu'il convient d'utiliser dans la déclaration sont ceux qu'il convient d'utiliser dans la déclaration
multifonctionnelle (DmfA) trimestrielle à l'Office national de multifonctionnelle (DmfA) trimestrielle à l'Office national de
sécurité sociale conformément aux instructions de cet organisme. sécurité sociale conformément aux instructions de cet organisme.
CHAPITRE II. - Nature de l'avantage et son financement CHAPITRE II. - Nature de l'avantage et son financement

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence conclut un plan médical

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence conclut un plan médical

sectoriel en faveur des ouvriers visés à l'article 1er qui remplissent sectoriel en faveur des ouvriers visés à l'article 1er qui remplissent
les conditions fixées ci-après. les conditions fixées ci-après.
La cotisation annuelle fixe pour le financement du plan médical La cotisation annuelle fixe pour le financement du plan médical
sectoriel s'élève à 100 EUR par ouvrier. Elle sera perçue sur une base sectoriel s'élève à 100 EUR par ouvrier. Elle sera perçue sur une base
trimestrielle. trimestrielle.
Tous les employeurs auxquels la présente convention collective de Tous les employeurs auxquels la présente convention collective de
travail s'applique doivent s'acquitter de cette cotisation via la travail s'applique doivent s'acquitter de cette cotisation via la
perception ONSS. perception ONSS.
CHAPITRE III. - Affiliation au plan médical CHAPITRE III. - Affiliation au plan médical

Art. 3.Pour l'affiliation et l'ouverture du droit aux interventions

Art. 3.Pour l'affiliation et l'ouverture du droit aux interventions

du plan médical ayant lieu après le début du régime, il est requis que du plan médical ayant lieu après le début du régime, il est requis que
l'ouvrier soit déclaré, durant deux trimestres successifs, l'ouvrier soit déclaré, durant deux trimestres successifs,
simultanément : simultanément :
- sous l'indice employeur 084; - sous l'indice employeur 084;
- sous le code travailleur 015 (sans code apprenti); - sous le code travailleur 015 (sans code apprenti);
- et avec d'autres données de temps de travail que celles déclarées - et avec d'autres données de temps de travail que celles déclarées
sous les codes 030, 050 et 053. sous les codes 030, 050 et 053.

Art. 4.L'affiliation et l'ouverture du droit aux interventions

Art. 4.L'affiliation et l'ouverture du droit aux interventions

deviennent effectives le premier jour du trimestre au cours duquel il deviennent effectives le premier jour du trimestre au cours duquel il
est constaté que le droit est ouvert. est constaté que le droit est ouvert.
Le fonds de sécurité d'existence informe l'ouvrier affilié de la Le fonds de sécurité d'existence informe l'ouvrier affilié de la
possibilité de payer une prime complémentaire à titre individuel de possibilité de payer une prime complémentaire à titre individuel de
sorte que, s'il souhaite poursuivre l'affiliation au plan médical, sorte que, s'il souhaite poursuivre l'affiliation au plan médical,
comme le prévoit l'article 5, alinéa 5, il bénéficiera d'un tarif comme le prévoit l'article 5, alinéa 5, il bénéficiera d'un tarif
tenant compte de l'âge auquel il a commencé à payer la prime tenant compte de l'âge auquel il a commencé à payer la prime
complémentaire. complémentaire.
CHAPITRE IV. - Fin de l'affiliation au plan médical CHAPITRE IV. - Fin de l'affiliation au plan médical

Art. 5.L'affiliation au plan médical et le droit aux interventions

Art. 5.L'affiliation au plan médical et le droit aux interventions

prennent fin lorsque l'ouvrier ne répond plus aux exigences de prennent fin lorsque l'ouvrier ne répond plus aux exigences de
déclaration précisées à l'article 3 pendant deux trimestres déclaration précisées à l'article 3 pendant deux trimestres
successifs. successifs.
Par dérogation au premier alinéa, l'affiliation et le droit Par dérogation au premier alinéa, l'affiliation et le droit
d'intervention pour les ouvriers et ouvrières dont le contrat de d'intervention pour les ouvriers et ouvrières dont le contrat de
travail est suspendu pour cause de maladie ou accident ne se termine travail est suspendu pour cause de maladie ou accident ne se termine
pas, tant que le contrat de travail est applicable. pas, tant que le contrat de travail est applicable.
Par dérogation au premier alinéa, l'affiliation ne prend pas fin Par dérogation au premier alinéa, l'affiliation ne prend pas fin
lorsqu'il est constaté, en cas de faillite d'une entreprise visée à lorsqu'il est constaté, en cas de faillite d'une entreprise visée à
l'article 1er, que les exigences de déclaration précisées à l'article l'article 1er, que les exigences de déclaration précisées à l'article
3 ne sont plus satisfaites en l'absence de données DmfA pour le 3 ne sont plus satisfaites en l'absence de données DmfA pour le
trimestre au cours duquel la faillite a été prononcée et pour le trimestre au cours duquel la faillite a été prononcée et pour le
trimestre précédent. trimestre précédent.
L'affiliation et le droit aux interventions prennent fin le premier L'affiliation et le droit aux interventions prennent fin le premier
jour du trimestre au cours duquel il est constaté que l'affiliation et jour du trimestre au cours duquel il est constaté que l'affiliation et
le droit aux interventions prennent fin. le droit aux interventions prennent fin.
En cas de fin de l'affiliation au plan médical, l'ouvrier a la En cas de fin de l'affiliation au plan médical, l'ouvrier a la
possibilité de poursuivre l'affiliation à titre individuel, aux mêmes possibilité de poursuivre l'affiliation à titre individuel, aux mêmes
conditions que celles stipulées à l'article 138bis-8 de la loi du 25 conditions que celles stipulées à l'article 138bis-8 de la loi du 25
juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
CHAPITRE V. - Système du tiers payant CHAPITRE V. - Système du tiers payant

Art. 6.Dès que le gestionnaire du plan médical pourra disposer des

Art. 6.Dès que le gestionnaire du plan médical pourra disposer des

données relatives aux ouvriers affiliés via la communication du données relatives aux ouvriers affiliés via la communication du
fichier des affiliés par le fonds de sécurité d'existence, un système fichier des affiliés par le fonds de sécurité d'existence, un système
de tiers payant sera d'application. de tiers payant sera d'application.
Les ouvriers affiliés disposeront d'une carte délivrée par le Les ouvriers affiliés disposeront d'une carte délivrée par le
gestionnaire du plan médical. Grâce à ce système de tiers payant, les gestionnaire du plan médical. Grâce à ce système de tiers payant, les
factures d'hôpital seront directement payées à l'hôpital par ce factures d'hôpital seront directement payées à l'hôpital par ce
gestionnaire. gestionnaire.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier
2017. Le Roi sera prié de déclarer obligatoire cette convention 2017. Le Roi sera prié de déclarer obligatoire cette convention
collective de travail. Elle remplace la convention collective de collective de travail. Elle remplace la convention collective de
travail du 21 septembre 2017 (n° 141951) ainsi que la convention travail du 21 septembre 2017 (n° 141951) ainsi que la convention
collective de travail du 15 décembre 2011 (n° 108086). collective de travail du 15 décembre 2011 (n° 108086).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, signifié par lettre recommandée à la poste et adressée au six mois, signifié par lettre recommandée à la poste et adressée au
président de la Commission paritaire du transport et de la logistique président de la Commission paritaire du transport et de la logistique
et, plus particulièrement, du sous-secteur des entreprises qui et, plus particulièrement, du sous-secteur des entreprises qui
exercent des activités de déménagement pour compte de tiers. exercent des activités de déménagement pour compte de tiers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^