Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant | Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant |
l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des | l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
et ses ouvriers (1) | et ses ouvriers (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. | PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant | Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant |
l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des | l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
et ses ouvriers. | et ses ouvriers. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 16 novembre 2017 | Convention collective de travail du 16 novembre 2017 |
Instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des | Instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
et ses ouvriers (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le | et ses ouvriers (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le |
numéro 143328/CO/140) | numéro 143328/CO/140) |
A partir du 1er janvier 2017, le code prestataire 50 est divisé dans | A partir du 1er janvier 2017, le code prestataire 50 est divisé dans |
la DmfA. Un nouveau code prestataire 53 a été ajouté. | la DmfA. Un nouveau code prestataire 53 a été ajouté. |
Il s'agit d'un congé prophylactique qui est imposé au membre de | Il s'agit d'un congé prophylactique qui est imposé au membre de |
personnel qui vraisemblablement n'est pas malade, mais en vue d'éviter | personnel qui vraisemblablement n'est pas malade, mais en vue d'éviter |
qu'il transmette une maladie contagieuse, qui a été constatée à la | qu'il transmette une maladie contagieuse, qui a été constatée à la |
maison ou dans le cercle du travail. | maison ou dans le cercle du travail. |
Ces jours de congé prophylactiques étaient dans le passé indiqués sous | Ces jours de congé prophylactiques étaient dans le passé indiqués sous |
le code prestataire 50 et doivent venir à partir du 1er janvier 2017 | le code prestataire 50 et doivent venir à partir du 1er janvier 2017 |
dans la DmfA sous code prestataire 53. | dans la DmfA sous code prestataire 53. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
ainsi qu'à leurs ouvriers. | ainsi qu'à leurs ouvriers. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
- "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une | - "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une |
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, |
expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant | expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant |
telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans | telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans |
que cette liste soit limitative; | que cette liste soit limitative; |
- "garde-meubles'' : les entrepôts pour meubles et autres objets | - "garde-meubles'' : les entrepôts pour meubles et autres objets |
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des |
installations semblables; | installations semblables; |
- "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite | - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite |
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de |
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de |
marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, | marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, |
appareils électroménagers, archives, etc.; | appareils électroménagers, archives, etc.; |
- "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : | - "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : |
tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, | tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, |
étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour | étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour |
ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, |
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.; | tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.; |
- "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds social des entreprises | - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds social des entreprises |
de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", institué | de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", institué |
par l'arrêté royal du 24 juin 1971, publié dans le Moniteur belge du | par l'arrêté royal du 24 juin 1971, publié dans le Moniteur belge du |
25 août 1971; | 25 août 1971; |
- "gestionnaire du plan médical" : la compagnie d'assurances auprès de | - "gestionnaire du plan médical" : la compagnie d'assurances auprès de |
laquelle le fonds de sécurité d'existence conclut le Plan médical | laquelle le fonds de sécurité d'existence conclut le Plan médical |
sectoriel. | sectoriel. |
§ 3. Pour l'application de la présente convention, on entend par : | § 3. Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières repris dans la DmfA dans | - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières repris dans la DmfA dans |
la catégorie ONSS 084, avec le code travailleur 015 avec des données | la catégorie ONSS 084, avec le code travailleur 015 avec des données |
relatives au temps de travail autres que celles reprises sous les | relatives au temps de travail autres que celles reprises sous les |
codes 030, 050, 053 et 060. | codes 030, 050, 053 et 060. |
Toutefois, la présente convention collective de travail ne s'applique | Toutefois, la présente convention collective de travail ne s'applique |
pas aux : | pas aux : |
a) ouvriers engagés par le biais d'un contrat de travail d'étudiant, | a) ouvriers engagés par le biais d'un contrat de travail d'étudiant, |
repris dans la DmfA sous le code travailleur 840; | repris dans la DmfA sous le code travailleur 840; |
b) ouvriers repris dans la DmfA sous les codes travailleur 024, 035 et | b) ouvriers repris dans la DmfA sous les codes travailleur 024, 035 et |
027; | 027; |
c) apprentis - code travailleur 035 et aux apprentis repris sous le | c) apprentis - code travailleur 035 et aux apprentis repris sous le |
code travailleur 015 à partir du 1er janvier de l'année de leurs 19 | code travailleur 015 à partir du 1er janvier de l'année de leurs 19 |
ans. | ans. |
Les indices et codes mentionnés dans la présente convention collective | Les indices et codes mentionnés dans la présente convention collective |
de travail qui se rapportent aux catégories d'employeurs et de | de travail qui se rapportent aux catégories d'employeurs et de |
travailleurs, ainsi que les données relatives au temps de travail, | travailleurs, ainsi que les données relatives au temps de travail, |
sont ceux qu'il convient d'utiliser dans la déclaration | sont ceux qu'il convient d'utiliser dans la déclaration |
multifonctionnelle (DmfA) trimestrielle à l'Office national de | multifonctionnelle (DmfA) trimestrielle à l'Office national de |
sécurité sociale conformément aux instructions de cet organisme. | sécurité sociale conformément aux instructions de cet organisme. |
CHAPITRE II. - Nature de l'avantage et son financement | CHAPITRE II. - Nature de l'avantage et son financement |
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence conclut un plan médical |
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence conclut un plan médical |
sectoriel en faveur des ouvriers visés à l'article 1er qui remplissent | sectoriel en faveur des ouvriers visés à l'article 1er qui remplissent |
les conditions fixées ci-après. | les conditions fixées ci-après. |
La cotisation annuelle fixe pour le financement du plan médical | La cotisation annuelle fixe pour le financement du plan médical |
sectoriel s'élève à 100 EUR par ouvrier. Elle sera perçue sur une base | sectoriel s'élève à 100 EUR par ouvrier. Elle sera perçue sur une base |
trimestrielle. | trimestrielle. |
Tous les employeurs auxquels la présente convention collective de | Tous les employeurs auxquels la présente convention collective de |
travail s'applique doivent s'acquitter de cette cotisation via la | travail s'applique doivent s'acquitter de cette cotisation via la |
perception ONSS. | perception ONSS. |
CHAPITRE III. - Affiliation au plan médical | CHAPITRE III. - Affiliation au plan médical |
Art. 3.Pour l'affiliation et l'ouverture du droit aux interventions |
Art. 3.Pour l'affiliation et l'ouverture du droit aux interventions |
du plan médical ayant lieu après le début du régime, il est requis que | du plan médical ayant lieu après le début du régime, il est requis que |
l'ouvrier soit déclaré, durant deux trimestres successifs, | l'ouvrier soit déclaré, durant deux trimestres successifs, |
simultanément : | simultanément : |
- sous l'indice employeur 084; | - sous l'indice employeur 084; |
- sous le code travailleur 015 (sans code apprenti); | - sous le code travailleur 015 (sans code apprenti); |
- et avec d'autres données de temps de travail que celles déclarées | - et avec d'autres données de temps de travail que celles déclarées |
sous les codes 030, 050 et 053. | sous les codes 030, 050 et 053. |
Art. 4.L'affiliation et l'ouverture du droit aux interventions |
Art. 4.L'affiliation et l'ouverture du droit aux interventions |
deviennent effectives le premier jour du trimestre au cours duquel il | deviennent effectives le premier jour du trimestre au cours duquel il |
est constaté que le droit est ouvert. | est constaté que le droit est ouvert. |
Le fonds de sécurité d'existence informe l'ouvrier affilié de la | Le fonds de sécurité d'existence informe l'ouvrier affilié de la |
possibilité de payer une prime complémentaire à titre individuel de | possibilité de payer une prime complémentaire à titre individuel de |
sorte que, s'il souhaite poursuivre l'affiliation au plan médical, | sorte que, s'il souhaite poursuivre l'affiliation au plan médical, |
comme le prévoit l'article 5, alinéa 5, il bénéficiera d'un tarif | comme le prévoit l'article 5, alinéa 5, il bénéficiera d'un tarif |
tenant compte de l'âge auquel il a commencé à payer la prime | tenant compte de l'âge auquel il a commencé à payer la prime |
complémentaire. | complémentaire. |
CHAPITRE IV. - Fin de l'affiliation au plan médical | CHAPITRE IV. - Fin de l'affiliation au plan médical |
Art. 5.L'affiliation au plan médical et le droit aux interventions |
Art. 5.L'affiliation au plan médical et le droit aux interventions |
prennent fin lorsque l'ouvrier ne répond plus aux exigences de | prennent fin lorsque l'ouvrier ne répond plus aux exigences de |
déclaration précisées à l'article 3 pendant deux trimestres | déclaration précisées à l'article 3 pendant deux trimestres |
successifs. | successifs. |
Par dérogation au premier alinéa, l'affiliation et le droit | Par dérogation au premier alinéa, l'affiliation et le droit |
d'intervention pour les ouvriers et ouvrières dont le contrat de | d'intervention pour les ouvriers et ouvrières dont le contrat de |
travail est suspendu pour cause de maladie ou accident ne se termine | travail est suspendu pour cause de maladie ou accident ne se termine |
pas, tant que le contrat de travail est applicable. | pas, tant que le contrat de travail est applicable. |
Par dérogation au premier alinéa, l'affiliation ne prend pas fin | Par dérogation au premier alinéa, l'affiliation ne prend pas fin |
lorsqu'il est constaté, en cas de faillite d'une entreprise visée à | lorsqu'il est constaté, en cas de faillite d'une entreprise visée à |
l'article 1er, que les exigences de déclaration précisées à l'article | l'article 1er, que les exigences de déclaration précisées à l'article |
3 ne sont plus satisfaites en l'absence de données DmfA pour le | 3 ne sont plus satisfaites en l'absence de données DmfA pour le |
trimestre au cours duquel la faillite a été prononcée et pour le | trimestre au cours duquel la faillite a été prononcée et pour le |
trimestre précédent. | trimestre précédent. |
L'affiliation et le droit aux interventions prennent fin le premier | L'affiliation et le droit aux interventions prennent fin le premier |
jour du trimestre au cours duquel il est constaté que l'affiliation et | jour du trimestre au cours duquel il est constaté que l'affiliation et |
le droit aux interventions prennent fin. | le droit aux interventions prennent fin. |
En cas de fin de l'affiliation au plan médical, l'ouvrier a la | En cas de fin de l'affiliation au plan médical, l'ouvrier a la |
possibilité de poursuivre l'affiliation à titre individuel, aux mêmes | possibilité de poursuivre l'affiliation à titre individuel, aux mêmes |
conditions que celles stipulées à l'article 138bis-8 de la loi du 25 | conditions que celles stipulées à l'article 138bis-8 de la loi du 25 |
juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. | juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. |
CHAPITRE V. - Système du tiers payant | CHAPITRE V. - Système du tiers payant |
Art. 6.Dès que le gestionnaire du plan médical pourra disposer des |
Art. 6.Dès que le gestionnaire du plan médical pourra disposer des |
données relatives aux ouvriers affiliés via la communication du | données relatives aux ouvriers affiliés via la communication du |
fichier des affiliés par le fonds de sécurité d'existence, un système | fichier des affiliés par le fonds de sécurité d'existence, un système |
de tiers payant sera d'application. | de tiers payant sera d'application. |
Les ouvriers affiliés disposeront d'une carte délivrée par le | Les ouvriers affiliés disposeront d'une carte délivrée par le |
gestionnaire du plan médical. Grâce à ce système de tiers payant, les | gestionnaire du plan médical. Grâce à ce système de tiers payant, les |
factures d'hôpital seront directement payées à l'hôpital par ce | factures d'hôpital seront directement payées à l'hôpital par ce |
gestionnaire. | gestionnaire. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier | une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier |
2017. Le Roi sera prié de déclarer obligatoire cette convention | 2017. Le Roi sera prié de déclarer obligatoire cette convention |
collective de travail. Elle remplace la convention collective de | collective de travail. Elle remplace la convention collective de |
travail du 21 septembre 2017 (n° 141951) ainsi que la convention | travail du 21 septembre 2017 (n° 141951) ainsi que la convention |
collective de travail du 15 décembre 2011 (n° 108086). | collective de travail du 15 décembre 2011 (n° 108086). |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
six mois, signifié par lettre recommandée à la poste et adressée au | six mois, signifié par lettre recommandée à la poste et adressée au |
président de la Commission paritaire du transport et de la logistique | président de la Commission paritaire du transport et de la logistique |
et, plus particulièrement, du sous-secteur des entreprises qui | et, plus particulièrement, du sous-secteur des entreprises qui |
exercent des activités de déménagement pour compte de tiers. | exercent des activités de déménagement pour compte de tiers. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |