publié le 31 octobre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 novembre 2017 Instauration d'un plan médical sectoriel pour le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes et ses ouvriers (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143328/CO/140) A partir du 1er janvier 2017, le code prestataire 50 est divisé dans la DmfA. Un nouveau code prestataire 53 a été ajouté.
Il s'agit d'un congé prophylactique qui est imposé au membre de personnel qui vraisemblablement n'est pas malade, mais en vue d'éviter qu'il transmette une maladie contagieuse, qui a été constatée à la maison ou dans le cercle du travail.
Ces jours de congé prophylactiques étaient dans le passé indiqués sous le code prestataire 50 et doivent venir à partir du 1er janvier 2017 dans la DmfA sous code prestataire 53. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; - "garde-meubles'' : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; - "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.; - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", institué par l'arrêté royal du 24 juin 1971, publié dans le Moniteur belge du 25 août 1971; - "gestionnaire du plan médical" : la compagnie d'assurances auprès de laquelle le fonds de sécurité d'existence conclut le Plan médical sectoriel. § 3. Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières repris dans la DmfA dans la catégorie ONSS 084, avec le code travailleur 015 avec des données relatives au temps de travail autres que celles reprises sous les codes 030, 050, 053 et 060.
Toutefois, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : a) ouvriers engagés par le biais d'un contrat de travail d'étudiant, repris dans la DmfA sous le code travailleur 840;b) ouvriers repris dans la DmfA sous les codes travailleur 024, 035 et 027;c) apprentis - code travailleur 035 et aux apprentis repris sous le code travailleur 015 à partir du 1er janvier de l'année de leurs 19 ans. Les indices et codes mentionnés dans la présente convention collective de travail qui se rapportent aux catégories d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les données relatives au temps de travail, sont ceux qu'il convient d'utiliser dans la déclaration multifonctionnelle (DmfA) trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale conformément aux instructions de cet organisme. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage et son financement
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence conclut un plan médical sectoriel en faveur des ouvriers visés à l'article 1er qui remplissent les conditions fixées ci-après.
La cotisation annuelle fixe pour le financement du plan médical sectoriel s'élève à 100 EUR par ouvrier. Elle sera perçue sur une base trimestrielle.
Tous les employeurs auxquels la présente convention collective de travail s'applique doivent s'acquitter de cette cotisation via la perception ONSS. CHAPITRE III. - Affiliation au plan médical
Art. 3.Pour l'affiliation et l'ouverture du droit aux interventions du plan médical ayant lieu après le début du régime, il est requis que l'ouvrier soit déclaré, durant deux trimestres successifs, simultanément : - sous l'indice employeur 084; - sous le code travailleur 015 (sans code apprenti); - et avec d'autres données de temps de travail que celles déclarées sous les codes 030, 050 et 053.
Art. 4.L'affiliation et l'ouverture du droit aux interventions deviennent effectives le premier jour du trimestre au cours duquel il est constaté que le droit est ouvert.
Le fonds de sécurité d'existence informe l'ouvrier affilié de la possibilité de payer une prime complémentaire à titre individuel de sorte que, s'il souhaite poursuivre l'affiliation au plan médical, comme le prévoit l'article 5, alinéa 5, il bénéficiera d'un tarif tenant compte de l'âge auquel il a commencé à payer la prime complémentaire. CHAPITRE IV. - Fin de l'affiliation au plan médical
Art. 5.L'affiliation au plan médical et le droit aux interventions prennent fin lorsque l'ouvrier ne répond plus aux exigences de déclaration précisées à l'article 3 pendant deux trimestres successifs.
Par dérogation au premier alinéa, l'affiliation et le droit d'intervention pour les ouvriers et ouvrières dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou accident ne se termine pas, tant que le contrat de travail est applicable.
Par dérogation au premier alinéa, l'affiliation ne prend pas fin lorsqu'il est constaté, en cas de faillite d'une entreprise visée à l'article 1er, que les exigences de déclaration précisées à l'article 3 ne sont plus satisfaites en l'absence de données DmfA pour le trimestre au cours duquel la faillite a été prononcée et pour le trimestre précédent.
L'affiliation et le droit aux interventions prennent fin le premier jour du trimestre au cours duquel il est constaté que l'affiliation et le droit aux interventions prennent fin.
En cas de fin de l'affiliation au plan médical, l'ouvrier a la possibilité de poursuivre l'affiliation à titre individuel, aux mêmes conditions que celles stipulées à l'article 138bis-8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. CHAPITRE V. - Système du tiers payant
Art. 6.Dès que le gestionnaire du plan médical pourra disposer des données relatives aux ouvriers affiliés via la communication du fichier des affiliés par le fonds de sécurité d'existence, un système de tiers payant sera d'application.
Les ouvriers affiliés disposeront d'une carte délivrée par le gestionnaire du plan médical. Grâce à ce système de tiers payant, les factures d'hôpital seront directement payées à l'hôpital par ce gestionnaire. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2017. Le Roi sera prié de déclarer obligatoire cette convention collective de travail.Elle remplace la convention collective de travail du 21 septembre 2017 (n° 141951) ainsi que la convention collective de travail du 15 décembre 2011 (n° 108086).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique et, plus particulièrement, du sous-secteur des entreprises qui exercent des activités de déménagement pour compte de tiers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS