Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au |
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des | crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des |
prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de | prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de |
carrière (1) | carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au |
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des | crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des |
prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de | prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de |
carrière. | carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande | l'enseignement libre de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 30 novembre 2017 | Convention collective de travail du 30 novembre 2017 |
Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction | Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction |
des prestations de travail à mi-temps et droit à l'emploi de fin de | des prestations de travail à mi-temps et droit à l'emploi de fin de |
carrière (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro | carrière (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro |
145050/CO/152.01) | 145050/CO/152.01) |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers des institutions de l'enseignement libre | employeurs et aux ouvriers des institutions de l'enseignement libre |
dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions | dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions |
subventionnées par la Communauté flamande dont le siège social est | subventionnées par la Communauté flamande dont le siège social est |
établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle | établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle |
linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. | linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 103 conclue le | application de la convention collective de travail n° 103 conclue le |
27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail et instaurant un | 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail et instaurant un |
système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin | système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin |
de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° | de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016 et en | 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016 et en |
application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars | application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars |
2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de | 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de |
l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès | l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès |
au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd | travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd |
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration. | restructuration. |
Art. 5.Pour la durée de la présente convention collective de travail |
Art. 5.Pour la durée de la présente convention collective de travail |
et conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de | et conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de |
travail n° 103, telle que modifiée par la convention collective de | travail n° 103, telle que modifiée par la convention collective de |
travail n° 103ter instaurant un système de crédit-temps, de diminution | travail n° 103ter instaurant un système de crédit-temps, de diminution |
de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs | de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs |
qui, préalablement à la demande écrite, ont atteint 24 mois | qui, préalablement à la demande écrite, ont atteint 24 mois |
d'ancienneté au sein de l'institution et qui satisfont à toutes les | d'ancienneté au sein de l'institution et qui satisfont à toutes les |
conditions stipulées dans la convention collective de travail n° 103, | conditions stipulées dans la convention collective de travail n° 103, |
les formes de prise du crédit-temps à temps plein ou de la réduction | les formes de prise du crédit-temps à temps plein ou de la réduction |
des prestations de travail à mi-temps sont possibles pour une durée de | des prestations de travail à mi-temps sont possibles pour une durée de |
maximum 36 mois (au motif de formation) ou maximum 51 mois (autres | maximum 36 mois (au motif de formation) ou maximum 51 mois (autres |
motifs de soins) sur l'ensemble de la carrière. | motifs de soins) sur l'ensemble de la carrière. |
Art. 6.En 2017 et 2018, conformément à l'article 8, § 3 de la |
Art. 6.En 2017 et 2018, conformément à l'article 8, § 3 de la |
convention collective de travail n° 103, modifiée en dernier lieu par | convention collective de travail n° 103, modifiée en dernier lieu par |
la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, | la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, |
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et | instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et |
d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs qui satisfont à | d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs qui satisfont à |
toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103, | toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103, |
par dérogation à l'article 8, § 1er, l'âge est porté à 50 ans pour les | par dérogation à l'article 8, § 1er, l'âge est porté à 50 ans pour les |
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein | travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein |
à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui ont | à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui ont |
effectué, préalablement à cette diminution, une carrière | effectué, préalablement à cette diminution, une carrière |
professionnelle d'au moins 28 ans. | professionnelle d'au moins 28 ans. |
Art. 7.Pour ce qui concerne l'accès au droit à l'indemnité, les |
Art. 7.Pour ce qui concerne l'accès au droit à l'indemnité, les |
travailleurs visés à l'article 1er, qui ont 55 ans et qui satisfont | travailleurs visés à l'article 1er, qui ont 55 ans et qui satisfont |
aux conditions définies à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 | aux conditions définies à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 |
décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 | décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 |
décembre 2014 peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la | décembre 2014 peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103, modifiée en dernier lieu le | convention collective de travail n° 103, modifiée en dernier lieu le |
20 décembre 2016 et en application de la convention collective de | 20 décembre 2016 et en application de la convention collective de |
travail n° 127 du 21 mars 2017, réduire leurs prestations de travail à | travail n° 127 du 21 mars 2017, réduire leurs prestations de travail à |
mi-temps ou d'1/5ème, pour autant qu'au moment de la notification | mi-temps ou d'1/5ème, pour autant qu'au moment de la notification |
écrite de la réduction des prestations de travail à l'employeur : | écrite de la réduction des prestations de travail à l'employeur : |
- soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article | - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article |
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur | avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur |
salarié; | salarié; |
- soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au | - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au |
sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ou | régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ou |
7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 | 7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 |
ans) années civiles précédentes; | ans) années civiles précédentes; |
- soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail | - soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail |
visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du | visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du |
23 mars 1990. | 23 mars 1990. |
Art. 8.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution |
Art. 8.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution |
de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de | de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de |
travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément | travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément |
d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, | d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, |
telle que fixée dans les conventions collectives de travail en vigueur | telle que fixée dans les conventions collectives de travail en vigueur |
dans le secteur, sera calculée sur la base du salaire que le | dans le secteur, sera calculée sur la base du salaire que le |
travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail. | travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 3 concernant le | le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 3 concernant le |
crédit-temps de maximum 51 mois pour motifs de soins qui, conformément | crédit-temps de maximum 51 mois pour motifs de soins qui, conformément |
à la convention collective de travail n° 103ter, ne peut s'appliquer | à la convention collective de travail n° 103ter, ne peut s'appliquer |
qu'à partir du 1er avril 2017. Elle est conclue pour une durée | qu'à partir du 1er avril 2017. Elle est conclue pour une durée |
indéterminée, à l'exception des articles 4 et 5 qui sont en vigueur | indéterminée, à l'exception des articles 4 et 5 qui sont en vigueur |
jusqu'au 31 décembre 2018. | jusqu'au 31 décembre 2018. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au | de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au |
président de la Sous-commission paritaire pour les institutions | président de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. |
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
la Direction générale Relations collectives de travail du Service | la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal sera demandée. | obligatoire par arrêté royal sera demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |