Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/10/2018
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de carrière "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des
prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de
carrière (1) carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au
crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des
prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de
carrière. carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande l'enseignement libre de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 30 novembre 2017 Convention collective de travail du 30 novembre 2017
Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction
des prestations de travail à mi-temps et droit à l'emploi de fin de des prestations de travail à mi-temps et droit à l'emploi de fin de
carrière (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro carrière (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro
145050/CO/152.01) 145050/CO/152.01)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers des institutions de l'enseignement libre employeurs et aux ouvriers des institutions de l'enseignement libre
dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions
subventionnées par la Communauté flamande dont le siège social est subventionnées par la Communauté flamande dont le siège social est
établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle
linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 103 conclue le application de la convention collective de travail n° 103 conclue le
27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail et instaurant un 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail et instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin
de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n°
103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016 et en 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016 et en
application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars
2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de
l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès
au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration. restructuration.

Art. 5.Pour la durée de la présente convention collective de travail

Art. 5.Pour la durée de la présente convention collective de travail

et conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de et conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de
travail n° 103, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 103, telle que modifiée par la convention collective de
travail n° 103ter instaurant un système de crédit-temps, de diminution travail n° 103ter instaurant un système de crédit-temps, de diminution
de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs
qui, préalablement à la demande écrite, ont atteint 24 mois qui, préalablement à la demande écrite, ont atteint 24 mois
d'ancienneté au sein de l'institution et qui satisfont à toutes les d'ancienneté au sein de l'institution et qui satisfont à toutes les
conditions stipulées dans la convention collective de travail n° 103, conditions stipulées dans la convention collective de travail n° 103,
les formes de prise du crédit-temps à temps plein ou de la réduction les formes de prise du crédit-temps à temps plein ou de la réduction
des prestations de travail à mi-temps sont possibles pour une durée de des prestations de travail à mi-temps sont possibles pour une durée de
maximum 36 mois (au motif de formation) ou maximum 51 mois (autres maximum 36 mois (au motif de formation) ou maximum 51 mois (autres
motifs de soins) sur l'ensemble de la carrière. motifs de soins) sur l'ensemble de la carrière.

Art. 6.En 2017 et 2018, conformément à l'article 8, § 3 de la

Art. 6.En 2017 et 2018, conformément à l'article 8, § 3 de la

convention collective de travail n° 103, modifiée en dernier lieu par convention collective de travail n° 103, modifiée en dernier lieu par
la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016,
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs qui satisfont à d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs qui satisfont à
toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103, toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103,
par dérogation à l'article 8, § 1er, l'âge est porté à 50 ans pour les par dérogation à l'article 8, § 1er, l'âge est porté à 50 ans pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein
à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui ont à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui ont
effectué, préalablement à cette diminution, une carrière effectué, préalablement à cette diminution, une carrière
professionnelle d'au moins 28 ans. professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 7.Pour ce qui concerne l'accès au droit à l'indemnité, les

Art. 7.Pour ce qui concerne l'accès au droit à l'indemnité, les

travailleurs visés à l'article 1er, qui ont 55 ans et qui satisfont travailleurs visés à l'article 1er, qui ont 55 ans et qui satisfont
aux conditions définies à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 aux conditions définies à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12
décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30
décembre 2014 peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la décembre 2014 peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la
convention collective de travail n° 103, modifiée en dernier lieu le convention collective de travail n° 103, modifiée en dernier lieu le
20 décembre 2016 et en application de la convention collective de 20 décembre 2016 et en application de la convention collective de
travail n° 127 du 21 mars 2017, réduire leurs prestations de travail à travail n° 127 du 21 mars 2017, réduire leurs prestations de travail à
mi-temps ou d'1/5ème, pour autant qu'au moment de la notification mi-temps ou d'1/5ème, pour autant qu'au moment de la notification
écrite de la réduction des prestations de travail à l'employeur : écrite de la réduction des prestations de travail à l'employeur :
- soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur
salarié; salarié;
- soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au
sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ou régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ou
7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7
ans) années civiles précédentes; ans) années civiles précédentes;
- soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail - soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail
visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du
23 mars 1990. 23 mars 1990.

Art. 8.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution

Art. 8.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution

de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de
travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément
d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur,
telle que fixée dans les conventions collectives de travail en vigueur telle que fixée dans les conventions collectives de travail en vigueur
dans le secteur, sera calculée sur la base du salaire que le dans le secteur, sera calculée sur la base du salaire que le
travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail. travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 3 concernant le le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 3 concernant le
crédit-temps de maximum 51 mois pour motifs de soins qui, conformément crédit-temps de maximum 51 mois pour motifs de soins qui, conformément
à la convention collective de travail n° 103ter, ne peut s'appliquer à la convention collective de travail n° 103ter, ne peut s'appliquer
qu'à partir du 1er avril 2017. Elle est conclue pour une durée qu'à partir du 1er avril 2017. Elle est conclue pour une durée
indéterminée, à l'exception des articles 4 et 5 qui sont en vigueur indéterminée, à l'exception des articles 4 et 5 qui sont en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018. jusqu'au 31 décembre 2018.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au
président de la Sous-commission paritaire pour les institutions président de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de travail du Service la Direction générale Relations collectives de travail du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal sera demandée. obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^