publié le 07 novembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de carrière
14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et au droit à l'emploi de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 30 novembre 2017 Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et droit à l'emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145050/CO/152.01)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016 et en application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 5.Pour la durée de la présente convention collective de travail et conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 103ter instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs qui, préalablement à la demande écrite, ont atteint 24 mois d'ancienneté au sein de l'institution et qui satisfont à toutes les conditions stipulées dans la convention collective de travail n° 103, les formes de prise du crédit-temps à temps plein ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps sont possibles pour une durée de maximum 36 mois (au motif de formation) ou maximum 51 mois (autres motifs de soins) sur l'ensemble de la carrière.
Art. 6.En 2017 et 2018, conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs qui satisfont à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103, par dérogation à l'article 8, § 1er, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui ont effectué, préalablement à cette diminution, une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Art. 7.Pour ce qui concerne l'accès au droit à l'indemnité, les travailleurs visés à l'article 1er, qui ont 55 ans et qui satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2016 et en application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, réduire leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème, pour autant qu'au moment de la notification écrite de la réduction des prestations de travail à l'employeur : - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié; - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ou 7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 ans) années civiles précédentes; - soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
Art. 8.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que fixée dans les conventions collectives de travail en vigueur dans le secteur, sera calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 3 concernant le crédit-temps de maximum 51 mois pour motifs de soins qui, conformément à la convention collective de travail n° 103ter, ne peut s'appliquer qu'à partir du 1er avril 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 4 et 5 qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS