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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/10/1998
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Arrêté royal portant création auprès des services du Ministère des Affaires économiques d'une cellule de récupération des biens spoliés en Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale Arrêté royal portant création auprès des services du Ministère des Affaires économiques d'une cellule de récupération des biens spoliés en Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
14 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal portant création auprès des services 14 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal portant création auprès des services
du Ministère des Affaires économiques d'une cellule de récupération du Ministère des Affaires économiques d'une cellule de récupération
des biens spoliés en Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale des biens spoliés en Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution; Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 1998;
Vu l'avis du Comité intermédiaire de concertation, donné le 12 juin Vu l'avis du Comité intermédiaire de concertation, donné le 12 juin
1998; 1998;
Considérant que dans le cadre de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 Considérant que dans le cadre de l'arrêté royal du 6 juillet 1997
portant création d'une Commission d'étude sur le sort des biens portant création d'une Commission d'étude sur le sort des biens
délaissés par les membres de la communauté juive de Belgique lors de délaissés par les membres de la communauté juive de Belgique lors de
leur déportation pendant la guerre 1940-1945, tel que modifié le 28 leur déportation pendant la guerre 1940-1945, tel que modifié le 28
octobre 1997, le Ministère des Affaires économiques fournit à ladite octobre 1997, le Ministère des Affaires économiques fournit à ladite
commission l'appui de son expertise et de sa documentation; commission l'appui de son expertise et de sa documentation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est institué auprès des services du Ministère des

Article 1er.Il est institué auprès des services du Ministère des

Affaires économiques une cellule chargée de la récupération des biens Affaires économiques une cellule chargée de la récupération des biens
spoliés en Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale. spoliés en Belgique au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Notre Ministre de l'Economie est désigné pour représenter les intérêts Notre Ministre de l'Economie est désigné pour représenter les intérêts
de l'Etat belge dans les procédures nécessaires à cet effet. de l'Etat belge dans les procédures nécessaires à cet effet.

Art. 2.La cellule visée à l'article 1er fournit à la Commission

Art. 2.La cellule visée à l'article 1er fournit à la Commission

d'étude sur le sort des biens des membres de la communauté juive de d'étude sur le sort des biens des membres de la communauté juive de
Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, l'appui de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, l'appui de
son expertise et de sa documentation. son expertise et de sa documentation.

Art. 3.Le fonctionnement de la cellule de récupération des biens

Art. 3.Le fonctionnement de la cellule de récupération des biens

spoliés est assuré par le personnel des services de l'Administration spoliés est assuré par le personnel des services de l'Administration
des Relations économiques du Ministère des Affaires économiques. des Relations économiques du Ministère des Affaires économiques.
Les frais de fonctionnement de la cellule sont à charge du budget du Les frais de fonctionnement de la cellule sont à charge du budget du
Ministère des Affaires économiques. Ministère des Affaires économiques.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

Art. 5.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
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