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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps |
et aux emplois de fin de carrière (1) | et aux emplois de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps |
et aux emplois de fin de carrière. | et aux emplois de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 17 septembre 2019 | Convention collective de travail du 17 septembre 2019 |
Crédit-temps et emplois de fin de carrière | Crédit-temps et emplois de fin de carrière |
(Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro |
154420/CO/116) | 154420/CO/116) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des | et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
chimique. | chimique. |
Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.§ 1er. Pour la durée de la présente convention collective de |
Art. 2.§ 1er. Pour la durée de la présente convention collective de |
travail, conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective | travail, conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective |
de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution | de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution |
de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les travailleurs | de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les travailleurs |
ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui | ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui |
répondent à toutes les conditions de la convention collective de | répondent à toutes les conditions de la convention collective de |
travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps | travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps |
plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues à : | plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues à : |
- 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c°); | - 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c°); |
- 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2). | - 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2). |
§ 2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne | § 2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne |
organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la | organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la |
convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail |
précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système | précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système |
de diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps | de diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps |
plein qui travaillent en équipes. | plein qui travaillent en équipes. |
§ 3. Conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de | § 3. Conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de |
travail n° 103, pour les travailleurs qui répondent à toutes les | travail n° 103, pour les travailleurs qui répondent à toutes les |
conditions de la convention collective de travail n° 103, l'âge est | conditions de la convention collective de travail n° 103, l'âge est |
abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les | abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les |
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein | travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein |
à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui | à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui |
antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 | antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 |
ans. | ans. |
§ 4. Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution de | § 4. Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution de |
carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de | carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de |
travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément | travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément |
d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, | d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, |
telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en | telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en |
vigueur pour ces régimes, sera calculée sur la base d'un salaire à | vigueur pour ces régimes, sera calculée sur la base d'un salaire à |
temps plein. Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata | temps plein. Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata |
des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la | des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la |
carrière. | carrière. |
Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou | Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou |
plus favorables existant au niveau de l'entreprise. | plus favorables existant au niveau de l'entreprise. |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend |
fin le 30 juin 2021. | fin le 30 juin 2021. |
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service | la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service |
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |