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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/11/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps
et aux emplois de fin de carrière (1) et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps
et aux emplois de fin de carrière. et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 17 septembre 2019 Convention collective de travail du 17 septembre 2019
Crédit-temps et emplois de fin de carrière Crédit-temps et emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro
154420/CO/116) 154420/CO/116)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
chimique. chimique.
Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.§ 1er. Pour la durée de la présente convention collective de

Art. 2.§ 1er. Pour la durée de la présente convention collective de

travail, conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective travail, conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective
de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution
de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les travailleurs de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les travailleurs
ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui
répondent à toutes les conditions de la convention collective de répondent à toutes les conditions de la convention collective de
travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps
plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues à : plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues à :
- 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c°); - 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c°);
- 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2). - 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2).
§ 2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne § 2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne
organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la
convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail
précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système
de diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps de diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps
plein qui travaillent en équipes. plein qui travaillent en équipes.
§ 3. Conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de § 3. Conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de
travail n° 103, pour les travailleurs qui répondent à toutes les travail n° 103, pour les travailleurs qui répondent à toutes les
conditions de la convention collective de travail n° 103, l'âge est conditions de la convention collective de travail n° 103, l'âge est
abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein
à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui
antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28
ans. ans.
§ 4. Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution de § 4. Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution de
carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de
travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément
d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur,
telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en
vigueur pour ces régimes, sera calculée sur la base d'un salaire à vigueur pour ces régimes, sera calculée sur la base d'un salaire à
temps plein. Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata temps plein. Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata
des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la
carrière. carrière.
Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou
plus favorables existant au niveau de l'entreprise. plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend
fin le 30 juin 2021. fin le 30 juin 2021.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal est demandée. obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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