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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/11/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la collective de travail du 10 mai 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à
l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1) l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à
l'intervention des employeurs dans les frais de transport. l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 10 mai 2011 Convention collective de travail du 10 mai 2011
Intervention des employeurs dans les frais de transport Intervention des employeurs dans les frais de transport
(Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro
104330/CO/106.03) 104330/CO/106.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment. Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Lorsque le travailleur n'utilise pas les transports publics en

Art. 2.Lorsque le travailleur n'utilise pas les transports publics en

commun, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base du commun, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base du
tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n°
19octies du 20 février 2009. 19octies du 20 février 2009.

Art. 3.L'intervention des employeurs dans les frais de transport

Art. 3.L'intervention des employeurs dans les frais de transport

privé s'élève, par jour presté, à 1/5e de 60 p.c. du prix, tel que privé s'élève, par jour presté, à 1/5e de 60 p.c. du prix, tel que
fixé dans les tableaux officiels publiés par la SNCB, d'une carte de fixé dans les tableaux officiels publiés par la SNCB, d'une carte de
train "domicile-lieu de travail" valable pour 1 semaine en 2e classe train "domicile-lieu de travail" valable pour 1 semaine en 2e classe
pour le nombre de kilomètres correspondant. pour le nombre de kilomètres correspondant.
Cette intervention est octroyée quel que soit le moyen de transport Cette intervention est octroyée quel que soit le moyen de transport
utilisé et quel que soit le nombre de kilomètres à parcourir entre le utilisé et quel que soit le nombre de kilomètres à parcourir entre le
domicile et le lieu de travail. domicile et le lieu de travail.

Art. 4.Les dispositions aux articles 2 et 3 ne portent pas préjudice

Art. 4.Les dispositions aux articles 2 et 3 ne portent pas préjudice

aux régimes plus farorables repris dans les conventions collectives de aux régimes plus farorables repris dans les conventions collectives de
travail d'entreprises ou dans le règlement de travail. travail d'entreprises ou dans le règlement de travail.

Art. 5.La convention collective de travail du 21 décembre 1988 et 7

Art. 5.La convention collective de travail du 21 décembre 1988 et 7

mars 1989 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de mars 1989 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de
transport, enregistrée sous le numéro 23299/CO/106.03, est abolie transport, enregistrée sous le numéro 23299/CO/106.03, est abolie
(arrêté royal du 14 août 1989, Moniteur belge du 30 août 1989). (arrêté royal du 14 août 1989, Moniteur belge du 30 août 1989).
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis d'au peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis d'au
moins trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la moins trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment. Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue Annexe à la convention collective de travail du 10 mai 2011, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative
à l'intervention des employeurs dans les frais de transport à l'intervention des employeurs dans les frais de transport
Tableaux des frais de transport 2011, tels que repris dans les Tableaux des frais de transport 2011, tels que repris dans les
tableaux officiels publiés par le SNCB tableaux officiels publiés par le SNCB
kilomètres kilomètres
kilometer kilometer
intervention journalière de l'employeur en EUR intervention journalière de l'employeur en EUR
- dagelijkse bijdrage werkgever in EUR - dagelijkse bijdrage werkgever in EUR
intervention hebdomadaire de l'employeur en EUR intervention hebdomadaire de l'employeur en EUR
- wekelijkse bijdrage werkgever in EUR - wekelijkse bijdrage werkgever in EUR
1 1
0,94 0,94
4,68 4,68
2 2
1,04 1,04
5,22 5,22
3 3
1,14 1,14
5,70 5,70
4 4
1,24 1,24
6,18 6,18
5 5
1,34 1,34
6,72 6,72
6 6
1,43 1,43
7,14 7,14
7 7
1,51 1,51
7,56 7,56
8 8
1,60 1,60
7,98 7,98
9 9
1,69 1,69
8,46 8,46
10 10
1,78 1,78
8,88 8,88
11 11
1,86 1,86
9,30 9,30
12 12
1,94 1,94
9,72 9,72
13 13
2,03 2,03
10,14 10,14
14 14
2,11 2,11
10,56 10,56
15 15
2,20 2,20
10,98 10,98
16 16
2,29 2,29
11,46 11,46
17 17
2,38 2,38
11,88 11,88
18 18
2,46 2,46
12,30 12,30
19 19
2,54 2,54
12,72 12,72
20 20
2,63 2,63
13,14 13,14
21 21
2,71 2,71
13,56 13,56
22 22
2,81 2,81
14,04 14,04
23 23
2,89 2,89
14,46 14,46
24 24
2,98 2,98
14,88 14,88
25 25
3,06 3,06
15,30 15,30
26 26
3,12 3,12
15,60 15,60
27 27
3,24 3,24
16,20 16,20
28 28
3,30 3,30
16,50 16,50
29 29
3,42 3,42
17,10 17,10
30 30
3,48 3,48
17,40 17,40
31-33 31-33
3,60 3,60
18,00 18,00
34-36 34-36
3,84 3,84
19,20 19,20
37-39 37-39
4,08 4,08
20,40 20,40
40-42 40-42
4,26 4,26
21,30 21,30
43-45 43-45
4,50 4,50
22,50 22,50
46-48 46-48
4,68 4,68
23,40 23,40
49-51 49-51
4,92 4,92
24,60 24,60
52-54 52-54
5,04 5,04
25,20 25,20
55-57 55-57
5,22 5,22
26,10 26,10
58-60 58-60
5,34 5,34
26,70 26,70
61-65 61-65
5,52 5,52
27,60 27,60
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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