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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/06/2002
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
14 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 14 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998,
25 janvier 1999 et 10 août 2001 et les arrêtés royaux des 23 décembre 25 janvier 1999 et 10 août 2001 et les arrêtés royaux des 23 décembre
1996 et 25 avril 1997; 1996 et 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 17bis , obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 17bis ,
au § 1er, B, 2, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 18 au § 1er, B, 2, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 18
février 1997 et 30 mai 2001 et au § 2, modifié par les arrêtés royaux février 1997 et 30 mai 2001 et au § 2, modifié par les arrêtés royaux
des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 18 février 1997 et 26, § 10, des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 18 février 1997 et 26, § 10,
modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 22 octobre 1992, 25 modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 22 octobre 1992, 25
juillet 1994, 18 février 1997 et 8 décembre 2000; juillet 1994, 18 février 1997 et 8 décembre 2000;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de
ses réunions des 26 juin et 11 décembre 2001; ses réunions des 26 juin et 11 décembre 2001;
Vu les avis émis par le Service du contrôle médical en date des 26 Vu les avis émis par le Service du contrôle médical en date des 26
juin et 11 décembre 2001; juin et 11 décembre 2001;
Vu la décision de la Commission nationale médicomutualiste du 17 Vu la décision de la Commission nationale médicomutualiste du 17
décembre 2001; décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 23 janvier 2002; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 23 janvier 2002;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 28 janvier 2002; national d'assurance maladie-invalidité en date du 28 janvier 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 29 mars 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 29 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 30 avril 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 30 avril 2002;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'actuellement il existe un problème majeur pour Considérant qu'actuellement il existe un problème majeur pour
dispenser des soins optimaux à un nombre restreint d'enfants, et vu dispenser des soins optimaux à un nombre restreint d'enfants, et vu
que le présent arrêté royal est un complément à l'arrêté royal que le présent arrêté royal est un complément à l'arrêté royal
concernant des réformes plus globales en cardiologie pour lequel concernant des réformes plus globales en cardiologie pour lequel
l'urgence a été démontrée; l'urgence a été démontrée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2002, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2002, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17bis , au § 1er, B , 2, de l'annexe à

Article 1er.A l'article 17bis , au § 1er, B , 2, de l'annexe à

l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 18 et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 18
février 1997 et 30 mai 2001 et au § 2, modifié par les arrêtés royaux février 1997 et 30 mai 2001 et au § 2, modifié par les arrêtés royaux
des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 18 février 1997, sont des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 18 février 1997, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
A. au § 1er, B , 2, A. au § 1er, B , 2,
la prestation suivante est insérée in fine : la prestation suivante est insérée in fine :
« -- - 461322 « -- - 461322
Examen échographique complet de l'enfant né avec une anomalie Examen échographique complet de l'enfant né avec une anomalie
congénitale et âgé de moins de 7 ans, combinant les examens libellés congénitale et âgé de moins de 7 ans, combinant les examens libellés
sous les numéros 460460 et 460364, non cumulable avec ceux-ci, sous les numéros 460460 et 460364, non cumulable avec ceux-ci,
attestable une fois par période d'hospitalisation, avec protocole et attestable une fois par période d'hospitalisation, avec protocole et
extraits . . . . . N 208 » extraits . . . . . N 208 »
B. au § 2, dans le premier alinéa, le numéro 461322 est inséré. B. au § 2, dans le premier alinéa, le numéro 461322 est inséré.

Art. 2.A l'article 26, § 10, de la même annexe, modifié par les

Art. 2.A l'article 26, § 10, de la même annexe, modifié par les

arrêtés royaux des 7 juin 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18 arrêtés royaux des 7 juin 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 18
février 1997 et 8 décembre 2000, le numéro 461322 est inséré. février 1997 et 8 décembre 2000, le numéro 461322 est inséré.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge . belge .

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2002. Donné à Bruxelles, le 14 juin 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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