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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/12/2007
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Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Louvain Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Louvain
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14 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier 14 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier
du tribunal du travail de Louvain du tribunal du travail de Louvain
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95,
96, 334 à 339; 96, 334 à 339;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier
du tribunal du travail de Louvain; du tribunal du travail de Louvain;
Vu les avis du premier président de la cour du travail de Bruxelles, Vu les avis du premier président de la cour du travail de Bruxelles,
du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du procureur du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du procureur
général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Louvain, général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Louvain,
de l'auditeur du travail à Louvain, du greffier en chef du tribunal du de l'auditeur du travail à Louvain, du greffier en chef du tribunal du
travail de Louvain et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Louvain; travail de Louvain et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Louvain;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre de l'Emploi et du Travail, Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal du travail de Louvain se compose de :

Article 1er.Le tribunal du travail de Louvain se compose de :

- six chambres dont une chambre à un juge; - six chambres dont une chambre à un juge;
- une chambre pour les référés; - une chambre pour les référés;
- un bureau d'assistance judiciaire. - un bureau d'assistance judiciaire.

Art. 2.Répartition des attributions des chambres.

Art. 2.Répartition des attributions des chambres.

§ 1er. Dispositions générales : § 1er. Dispositions générales :
Les chambres 1 à 5 sont compétentes, chacune dans leur cadre Les chambres 1 à 5 sont compétentes, chacune dans leur cadre
d'attributions et conformément à la répartition établie par le d'attributions et conformément à la répartition établie par le
président, pour les matières prévues aux articles 1724 et suivants du président, pour les matières prévues aux articles 1724 et suivants du
Code judicaire en matière de médiation. Code judicaire en matière de médiation.
En outre, chaque chambre prend, conformément à la répartition faite En outre, chaque chambre prend, conformément à la répartition faite
par le président et pour autant qu'elles ne soient pas spécifiées dans par le président et pour autant qu'elles ne soient pas spécifiées dans
le présent règlement particulier, connaissance d'autres affaires, dont le présent règlement particulier, connaissance d'autres affaires, dont
les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des
dispositions légales, décrétales ou réglementaires concernant les dispositions légales, décrétales ou réglementaires concernant les
matières non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire. matières non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.
§ 2. La première chambre prend principalement connaissance des § 2. La première chambre prend principalement connaissance des
contestations relatives aux relations de travail individuelles contestations relatives aux relations de travail individuelles
réparties aux articles 3 et 5 du présent règlement en première chambre réparties aux articles 3 et 5 du présent règlement en première chambre
A (ouvriers) et première chambre B (employés), conformément à A (ouvriers) et première chambre B (employés), conformément à
l'article 81 du Code judiciaire et plus spécifiquement : l'article 81 du Code judiciaire et plus spécifiquement :
a) des matières visées aux articles : a) des matières visées aux articles :
- 578 du Code judiciaire, à l'exception de l'article 578, 12°, b, et - 578 du Code judiciaire, à l'exception de l'article 578, 12°, b, et
de l'article 578, 14°; de l'article 578, 14°;
- 582, 3°, 4°, 5° (relatif aux relations de travail individuelles), 6° - 582, 3°, 4°, 5° (relatif aux relations de travail individuelles), 6°
et 8° du Code judiciaire; et 8° du Code judiciaire;
b) des matières en application de la loi du 19 mars 1991 portant un b) des matières en application de la loi du 19 mars 1991 portant un
régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux
conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats
délégués du personnel; délégués du personnel;
c) des contestations relatives à la prépension conventionelle des c) des contestations relatives à la prépension conventionelle des
ouvriers et employés pour ce qui concerne la relation contractuelle ouvriers et employés pour ce qui concerne la relation contractuelle
entre l'employeur et le travailleur. entre l'employeur et le travailleur.
§ 3. La 2e chambre prend principalement connaissance des contestations § 3. La 2e chambre prend principalement connaissance des contestations
en matière de sécurité sociale des travailleurs et plus spécifiquement en matière de sécurité sociale des travailleurs et plus spécifiquement
: :
- des affaires visées aux articles 580, 582, 5° (relatives au statut - des affaires visées aux articles 580, 582, 5° (relatives au statut
social) et 7° (en autres également relatives aux parents d'accueil - social) et 7° (en autres également relatives aux parents d'accueil -
arrêté royal 26 mars 2003) du Code judiciaire; arrêté royal 26 mars 2003) du Code judiciaire;
- des affaires visées à l'article 583 du Code judiciaire et notamment - des affaires visées à l'article 583 du Code judiciaire et notamment
en ce qui concerne l'application à l'employeur et/ou l'employé des en ce qui concerne l'application à l'employeur et/ou l'employé des
sanctions et des amendes administratives visées par la loi du 30 juin sanctions et des amendes administratives visées par la loi du 30 juin
1971; 1971;
- des contestations relatives au statut social des artistes lorsqu'il - des contestations relatives au statut social des artistes lorsqu'il
s'agit d'employés (loi-programme du 24 décembre 2002); s'agit d'employés (loi-programme du 24 décembre 2002);
- des contestations relatives à l'application du décret du 30 avril - des contestations relatives à l'application du décret du 30 avril
2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et ses dispositions 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et ses dispositions
d'exécution et plus particulièrement en application de l'article 20. d'exécution et plus particulièrement en application de l'article 20.
§ 4. La 3e chambre prend principalement connaissance des litiges § 4. La 3e chambre prend principalement connaissance des litiges
concernant la sécurité sociale et les cotisations des indépendants et concernant la sécurité sociale et les cotisations des indépendants et
plus spécifiquement des matières prévues aux articles : plus spécifiquement des matières prévues aux articles :
- 578, 12°, b, du Code judiciaire; - 578, 12°, b, du Code judiciaire;
- 581 du Code judiciaire; - 581 du Code judiciaire;
- 583, aliéna premier, du Code judiciaire en ce qui concerne - 583, aliéna premier, du Code judiciaire en ce qui concerne
l'application aux indépendants des sanctions et des amendes l'application aux indépendants des sanctions et des amendes
administratives prévues par la loi du 30 juin 1971. administratives prévues par la loi du 30 juin 1971.
La chambre prend également connaissance des litiges concernant le La chambre prend également connaissance des litiges concernant le
statut social des artistes, lorsqu'ils concernent les indépendants statut social des artistes, lorsqu'ils concernent les indépendants
(loi-programme 24 décembre 2002). (loi-programme 24 décembre 2002).
§ 5. La 4e chambre prend principalement connaissance des contestations § 5. La 4e chambre prend principalement connaissance des contestations
relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles et relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles et
plus spécifiquement : plus spécifiquement :
- des affaires visées à l'article 579 du Code judiciaire, et - des affaires visées à l'article 579 du Code judiciaire, et
- des affaires en application de la loi sur les accidents de travail - des affaires en application de la loi sur les accidents de travail
du 10 avril 1971 et notamment en application de son article 45. du 10 avril 1971 et notamment en application de son article 45.
§ 6. La 5e chambre prend principalement connaissance des litiges § 6. La 5e chambre prend principalement connaissance des litiges
concernant des personnes handicapées et le reclassement social des concernant des personnes handicapées et le reclassement social des
moins valides et notamment des affaires visées à l'article 582, 1° et moins valides et notamment des affaires visées à l'article 582, 1° et
2° du Code judiciaire. 2° du Code judiciaire.
§ 7. La 6e chambre, composée d'un juge au tribunal du travail, prend § 7. La 6e chambre, composée d'un juge au tribunal du travail, prend
principalement connaissance des matières du règlement collectif des principalement connaissance des matières du règlement collectif des
dettes et notamment : dettes et notamment :
- des affaires visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire, et - des affaires visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire, et
- des contestations visées à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du - des contestations visées à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du
14 juillet 1994 contenant la coordination de la loi du 9 août 1963 14 juillet 1994 contenant la coordination de la loi du 9 août 1963
instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités. santé et indemnités.

Art. 3.Audiences.

Art. 3.Audiences.

§ 1er. Les chambres suivantes siègent sur base mensuelle : § 1er. Les chambres suivantes siègent sur base mensuelle :
- la 1re chambre A (travailleurs), le troisième vendredi, à 9 heures; - la 1re chambre A (travailleurs), le troisième vendredi, à 9 heures;
- la 1re chambre B (employés), les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis, à 9 - la 1re chambre B (employés), les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis, à 9
heures; heures;
- la 2e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e lundis à 9 heures et les 1er et - la 2e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e lundis à 9 heures et les 1er et
4e mardis, à 9 heures; 4e mardis, à 9 heures;
- la 3e chambre, le 1er vendredi, à 9 heures; - la 3e chambre, le 1er vendredi, à 9 heures;
- la 4e chambre, les 2e et 3e mardis, à 9 heures; - la 4e chambre, les 2e et 3e mardis, à 9 heures;
- la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis, à 9 heures; - la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis, à 9 heures;
- la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis, à 9 heures. - la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis, à 9 heures.
§ 2. Les audiences en référé et celles auxquelles les règles de § 2. Les audiences en référé et celles auxquelles les règles de
procédure en matière de référé sont applicables ainsi que les matières procédure en matière de référé sont applicables ainsi que les matières
en application des articles 587bis, 587ter et 587quater du Code en application des articles 587bis, 587ter et 587quater du Code
judiciaire, se tiennent le mercredi à 10 heures par le président du judiciaire, se tiennent le mercredi à 10 heures par le président du
tribunal du travail ou un suppléant désigné par lui. tribunal du travail ou un suppléant désigné par lui.
Si la procédure le requiert, le président peut également prendre Si la procédure le requiert, le président peut également prendre
connaissance à d'autres jours des demandes instaurées en vertu de connaissance à d'autres jours des demandes instaurées en vertu de
l'article 587bis, 587ter et 587quater du Code judicaire. l'article 587bis, 587ter et 587quater du Code judicaire.
§ 3. Le bureau d'assistance judiciaire siège le mercredi à 11 heures. § 3. Le bureau d'assistance judiciaire siège le mercredi à 11 heures.
§ 4. Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du § 4. Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du
Code judiciaire) ont lieu le 3e vendredi du mois, à 11 heures, pour Code judiciaire) ont lieu le 3e vendredi du mois, à 11 heures, pour
les litiges concernant les ouvriers; les litiges concernant les ouvriers;
Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du Code Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du Code
judiciaire) ont lieu les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 11 judiciaire) ont lieu les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 11
heures, pour les litiges concernant les employés. heures, pour les litiges concernant les employés.

Art. 4.§ 1er. Selon les besoins du service, les chambres peuvent

Art. 4.§ 1er. Selon les besoins du service, les chambres peuvent

tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les
jours et heures, en concertation avec le président du tribunal du jours et heures, en concertation avec le président du tribunal du
travail. travail.
§ 2. Dans l'intérêt du service, le président du tribunal du travail § 2. Dans l'intérêt du service, le président du tribunal du travail
peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier
en chef, décider d'office par ordonnance qu'une ou plusieurs chambres en chef, décider d'office par ordonnance qu'une ou plusieurs chambres
tiendront des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et tiendront des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et
heures. heures.
§ 3. Lorsque les besoins du service le justifient, le président du § 3. Lorsque les besoins du service le justifient, le président du
tribunal du travail peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du tribunal du travail peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du
travail et du greffier en chef, décider d'office par ordonnance : travail et du greffier en chef, décider d'office par ordonnance :
- de modifier temporairement le nombre des chambres, leurs - de modifier temporairement le nombre des chambres, leurs
attributions, ainsi que le nombre de leurs audiences, pour autant que attributions, ainsi que le nombre de leurs audiences, pour autant que
ladite modification n'entraîne pas la suppression des chambres ladite modification n'entraîne pas la suppression des chambres
concernées; concernées;
- de modifier l'heure du début des audiences. - de modifier l'heure du début des audiences.

Art. 5.Introductions.

Art. 5.Introductions.

§ 1er. Les introductions se font : § 1er. Les introductions se font :
- devant la première chambre : - devant la première chambre :
- 1re chambre A : le 3e vendredi du mois, à 9 heures, pour les litiges - 1re chambre A : le 3e vendredi du mois, à 9 heures, pour les litiges
dans cadre des attributions énumérées ci-dessus lorsque le travailleur dans cadre des attributions énumérées ci-dessus lorsque le travailleur
salarié concerné est un ouvrier (cfr. art. 81 du Code judiciaire); salarié concerné est un ouvrier (cfr. art. 81 du Code judiciaire);
- 1re chambre B : les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 9 heures, - 1re chambre B : les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 9 heures,
pour les litiges dans le cadre des attributions énumérées ci-dessus pour les litiges dans le cadre des attributions énumérées ci-dessus
lorsque le travailleur salarié concerné est un employé (cfr. article lorsque le travailleur salarié concerné est un employé (cfr. article
81 du Code judiciaire); 81 du Code judiciaire);
- devant la 2e chambre : - devant la 2e chambre :
- le 4e lundi du mois, à 9 heures, pour les matières prévues à - le 4e lundi du mois, à 9 heures, pour les matières prévues à
l'article 580 du Code judiciaire quant aux contestations relatives aux l'article 580 du Code judiciaire quant aux contestations relatives aux
obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement
responsables pour le paiement des cotisations prévues par la responsables pour le paiement des cotisations prévues par la
législation en matière de sécurité sociale, et législation en matière de sécurité sociale, et
- les 1er, 2e et 3e lundis du mois, à 9 heures, pour toutes les autres - les 1er, 2e et 3e lundis du mois, à 9 heures, pour toutes les autres
contestations qui relèvent de ses attributions; contestations qui relèvent de ses attributions;
- devant la 3e chambre, le 1er vendredi du mois, à 9 heures; - devant la 3e chambre, le 1er vendredi du mois, à 9 heures;
- devant la 4e chambre, les 2e et 3e mardis du mois, à 9 heures; - devant la 4e chambre, les 2e et 3e mardis du mois, à 9 heures;
- devant la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis du mois, à 9 heures; - devant la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis du mois, à 9 heures;
- devant la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis du mois, à 9 - devant la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis du mois, à 9
heures. heures.
§ 2. L'introduction des matières en référé et celles auxquelles les § 2. L'introduction des matières en référé et celles auxquelles les
règles de procédure en matière de référé sont applicables ainsi que règles de procédure en matière de référé sont applicables ainsi que
les matières en application des articles 587bis, 587ter et 587quater les matières en application des articles 587bis, 587ter et 587quater
du Code judiciaire se fait chaque mercredi à 10 heures. du Code judiciaire se fait chaque mercredi à 10 heures.
§ 3. L'introduction de toutes les autres affaires dont les § 3. L'introduction de toutes les autres affaires dont les
juridictions du travail prennent connaissance en vertu des juridictions du travail prennent connaissance en vertu des
dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non
visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire et non spécifiées visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire et non spécifiées
dans le présent règlement particulier, se fait devant la deuxième dans le présent règlement particulier, se fait devant la deuxième
chambre les premier, deuxième ou troisième lundis du mois, à 9 heures. chambre les premier, deuxième ou troisième lundis du mois, à 9 heures.

Art. 6.Le président du tribunal du travail fixe, après avoir pris

Art. 6.Le président du tribunal du travail fixe, après avoir pris

l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de
vacation et désigne par ordonnance les magistrats qui y siègent; le vacation et désigne par ordonnance les magistrats qui y siègent; le
président peut, à tout instant, selon les besoins du service, modifier président peut, à tout instant, selon les besoins du service, modifier
cette liste. cette liste.

Art. 7.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier

Art. 7.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier

du tribunal du travail de Louvain est abrogé. du tribunal du travail de Louvain est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et

Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et

du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2007. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Emploi et du Travail, Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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