Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Louvain | Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Louvain |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
14 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier | 14 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier |
du tribunal du travail de Louvain | du tribunal du travail de Louvain |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, | Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, |
96, 334 à 339; | 96, 334 à 339; |
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier | Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier |
du tribunal du travail de Louvain; | du tribunal du travail de Louvain; |
Vu les avis du premier président de la cour du travail de Bruxelles, | Vu les avis du premier président de la cour du travail de Bruxelles, |
du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du procureur | du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du procureur |
général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Louvain, | général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Louvain, |
de l'auditeur du travail à Louvain, du greffier en chef du tribunal du | de l'auditeur du travail à Louvain, du greffier en chef du tribunal du |
travail de Louvain et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Louvain; | travail de Louvain et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Louvain; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Ministre de l'Emploi et du Travail, | Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le tribunal du travail de Louvain se compose de : |
Article 1er.Le tribunal du travail de Louvain se compose de : |
- six chambres dont une chambre à un juge; | - six chambres dont une chambre à un juge; |
- une chambre pour les référés; | - une chambre pour les référés; |
- un bureau d'assistance judiciaire. | - un bureau d'assistance judiciaire. |
Art. 2.Répartition des attributions des chambres. |
Art. 2.Répartition des attributions des chambres. |
§ 1er. Dispositions générales : | § 1er. Dispositions générales : |
Les chambres 1 à 5 sont compétentes, chacune dans leur cadre | Les chambres 1 à 5 sont compétentes, chacune dans leur cadre |
d'attributions et conformément à la répartition établie par le | d'attributions et conformément à la répartition établie par le |
président, pour les matières prévues aux articles 1724 et suivants du | président, pour les matières prévues aux articles 1724 et suivants du |
Code judicaire en matière de médiation. | Code judicaire en matière de médiation. |
En outre, chaque chambre prend, conformément à la répartition faite | En outre, chaque chambre prend, conformément à la répartition faite |
par le président et pour autant qu'elles ne soient pas spécifiées dans | par le président et pour autant qu'elles ne soient pas spécifiées dans |
le présent règlement particulier, connaissance d'autres affaires, dont | le présent règlement particulier, connaissance d'autres affaires, dont |
les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des | les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des |
dispositions légales, décrétales ou réglementaires concernant les | dispositions légales, décrétales ou réglementaires concernant les |
matières non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire. | matières non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire. |
§ 2. La première chambre prend principalement connaissance des | § 2. La première chambre prend principalement connaissance des |
contestations relatives aux relations de travail individuelles | contestations relatives aux relations de travail individuelles |
réparties aux articles 3 et 5 du présent règlement en première chambre | réparties aux articles 3 et 5 du présent règlement en première chambre |
A (ouvriers) et première chambre B (employés), conformément à | A (ouvriers) et première chambre B (employés), conformément à |
l'article 81 du Code judiciaire et plus spécifiquement : | l'article 81 du Code judiciaire et plus spécifiquement : |
a) des matières visées aux articles : | a) des matières visées aux articles : |
- 578 du Code judiciaire, à l'exception de l'article 578, 12°, b, et | - 578 du Code judiciaire, à l'exception de l'article 578, 12°, b, et |
de l'article 578, 14°; | de l'article 578, 14°; |
- 582, 3°, 4°, 5° (relatif aux relations de travail individuelles), 6° | - 582, 3°, 4°, 5° (relatif aux relations de travail individuelles), 6° |
et 8° du Code judiciaire; | et 8° du Code judiciaire; |
b) des matières en application de la loi du 19 mars 1991 portant un | b) des matières en application de la loi du 19 mars 1991 portant un |
régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux | régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux |
conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et | conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et |
d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats | d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats |
délégués du personnel; | délégués du personnel; |
c) des contestations relatives à la prépension conventionelle des | c) des contestations relatives à la prépension conventionelle des |
ouvriers et employés pour ce qui concerne la relation contractuelle | ouvriers et employés pour ce qui concerne la relation contractuelle |
entre l'employeur et le travailleur. | entre l'employeur et le travailleur. |
§ 3. La 2e chambre prend principalement connaissance des contestations | § 3. La 2e chambre prend principalement connaissance des contestations |
en matière de sécurité sociale des travailleurs et plus spécifiquement | en matière de sécurité sociale des travailleurs et plus spécifiquement |
: | : |
- des affaires visées aux articles 580, 582, 5° (relatives au statut | - des affaires visées aux articles 580, 582, 5° (relatives au statut |
social) et 7° (en autres également relatives aux parents d'accueil - | social) et 7° (en autres également relatives aux parents d'accueil - |
arrêté royal 26 mars 2003) du Code judiciaire; | arrêté royal 26 mars 2003) du Code judiciaire; |
- des affaires visées à l'article 583 du Code judiciaire et notamment | - des affaires visées à l'article 583 du Code judiciaire et notamment |
en ce qui concerne l'application à l'employeur et/ou l'employé des | en ce qui concerne l'application à l'employeur et/ou l'employé des |
sanctions et des amendes administratives visées par la loi du 30 juin | sanctions et des amendes administratives visées par la loi du 30 juin |
1971; | 1971; |
- des contestations relatives au statut social des artistes lorsqu'il | - des contestations relatives au statut social des artistes lorsqu'il |
s'agit d'employés (loi-programme du 24 décembre 2002); | s'agit d'employés (loi-programme du 24 décembre 2002); |
- des contestations relatives à l'application du décret du 30 avril | - des contestations relatives à l'application du décret du 30 avril |
2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et ses dispositions | 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et ses dispositions |
d'exécution et plus particulièrement en application de l'article 20. | d'exécution et plus particulièrement en application de l'article 20. |
§ 4. La 3e chambre prend principalement connaissance des litiges | § 4. La 3e chambre prend principalement connaissance des litiges |
concernant la sécurité sociale et les cotisations des indépendants et | concernant la sécurité sociale et les cotisations des indépendants et |
plus spécifiquement des matières prévues aux articles : | plus spécifiquement des matières prévues aux articles : |
- 578, 12°, b, du Code judiciaire; | - 578, 12°, b, du Code judiciaire; |
- 581 du Code judiciaire; | - 581 du Code judiciaire; |
- 583, aliéna premier, du Code judiciaire en ce qui concerne | - 583, aliéna premier, du Code judiciaire en ce qui concerne |
l'application aux indépendants des sanctions et des amendes | l'application aux indépendants des sanctions et des amendes |
administratives prévues par la loi du 30 juin 1971. | administratives prévues par la loi du 30 juin 1971. |
La chambre prend également connaissance des litiges concernant le | La chambre prend également connaissance des litiges concernant le |
statut social des artistes, lorsqu'ils concernent les indépendants | statut social des artistes, lorsqu'ils concernent les indépendants |
(loi-programme 24 décembre 2002). | (loi-programme 24 décembre 2002). |
§ 5. La 4e chambre prend principalement connaissance des contestations | § 5. La 4e chambre prend principalement connaissance des contestations |
relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles et | relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles et |
plus spécifiquement : | plus spécifiquement : |
- des affaires visées à l'article 579 du Code judiciaire, et | - des affaires visées à l'article 579 du Code judiciaire, et |
- des affaires en application de la loi sur les accidents de travail | - des affaires en application de la loi sur les accidents de travail |
du 10 avril 1971 et notamment en application de son article 45. | du 10 avril 1971 et notamment en application de son article 45. |
§ 6. La 5e chambre prend principalement connaissance des litiges | § 6. La 5e chambre prend principalement connaissance des litiges |
concernant des personnes handicapées et le reclassement social des | concernant des personnes handicapées et le reclassement social des |
moins valides et notamment des affaires visées à l'article 582, 1° et | moins valides et notamment des affaires visées à l'article 582, 1° et |
2° du Code judiciaire. | 2° du Code judiciaire. |
§ 7. La 6e chambre, composée d'un juge au tribunal du travail, prend | § 7. La 6e chambre, composée d'un juge au tribunal du travail, prend |
principalement connaissance des matières du règlement collectif des | principalement connaissance des matières du règlement collectif des |
dettes et notamment : | dettes et notamment : |
- des affaires visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire, et | - des affaires visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire, et |
- des contestations visées à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du | - des contestations visées à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du |
14 juillet 1994 contenant la coordination de la loi du 9 août 1963 | 14 juillet 1994 contenant la coordination de la loi du 9 août 1963 |
instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de | instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités. | santé et indemnités. |
Art. 3.Audiences. |
Art. 3.Audiences. |
§ 1er. Les chambres suivantes siègent sur base mensuelle : | § 1er. Les chambres suivantes siègent sur base mensuelle : |
- la 1re chambre A (travailleurs), le troisième vendredi, à 9 heures; | - la 1re chambre A (travailleurs), le troisième vendredi, à 9 heures; |
- la 1re chambre B (employés), les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis, à 9 | - la 1re chambre B (employés), les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis, à 9 |
heures; | heures; |
- la 2e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e lundis à 9 heures et les 1er et | - la 2e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e lundis à 9 heures et les 1er et |
4e mardis, à 9 heures; | 4e mardis, à 9 heures; |
- la 3e chambre, le 1er vendredi, à 9 heures; | - la 3e chambre, le 1er vendredi, à 9 heures; |
- la 4e chambre, les 2e et 3e mardis, à 9 heures; | - la 4e chambre, les 2e et 3e mardis, à 9 heures; |
- la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis, à 9 heures; | - la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis, à 9 heures; |
- la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis, à 9 heures. | - la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis, à 9 heures. |
§ 2. Les audiences en référé et celles auxquelles les règles de | § 2. Les audiences en référé et celles auxquelles les règles de |
procédure en matière de référé sont applicables ainsi que les matières | procédure en matière de référé sont applicables ainsi que les matières |
en application des articles 587bis, 587ter et 587quater du Code | en application des articles 587bis, 587ter et 587quater du Code |
judiciaire, se tiennent le mercredi à 10 heures par le président du | judiciaire, se tiennent le mercredi à 10 heures par le président du |
tribunal du travail ou un suppléant désigné par lui. | tribunal du travail ou un suppléant désigné par lui. |
Si la procédure le requiert, le président peut également prendre | Si la procédure le requiert, le président peut également prendre |
connaissance à d'autres jours des demandes instaurées en vertu de | connaissance à d'autres jours des demandes instaurées en vertu de |
l'article 587bis, 587ter et 587quater du Code judicaire. | l'article 587bis, 587ter et 587quater du Code judicaire. |
§ 3. Le bureau d'assistance judiciaire siège le mercredi à 11 heures. | § 3. Le bureau d'assistance judiciaire siège le mercredi à 11 heures. |
§ 4. Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du | § 4. Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du |
Code judiciaire) ont lieu le 3e vendredi du mois, à 11 heures, pour | Code judiciaire) ont lieu le 3e vendredi du mois, à 11 heures, pour |
les litiges concernant les ouvriers; | les litiges concernant les ouvriers; |
Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du Code | Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du Code |
judiciaire) ont lieu les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 11 | judiciaire) ont lieu les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 11 |
heures, pour les litiges concernant les employés. | heures, pour les litiges concernant les employés. |
Art. 4.§ 1er. Selon les besoins du service, les chambres peuvent |
Art. 4.§ 1er. Selon les besoins du service, les chambres peuvent |
tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les | tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les |
jours et heures, en concertation avec le président du tribunal du | jours et heures, en concertation avec le président du tribunal du |
travail. | travail. |
§ 2. Dans l'intérêt du service, le président du tribunal du travail | § 2. Dans l'intérêt du service, le président du tribunal du travail |
peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier | peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier |
en chef, décider d'office par ordonnance qu'une ou plusieurs chambres | en chef, décider d'office par ordonnance qu'une ou plusieurs chambres |
tiendront des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et | tiendront des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et |
heures. | heures. |
§ 3. Lorsque les besoins du service le justifient, le président du | § 3. Lorsque les besoins du service le justifient, le président du |
tribunal du travail peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du | tribunal du travail peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du |
travail et du greffier en chef, décider d'office par ordonnance : | travail et du greffier en chef, décider d'office par ordonnance : |
- de modifier temporairement le nombre des chambres, leurs | - de modifier temporairement le nombre des chambres, leurs |
attributions, ainsi que le nombre de leurs audiences, pour autant que | attributions, ainsi que le nombre de leurs audiences, pour autant que |
ladite modification n'entraîne pas la suppression des chambres | ladite modification n'entraîne pas la suppression des chambres |
concernées; | concernées; |
- de modifier l'heure du début des audiences. | - de modifier l'heure du début des audiences. |
Art. 5.Introductions. |
Art. 5.Introductions. |
§ 1er. Les introductions se font : | § 1er. Les introductions se font : |
- devant la première chambre : | - devant la première chambre : |
- 1re chambre A : le 3e vendredi du mois, à 9 heures, pour les litiges | - 1re chambre A : le 3e vendredi du mois, à 9 heures, pour les litiges |
dans cadre des attributions énumérées ci-dessus lorsque le travailleur | dans cadre des attributions énumérées ci-dessus lorsque le travailleur |
salarié concerné est un ouvrier (cfr. art. 81 du Code judiciaire); | salarié concerné est un ouvrier (cfr. art. 81 du Code judiciaire); |
- 1re chambre B : les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 9 heures, | - 1re chambre B : les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 9 heures, |
pour les litiges dans le cadre des attributions énumérées ci-dessus | pour les litiges dans le cadre des attributions énumérées ci-dessus |
lorsque le travailleur salarié concerné est un employé (cfr. article | lorsque le travailleur salarié concerné est un employé (cfr. article |
81 du Code judiciaire); | 81 du Code judiciaire); |
- devant la 2e chambre : | - devant la 2e chambre : |
- le 4e lundi du mois, à 9 heures, pour les matières prévues à | - le 4e lundi du mois, à 9 heures, pour les matières prévues à |
l'article 580 du Code judiciaire quant aux contestations relatives aux | l'article 580 du Code judiciaire quant aux contestations relatives aux |
obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement | obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement |
responsables pour le paiement des cotisations prévues par la | responsables pour le paiement des cotisations prévues par la |
législation en matière de sécurité sociale, et | législation en matière de sécurité sociale, et |
- les 1er, 2e et 3e lundis du mois, à 9 heures, pour toutes les autres | - les 1er, 2e et 3e lundis du mois, à 9 heures, pour toutes les autres |
contestations qui relèvent de ses attributions; | contestations qui relèvent de ses attributions; |
- devant la 3e chambre, le 1er vendredi du mois, à 9 heures; | - devant la 3e chambre, le 1er vendredi du mois, à 9 heures; |
- devant la 4e chambre, les 2e et 3e mardis du mois, à 9 heures; | - devant la 4e chambre, les 2e et 3e mardis du mois, à 9 heures; |
- devant la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis du mois, à 9 heures; | - devant la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis du mois, à 9 heures; |
- devant la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis du mois, à 9 | - devant la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis du mois, à 9 |
heures. | heures. |
§ 2. L'introduction des matières en référé et celles auxquelles les | § 2. L'introduction des matières en référé et celles auxquelles les |
règles de procédure en matière de référé sont applicables ainsi que | règles de procédure en matière de référé sont applicables ainsi que |
les matières en application des articles 587bis, 587ter et 587quater | les matières en application des articles 587bis, 587ter et 587quater |
du Code judiciaire se fait chaque mercredi à 10 heures. | du Code judiciaire se fait chaque mercredi à 10 heures. |
§ 3. L'introduction de toutes les autres affaires dont les | § 3. L'introduction de toutes les autres affaires dont les |
juridictions du travail prennent connaissance en vertu des | juridictions du travail prennent connaissance en vertu des |
dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non | dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non |
visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire et non spécifiées | visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire et non spécifiées |
dans le présent règlement particulier, se fait devant la deuxième | dans le présent règlement particulier, se fait devant la deuxième |
chambre les premier, deuxième ou troisième lundis du mois, à 9 heures. | chambre les premier, deuxième ou troisième lundis du mois, à 9 heures. |
Art. 6.Le président du tribunal du travail fixe, après avoir pris |
Art. 6.Le président du tribunal du travail fixe, après avoir pris |
l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de | l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de |
vacation et désigne par ordonnance les magistrats qui y siègent; le | vacation et désigne par ordonnance les magistrats qui y siègent; le |
président peut, à tout instant, selon les besoins du service, modifier | président peut, à tout instant, selon les besoins du service, modifier |
cette liste. | cette liste. |
Art. 7.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier |
Art. 7.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier |
du tribunal du travail de Louvain est abrogé. | du tribunal du travail de Louvain est abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et |
du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution | du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Emploi et du Travail, | Le Ministre de l'Emploi et du Travail, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |