| Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Louvain | Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Louvain |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
| 14 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier | 14 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier |
| du tribunal du travail de Louvain | du tribunal du travail de Louvain |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, | Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, |
| 96, 334 à 339; | 96, 334 à 339; |
| Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier | Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier |
| du tribunal du travail de Louvain; | du tribunal du travail de Louvain; |
| Vu les avis du premier président de la cour du travail de Bruxelles, | Vu les avis du premier président de la cour du travail de Bruxelles, |
| du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du procureur | du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du procureur |
| général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Louvain, | général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Louvain, |
| de l'auditeur du travail à Louvain, du greffier en chef du tribunal du | de l'auditeur du travail à Louvain, du greffier en chef du tribunal du |
| travail de Louvain et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Louvain; | travail de Louvain et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Louvain; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
| Ministre de l'Emploi et du Travail, | Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le tribunal du travail de Louvain se compose de : |
Article 1er.Le tribunal du travail de Louvain se compose de : |
| - six chambres dont une chambre à un juge; | - six chambres dont une chambre à un juge; |
| - une chambre pour les référés; | - une chambre pour les référés; |
| - un bureau d'assistance judiciaire. | - un bureau d'assistance judiciaire. |
Art. 2.Répartition des attributions des chambres. |
Art. 2.Répartition des attributions des chambres. |
| § 1er. Dispositions générales : | § 1er. Dispositions générales : |
| Les chambres 1 à 5 sont compétentes, chacune dans leur cadre | Les chambres 1 à 5 sont compétentes, chacune dans leur cadre |
| d'attributions et conformément à la répartition établie par le | d'attributions et conformément à la répartition établie par le |
| président, pour les matières prévues aux articles 1724 et suivants du | président, pour les matières prévues aux articles 1724 et suivants du |
| Code judicaire en matière de médiation. | Code judicaire en matière de médiation. |
| En outre, chaque chambre prend, conformément à la répartition faite | En outre, chaque chambre prend, conformément à la répartition faite |
| par le président et pour autant qu'elles ne soient pas spécifiées dans | par le président et pour autant qu'elles ne soient pas spécifiées dans |
| le présent règlement particulier, connaissance d'autres affaires, dont | le présent règlement particulier, connaissance d'autres affaires, dont |
| les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des | les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des |
| dispositions légales, décrétales ou réglementaires concernant les | dispositions légales, décrétales ou réglementaires concernant les |
| matières non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire. | matières non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire. |
| § 2. La première chambre prend principalement connaissance des | § 2. La première chambre prend principalement connaissance des |
| contestations relatives aux relations de travail individuelles | contestations relatives aux relations de travail individuelles |
| réparties aux articles 3 et 5 du présent règlement en première chambre | réparties aux articles 3 et 5 du présent règlement en première chambre |
| A (ouvriers) et première chambre B (employés), conformément à | A (ouvriers) et première chambre B (employés), conformément à |
| l'article 81 du Code judiciaire et plus spécifiquement : | l'article 81 du Code judiciaire et plus spécifiquement : |
| a) des matières visées aux articles : | a) des matières visées aux articles : |
| - 578 du Code judiciaire, à l'exception de l'article 578, 12°, b, et | - 578 du Code judiciaire, à l'exception de l'article 578, 12°, b, et |
| de l'article 578, 14°; | de l'article 578, 14°; |
| - 582, 3°, 4°, 5° (relatif aux relations de travail individuelles), 6° | - 582, 3°, 4°, 5° (relatif aux relations de travail individuelles), 6° |
| et 8° du Code judiciaire; | et 8° du Code judiciaire; |
| b) des matières en application de la loi du 19 mars 1991 portant un | b) des matières en application de la loi du 19 mars 1991 portant un |
| régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux | régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux |
| conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et | conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et |
| d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats | d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats |
| délégués du personnel; | délégués du personnel; |
| c) des contestations relatives à la prépension conventionelle des | c) des contestations relatives à la prépension conventionelle des |
| ouvriers et employés pour ce qui concerne la relation contractuelle | ouvriers et employés pour ce qui concerne la relation contractuelle |
| entre l'employeur et le travailleur. | entre l'employeur et le travailleur. |
| § 3. La 2e chambre prend principalement connaissance des contestations | § 3. La 2e chambre prend principalement connaissance des contestations |
| en matière de sécurité sociale des travailleurs et plus spécifiquement | en matière de sécurité sociale des travailleurs et plus spécifiquement |
| : | : |
| - des affaires visées aux articles 580, 582, 5° (relatives au statut | - des affaires visées aux articles 580, 582, 5° (relatives au statut |
| social) et 7° (en autres également relatives aux parents d'accueil - | social) et 7° (en autres également relatives aux parents d'accueil - |
| arrêté royal 26 mars 2003) du Code judiciaire; | arrêté royal 26 mars 2003) du Code judiciaire; |
| - des affaires visées à l'article 583 du Code judiciaire et notamment | - des affaires visées à l'article 583 du Code judiciaire et notamment |
| en ce qui concerne l'application à l'employeur et/ou l'employé des | en ce qui concerne l'application à l'employeur et/ou l'employé des |
| sanctions et des amendes administratives visées par la loi du 30 juin | sanctions et des amendes administratives visées par la loi du 30 juin |
| 1971; | 1971; |
| - des contestations relatives au statut social des artistes lorsqu'il | - des contestations relatives au statut social des artistes lorsqu'il |
| s'agit d'employés (loi-programme du 24 décembre 2002); | s'agit d'employés (loi-programme du 24 décembre 2002); |
| - des contestations relatives à l'application du décret du 30 avril | - des contestations relatives à l'application du décret du 30 avril |
| 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et ses dispositions | 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et ses dispositions |
| d'exécution et plus particulièrement en application de l'article 20. | d'exécution et plus particulièrement en application de l'article 20. |
| § 4. La 3e chambre prend principalement connaissance des litiges | § 4. La 3e chambre prend principalement connaissance des litiges |
| concernant la sécurité sociale et les cotisations des indépendants et | concernant la sécurité sociale et les cotisations des indépendants et |
| plus spécifiquement des matières prévues aux articles : | plus spécifiquement des matières prévues aux articles : |
| - 578, 12°, b, du Code judiciaire; | - 578, 12°, b, du Code judiciaire; |
| - 581 du Code judiciaire; | - 581 du Code judiciaire; |
| - 583, aliéna premier, du Code judiciaire en ce qui concerne | - 583, aliéna premier, du Code judiciaire en ce qui concerne |
| l'application aux indépendants des sanctions et des amendes | l'application aux indépendants des sanctions et des amendes |
| administratives prévues par la loi du 30 juin 1971. | administratives prévues par la loi du 30 juin 1971. |
| La chambre prend également connaissance des litiges concernant le | La chambre prend également connaissance des litiges concernant le |
| statut social des artistes, lorsqu'ils concernent les indépendants | statut social des artistes, lorsqu'ils concernent les indépendants |
| (loi-programme 24 décembre 2002). | (loi-programme 24 décembre 2002). |
| § 5. La 4e chambre prend principalement connaissance des contestations | § 5. La 4e chambre prend principalement connaissance des contestations |
| relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles et | relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles et |
| plus spécifiquement : | plus spécifiquement : |
| - des affaires visées à l'article 579 du Code judiciaire, et | - des affaires visées à l'article 579 du Code judiciaire, et |
| - des affaires en application de la loi sur les accidents de travail | - des affaires en application de la loi sur les accidents de travail |
| du 10 avril 1971 et notamment en application de son article 45. | du 10 avril 1971 et notamment en application de son article 45. |
| § 6. La 5e chambre prend principalement connaissance des litiges | § 6. La 5e chambre prend principalement connaissance des litiges |
| concernant des personnes handicapées et le reclassement social des | concernant des personnes handicapées et le reclassement social des |
| moins valides et notamment des affaires visées à l'article 582, 1° et | moins valides et notamment des affaires visées à l'article 582, 1° et |
| 2° du Code judiciaire. | 2° du Code judiciaire. |
| § 7. La 6e chambre, composée d'un juge au tribunal du travail, prend | § 7. La 6e chambre, composée d'un juge au tribunal du travail, prend |
| principalement connaissance des matières du règlement collectif des | principalement connaissance des matières du règlement collectif des |
| dettes et notamment : | dettes et notamment : |
| - des affaires visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire, et | - des affaires visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire, et |
| - des contestations visées à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du | - des contestations visées à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du |
| 14 juillet 1994 contenant la coordination de la loi du 9 août 1963 | 14 juillet 1994 contenant la coordination de la loi du 9 août 1963 |
| instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de | instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de |
| santé et indemnités. | santé et indemnités. |
Art. 3.Audiences. |
Art. 3.Audiences. |
| § 1er. Les chambres suivantes siègent sur base mensuelle : | § 1er. Les chambres suivantes siègent sur base mensuelle : |
| - la 1re chambre A (travailleurs), le troisième vendredi, à 9 heures; | - la 1re chambre A (travailleurs), le troisième vendredi, à 9 heures; |
| - la 1re chambre B (employés), les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis, à 9 | - la 1re chambre B (employés), les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis, à 9 |
| heures; | heures; |
| - la 2e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e lundis à 9 heures et les 1er et | - la 2e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e lundis à 9 heures et les 1er et |
| 4e mardis, à 9 heures; | 4e mardis, à 9 heures; |
| - la 3e chambre, le 1er vendredi, à 9 heures; | - la 3e chambre, le 1er vendredi, à 9 heures; |
| - la 4e chambre, les 2e et 3e mardis, à 9 heures; | - la 4e chambre, les 2e et 3e mardis, à 9 heures; |
| - la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis, à 9 heures; | - la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis, à 9 heures; |
| - la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis, à 9 heures. | - la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis, à 9 heures. |
| § 2. Les audiences en référé et celles auxquelles les règles de | § 2. Les audiences en référé et celles auxquelles les règles de |
| procédure en matière de référé sont applicables ainsi que les matières | procédure en matière de référé sont applicables ainsi que les matières |
| en application des articles 587bis, 587ter et 587quater du Code | en application des articles 587bis, 587ter et 587quater du Code |
| judiciaire, se tiennent le mercredi à 10 heures par le président du | judiciaire, se tiennent le mercredi à 10 heures par le président du |
| tribunal du travail ou un suppléant désigné par lui. | tribunal du travail ou un suppléant désigné par lui. |
| Si la procédure le requiert, le président peut également prendre | Si la procédure le requiert, le président peut également prendre |
| connaissance à d'autres jours des demandes instaurées en vertu de | connaissance à d'autres jours des demandes instaurées en vertu de |
| l'article 587bis, 587ter et 587quater du Code judicaire. | l'article 587bis, 587ter et 587quater du Code judicaire. |
| § 3. Le bureau d'assistance judiciaire siège le mercredi à 11 heures. | § 3. Le bureau d'assistance judiciaire siège le mercredi à 11 heures. |
| § 4. Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du | § 4. Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du |
| Code judiciaire) ont lieu le 3e vendredi du mois, à 11 heures, pour | Code judiciaire) ont lieu le 3e vendredi du mois, à 11 heures, pour |
| les litiges concernant les ouvriers; | les litiges concernant les ouvriers; |
| Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du Code | Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du Code |
| judiciaire) ont lieu les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 11 | judiciaire) ont lieu les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 11 |
| heures, pour les litiges concernant les employés. | heures, pour les litiges concernant les employés. |
Art. 4.§ 1er. Selon les besoins du service, les chambres peuvent |
Art. 4.§ 1er. Selon les besoins du service, les chambres peuvent |
| tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les | tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les |
| jours et heures, en concertation avec le président du tribunal du | jours et heures, en concertation avec le président du tribunal du |
| travail. | travail. |
| § 2. Dans l'intérêt du service, le président du tribunal du travail | § 2. Dans l'intérêt du service, le président du tribunal du travail |
| peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier | peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier |
| en chef, décider d'office par ordonnance qu'une ou plusieurs chambres | en chef, décider d'office par ordonnance qu'une ou plusieurs chambres |
| tiendront des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et | tiendront des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et |
| heures. | heures. |
| § 3. Lorsque les besoins du service le justifient, le président du | § 3. Lorsque les besoins du service le justifient, le président du |
| tribunal du travail peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du | tribunal du travail peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du |
| travail et du greffier en chef, décider d'office par ordonnance : | travail et du greffier en chef, décider d'office par ordonnance : |
| - de modifier temporairement le nombre des chambres, leurs | - de modifier temporairement le nombre des chambres, leurs |
| attributions, ainsi que le nombre de leurs audiences, pour autant que | attributions, ainsi que le nombre de leurs audiences, pour autant que |
| ladite modification n'entraîne pas la suppression des chambres | ladite modification n'entraîne pas la suppression des chambres |
| concernées; | concernées; |
| - de modifier l'heure du début des audiences. | - de modifier l'heure du début des audiences. |
Art. 5.Introductions. |
Art. 5.Introductions. |
| § 1er. Les introductions se font : | § 1er. Les introductions se font : |
| - devant la première chambre : | - devant la première chambre : |
| - 1re chambre A : le 3e vendredi du mois, à 9 heures, pour les litiges | - 1re chambre A : le 3e vendredi du mois, à 9 heures, pour les litiges |
| dans cadre des attributions énumérées ci-dessus lorsque le travailleur | dans cadre des attributions énumérées ci-dessus lorsque le travailleur |
| salarié concerné est un ouvrier (cfr. art. 81 du Code judiciaire); | salarié concerné est un ouvrier (cfr. art. 81 du Code judiciaire); |
| - 1re chambre B : les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 9 heures, | - 1re chambre B : les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 9 heures, |
| pour les litiges dans le cadre des attributions énumérées ci-dessus | pour les litiges dans le cadre des attributions énumérées ci-dessus |
| lorsque le travailleur salarié concerné est un employé (cfr. article | lorsque le travailleur salarié concerné est un employé (cfr. article |
| 81 du Code judiciaire); | 81 du Code judiciaire); |
| - devant la 2e chambre : | - devant la 2e chambre : |
| - le 4e lundi du mois, à 9 heures, pour les matières prévues à | - le 4e lundi du mois, à 9 heures, pour les matières prévues à |
| l'article 580 du Code judiciaire quant aux contestations relatives aux | l'article 580 du Code judiciaire quant aux contestations relatives aux |
| obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement | obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement |
| responsables pour le paiement des cotisations prévues par la | responsables pour le paiement des cotisations prévues par la |
| législation en matière de sécurité sociale, et | législation en matière de sécurité sociale, et |
| - les 1er, 2e et 3e lundis du mois, à 9 heures, pour toutes les autres | - les 1er, 2e et 3e lundis du mois, à 9 heures, pour toutes les autres |
| contestations qui relèvent de ses attributions; | contestations qui relèvent de ses attributions; |
| - devant la 3e chambre, le 1er vendredi du mois, à 9 heures; | - devant la 3e chambre, le 1er vendredi du mois, à 9 heures; |
| - devant la 4e chambre, les 2e et 3e mardis du mois, à 9 heures; | - devant la 4e chambre, les 2e et 3e mardis du mois, à 9 heures; |
| - devant la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis du mois, à 9 heures; | - devant la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis du mois, à 9 heures; |
| - devant la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis du mois, à 9 | - devant la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis du mois, à 9 |
| heures. | heures. |
| § 2. L'introduction des matières en référé et celles auxquelles les | § 2. L'introduction des matières en référé et celles auxquelles les |
| règles de procédure en matière de référé sont applicables ainsi que | règles de procédure en matière de référé sont applicables ainsi que |
| les matières en application des articles 587bis, 587ter et 587quater | les matières en application des articles 587bis, 587ter et 587quater |
| du Code judiciaire se fait chaque mercredi à 10 heures. | du Code judiciaire se fait chaque mercredi à 10 heures. |
| § 3. L'introduction de toutes les autres affaires dont les | § 3. L'introduction de toutes les autres affaires dont les |
| juridictions du travail prennent connaissance en vertu des | juridictions du travail prennent connaissance en vertu des |
| dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non | dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non |
| visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire et non spécifiées | visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire et non spécifiées |
| dans le présent règlement particulier, se fait devant la deuxième | dans le présent règlement particulier, se fait devant la deuxième |
| chambre les premier, deuxième ou troisième lundis du mois, à 9 heures. | chambre les premier, deuxième ou troisième lundis du mois, à 9 heures. |
Art. 6.Le président du tribunal du travail fixe, après avoir pris |
Art. 6.Le président du tribunal du travail fixe, après avoir pris |
| l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de | l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de |
| vacation et désigne par ordonnance les magistrats qui y siègent; le | vacation et désigne par ordonnance les magistrats qui y siègent; le |
| président peut, à tout instant, selon les besoins du service, modifier | président peut, à tout instant, selon les besoins du service, modifier |
| cette liste. | cette liste. |
Art. 7.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier |
Art. 7.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier |
| du tribunal du travail de Louvain est abrogé. | du tribunal du travail de Louvain est abrogé. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et |
Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et |
| du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution | du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2007. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Le Ministre de l'Emploi et du Travail, | Le Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |