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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/10/2017
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Arrêté royal relatif à la Commission fédérale pour la Sécurité routière Arrêté royal relatif à la Commission fédérale pour la Sécurité routière
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
13 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal relatif à la Commission fédérale pour 13 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal relatif à la Commission fédérale pour
la Sécurité routière la Sécurité routière
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution; Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence Vu la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence
équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une
compétence d'avis ; compétence d'avis ;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 portant création d'une Commission Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 portant création d'une Commission
fédérale pour la Sécurité routière et d'un Comité interministériel fédérale pour la Sécurité routière et d'un Comité interministériel
pour la sécurité routière ; pour la sécurité routière ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 6 avril 2017 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 6 avril 2017 ;
Vu l'association des gouvernements régionaux ; Vu l'association des gouvernements régionaux ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est créé, au sein du Service public fédéral (SPF)

Article 1er.Il est créé, au sein du Service public fédéral (SPF)

Mobilité et Transports, un organe dénommé « Commission fédérale pour Mobilité et Transports, un organe dénommé « Commission fédérale pour
la Sécurité routière », dénommée ci-après « la Commission ». la Sécurité routière », dénommée ci-après « la Commission ».

Art. 2.La Commission a pour mission :

Art. 2.La Commission a pour mission :

1) l'organisation de la concertation au niveau national entre les 1) l'organisation de la concertation au niveau national entre les
différentes autorités compétentes et les représentants d'intérêt des différentes autorités compétentes et les représentants d'intérêt des
groupements qui sont concernés par la circulation et la sécurité groupements qui sont concernés par la circulation et la sécurité
routière ; routière ;
2) l'échange d'informations entre les différents représentants ; 2) l'échange d'informations entre les différents représentants ;
3) la formulation d'avis et de recommandations, soit d'initiative, 3) la formulation d'avis et de recommandations, soit d'initiative,
soit à la demande des autorités compétentes, sur les propositions de soit à la demande des autorités compétentes, sur les propositions de
modification de la réglementation sur la circulation et le transport modification de la réglementation sur la circulation et le transport
routier ; routier ;
4) la formulation de recommandations à destination des acteurs actifs 4) la formulation de recommandations à destination des acteurs actifs
dans le domaine de la sécurité routière; dans le domaine de la sécurité routière;
5) la promotion de recommandations sur base d'études en lien avec la 5) la promotion de recommandations sur base d'études en lien avec la
sécurité routière et accidentologiques en particulier ; sécurité routière et accidentologiques en particulier ;
6) la prise de connaissance et la discussion des statistiques 6) la prise de connaissance et la discussion des statistiques
d'accidents et des autres données pertinentes relatives aux accidents d'accidents et des autres données pertinentes relatives aux accidents
de la circulation ; de la circulation ;
7) la prise de connaissance et la discussion d'études et d'initiatives 7) la prise de connaissance et la discussion d'études et d'initiatives
nationales et internationales relatives à la sécurité routière; nationales et internationales relatives à la sécurité routière;
8) la préparation du contenu des Etats généraux de la Sécurité 8) la préparation du contenu des Etats généraux de la Sécurité
routière, à la demande du ministre compétent ; routière, à la demande du ministre compétent ;
9) la proposition d'objectifs quantitatifs en matière d'accidents et 9) la proposition d'objectifs quantitatifs en matière d'accidents et
de victimes de la route. de victimes de la route.

Art. 3.La Commission établit un rapport de synthèse annuel avec les

Art. 3.La Commission établit un rapport de synthèse annuel avec les

résultats de ses activités et ses recommandations. résultats de ses activités et ses recommandations.
Le rapport est publié sur le site internet du SPF Mobilité et Le rapport est publié sur le site internet du SPF Mobilité et
Transports. Transports.

Art. 4.La Commission est composée comme suit :

Art. 4.La Commission est composée comme suit :

1) un représentant du Service public fédéral Mobilité et Transports; 1) un représentant du Service public fédéral Mobilité et Transports;
2) un représentant du Centrex Circulation routière ; 2) un représentant du Centrex Circulation routière ;
3) un représentant de la police fédérale de la route; 3) un représentant de la police fédérale de la route;
4) un représentant de la police locale, désigné par la Commission 4) un représentant de la police locale, désigné par la Commission
permanente de la Police locale ; permanente de la Police locale ;
5) un représentant du Collège des procureurs généraux ; 5) un représentant du Collège des procureurs généraux ;
6) un représentant de la Direction générale Statistique - Statistics 6) un représentant de la Direction générale Statistique - Statistics
Belgium du Service public fédéral Economie ; Belgium du Service public fédéral Economie ;
7) un représentant de l'Institut Vias; 7) un représentant de l'Institut Vias;
8) un représentant de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ; 8) un représentant de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ;
9) un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ; 9) un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;
10) un représentant de l'Association de la Ville et des Communes de la 10) un représentant de l'Association de la Ville et des Communes de la
Région de Bruxelles-Capitale ; Région de Bruxelles-Capitale ;
11) un représentant d'Assuralia; 11) un représentant d'Assuralia;
12) un représentant des associations de piétons ; 12) un représentant des associations de piétons ;
13) un représentant des associations de personnes à mobilité réduite; 13) un représentant des associations de personnes à mobilité réduite;
14) un représentant des associations de cyclistes; 14) un représentant des associations de cyclistes;
15) un représentant des associations de deux-roues motorisés ; 15) un représentant des associations de deux-roues motorisés ;
16) un représentant de la Fédération belge de l'Industrie Automobile 16) un représentant de la Fédération belge de l'Industrie Automobile
et du Cycle, FEBIAC ; et du Cycle, FEBIAC ;
17) un représentant de la Fédération de l'industrie technologique, 17) un représentant de la Fédération de l'industrie technologique,
Agoria; Agoria;
18) un représentant de Touring ; 18) un représentant de Touring ;
19) un représentant du VAB ; 19) un représentant du VAB ;
20) un représentant du Royal Automobile Club of Belgium, RACB ; 20) un représentant du Royal Automobile Club of Belgium, RACB ;
21) un représentant des Responsible Young Drivers ; 21) un représentant des Responsible Young Drivers ;
22) un représentant de l'association des Parents d'Enfants Victimes de 22) un représentant de l'association des Parents d'Enfants Victimes de
la Route ; la Route ;
23) un représentant des Fédérations professionnelles des secteurs du 23) un représentant des Fédérations professionnelles des secteurs du
transport et de la logistique ; transport et de la logistique ;
24) un représentant de la Fédération belge des exploitants d'Autobus 24) un représentant de la Fédération belge des exploitants d'Autobus
et d'Autocars et des Organisateurs de voyages, FBAA ; et d'Autocars et des Organisateurs de voyages, FBAA ;
Sont invités pour participer également comme membre de la Commission : Sont invités pour participer également comme membre de la Commission :
1) deux représentants de la Région flamande ; 1) deux représentants de la Région flamande ;
2) deux représentants de la Région wallonne ; 2) deux représentants de la Région wallonne ;
3) deux représentants de la Région de Bruxelles-Capitale. 3) deux représentants de la Région de Bruxelles-Capitale.
Chaque membre peut se faire remplacer par un suppléant. Chaque membre peut se faire remplacer par un suppléant.

Art. 5.La Commission est présidée par un représentant du SPF Mobilité

Art. 5.La Commission est présidée par un représentant du SPF Mobilité

et Transports ou par son suppléant. et Transports ou par son suppléant.
Le SPF Mobilité et Transports assure le secrétariat de la Commission. Le SPF Mobilité et Transports assure le secrétariat de la Commission.
La Commission détermine son règlement d'ordre intérieur. La Commission détermine son règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.Le président de la Commission ou, en cas d'empêchement, son

Art. 6.Le président de la Commission ou, en cas d'empêchement, son

remplaçant, convoque la Commission, fixe l'ordre du jour, dirige les remplaçant, convoque la Commission, fixe l'ordre du jour, dirige les
séances de travail et informe le ministre compétent des activités. séances de travail et informe le ministre compétent des activités.
La Commission se réunit au moins quatre fois par an. La Commission se réunit au moins quatre fois par an.

Art. 7.Les rapports des réunions sont publics.

Art. 7.Les rapports des réunions sont publics.

Art. 8.La Commission peut constituer des groupes de travail chargés

Art. 8.La Commission peut constituer des groupes de travail chargés

de missions spécifiques. La Commission et les groupes de travail de missions spécifiques. La Commission et les groupes de travail
peuvent consulter, inviter à leurs réunions, associer à leurs travaux peuvent consulter, inviter à leurs réunions, associer à leurs travaux
toutes personnes dont ils désirent prendre l'avis. toutes personnes dont ils désirent prendre l'avis.

Art. 9.La participation aux travaux de la Commission n'est pas

Art. 9.La participation aux travaux de la Commission n'est pas

rétribuée. rétribuée.
Le budget nécessaire au fonctionnement de la Commission est pris en Le budget nécessaire au fonctionnement de la Commission est pris en
charge par le SPF Mobilité et Transports. charge par le SPF Mobilité et Transports.

Art. 10.L'arrêté royal du 26 juin 2002 portant création d'une

Art. 10.L'arrêté royal du 26 juin 2002 portant création d'une

Commission fédérale pour la Sécurité routière et d'un Comité Commission fédérale pour la Sécurité routière et d'un Comité
interministériel pour la Sécurité routière est abrogé. interministériel pour la Sécurité routière est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
après sa publication au Moniteur belge. après sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses

Art. 12.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2017. Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT Fr. BELLOT
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