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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/10/1999
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Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des communes de Fléron, Olne, Soumagne et Herve Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des communes de Fléron, Olne, Soumagne et Herve
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
13 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise 13 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise
de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le
territoire des communes de Fléron, Olne, Soumagne et Herve territoire des communes de Fléron, Olne, Soumagne et Herve
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juin 1926 créant la Société nationale des Chemins de Vu la loi du 23 juin 1926 créant la Société nationale des Chemins de
fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars
1991; 1991;
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978
relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux
concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment
l'article 5; l'article 5;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°;
Vu que le projet TGV répond à la croissance de mobilité actuelle et Vu que le projet TGV répond à la croissance de mobilité actuelle et
attendue et forme un maillon important dans le réseau européen à attendue et forme un maillon important dans le réseau européen à
grande vitesse; grande vitesse;
Vu l'arrêté royal n° A/98085/B48.2.5/C du 17 juillet 1998; Vu l'arrêté royal n° A/98085/B48.2.5/C du 17 juillet 1998;
Considérant que le permis de bâtir accordé par le Ministre de la Considérant que le permis de bâtir accordé par le Ministre de la
Région wallon le 28 avril 1998 ainsi que des études de détails donnent Région wallon le 28 avril 1998 ainsi que des études de détails donnent
lieu à des modifications nécessitant de redéfinir la prise de lieu à des modifications nécessitant de redéfinir la prise de
possession de parcelles indiquées aux plans n°sET-D1/633000HT2, possession de parcelles indiquées aux plans n°sET-D1/633000HT2,
ET-D1/635000HT2, ET-D1/641000HT2, ET-D1/642000HT3, ET-D1/643000HT3, ET-D1/635000HT2, ET-D1/641000HT2, ET-D1/642000HT3, ET-D1/643000HT3,
ET-D1/644000HT2 et ET-D1/651000HT2 annexés à l'arrêté royal n° ET-D1/644000HT2 et ET-D1/651000HT2 annexés à l'arrêté royal n°
A/98085/B48.2.5/C du 17 juillet 1998 pour la réalisation des travaux A/98085/B48.2.5/C du 17 juillet 1998 pour la réalisation des travaux
sur le territoire de la commune de Fléron, Olne, Soumagne et Herve; sur le territoire de la commune de Fléron, Olne, Soumagne et Herve;
Considérant que la prise de possession des parcelles aux plans n°s Considérant que la prise de possession des parcelles aux plans n°s
ET-D1/633000HT3, ET-D1/635000HT4, ET-D1/641000HT4, ET-D1/642000HT5, ET-D1/633000HT3, ET-D1/635000HT4, ET-D1/641000HT4, ET-D1/642000HT5,
ET-D1/643000HT4, ET-D1/644000HT3 et ET-D1/651000HT3 situées sur le ET-D1/643000HT4, ET-D1/644000HT3 et ET-D1/651000HT3 situées sur le
territoire des communes de Fléron, Olne, Soumage et Herve, est territoire des communes de Fléron, Olne, Soumage et Herve, est
nécessaire pour concrétiser les objectifs fixés; nécessaire pour concrétiser les objectifs fixés;
Considérant que le Gouvernement fédéral a approuvé le 5 juillet 1996 Considérant que le Gouvernement fédéral a approuvé le 5 juillet 1996
le plan décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que, le plan décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que,
dans ce cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du dans ce cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du
projet TGV; projet TGV;
Considérant que le Gouvernement fédéral à confirmé le 29 mai 1998, Considérant que le Gouvernement fédéral à confirmé le 29 mai 1998,
qu'il convenait de réaliser l'intégralité de l'infrastructure TGV de qu'il convenait de réaliser l'intégralité de l'infrastructure TGV de
frontière à frontière, en ce compris la ligne nouvelle au-delà de frontière à frontière, en ce compris la ligne nouvelle au-delà de
Liège; Liège;
Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre
Liège et la frontière allemande doit être mise en service en 2005; Liège et la frontière allemande doit être mise en service en 2005;
Considérant que le planning de la réalisation de la ligne à grande Considérant que le planning de la réalisation de la ligne à grande
vitesse entre Liège et la frontière allemande est lié à des accords vitesse entre Liège et la frontière allemande est lié à des accords
internationaux concernant le service des trains; internationaux concernant le service des trains;
Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la
prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des
parcelles en question, est indispensable; parcelles en question, est indispensable;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la

Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la

réalisation de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Cologne (tronçon réalisation de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Cologne (tronçon
Liège-frontière allemande), la prise de possession immédiate des Liège-frontière allemande), la prise de possession immédiate des
parcelles situées sur le territoire des communes de Fléron, Olne, parcelles situées sur le territoire des communes de Fléron, Olne,
Soumagne et Herve et reprises aux plans n°s ET-D1/633000HT3, Soumagne et Herve et reprises aux plans n°s ET-D1/633000HT3,
ET-D1/635000HT4, ET-D1/641000HT4, ET-D1/642000HT5, ET-D1/643000HT4, ET-D1/635000HT4, ET-D1/641000HT4, ET-D1/642000HT5, ET-D1/643000HT4,
ET-D1/644000HT3 et ET-D1/651000HT3 annexés au présent arrêté. ET-D1/644000HT3 et ET-D1/651000HT3 annexés au présent arrêté.

Art. 2.Les parcelles indiquées aux plans ci-dessus visés et

Art. 2.Les parcelles indiquées aux plans ci-dessus visés et

nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de
cession amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de cession amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de
la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause
d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des
autoroutes, et plus spécialement à l'article 5. autoroutes, et plus spécialement à l'article 5.

Art. 3.L'arrêté royal n° A/98085/B.48.2.5/C du 17 juillet 1998 est

Art. 3.L'arrêté royal n° A/98085/B.48.2.5/C du 17 juillet 1998 est

abrogé en ce qui concerne les emprises indiquées aux plans y annexés abrogé en ce qui concerne les emprises indiquées aux plans y annexés
n°s ET-D1/633000 HT2, ET-D1/635000 HT2, ET-D1/641000 HT2, ET-D1/642000 n°s ET-D1/633000 HT2, ET-D1/635000 HT2, ET-D1/641000 HT2, ET-D1/642000
HT3, ET-D1/643000 HT3, ET-D1/644000 HT2, ET-D1/651000 HT2 et situées HT3, ET-D1/643000 HT3, ET-D1/644000 HT2, ET-D1/651000 HT2 et situées
sur le territoire des communes de Fléron, Olne, Soumagne et Herve. sur le territoire des communes de Fléron, Olne, Soumagne et Herve.

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1999. Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports, La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
Annexe à l'arrêté royal du 13 octobre 1999 Annexe à l'arrêté royal du 13 octobre 1999
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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