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| Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des communes de Fléron, Olne, Soumagne et Herve | Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire des communes de Fléron, Olne, Soumagne et Herve |
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| MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
| 13 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise | 13 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise |
| de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le | de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le |
| territoire des communes de Fléron, Olne, Soumagne et Herve | territoire des communes de Fléron, Olne, Soumagne et Herve |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 23 juin 1926 créant la Société nationale des Chemins de | Vu la loi du 23 juin 1926 créant la Société nationale des Chemins de |
| fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars | fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars |
| 1991; | 1991; |
| Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 | Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 |
| relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux | relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux |
| concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment | concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment |
| l'article 5; | l'article 5; |
| Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
| publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; | publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; |
| Vu que le projet TGV répond à la croissance de mobilité actuelle et | Vu que le projet TGV répond à la croissance de mobilité actuelle et |
| attendue et forme un maillon important dans le réseau européen à | attendue et forme un maillon important dans le réseau européen à |
| grande vitesse; | grande vitesse; |
| Vu l'arrêté royal n° A/98085/B48.2.5/C du 17 juillet 1998; | Vu l'arrêté royal n° A/98085/B48.2.5/C du 17 juillet 1998; |
| Considérant que le permis de bâtir accordé par le Ministre de la | Considérant que le permis de bâtir accordé par le Ministre de la |
| Région wallon le 28 avril 1998 ainsi que des études de détails donnent | Région wallon le 28 avril 1998 ainsi que des études de détails donnent |
| lieu à des modifications nécessitant de redéfinir la prise de | lieu à des modifications nécessitant de redéfinir la prise de |
| possession de parcelles indiquées aux plans n°sET-D1/633000HT2, | possession de parcelles indiquées aux plans n°sET-D1/633000HT2, |
| ET-D1/635000HT2, ET-D1/641000HT2, ET-D1/642000HT3, ET-D1/643000HT3, | ET-D1/635000HT2, ET-D1/641000HT2, ET-D1/642000HT3, ET-D1/643000HT3, |
| ET-D1/644000HT2 et ET-D1/651000HT2 annexés à l'arrêté royal n° | ET-D1/644000HT2 et ET-D1/651000HT2 annexés à l'arrêté royal n° |
| A/98085/B48.2.5/C du 17 juillet 1998 pour la réalisation des travaux | A/98085/B48.2.5/C du 17 juillet 1998 pour la réalisation des travaux |
| sur le territoire de la commune de Fléron, Olne, Soumagne et Herve; | sur le territoire de la commune de Fléron, Olne, Soumagne et Herve; |
| Considérant que la prise de possession des parcelles aux plans n°s | Considérant que la prise de possession des parcelles aux plans n°s |
| ET-D1/633000HT3, ET-D1/635000HT4, ET-D1/641000HT4, ET-D1/642000HT5, | ET-D1/633000HT3, ET-D1/635000HT4, ET-D1/641000HT4, ET-D1/642000HT5, |
| ET-D1/643000HT4, ET-D1/644000HT3 et ET-D1/651000HT3 situées sur le | ET-D1/643000HT4, ET-D1/644000HT3 et ET-D1/651000HT3 situées sur le |
| territoire des communes de Fléron, Olne, Soumage et Herve, est | territoire des communes de Fléron, Olne, Soumage et Herve, est |
| nécessaire pour concrétiser les objectifs fixés; | nécessaire pour concrétiser les objectifs fixés; |
| Considérant que le Gouvernement fédéral a approuvé le 5 juillet 1996 | Considérant que le Gouvernement fédéral a approuvé le 5 juillet 1996 |
| le plan décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que, | le plan décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que, |
| dans ce cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du | dans ce cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du |
| projet TGV; | projet TGV; |
| Considérant que le Gouvernement fédéral à confirmé le 29 mai 1998, | Considérant que le Gouvernement fédéral à confirmé le 29 mai 1998, |
| qu'il convenait de réaliser l'intégralité de l'infrastructure TGV de | qu'il convenait de réaliser l'intégralité de l'infrastructure TGV de |
| frontière à frontière, en ce compris la ligne nouvelle au-delà de | frontière à frontière, en ce compris la ligne nouvelle au-delà de |
| Liège; | Liège; |
| Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre | Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre |
| Liège et la frontière allemande doit être mise en service en 2005; | Liège et la frontière allemande doit être mise en service en 2005; |
| Considérant que le planning de la réalisation de la ligne à grande | Considérant que le planning de la réalisation de la ligne à grande |
| vitesse entre Liège et la frontière allemande est lié à des accords | vitesse entre Liège et la frontière allemande est lié à des accords |
| internationaux concernant le service des trains; | internationaux concernant le service des trains; |
| Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la | Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la |
| prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des | prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des |
| parcelles en question, est indispensable; | parcelles en question, est indispensable; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la |
Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la |
| réalisation de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Cologne (tronçon | réalisation de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Cologne (tronçon |
| Liège-frontière allemande), la prise de possession immédiate des | Liège-frontière allemande), la prise de possession immédiate des |
| parcelles situées sur le territoire des communes de Fléron, Olne, | parcelles situées sur le territoire des communes de Fléron, Olne, |
| Soumagne et Herve et reprises aux plans n°s ET-D1/633000HT3, | Soumagne et Herve et reprises aux plans n°s ET-D1/633000HT3, |
| ET-D1/635000HT4, ET-D1/641000HT4, ET-D1/642000HT5, ET-D1/643000HT4, | ET-D1/635000HT4, ET-D1/641000HT4, ET-D1/642000HT5, ET-D1/643000HT4, |
| ET-D1/644000HT3 et ET-D1/651000HT3 annexés au présent arrêté. | ET-D1/644000HT3 et ET-D1/651000HT3 annexés au présent arrêté. |
Art. 2.Les parcelles indiquées aux plans ci-dessus visés et |
Art. 2.Les parcelles indiquées aux plans ci-dessus visés et |
| nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de | nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de |
| cession amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de | cession amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de |
| la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause | la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause |
| d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des | d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des |
| autoroutes, et plus spécialement à l'article 5. | autoroutes, et plus spécialement à l'article 5. |
Art. 3.L'arrêté royal n° A/98085/B.48.2.5/C du 17 juillet 1998 est |
Art. 3.L'arrêté royal n° A/98085/B.48.2.5/C du 17 juillet 1998 est |
| abrogé en ce qui concerne les emprises indiquées aux plans y annexés | abrogé en ce qui concerne les emprises indiquées aux plans y annexés |
| n°s ET-D1/633000 HT2, ET-D1/635000 HT2, ET-D1/641000 HT2, ET-D1/642000 | n°s ET-D1/633000 HT2, ET-D1/635000 HT2, ET-D1/641000 HT2, ET-D1/642000 |
| HT3, ET-D1/643000 HT3, ET-D1/644000 HT2, ET-D1/651000 HT2 et situées | HT3, ET-D1/643000 HT3, ET-D1/644000 HT2, ET-D1/651000 HT2 et situées |
| sur le territoire des communes de Fléron, Olne, Soumagne et Herve. | sur le territoire des communes de Fléron, Olne, Soumagne et Herve. |
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1999. | Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de la Mobilité et des Transports, |
| Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
| Annexe à l'arrêté royal du 13 octobre 1999 | Annexe à l'arrêté royal du 13 octobre 1999 |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |