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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission
paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les
travailleurs portuaires du contingent logistique (1) travailleurs portuaires du contingent logistique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports; Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012
pour les travailleurs portuaires du contingent logistique. pour les travailleurs portuaires du contingent logistique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des ports Commission paritaire des ports
Convention collective de travail du 7 mars 2012 Convention collective de travail du 7 mars 2012
Accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent Accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent
logistique (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro logistique (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro
109280/CO/301) 109280/CO/301)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire des ports ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent paritaire des ports ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent
logistique qu'ils occupent. logistique qu'ils occupent.
Pouvoir d'achat Pouvoir d'achat

Art. 2.a) Prime non récurrente

Art. 2.a) Prime non récurrente

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des ports Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des ports
concluront, en application de la convention collective de travail n° concluront, en application de la convention collective de travail n°
90 du Conseil national du travail, une convention collective de 90 du Conseil national du travail, une convention collective de
travail en vue d'octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats, travail en vue d'octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats,
à raison de 360 EUR en 2012. L'octroi de cet avantage dépendra de la à raison de 360 EUR en 2012. L'octroi de cet avantage dépendra de la
réalisation d'un objectif collectif mesuré de manière objective pour réalisation d'un objectif collectif mesuré de manière objective pour
tous les ports. Les partenaires sociaux veilleront à ce que cet tous les ports. Les partenaires sociaux veilleront à ce que cet
objectif soit clairement vérifiable et quantitatif. objectif soit clairement vérifiable et quantitatif.
L'augmentation nette du pouvoir d'achat octroyée en 2012 reste L'augmentation nette du pouvoir d'achat octroyée en 2012 reste
d'application après 2012. Les partenaires sociaux discuteront de la d'application après 2012. Les partenaires sociaux discuteront de la
concrétisation pratique de cette mesure. concrétisation pratique de cette mesure.
b) Indemnité complémentaire de chômage b) Indemnité complémentaire de chômage
Si l'indemnité de présence à laquelle ont droit les travailleurs Si l'indemnité de présence à laquelle ont droit les travailleurs
portuaires du contingent logistique est inférieure à 2 EUR par jour de portuaires du contingent logistique est inférieure à 2 EUR par jour de
chômage temporaire, ces travailleurs peuvent bénéficier d'une chômage temporaire, ces travailleurs peuvent bénéficier d'une
indemnité complémentaire de chômage à dater du 1er janvier 2012. Le indemnité complémentaire de chômage à dater du 1er janvier 2012. Le
montant total de l'indemnité de présence et de l'indemnité montant total de l'indemnité de présence et de l'indemnité
complémentaire de chômage s'élève au minimum à 2 EUR. complémentaire de chômage s'élève au minimum à 2 EUR.
Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des
sous-commissions paritaires. sous-commissions paritaires.
c) Salaire - Liaison à l'indice c) Salaire - Liaison à l'indice
Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des
prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de
travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à
l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté
royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre
2004. 2004.
Prime syndicale Prime syndicale

Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est

Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est

fixée à partir de 2012 à 1,25 EUR par tâche et par jour assimilé. fixée à partir de 2012 à 1,25 EUR par tâche et par jour assimilé.
Fin de carrière Fin de carrière
Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de 55 ans" Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de 55 ans"
pour les manutentionnaires est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. pour les manutentionnaires est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014.
Mobilité Mobilité

Art. 4.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement aux transports

Art. 4.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement aux transports

en commun que celle dans les frais de transport à payer aux en commun que celle dans les frais de transport à payer aux
travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne
bénéficient pas d'un abonnement social, sont maintenues. bénéficient pas d'un abonnement social, sont maintenues.
Le régime de paiement de l'indemnité de bicyclette est maintenu. Le régime de paiement de l'indemnité de bicyclette est maintenu.
Prime de flexibilité Prime de flexibilité

Art. 5.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité

Art. 5.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité

ou les entreprises qui ne paient pas de supplément pour le travail en ou les entreprises qui ne paient pas de supplément pour le travail en
équipe, la prime de flexibilité est maintenue à 0,10 EUR pour toutes équipe, la prime de flexibilité est maintenue à 0,10 EUR pour toutes
les heures prestées, lorsque le shift normal commence avant 7 heures les heures prestées, lorsque le shift normal commence avant 7 heures
ou se termine après 19 heures. ou se termine après 19 heures.
Nettoyage et entretien des vêtements de travail Nettoyage et entretien des vêtements de travail

Art. 6.A compter du 1er janvier 2012, l'indemnité pour le nettoyage

Art. 6.A compter du 1er janvier 2012, l'indemnité pour le nettoyage

et l'entretien des vêtements de travail des trieurs de fruits est et l'entretien des vêtements de travail des trieurs de fruits est
portée à 1,11 EUR. portée à 1,11 EUR.
Prime conjoncturelle de fin d'année Prime conjoncturelle de fin d'année

Art. 7.a) A l'exception des manutentionnaires, le montant journalier

Art. 7.a) A l'exception des manutentionnaires, le montant journalier

pour les travailleurs portuaires du contingent logistique est porté, à pour les travailleurs portuaires du contingent logistique est porté, à
partir de 2012, à 8,27 p.c. du (salaire horaire individuel au 30 partir de 2012, à 8,27 p.c. du (salaire horaire individuel au 30
septembre de l'année de la prime x 7,25 + 5 EUR). septembre de l'année de la prime x 7,25 + 5 EUR).
b) Pour les manutentionnaires, la prime journalière reste égale au b) Pour les manutentionnaires, la prime journalière reste égale au
salaire de shift moyen des manutentionnaires au 30 septembre de salaire de shift moyen des manutentionnaires au 30 septembre de
l'année de la prime, majoré de 5 EUR, multiplié par la fraction l'année de la prime, majoré de 5 EUR, multiplié par la fraction
21/230. Le salaire de shift moyen est égal à : 21/230. Le salaire de shift moyen est égal à :
Salaire de base shift jour (8 h) + salaire shift matin (6 h) Salaire de base shift jour (8 h) + salaire shift matin (6 h)
2 2
c) La prime conjoncturelle de fin d'année est également versée aux c) La prime conjoncturelle de fin d'année est également versée aux
travailleurs portuaires du contingent logistique occupés dans le cadre travailleurs portuaires du contingent logistique occupés dans le cadre
d'un contrat de travail à durée déterminée. d'un contrat de travail à durée déterminée.
Pour mémoire Pour mémoire

Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée

Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée

relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas
été dénoncées restent entièrement d'application. été dénoncées restent entièrement d'application.
Paix sociale Paix sociale

Art. 9.A l'exception de matières techniques éventuelles, les

Art. 9.A l'exception de matières techniques éventuelles, les

organisations signataires et leurs membres ne posent pas de nouvelles organisations signataires et leurs membres ne posent pas de nouvelles
revendications pendant la période d'application de la présente revendications pendant la période d'application de la présente
convention collective de travail, que ce soit au niveau du secteur ou convention collective de travail, que ce soit au niveau du secteur ou
au niveau des entreprises, et ils garantissent le maintien de la paix au niveau des entreprises, et ils garantissent le maintien de la paix
sociale dans les ports belges. sociale dans les ports belges.
La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" de chaque La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" de chaque
port que si la paix sociale est entièrement respectée par les port que si la paix sociale est entièrement respectée par les
travailleurs dans ce port. travailleurs dans ce port.
Durée de validité Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er avril 2011. Elle cesse d'être en vigueur le 1er effets à partir du 1er avril 2011. Elle cesse d'être en vigueur le 1er
avril 2013. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant avril 2013. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant
la notification d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée à la la notification d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports. poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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