Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission |
paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les | paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les |
travailleurs portuaires du contingent logistique (1) | travailleurs portuaires du contingent logistique (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des ports; | Vu la demande de la Commission paritaire des ports; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 | Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 |
pour les travailleurs portuaires du contingent logistique. | pour les travailleurs portuaires du contingent logistique. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des ports | Commission paritaire des ports |
Convention collective de travail du 7 mars 2012 | Convention collective de travail du 7 mars 2012 |
Accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent | Accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent |
logistique (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro | logistique (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro |
109280/CO/301) | 109280/CO/301) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission | aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission |
paritaire des ports ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent | paritaire des ports ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent |
logistique qu'ils occupent. | logistique qu'ils occupent. |
Pouvoir d'achat | Pouvoir d'achat |
Art. 2.a) Prime non récurrente |
Art. 2.a) Prime non récurrente |
Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des ports | Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des ports |
concluront, en application de la convention collective de travail n° | concluront, en application de la convention collective de travail n° |
90 du Conseil national du travail, une convention collective de | 90 du Conseil national du travail, une convention collective de |
travail en vue d'octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats, | travail en vue d'octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats, |
à raison de 360 EUR en 2012. L'octroi de cet avantage dépendra de la | à raison de 360 EUR en 2012. L'octroi de cet avantage dépendra de la |
réalisation d'un objectif collectif mesuré de manière objective pour | réalisation d'un objectif collectif mesuré de manière objective pour |
tous les ports. Les partenaires sociaux veilleront à ce que cet | tous les ports. Les partenaires sociaux veilleront à ce que cet |
objectif soit clairement vérifiable et quantitatif. | objectif soit clairement vérifiable et quantitatif. |
L'augmentation nette du pouvoir d'achat octroyée en 2012 reste | L'augmentation nette du pouvoir d'achat octroyée en 2012 reste |
d'application après 2012. Les partenaires sociaux discuteront de la | d'application après 2012. Les partenaires sociaux discuteront de la |
concrétisation pratique de cette mesure. | concrétisation pratique de cette mesure. |
b) Indemnité complémentaire de chômage | b) Indemnité complémentaire de chômage |
Si l'indemnité de présence à laquelle ont droit les travailleurs | Si l'indemnité de présence à laquelle ont droit les travailleurs |
portuaires du contingent logistique est inférieure à 2 EUR par jour de | portuaires du contingent logistique est inférieure à 2 EUR par jour de |
chômage temporaire, ces travailleurs peuvent bénéficier d'une | chômage temporaire, ces travailleurs peuvent bénéficier d'une |
indemnité complémentaire de chômage à dater du 1er janvier 2012. Le | indemnité complémentaire de chômage à dater du 1er janvier 2012. Le |
montant total de l'indemnité de présence et de l'indemnité | montant total de l'indemnité de présence et de l'indemnité |
complémentaire de chômage s'élève au minimum à 2 EUR. | complémentaire de chômage s'élève au minimum à 2 EUR. |
Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des | Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des |
sous-commissions paritaires. | sous-commissions paritaires. |
c) Salaire - Liaison à l'indice | c) Salaire - Liaison à l'indice |
Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des | Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des |
prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de | prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de |
travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission | travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à | paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à |
l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté | l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre | royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre |
2004. | 2004. |
Prime syndicale | Prime syndicale |
Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est |
Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est |
fixée à partir de 2012 à 1,25 EUR par tâche et par jour assimilé. | fixée à partir de 2012 à 1,25 EUR par tâche et par jour assimilé. |
Fin de carrière | Fin de carrière |
Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de 55 ans" | Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de 55 ans" |
pour les manutentionnaires est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. | pour les manutentionnaires est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. |
Mobilité | Mobilité |
Art. 4.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement aux transports |
Art. 4.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement aux transports |
en commun que celle dans les frais de transport à payer aux | en commun que celle dans les frais de transport à payer aux |
travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne | travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne |
bénéficient pas d'un abonnement social, sont maintenues. | bénéficient pas d'un abonnement social, sont maintenues. |
Le régime de paiement de l'indemnité de bicyclette est maintenu. | Le régime de paiement de l'indemnité de bicyclette est maintenu. |
Prime de flexibilité | Prime de flexibilité |
Art. 5.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité |
Art. 5.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité |
ou les entreprises qui ne paient pas de supplément pour le travail en | ou les entreprises qui ne paient pas de supplément pour le travail en |
équipe, la prime de flexibilité est maintenue à 0,10 EUR pour toutes | équipe, la prime de flexibilité est maintenue à 0,10 EUR pour toutes |
les heures prestées, lorsque le shift normal commence avant 7 heures | les heures prestées, lorsque le shift normal commence avant 7 heures |
ou se termine après 19 heures. | ou se termine après 19 heures. |
Nettoyage et entretien des vêtements de travail | Nettoyage et entretien des vêtements de travail |
Art. 6.A compter du 1er janvier 2012, l'indemnité pour le nettoyage |
Art. 6.A compter du 1er janvier 2012, l'indemnité pour le nettoyage |
et l'entretien des vêtements de travail des trieurs de fruits est | et l'entretien des vêtements de travail des trieurs de fruits est |
portée à 1,11 EUR. | portée à 1,11 EUR. |
Prime conjoncturelle de fin d'année | Prime conjoncturelle de fin d'année |
Art. 7.a) A l'exception des manutentionnaires, le montant journalier |
Art. 7.a) A l'exception des manutentionnaires, le montant journalier |
pour les travailleurs portuaires du contingent logistique est porté, à | pour les travailleurs portuaires du contingent logistique est porté, à |
partir de 2012, à 8,27 p.c. du (salaire horaire individuel au 30 | partir de 2012, à 8,27 p.c. du (salaire horaire individuel au 30 |
septembre de l'année de la prime x 7,25 + 5 EUR). | septembre de l'année de la prime x 7,25 + 5 EUR). |
b) Pour les manutentionnaires, la prime journalière reste égale au | b) Pour les manutentionnaires, la prime journalière reste égale au |
salaire de shift moyen des manutentionnaires au 30 septembre de | salaire de shift moyen des manutentionnaires au 30 septembre de |
l'année de la prime, majoré de 5 EUR, multiplié par la fraction | l'année de la prime, majoré de 5 EUR, multiplié par la fraction |
21/230. Le salaire de shift moyen est égal à : | 21/230. Le salaire de shift moyen est égal à : |
Salaire de base shift jour (8 h) + salaire shift matin (6 h) | Salaire de base shift jour (8 h) + salaire shift matin (6 h) |
2 | 2 |
c) La prime conjoncturelle de fin d'année est également versée aux | c) La prime conjoncturelle de fin d'année est également versée aux |
travailleurs portuaires du contingent logistique occupés dans le cadre | travailleurs portuaires du contingent logistique occupés dans le cadre |
d'un contrat de travail à durée déterminée. | d'un contrat de travail à durée déterminée. |
Pour mémoire | Pour mémoire |
Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée |
Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée |
relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas | relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas |
été dénoncées restent entièrement d'application. | été dénoncées restent entièrement d'application. |
Paix sociale | Paix sociale |
Art. 9.A l'exception de matières techniques éventuelles, les |
Art. 9.A l'exception de matières techniques éventuelles, les |
organisations signataires et leurs membres ne posent pas de nouvelles | organisations signataires et leurs membres ne posent pas de nouvelles |
revendications pendant la période d'application de la présente | revendications pendant la période d'application de la présente |
convention collective de travail, que ce soit au niveau du secteur ou | convention collective de travail, que ce soit au niveau du secteur ou |
au niveau des entreprises, et ils garantissent le maintien de la paix | au niveau des entreprises, et ils garantissent le maintien de la paix |
sociale dans les ports belges. | sociale dans les ports belges. |
La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" de chaque | La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" de chaque |
port que si la paix sociale est entièrement respectée par les | port que si la paix sociale est entièrement respectée par les |
travailleurs dans ce port. | travailleurs dans ce port. |
Durée de validité | Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er avril 2011. Elle cesse d'être en vigueur le 1er | effets à partir du 1er avril 2011. Elle cesse d'être en vigueur le 1er |
avril 2013. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant | avril 2013. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant |
la notification d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée à la | la notification d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports. | poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |