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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 06 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201338
pub.
06/08/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 7 mars 2012 Accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109280/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat

Art. 2.a) Prime non récurrente Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des ports concluront, en application de la convention collective de travail n° 90 du Conseil national du travail, une convention collective de travail en vue d'octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats, à raison de 360 EUR en 2012. L'octroi de cet avantage dépendra de la réalisation d'un objectif collectif mesuré de manière objective pour tous les ports. Les partenaires sociaux veilleront à ce que cet objectif soit clairement vérifiable et quantitatif.

L'augmentation nette du pouvoir d'achat octroyée en 2012 reste d'application après 2012. Les partenaires sociaux discuteront de la concrétisation pratique de cette mesure. b) Indemnité complémentaire de chômage Si l'indemnité de présence à laquelle ont droit les travailleurs portuaires du contingent logistique est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ces travailleurs peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire de chômage à dater du 1er janvier 2012.Le montant total de l'indemnité de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève au minimum à 2 EUR. Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires. c) Salaire - Liaison à l'indice Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2004. Prime syndicale

Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est fixée à partir de 2012 à 1,25 EUR par tâche et par jour assimilé.

Fin de carrière Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de 55 ans" pour les manutentionnaires est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014.

Mobilité

Art. 4.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement aux transports en commun que celle dans les frais de transport à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, sont maintenues.

Le régime de paiement de l'indemnité de bicyclette est maintenu.

Prime de flexibilité

Art. 5.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité ou les entreprises qui ne paient pas de supplément pour le travail en équipe, la prime de flexibilité est maintenue à 0,10 EUR pour toutes les heures prestées, lorsque le shift normal commence avant 7 heures ou se termine après 19 heures.

Nettoyage et entretien des vêtements de travail

Art. 6.A compter du 1er janvier 2012, l'indemnité pour le nettoyage et l'entretien des vêtements de travail des trieurs de fruits est portée à 1,11 EUR. Prime conjoncturelle de fin d'année

Art. 7.a) A l'exception des manutentionnaires, le montant journalier pour les travailleurs portuaires du contingent logistique est porté, à partir de 2012, à 8,27 p.c. du (salaire horaire individuel au 30 septembre de l'année de la prime x 7,25 + 5 EUR). b) Pour les manutentionnaires, la prime journalière reste égale au salaire de shift moyen des manutentionnaires au 30 septembre de l'année de la prime, majoré de 5 EUR, multiplié par la fraction 21/230.Le salaire de shift moyen est égal à : Salaire de base shift jour (8 h) + salaire shift matin (6 h) 2 c) La prime conjoncturelle de fin d'année est également versée aux travailleurs portuaires du contingent logistique occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Pour mémoire

Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas été dénoncées restent entièrement d'application.

Paix sociale

Art. 9.A l'exception de matières techniques éventuelles, les organisations signataires et leurs membres ne posent pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, que ce soit au niveau du secteur ou au niveau des entreprises, et ils garantissent le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" de chaque port que si la paix sociale est entièrement respectée par les travailleurs dans ce port.

Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2011. Elle cesse d'être en vigueur le 1er avril 2013. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant la notification d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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