Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale | Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
13 MARS 1998. Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie | 13 MARS 1998. Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie |
publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté | publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté |
royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, | royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, |
loteries publiques organisées par la Loterie nationale | loteries publiques organisées par la Loterie nationale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, | Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, |
notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et | notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et |
l'article 27, alinéa 2; | l'article 27, alinéa 2; |
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et | Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et |
du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, | du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, |
notamment l'article 18bis, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 1996; | notamment l'article 18bis, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 1996; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie nationale; | Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie nationale; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Considérant que le premier tirage Lotto a eu lieu en 1978 et que cette | Considérant que le premier tirage Lotto a eu lieu en 1978 et que cette |
forme de loterie publique célèbre donc en 1998 son vingtième | forme de loterie publique célèbre donc en 1998 son vingtième |
anniversaire; | anniversaire; |
Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir à cette | Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir à cette |
occasion et parallèlement à la formule Lotto 6/42 existante, une | occasion et parallèlement à la formule Lotto 6/42 existante, une |
formule Lotto différente en vue d'accroître, dans l'intérêt général, | formule Lotto différente en vue d'accroître, dans l'intérêt général, |
son bénéfice et d'honorer l'ensemble de ses obligations relève d'une | son bénéfice et d'honorer l'ensemble de ses obligations relève d'une |
saine gestion de la part de cet établissement public; | saine gestion de la part de cet établissement public; |
Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à | Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à |
l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie visée par le | l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie visée par le |
présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des | présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des |
services de la Loterie nationale; | services de la Loterie nationale; |
Considérant qu'à défaut de promouvoir cette nouvelle formule Lotto, la | Considérant qu'à défaut de promouvoir cette nouvelle formule Lotto, la |
Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des | Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des |
recettes supplémentaires; | recettes supplémentaires; |
Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre | Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre |
sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, | sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, |
commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du | commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du |
présent arrêté dans les délais voulus; | présent arrêté dans les délais voulus; |
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; | Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Principe de la participation | CHAPITRE 1er. - Principe de la participation |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la loterie publique |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la loterie publique |
organisée par la Loterie nationale sous l'appellation "Lotto 7", dont | organisée par la Loterie nationale sous l'appellation "Lotto 7", dont |
le tirage est fixé au 11 avril 1998. | le tirage est fixé au 11 avril 1998. |
Art. 2.La participation au Lotto 7 consiste à pronostiquer le |
Art. 2.La participation au Lotto 7 consiste à pronostiquer le |
résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 7 numéros | résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 7 numéros |
parmi la série de numéros allant de 1 à 36. Chaque pronostic est basé | parmi la série de numéros allant de 1 à 36. Chaque pronostic est basé |
sur un ensemble de 7 numéros. | sur un ensemble de 7 numéros. |
Art. 3.La prise de participation s'effectue selon la méthode de |
Art. 3.La prise de participation s'effectue selon la méthode de |
traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de | traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de |
terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la | terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la |
Loterie nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement | Loterie nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement |
les éléments de participation qui figurent sur les formulaires visés à | les éléments de participation qui figurent sur les formulaires visés à |
l'article 4 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à | l'article 4 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à |
l'article 10. | l'article 10. |
Les terminaux sont installés par la Loterie nationale dans les centres | Les terminaux sont installés par la Loterie nationale dans les centres |
on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. | on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. |
CHAPITRE II. - Les formulaires | CHAPITRE II. - Les formulaires |
Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'article 10, les participants émettent |
Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'article 10, les participants émettent |
leurs pronostics au moyen de formulaires constitués d'un volet unique. | leurs pronostics au moyen de formulaires constitués d'un volet unique. |
Les éléments apportés sur les formulaires par les participants n'ont | Les éléments apportés sur les formulaires par les participants n'ont |
qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de | qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de |
participation. Après leur traitement par le terminal, les formulaires | participation. Après leur traitement par le terminal, les formulaires |
sont remis aux participants qui en disposent librement. | sont remis aux participants qui en disposent librement. |
Il existe les types de formulaires suivants : | Il existe les types de formulaires suivants : |
1° le formulaire simple; | 1° le formulaire simple; |
2° le formulaire multiple. | 2° le formulaire multiple. |
§ 2. Les deux types de formulaires visés au § 1er ne sont utilisables | § 2. Les deux types de formulaires visés au § 1er ne sont utilisables |
que pour la prise de participation pour le tirage visé à l'article 1er. | que pour la prise de participation pour le tirage visé à l'article 1er. |
La prise de participation pour ce tirage dont la date et le jour sont | La prise de participation pour ce tirage dont la date et le jour sont |
mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 11 est subordonnée à | mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 11 est subordonnée à |
la condition que les éléments de participation enregistrés soient, | la condition que les éléments de participation enregistrés soient, |
avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, | avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, |
conformément à l'article 12. | conformément à l'article 12. |
§ 3. Les formulaires portent au recto un numéro préimprimé qui, | § 3. Les formulaires portent au recto un numéro préimprimé qui, |
composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à | composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à |
leur gestion. Au verso peuvent figurer des indications explicatives | leur gestion. Au verso peuvent figurer des indications explicatives |
destinées aux participants. | destinées aux participants. |
§ 4. Seuls les formulaires émanant de la Loterie nationale sont | § 4. Seuls les formulaires émanant de la Loterie nationale sont |
valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la | valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la |
disposition des participants dans les centres on-line. La Loterie | disposition des participants dans les centres on-line. La Loterie |
nationale peut autoriser la vente des formulaires au prix qu'elle | nationale peut autoriser la vente des formulaires au prix qu'elle |
fixe. | fixe. |
CHAPITRE III. - Modalités de participation | CHAPITRE III. - Modalités de participation |
Art. 5.Le formulaire simple comporte 12 grilles à 36 cases numérotées |
Art. 5.Le formulaire simple comporte 12 grilles à 36 cases numérotées |
de 1 à 36. Ces grilles sont groupées en 6 groupes de 2 grilles | de 1 à 36. Ces grilles sont groupées en 6 groupes de 2 grilles |
superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 | superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 |
grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en | grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en |
commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles | commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles |
superposées. | superposées. |
Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles | Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles |
superposées. Il est fixé à 80 F, 160 F, 240 F, 320 F, 400 F ou 480 F | superposées. Il est fixé à 80 F, 160 F, 240 F, 320 F, 400 F ou 480 F |
pour respectivement 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles. | pour respectivement 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles. |
Le participant choisit par grille 7 numéros en traçant une croix en | Le participant choisit par grille 7 numéros en traçant une croix en |
forme de « x » dans les cases concernées. | forme de « x » dans les cases concernées. |
Art. 6.Le formulaire multiple comporte 1 grille à 36 cases numérotées |
Art. 6.Le formulaire multiple comporte 1 grille à 36 cases numérotées |
de 1 à 36. | de 1 à 36. |
Sur le formulaire figure également, à gauche de la grille, un cadre | Sur le formulaire figure également, à gauche de la grille, un cadre |
comportant 7 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 8, 9, 10, | comportant 7 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 8, 9, 10, |
11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur | 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur |
la grille au prorata de la mise concernée. Le montant de celle-ci | la grille au prorata de la mise concernée. Le montant de celle-ci |
figure en regard de chaque case et est fixé à 320 F, 1 440 F, 4 800 F, | figure en regard de chaque case et est fixé à 320 F, 1 440 F, 4 800 F, |
13 200 F, 31 680 F, 68 640 F ou 137 280 F pour respectivement un choix | 13 200 F, 31 680 F, 68 640 F ou 137 280 F pour respectivement un choix |
de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros. | de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros. |
Le participant marque, dans le cadre approprié, d'une croix en forme | Le participant marque, dans le cadre approprié, d'une croix en forme |
de « x », celle des 7 cases distinctes déterminant le nombre de | de « x », celle des 7 cases distinctes déterminant le nombre de |
numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en | numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en |
forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix. | forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix. |
Art. 7.En participant au Lotto 7 selon la formule du formulaire du |
Art. 7.En participant au Lotto 7 selon la formule du formulaire du |
type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 7 numéros | type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 7 numéros |
qui représente un pronostic. | qui représente un pronostic. |
En participant selon la formule du formulaire du type "multiple", on | En participant selon la formule du formulaire du type "multiple", on |
réalise par grille tous les ensembles de 7 numéros pouvant résulter | réalise par grille tous les ensembles de 7 numéros pouvant résulter |
des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 7 numéros | des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 7 numéros |
représente un pronostic. | représente un pronostic. |
De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 8, 36, | De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 8, 36, |
120, 330, 792, 1 716 ou 3 432 ensembles de 7 numéros. | 120, 330, 792, 1 716 ou 3 432 ensembles de 7 numéros. |
La mise pour un pronostic correspond à 40 F. | La mise pour un pronostic correspond à 40 F. |
Art. 8.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les formulaires |
Art. 8.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les formulaires |
doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent | doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent |
être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu. | être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu. |
Art. 9.Les formulaires présentés pour enregistrement ne peuvent être |
Art. 9.Les formulaires présentés pour enregistrement ne peuvent être |
ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés. | ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés. |
Les exploitants des centres on-line peuvent, au moyen du terminal et | Les exploitants des centres on-line peuvent, au moyen du terminal et |
sur indication du participant, redresser les éléments d'un formulaire | sur indication du participant, redresser les éléments d'un formulaire |
incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des | incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des |
éléments de participation. | éléments de participation. |
Art. 10.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un |
Art. 10.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un |
formulaire moyennant la procédure appelée "Quick-Pick". | formulaire moyennant la procédure appelée "Quick-Pick". |
En optant pour cette procédure, le participant choisit un mode de | En optant pour cette procédure, le participant choisit un mode de |
participation en fonction des possibilités de participation offertes | participation en fonction des possibilités de participation offertes |
par les formulaires. Il renonce toutefois à la faculté de choisir ses | par les formulaires. Il renonce toutefois à la faculté de choisir ses |
numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon | numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon |
aléatoire, par le système informatique de la Loterie nationale. | aléatoire, par le système informatique de la Loterie nationale. |
CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu | CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu |
Art. 11.§ 1er. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en |
Art. 11.§ 1er. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en |
espèces ou par tout autre moyen agréé par la Loterie nationale, le | espèces ou par tout autre moyen agréé par la Loterie nationale, le |
participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée | participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée |
au terminal. | au terminal. |
Ce ticket de jeu mentionne : | Ce ticket de jeu mentionne : |
1° la date et l'heure de la prise de participation; | 1° la date et l'heure de la prise de participation; |
2° la date et le jour du tirage; | 2° la date et le jour du tirage; |
3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la | 3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la |
formule de participation choisie par le participant; | formule de participation choisie par le participant; |
4° le numéro « superpot » visé au § 2; | 4° le numéro « superpot » visé au § 2; |
5° le montant total de la mise payée; | 5° le montant total de la mise payée; |
6° un code à barres et une série de numéros de code, destinés à des | 6° un code à barres et une série de numéros de code, destinés à des |
fins de contrôle, d'identification et de gestion. | fins de contrôle, d'identification et de gestion. |
§ 2. Le numéro « superpot » visé au § 1er correspond à un numéro | § 2. Le numéro « superpot » visé au § 1er correspond à un numéro |
variable de 7 chiffres parmi ceux allant de 0 000 000 à 9 999 999. Il | variable de 7 chiffres parmi ceux allant de 0 000 000 à 9 999 999. Il |
est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de | est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de |
la Loterie nationale. De gauche à droite, ces 7 chiffres représentent | la Loterie nationale. De gauche à droite, ces 7 chiffres représentent |
respectivement le chiffre des millions, des centaines de mille, des | respectivement le chiffre des millions, des centaines de mille, des |
dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des | dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des |
unités. | unités. |
§ 3. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les | § 3. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les |
éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa | éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa |
volonté. | volonté. |
L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie | L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie |
nationale selon les modalités qu'elle définit. | nationale selon les modalités qu'elle définit. |
Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir | Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir |
été délivré est considéré comme nul. | été délivré est considéré comme nul. |
CHAPITRE V. - Validité de la participation | CHAPITRE V. - Validité de la participation |
Art. 12.La participation n'est effective que si les éléments de |
Art. 12.La participation n'est effective que si les éléments de |
participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage | participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage |
concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie | concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie |
nationale. Ce support informatique doit être scellé par l'huissier de | nationale. Ce support informatique doit être scellé par l'huissier de |
justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation. | justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation. |
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un | Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un |
support informatique n'a pas eu lieu dans les conditions visées à | support informatique n'a pas eu lieu dans les conditions visées à |
l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur présentation du ticket de | l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur présentation du ticket de |
jeu. | jeu. |
CHAPITRE VI. - Le tirage | CHAPITRE VI. - Le tirage |
Art. 13.Le tirage du Lotto 7 est effectué au moyen d'un tambour. |
Art. 13.Le tirage du Lotto 7 est effectué au moyen d'un tambour. |
Trente-six boules, de matière, de volume et de poids identiques et | Trente-six boules, de matière, de volume et de poids identiques et |
numérotées de 1 à 36, sont introduites dans le tambour. Huit boules | numérotées de 1 à 36, sont introduites dans le tambour. Huit boules |
sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise | sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise |
dans le tambour. Les sept premières boules extraites déterminent les | dans le tambour. Les sept premières boules extraites déterminent les |
numéros gagnants. La huitième boule extraite détermine un numéro, | numéros gagnants. La huitième boule extraite détermine un numéro, |
appelé « numéro complémentaire ». | appelé « numéro complémentaire ». |
Les boules sont mélangées avant chaque extraction. | Les boules sont mélangées avant chaque extraction. |
CHAPITRE VII. - Détermination des lots | CHAPITRE VII. - Détermination des lots |
Art. 14.Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, |
Art. 14.Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, |
d'après le résultat du tirage : | d'après le résultat du tirage : |
1° les 7 numéros gagnants; | 1° les 7 numéros gagnants; |
2° 6 numéros gagnants; | 2° 6 numéros gagnants; |
3° 5 numéros gagnants; | 3° 5 numéros gagnants; |
4° 4 numéros gagnants; | 4° 4 numéros gagnants; |
5° 3 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire. | 5° 3 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire. |
Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus | Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus |
grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel | grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel |
s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble | s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble |
comportant 3 numéros gagnants. | comportant 3 numéros gagnants. |
Art. 15.Quarante-sept p.c. des mises acceptées sont attribués aux |
Art. 15.Quarante-sept p.c. des mises acceptées sont attribués aux |
lots, d'après les modalités suivantes : | lots, d'après les modalités suivantes : |
1° 10 p.c. pour les ensembles comportant les 7 numéros gagnants; | 1° 10 p.c. pour les ensembles comportant les 7 numéros gagnants; |
2° 10 p.c. pour les ensembles comportant 6 numéros gagnants; | 2° 10 p.c. pour les ensembles comportant 6 numéros gagnants; |
3° 7 p.c. pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants; | 3° 7 p.c. pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants; |
4° 20 p.c. pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3 | 4° 20 p.c. pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3 |
numéros gagnants plus le numéro complémentaire. | numéros gagnants plus le numéro complémentaire. |
La part globalement attribuée aux ensembles comportant respectivement | La part globalement attribuée aux ensembles comportant respectivement |
les 7 numéros gagnants, 6 numéros gagnants, 5 numéros gagnants, 4 | les 7 numéros gagnants, 6 numéros gagnants, 5 numéros gagnants, 4 |
numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire | numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire |
est chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants | est chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants |
de même type. | de même type. |
Art. 16.Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7 |
Art. 16.Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7 |
numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est | numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est |
affectée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant 6 | affectée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant 6 |
numéros gagnants de ce tirage. | numéros gagnants de ce tirage. |
Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants, | Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants, |
la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part | la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part |
globalement attribuée aux ensembles comportant 5 numéros gagnants de | globalement attribuée aux ensembles comportant 5 numéros gagnants de |
ce tirage. | ce tirage. |
Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants, | Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants, |
la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part | la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part |
globalement attribuée aux ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3 | globalement attribuée aux ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3 |
numéros gagnants plus le numéro complémentaire de ce tirage. | numéros gagnants plus le numéro complémentaire de ce tirage. |
Si un lot attribué à un ensemble déterminé est plus élevé qu'un lot | Si un lot attribué à un ensemble déterminé est plus élevé qu'un lot |
attribué à un ensemble comportant un nombre supérieur de numéros | attribué à un ensemble comportant un nombre supérieur de numéros |
gagnants, les sommes globalement attribuées aux ensembles concernés | gagnants, les sommes globalement attribuées aux ensembles concernés |
sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales | sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales |
entre les ensembles gagnants concernés. | entre les ensembles gagnants concernés. |
Art. 17.Le montant des lots est arrondi : |
Art. 17.Le montant des lots est arrondi : |
- aux 1 000 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles | - aux 1 000 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles |
comportant les 7 numéros gagnants; | comportant les 7 numéros gagnants; |
- aux 100 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles | - aux 100 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles |
comportant 6 numéros gagnants; | comportant 6 numéros gagnants; |
- aux 10 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant | - aux 10 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant |
5 numéros gagnants; | 5 numéros gagnants; |
- aux 5 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant | - aux 5 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant |
4 numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro | 4 numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro |
complémentaire. | complémentaire. |
Pour l'application de l'article 16, dernier alinéa, l'arrondissement | Pour l'application de l'article 16, dernier alinéa, l'arrondissement |
des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles | des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles |
concernés, est le plus petit. | concernés, est le plus petit. |
CHAPITRE VIII. - Attribution du superpot | CHAPITRE VIII. - Attribution du superpot |
Art. 18.Le tirage est assorti d'une cagnotte, appelée « superpot », |
Art. 18.Le tirage est assorti d'une cagnotte, appelée « superpot », |
dont le montant fixé à 100 000 000 de francs est prélevé sur le « | dont le montant fixé à 100 000 000 de francs est prélevé sur le « |
Fonds de cagnotte » visé à l'article 18bis de l'arrêté royal du 5 | Fonds de cagnotte » visé à l'article 18bis de l'arrêté royal du 5 |
septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries | septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries |
publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté | publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté |
royal du 10 juin 1996 et par l'article 29 du présent arrêté. | royal du 10 juin 1996 et par l'article 29 du présent arrêté. |
Art. 19.Le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul |
Art. 19.Le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul |
ensemble comportant les 7 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel | ensemble comportant les 7 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel |
cet ensemble a droit en application de l'article 15. | cet ensemble a droit en application de l'article 15. |
A cette fin, l'attribution du superpot repose sur les modalités | A cette fin, l'attribution du superpot repose sur les modalités |
suivantes : | suivantes : |
1° si le tirage ne désigne qu'un seul ensemble comportant les 7 | 1° si le tirage ne désigne qu'un seul ensemble comportant les 7 |
numéros gagnants, le superpot est d'office attribué à cet ensemble; | numéros gagnants, le superpot est d'office attribué à cet ensemble; |
2° si le tirage désigne plusieurs ensembles comportant les 7 numéros | 2° si le tirage désigne plusieurs ensembles comportant les 7 numéros |
gagnants, le superpot est uniquement attribué à celui mentionné sur le | gagnants, le superpot est uniquement attribué à celui mentionné sur le |
ticket de jeu dont le numéro superpot visé à l'article 11, § 2, | ticket de jeu dont le numéro superpot visé à l'article 11, § 2, |
présente la plus petite différence mathématique en valeur absolue avec | présente la plus petite différence mathématique en valeur absolue avec |
le numéro déterminant les lots du Joker qui sera désigné par tirage au | le numéro déterminant les lots du Joker qui sera désigné par tirage au |
sort le samedi 11 avril 1998 conformément à l'article 22 de l'arrêté | sort le samedi 11 avril 1998 conformément à l'article 22 de l'arrêté |
royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, | royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, |
loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par | loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par |
l'arrêté royal du 1er juillet 1996. | l'arrêté royal du 1er juillet 1996. |
A cet égard, si plusieurs ensembles comportant les 7 numéros gagnants | A cet égard, si plusieurs ensembles comportant les 7 numéros gagnants |
sont mentionnés sur des tickets de jeu dont les numéros superpot : | sont mentionnés sur des tickets de jeu dont les numéros superpot : |
a) présentent, par rapport au numéro déterminant les lots du Joker | a) présentent, par rapport au numéro déterminant les lots du Joker |
précité, un écart mathématique identique, le superpot est attribué à | précité, un écart mathématique identique, le superpot est attribué à |
l'ensemble gagnant mentionné sur le ticket de jeu dont le numéro | l'ensemble gagnant mentionné sur le ticket de jeu dont le numéro |
superpot est supérieur au numéro déterminant les lots du Joker; | superpot est supérieur au numéro déterminant les lots du Joker; |
b) sont identiques, le superpot est attribué à l'ensemble gagnant | b) sont identiques, le superpot est attribué à l'ensemble gagnant |
désigné par un tirage au sort effectué conformément à l'article 25; | désigné par un tirage au sort effectué conformément à l'article 25; |
3° si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7 numéros | 3° si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7 numéros |
gagnants, le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul | gagnants, le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul |
ensemble comportant 6 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet | ensemble comportant 6 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet |
ensemble a droit en application des articles 15 et 16. Si le tirage ne | ensemble a droit en application des articles 15 et 16. Si le tirage ne |
désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants, le superpot | désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants, le superpot |
n'est intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 5 | n'est intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 5 |
numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en | numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en |
application des articles 15 et 16. Si le tirage ne désigne aucun | application des articles 15 et 16. Si le tirage ne désigne aucun |
ensemble comportant 5 numéros gagnants, le superpot n'est | ensemble comportant 5 numéros gagnants, le superpot n'est |
intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 4 numéros | intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 4 numéros |
gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire et est | gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire et est |
cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en application des articles | cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en application des articles |
15 et 16. | 15 et 16. |
En ce cas, l'attribution du superpot se fait selon des modalités | En ce cas, l'attribution du superpot se fait selon des modalités |
identiques à celles définies aux 1° et 2°. | identiques à celles définies aux 1° et 2°. |
CHAPITRE IX. - Paiement des lots | CHAPITRE IX. - Paiement des lots |
Art. 20.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre |
Art. 20.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre |
remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à | remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à |
compter du jour du tirage visé à l'article 1er. | compter du jour du tirage visé à l'article 1er. |
Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a | Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a |
été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à | été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à |
compter de la date initialement fixée. | compter de la date initialement fixée. |
Si le tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de 13 | Si le tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de 13 |
semaines visé à l'alinéa 2 court à compter de la date initialement | semaines visé à l'alinéa 2 court à compter de la date initialement |
fixée pour procéder au tirage interrompu. | fixée pour procéder au tirage interrompu. |
Passé ce délai, les lots sont prescrits et acquis à la Loterie | Passé ce délai, les lots sont prescrits et acquis à la Loterie |
nationale. | nationale. |
Art. 21.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles |
Art. 21.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles |
par la Loterie nationale. | par la Loterie nationale. |
Les tickets de jeu relatifs à un gain global de maximum 1 million de | Les tickets de jeu relatifs à un gain global de maximum 1 million de |
francs doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on-line | francs doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on-line |
au choix du participant. | au choix du participant. |
Les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de | Les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de |
francs doivent être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie | francs doivent être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie |
nationale. | nationale. |
Art. 22.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à |
Art. 22.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à |
introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 13 | introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 13 |
semaines à compter du jour du tirage. | semaines à compter du jour du tirage. |
Lorsque le gain ne dépasse pas 30 000 F, les réclamations sont à | Lorsque le gain ne dépasse pas 30 000 F, les réclamations sont à |
déposer dans un centre on-line contre récépissé. | déposer dans un centre on-line contre récépissé. |
Lorsque le gain dépasse 30 000 F, les réclamations sont soit à | Lorsque le gain dépasse 30 000 F, les réclamations sont soit à |
adresser à la Loterie nationale par lettre recommandée, soit à déposer | adresser à la Loterie nationale par lettre recommandée, soit à déposer |
auprès de la Loterie nationale contre récépissé. | auprès de la Loterie nationale contre récépissé. |
Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel | Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel |
le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. | le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. |
CHAPITRE X. - Dispositions générales | CHAPITRE X. - Dispositions générales |
Art. 23.Les exploitants des centres on-line autres que ceux exploités |
Art. 23.Les exploitants des centres on-line autres que ceux exploités |
directement par la Loterie nationale sont des intermédiaires | directement par la Loterie nationale sont des intermédiaires |
indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des | indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des |
opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie | opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie |
nationale. | nationale. |
Art. 24.Les jours et heures des prises de participation en vue du |
Art. 24.Les jours et heures des prises de participation en vue du |
tirage peuvent être obtenues dans chaque centre on-line. | tirage peuvent être obtenues dans chaque centre on-line. |
Art. 25.§ 1er. Les tirages sont effectués publiquement sous la |
Art. 25.§ 1er. Les tirages sont effectués publiquement sous la |
surveillance d'un huissier de justice et d'au moins un membre du | surveillance d'un huissier de justice et d'au moins un membre du |
conseil d'administration de la Loterie nationale et sous la direction | conseil d'administration de la Loterie nationale et sous la direction |
du directeur général de la Loterie nationale ou de son délégué. | du directeur général de la Loterie nationale ou de son délégué. |
L'absence accidentelle à l'heure prévue d'un des deux organes de | L'absence accidentelle à l'heure prévue d'un des deux organes de |
surveillance précités ne peut faire obstacle aux tirages qui dès lors | surveillance précités ne peut faire obstacle aux tirages qui dès lors |
sont placés sous la surveillance d'un seul organe. | sont placés sous la surveillance d'un seul organe. |
Si les tirages sont interrompus en cours d'exécution pour des raisons | Si les tirages sont interrompus en cours d'exécution pour des raisons |
indépendantes de la volonté de la Loterie nationale, une liste | indépendantes de la volonté de la Loterie nationale, une liste |
reprenant les résultats partiels valablement obtenus est établie par | reprenant les résultats partiels valablement obtenus est établie par |
le (les) organe(s) de surveillance et un tirage complémentaire est | le (les) organe(s) de surveillance et un tirage complémentaire est |
effectué afin d'obtenir des résultats complets. | effectué afin d'obtenir des résultats complets. |
Si, exceptionnellement, les tirages ne peuvent être effectués à la | Si, exceptionnellement, les tirages ne peuvent être effectués à la |
date prévue, ils sont réalisés à une date ultérieure fixée par la | date prévue, ils sont réalisés à une date ultérieure fixée par la |
Loterie nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par | Loterie nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par |
celle-ci. | celle-ci. |
Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié aux | Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié aux |
tirages. | tirages. |
§ 2. La Loterie nationale rend publics les résultats des tirages par | § 2. La Loterie nationale rend publics les résultats des tirages par |
les moyens qu'elle juge utiles. | les moyens qu'elle juge utiles. |
Art. 26.Les lots attribués en application du présent arrêté sont |
Art. 26.Les lots attribués en application du présent arrêté sont |
exempts de tous impôts au profit de l'Etat. | exempts de tous impôts au profit de l'Etat. |
Art. 27.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
Art. 27.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. | d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. |
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou de | En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou de |
reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou | reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou |
opposition n'est acceptée. | opposition n'est acceptée. |
Art. 28.La Loterie nationale et les intermédiaires de son réseau de |
Art. 28.La Loterie nationale et les intermédiaires de son réseau de |
distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y | distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y |
renoncent. | renoncent. |
CHAPITRE XI. - Modification apportée à l'arrêté royal du 5 septembre | CHAPITRE XI. - Modification apportée à l'arrêté royal du 5 septembre |
1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques | 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques |
organisées par la Loterie nationale | organisées par la Loterie nationale |
Art. 29.L'article 18bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 |
Art. 29.L'article 18bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 |
septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries | septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries |
publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté | publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté |
royal du 10 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : | royal du 10 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : |
« La somme constituant le Fonds de cagnotte est intégralement ou | « La somme constituant le Fonds de cagnotte est intégralement ou |
partiellement attribuée aux lots selon les modalités visées au § 2. | partiellement attribuée aux lots selon les modalités visées au § 2. |
Elle peut également être attribuée en partie ou entièrement aux lots | Elle peut également être attribuée en partie ou entièrement aux lots |
qui, attribués par tirage au sort, ressortissent aux formes de | qui, attribués par tirage au sort, ressortissent aux formes de |
loteries organisées par la Loterie nationale conformément à l'article | loteries organisées par la Loterie nationale conformément à l'article |
2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie | 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie |
nationale. » . | nationale. » . |
CHAPITRE XII. - Dispositions finales | CHAPITRE XII. - Dispositions finales |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mars 1998. |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mars 1998. |
Art. 31.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 31.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mars 1998. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |