| Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale | Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale | 
|---|---|
| MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES | 
| 13 MARS 1998. Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie | 13 MARS 1998. Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie | 
| publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté | publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté | 
| royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, | royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, | 
| loteries publiques organisées par la Loterie nationale | loteries publiques organisées par la Loterie nationale | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, | Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, | 
| notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et | notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et | 
| l'article 27, alinéa 2; | l'article 27, alinéa 2; | 
| Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et | Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et | 
| du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, | du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, | 
| notamment l'article 18bis, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 1996; | notamment l'article 18bis, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 1996; | 
| Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie nationale; | Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie nationale; | 
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | 
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | 
| et 4 août 1996; | et 4 août 1996; | 
| Considérant que le premier tirage Lotto a eu lieu en 1978 et que cette | Considérant que le premier tirage Lotto a eu lieu en 1978 et que cette | 
| forme de loterie publique célèbre donc en 1998 son vingtième | forme de loterie publique célèbre donc en 1998 son vingtième | 
| anniversaire; | anniversaire; | 
| Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir à cette | Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir à cette | 
| occasion et parallèlement à la formule Lotto 6/42 existante, une | occasion et parallèlement à la formule Lotto 6/42 existante, une | 
| formule Lotto différente en vue d'accroître, dans l'intérêt général, | formule Lotto différente en vue d'accroître, dans l'intérêt général, | 
| son bénéfice et d'honorer l'ensemble de ses obligations relève d'une | son bénéfice et d'honorer l'ensemble de ses obligations relève d'une | 
| saine gestion de la part de cet établissement public; | saine gestion de la part de cet établissement public; | 
| Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à | Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à | 
| l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie visée par le | l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie visée par le | 
| présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des | présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des | 
| services de la Loterie nationale; | services de la Loterie nationale; | 
| Considérant qu'à défaut de promouvoir cette nouvelle formule Lotto, la | Considérant qu'à défaut de promouvoir cette nouvelle formule Lotto, la | 
| Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des | Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des | 
| recettes supplémentaires; | recettes supplémentaires; | 
| Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre | Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre | 
| sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, | sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, | 
| commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du | commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du | 
| présent arrêté dans les délais voulus; | présent arrêté dans les délais voulus; | 
| Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; | Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| CHAPITRE 1er. - Principe de la participation | CHAPITRE 1er. - Principe de la participation | 
| Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la loterie publique | Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la loterie publique | 
| organisée par la Loterie nationale sous l'appellation "Lotto 7", dont | organisée par la Loterie nationale sous l'appellation "Lotto 7", dont | 
| le tirage est fixé au 11 avril 1998. | le tirage est fixé au 11 avril 1998. | 
| Art. 2.La participation au Lotto 7 consiste à pronostiquer le | Art. 2.La participation au Lotto 7 consiste à pronostiquer le | 
| résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 7 numéros | résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 7 numéros | 
| parmi la série de numéros allant de 1 à 36. Chaque pronostic est basé | parmi la série de numéros allant de 1 à 36. Chaque pronostic est basé | 
| sur un ensemble de 7 numéros. | sur un ensemble de 7 numéros. | 
| Art. 3.La prise de participation s'effectue selon la méthode de | Art. 3.La prise de participation s'effectue selon la méthode de | 
| traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de | traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de | 
| terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la | terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la | 
| Loterie nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement | Loterie nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement | 
| les éléments de participation qui figurent sur les formulaires visés à | les éléments de participation qui figurent sur les formulaires visés à | 
| l'article 4 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à | l'article 4 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à | 
| l'article 10. | l'article 10. | 
| Les terminaux sont installés par la Loterie nationale dans les centres | Les terminaux sont installés par la Loterie nationale dans les centres | 
| on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. | on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. | 
| CHAPITRE II. - Les formulaires | CHAPITRE II. - Les formulaires | 
| Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'article 10, les participants émettent | Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'article 10, les participants émettent | 
| leurs pronostics au moyen de formulaires constitués d'un volet unique. | leurs pronostics au moyen de formulaires constitués d'un volet unique. | 
| Les éléments apportés sur les formulaires par les participants n'ont | Les éléments apportés sur les formulaires par les participants n'ont | 
| qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de | qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de | 
| participation. Après leur traitement par le terminal, les formulaires | participation. Après leur traitement par le terminal, les formulaires | 
| sont remis aux participants qui en disposent librement. | sont remis aux participants qui en disposent librement. | 
| Il existe les types de formulaires suivants : | Il existe les types de formulaires suivants : | 
| 1° le formulaire simple; | 1° le formulaire simple; | 
| 2° le formulaire multiple. | 2° le formulaire multiple. | 
| § 2. Les deux types de formulaires visés au § 1er ne sont utilisables | § 2. Les deux types de formulaires visés au § 1er ne sont utilisables | 
| que pour la prise de participation pour le tirage visé à l'article 1er. | que pour la prise de participation pour le tirage visé à l'article 1er. | 
| La prise de participation pour ce tirage dont la date et le jour sont | La prise de participation pour ce tirage dont la date et le jour sont | 
| mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 11 est subordonnée à | mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 11 est subordonnée à | 
| la condition que les éléments de participation enregistrés soient, | la condition que les éléments de participation enregistrés soient, | 
| avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, | avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, | 
| conformément à l'article 12. | conformément à l'article 12. | 
| § 3. Les formulaires portent au recto un numéro préimprimé qui, | § 3. Les formulaires portent au recto un numéro préimprimé qui, | 
| composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à | composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à | 
| leur gestion. Au verso peuvent figurer des indications explicatives | leur gestion. Au verso peuvent figurer des indications explicatives | 
| destinées aux participants. | destinées aux participants. | 
| § 4. Seuls les formulaires émanant de la Loterie nationale sont | § 4. Seuls les formulaires émanant de la Loterie nationale sont | 
| valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la | valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la | 
| disposition des participants dans les centres on-line. La Loterie | disposition des participants dans les centres on-line. La Loterie | 
| nationale peut autoriser la vente des formulaires au prix qu'elle | nationale peut autoriser la vente des formulaires au prix qu'elle | 
| fixe. | fixe. | 
| CHAPITRE III. - Modalités de participation | CHAPITRE III. - Modalités de participation | 
| Art. 5.Le formulaire simple comporte 12 grilles à 36 cases numérotées | Art. 5.Le formulaire simple comporte 12 grilles à 36 cases numérotées | 
| de 1 à 36. Ces grilles sont groupées en 6 groupes de 2 grilles | de 1 à 36. Ces grilles sont groupées en 6 groupes de 2 grilles | 
| superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 | superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 | 
| grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en | grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en | 
| commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles | commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles | 
| superposées. | superposées. | 
| Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles | Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles | 
| superposées. Il est fixé à 80 F, 160 F, 240 F, 320 F, 400 F ou 480 F | superposées. Il est fixé à 80 F, 160 F, 240 F, 320 F, 400 F ou 480 F | 
| pour respectivement 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles. | pour respectivement 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles. | 
| Le participant choisit par grille 7 numéros en traçant une croix en | Le participant choisit par grille 7 numéros en traçant une croix en | 
| forme de « x » dans les cases concernées. | forme de « x » dans les cases concernées. | 
| Art. 6.Le formulaire multiple comporte 1 grille à 36 cases numérotées | Art. 6.Le formulaire multiple comporte 1 grille à 36 cases numérotées | 
| de 1 à 36. | de 1 à 36. | 
| Sur le formulaire figure également, à gauche de la grille, un cadre | Sur le formulaire figure également, à gauche de la grille, un cadre | 
| comportant 7 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 8, 9, 10, | comportant 7 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 8, 9, 10, | 
| 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur | 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur | 
| la grille au prorata de la mise concernée. Le montant de celle-ci | la grille au prorata de la mise concernée. Le montant de celle-ci | 
| figure en regard de chaque case et est fixé à 320 F, 1 440 F, 4 800 F, | figure en regard de chaque case et est fixé à 320 F, 1 440 F, 4 800 F, | 
| 13 200 F, 31 680 F, 68 640 F ou 137 280 F pour respectivement un choix | 13 200 F, 31 680 F, 68 640 F ou 137 280 F pour respectivement un choix | 
| de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros. | de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros. | 
| Le participant marque, dans le cadre approprié, d'une croix en forme | Le participant marque, dans le cadre approprié, d'une croix en forme | 
| de « x », celle des 7 cases distinctes déterminant le nombre de | de « x », celle des 7 cases distinctes déterminant le nombre de | 
| numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en | numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en | 
| forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix. | forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix. | 
| Art. 7.En participant au Lotto 7 selon la formule du formulaire du | Art. 7.En participant au Lotto 7 selon la formule du formulaire du | 
| type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 7 numéros | type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 7 numéros | 
| qui représente un pronostic. | qui représente un pronostic. | 
| En participant selon la formule du formulaire du type "multiple", on | En participant selon la formule du formulaire du type "multiple", on | 
| réalise par grille tous les ensembles de 7 numéros pouvant résulter | réalise par grille tous les ensembles de 7 numéros pouvant résulter | 
| des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 7 numéros | des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 7 numéros | 
| représente un pronostic. | représente un pronostic. | 
| De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 8, 36, | De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 8, 36, | 
| 120, 330, 792, 1 716 ou 3 432 ensembles de 7 numéros. | 120, 330, 792, 1 716 ou 3 432 ensembles de 7 numéros. | 
| La mise pour un pronostic correspond à 40 F. | La mise pour un pronostic correspond à 40 F. | 
| Art. 8.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les formulaires | Art. 8.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les formulaires | 
| doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent | doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent | 
| être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu. | être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu. | 
| Art. 9.Les formulaires présentés pour enregistrement ne peuvent être | Art. 9.Les formulaires présentés pour enregistrement ne peuvent être | 
| ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés. | ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés. | 
| Les exploitants des centres on-line peuvent, au moyen du terminal et | Les exploitants des centres on-line peuvent, au moyen du terminal et | 
| sur indication du participant, redresser les éléments d'un formulaire | sur indication du participant, redresser les éléments d'un formulaire | 
| incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des | incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des | 
| éléments de participation. | éléments de participation. | 
| Art. 10.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un | Art. 10.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un | 
| formulaire moyennant la procédure appelée "Quick-Pick". | formulaire moyennant la procédure appelée "Quick-Pick". | 
| En optant pour cette procédure, le participant choisit un mode de | En optant pour cette procédure, le participant choisit un mode de | 
| participation en fonction des possibilités de participation offertes | participation en fonction des possibilités de participation offertes | 
| par les formulaires. Il renonce toutefois à la faculté de choisir ses | par les formulaires. Il renonce toutefois à la faculté de choisir ses | 
| numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon | numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon | 
| aléatoire, par le système informatique de la Loterie nationale. | aléatoire, par le système informatique de la Loterie nationale. | 
| CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu | CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu | 
| Art. 11.§ 1er. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en | Art. 11.§ 1er. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en | 
| espèces ou par tout autre moyen agréé par la Loterie nationale, le | espèces ou par tout autre moyen agréé par la Loterie nationale, le | 
| participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée | participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée | 
| au terminal. | au terminal. | 
| Ce ticket de jeu mentionne : | Ce ticket de jeu mentionne : | 
| 1° la date et l'heure de la prise de participation; | 1° la date et l'heure de la prise de participation; | 
| 2° la date et le jour du tirage; | 2° la date et le jour du tirage; | 
| 3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la | 3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la | 
| formule de participation choisie par le participant; | formule de participation choisie par le participant; | 
| 4° le numéro « superpot » visé au § 2; | 4° le numéro « superpot » visé au § 2; | 
| 5° le montant total de la mise payée; | 5° le montant total de la mise payée; | 
| 6° un code à barres et une série de numéros de code, destinés à des | 6° un code à barres et une série de numéros de code, destinés à des | 
| fins de contrôle, d'identification et de gestion. | fins de contrôle, d'identification et de gestion. | 
| § 2. Le numéro « superpot » visé au § 1er correspond à un numéro | § 2. Le numéro « superpot » visé au § 1er correspond à un numéro | 
| variable de 7 chiffres parmi ceux allant de 0 000 000 à 9 999 999. Il | variable de 7 chiffres parmi ceux allant de 0 000 000 à 9 999 999. Il | 
| est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de | est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de | 
| la Loterie nationale. De gauche à droite, ces 7 chiffres représentent | la Loterie nationale. De gauche à droite, ces 7 chiffres représentent | 
| respectivement le chiffre des millions, des centaines de mille, des | respectivement le chiffre des millions, des centaines de mille, des | 
| dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des | dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des | 
| unités. | unités. | 
| § 3. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les | § 3. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les | 
| éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa | éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa | 
| volonté. | volonté. | 
| L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie | L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie | 
| nationale selon les modalités qu'elle définit. | nationale selon les modalités qu'elle définit. | 
| Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir | Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir | 
| été délivré est considéré comme nul. | été délivré est considéré comme nul. | 
| CHAPITRE V. - Validité de la participation | CHAPITRE V. - Validité de la participation | 
| Art. 12.La participation n'est effective que si les éléments de | Art. 12.La participation n'est effective que si les éléments de | 
| participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage | participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage | 
| concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie | concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie | 
| nationale. Ce support informatique doit être scellé par l'huissier de | nationale. Ce support informatique doit être scellé par l'huissier de | 
| justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation. | justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation. | 
| Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un | Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un | 
| support informatique n'a pas eu lieu dans les conditions visées à | support informatique n'a pas eu lieu dans les conditions visées à | 
| l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur présentation du ticket de | l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur présentation du ticket de | 
| jeu. | jeu. | 
| CHAPITRE VI. - Le tirage | CHAPITRE VI. - Le tirage | 
| Art. 13.Le tirage du Lotto 7 est effectué au moyen d'un tambour. | Art. 13.Le tirage du Lotto 7 est effectué au moyen d'un tambour. | 
| Trente-six boules, de matière, de volume et de poids identiques et | Trente-six boules, de matière, de volume et de poids identiques et | 
| numérotées de 1 à 36, sont introduites dans le tambour. Huit boules | numérotées de 1 à 36, sont introduites dans le tambour. Huit boules | 
| sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise | sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise | 
| dans le tambour. Les sept premières boules extraites déterminent les | dans le tambour. Les sept premières boules extraites déterminent les | 
| numéros gagnants. La huitième boule extraite détermine un numéro, | numéros gagnants. La huitième boule extraite détermine un numéro, | 
| appelé « numéro complémentaire ». | appelé « numéro complémentaire ». | 
| Les boules sont mélangées avant chaque extraction. | Les boules sont mélangées avant chaque extraction. | 
| CHAPITRE VII. - Détermination des lots | CHAPITRE VII. - Détermination des lots | 
| Art. 14.Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, | Art. 14.Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, | 
| d'après le résultat du tirage : | d'après le résultat du tirage : | 
| 1° les 7 numéros gagnants; | 1° les 7 numéros gagnants; | 
| 2° 6 numéros gagnants; | 2° 6 numéros gagnants; | 
| 3° 5 numéros gagnants; | 3° 5 numéros gagnants; | 
| 4° 4 numéros gagnants; | 4° 4 numéros gagnants; | 
| 5° 3 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire. | 5° 3 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire. | 
| Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus | Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus | 
| grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel | grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel | 
| s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble | s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble | 
| comportant 3 numéros gagnants. | comportant 3 numéros gagnants. | 
| Art. 15.Quarante-sept p.c. des mises acceptées sont attribués aux | Art. 15.Quarante-sept p.c. des mises acceptées sont attribués aux | 
| lots, d'après les modalités suivantes : | lots, d'après les modalités suivantes : | 
| 1° 10 p.c. pour les ensembles comportant les 7 numéros gagnants; | 1° 10 p.c. pour les ensembles comportant les 7 numéros gagnants; | 
| 2° 10 p.c. pour les ensembles comportant 6 numéros gagnants; | 2° 10 p.c. pour les ensembles comportant 6 numéros gagnants; | 
| 3° 7 p.c. pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants; | 3° 7 p.c. pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants; | 
| 4° 20 p.c. pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3 | 4° 20 p.c. pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3 | 
| numéros gagnants plus le numéro complémentaire. | numéros gagnants plus le numéro complémentaire. | 
| La part globalement attribuée aux ensembles comportant respectivement | La part globalement attribuée aux ensembles comportant respectivement | 
| les 7 numéros gagnants, 6 numéros gagnants, 5 numéros gagnants, 4 | les 7 numéros gagnants, 6 numéros gagnants, 5 numéros gagnants, 4 | 
| numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire | numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire | 
| est chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants | est chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants | 
| de même type. | de même type. | 
| Art. 16.Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7 | Art. 16.Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7 | 
| numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est | numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est | 
| affectée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant 6 | affectée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant 6 | 
| numéros gagnants de ce tirage. | numéros gagnants de ce tirage. | 
| Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants, | Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants, | 
| la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part | la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part | 
| globalement attribuée aux ensembles comportant 5 numéros gagnants de | globalement attribuée aux ensembles comportant 5 numéros gagnants de | 
| ce tirage. | ce tirage. | 
| Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants, | Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants, | 
| la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part | la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part | 
| globalement attribuée aux ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3 | globalement attribuée aux ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3 | 
| numéros gagnants plus le numéro complémentaire de ce tirage. | numéros gagnants plus le numéro complémentaire de ce tirage. | 
| Si un lot attribué à un ensemble déterminé est plus élevé qu'un lot | Si un lot attribué à un ensemble déterminé est plus élevé qu'un lot | 
| attribué à un ensemble comportant un nombre supérieur de numéros | attribué à un ensemble comportant un nombre supérieur de numéros | 
| gagnants, les sommes globalement attribuées aux ensembles concernés | gagnants, les sommes globalement attribuées aux ensembles concernés | 
| sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales | sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales | 
| entre les ensembles gagnants concernés. | entre les ensembles gagnants concernés. | 
| Art. 17.Le montant des lots est arrondi : | Art. 17.Le montant des lots est arrondi : | 
| - aux 1 000 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles | - aux 1 000 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles | 
| comportant les 7 numéros gagnants; | comportant les 7 numéros gagnants; | 
| - aux 100 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles | - aux 100 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles | 
| comportant 6 numéros gagnants; | comportant 6 numéros gagnants; | 
| - aux 10 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant | - aux 10 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant | 
| 5 numéros gagnants; | 5 numéros gagnants; | 
| - aux 5 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant | - aux 5 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant | 
| 4 numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro | 4 numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro | 
| complémentaire. | complémentaire. | 
| Pour l'application de l'article 16, dernier alinéa, l'arrondissement | Pour l'application de l'article 16, dernier alinéa, l'arrondissement | 
| des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles | des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles | 
| concernés, est le plus petit. | concernés, est le plus petit. | 
| CHAPITRE VIII. - Attribution du superpot | CHAPITRE VIII. - Attribution du superpot | 
| Art. 18.Le tirage est assorti d'une cagnotte, appelée « superpot », | Art. 18.Le tirage est assorti d'une cagnotte, appelée « superpot », | 
| dont le montant fixé à 100 000 000 de francs est prélevé sur le « | dont le montant fixé à 100 000 000 de francs est prélevé sur le « | 
| Fonds de cagnotte » visé à l'article 18bis de l'arrêté royal du 5 | Fonds de cagnotte » visé à l'article 18bis de l'arrêté royal du 5 | 
| septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries | septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries | 
| publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté | publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté | 
| royal du 10 juin 1996 et par l'article 29 du présent arrêté. | royal du 10 juin 1996 et par l'article 29 du présent arrêté. | 
| Art. 19.Le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul | Art. 19.Le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul | 
| ensemble comportant les 7 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel | ensemble comportant les 7 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel | 
| cet ensemble a droit en application de l'article 15. | cet ensemble a droit en application de l'article 15. | 
| A cette fin, l'attribution du superpot repose sur les modalités | A cette fin, l'attribution du superpot repose sur les modalités | 
| suivantes : | suivantes : | 
| 1° si le tirage ne désigne qu'un seul ensemble comportant les 7 | 1° si le tirage ne désigne qu'un seul ensemble comportant les 7 | 
| numéros gagnants, le superpot est d'office attribué à cet ensemble; | numéros gagnants, le superpot est d'office attribué à cet ensemble; | 
| 2° si le tirage désigne plusieurs ensembles comportant les 7 numéros | 2° si le tirage désigne plusieurs ensembles comportant les 7 numéros | 
| gagnants, le superpot est uniquement attribué à celui mentionné sur le | gagnants, le superpot est uniquement attribué à celui mentionné sur le | 
| ticket de jeu dont le numéro superpot visé à l'article 11, § 2, | ticket de jeu dont le numéro superpot visé à l'article 11, § 2, | 
| présente la plus petite différence mathématique en valeur absolue avec | présente la plus petite différence mathématique en valeur absolue avec | 
| le numéro déterminant les lots du Joker qui sera désigné par tirage au | le numéro déterminant les lots du Joker qui sera désigné par tirage au | 
| sort le samedi 11 avril 1998 conformément à l'article 22 de l'arrêté | sort le samedi 11 avril 1998 conformément à l'article 22 de l'arrêté | 
| royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, | royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, | 
| loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par | loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par | 
| l'arrêté royal du 1er juillet 1996. | l'arrêté royal du 1er juillet 1996. | 
| A cet égard, si plusieurs ensembles comportant les 7 numéros gagnants | A cet égard, si plusieurs ensembles comportant les 7 numéros gagnants | 
| sont mentionnés sur des tickets de jeu dont les numéros superpot : | sont mentionnés sur des tickets de jeu dont les numéros superpot : | 
| a) présentent, par rapport au numéro déterminant les lots du Joker | a) présentent, par rapport au numéro déterminant les lots du Joker | 
| précité, un écart mathématique identique, le superpot est attribué à | précité, un écart mathématique identique, le superpot est attribué à | 
| l'ensemble gagnant mentionné sur le ticket de jeu dont le numéro | l'ensemble gagnant mentionné sur le ticket de jeu dont le numéro | 
| superpot est supérieur au numéro déterminant les lots du Joker; | superpot est supérieur au numéro déterminant les lots du Joker; | 
| b) sont identiques, le superpot est attribué à l'ensemble gagnant | b) sont identiques, le superpot est attribué à l'ensemble gagnant | 
| désigné par un tirage au sort effectué conformément à l'article 25; | désigné par un tirage au sort effectué conformément à l'article 25; | 
| 3° si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7 numéros | 3° si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7 numéros | 
| gagnants, le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul | gagnants, le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul | 
| ensemble comportant 6 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet | ensemble comportant 6 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet | 
| ensemble a droit en application des articles 15 et 16. Si le tirage ne | ensemble a droit en application des articles 15 et 16. Si le tirage ne | 
| désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants, le superpot | désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants, le superpot | 
| n'est intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 5 | n'est intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 5 | 
| numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en | numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en | 
| application des articles 15 et 16. Si le tirage ne désigne aucun | application des articles 15 et 16. Si le tirage ne désigne aucun | 
| ensemble comportant 5 numéros gagnants, le superpot n'est | ensemble comportant 5 numéros gagnants, le superpot n'est | 
| intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 4 numéros | intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 4 numéros | 
| gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire et est | gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire et est | 
| cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en application des articles | cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en application des articles | 
| 15 et 16. | 15 et 16. | 
| En ce cas, l'attribution du superpot se fait selon des modalités | En ce cas, l'attribution du superpot se fait selon des modalités | 
| identiques à celles définies aux 1° et 2°. | identiques à celles définies aux 1° et 2°. | 
| CHAPITRE IX. - Paiement des lots | CHAPITRE IX. - Paiement des lots | 
| Art. 20.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre | Art. 20.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre | 
| remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à | remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à | 
| compter du jour du tirage visé à l'article 1er. | compter du jour du tirage visé à l'article 1er. | 
| Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a | Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a | 
| été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à | été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à | 
| compter de la date initialement fixée. | compter de la date initialement fixée. | 
| Si le tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de 13 | Si le tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de 13 | 
| semaines visé à l'alinéa 2 court à compter de la date initialement | semaines visé à l'alinéa 2 court à compter de la date initialement | 
| fixée pour procéder au tirage interrompu. | fixée pour procéder au tirage interrompu. | 
| Passé ce délai, les lots sont prescrits et acquis à la Loterie | Passé ce délai, les lots sont prescrits et acquis à la Loterie | 
| nationale. | nationale. | 
| Art. 21.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles | Art. 21.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles | 
| par la Loterie nationale. | par la Loterie nationale. | 
| Les tickets de jeu relatifs à un gain global de maximum 1 million de | Les tickets de jeu relatifs à un gain global de maximum 1 million de | 
| francs doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on-line | francs doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on-line | 
| au choix du participant. | au choix du participant. | 
| Les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de | Les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de | 
| francs doivent être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie | francs doivent être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie | 
| nationale. | nationale. | 
| Art. 22.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à | Art. 22.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à | 
| introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 13 | introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 13 | 
| semaines à compter du jour du tirage. | semaines à compter du jour du tirage. | 
| Lorsque le gain ne dépasse pas 30 000 F, les réclamations sont à | Lorsque le gain ne dépasse pas 30 000 F, les réclamations sont à | 
| déposer dans un centre on-line contre récépissé. | déposer dans un centre on-line contre récépissé. | 
| Lorsque le gain dépasse 30 000 F, les réclamations sont soit à | Lorsque le gain dépasse 30 000 F, les réclamations sont soit à | 
| adresser à la Loterie nationale par lettre recommandée, soit à déposer | adresser à la Loterie nationale par lettre recommandée, soit à déposer | 
| auprès de la Loterie nationale contre récépissé. | auprès de la Loterie nationale contre récépissé. | 
| Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel | Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel | 
| le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. | le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. | 
| CHAPITRE X. - Dispositions générales | CHAPITRE X. - Dispositions générales | 
| Art. 23.Les exploitants des centres on-line autres que ceux exploités | Art. 23.Les exploitants des centres on-line autres que ceux exploités | 
| directement par la Loterie nationale sont des intermédiaires | directement par la Loterie nationale sont des intermédiaires | 
| indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des | indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des | 
| opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie | opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie | 
| nationale. | nationale. | 
| Art. 24.Les jours et heures des prises de participation en vue du | Art. 24.Les jours et heures des prises de participation en vue du | 
| tirage peuvent être obtenues dans chaque centre on-line. | tirage peuvent être obtenues dans chaque centre on-line. | 
| Art. 25.§ 1er. Les tirages sont effectués publiquement sous la | Art. 25.§ 1er. Les tirages sont effectués publiquement sous la | 
| surveillance d'un huissier de justice et d'au moins un membre du | surveillance d'un huissier de justice et d'au moins un membre du | 
| conseil d'administration de la Loterie nationale et sous la direction | conseil d'administration de la Loterie nationale et sous la direction | 
| du directeur général de la Loterie nationale ou de son délégué. | du directeur général de la Loterie nationale ou de son délégué. | 
| L'absence accidentelle à l'heure prévue d'un des deux organes de | L'absence accidentelle à l'heure prévue d'un des deux organes de | 
| surveillance précités ne peut faire obstacle aux tirages qui dès lors | surveillance précités ne peut faire obstacle aux tirages qui dès lors | 
| sont placés sous la surveillance d'un seul organe. | sont placés sous la surveillance d'un seul organe. | 
| Si les tirages sont interrompus en cours d'exécution pour des raisons | Si les tirages sont interrompus en cours d'exécution pour des raisons | 
| indépendantes de la volonté de la Loterie nationale, une liste | indépendantes de la volonté de la Loterie nationale, une liste | 
| reprenant les résultats partiels valablement obtenus est établie par | reprenant les résultats partiels valablement obtenus est établie par | 
| le (les) organe(s) de surveillance et un tirage complémentaire est | le (les) organe(s) de surveillance et un tirage complémentaire est | 
| effectué afin d'obtenir des résultats complets. | effectué afin d'obtenir des résultats complets. | 
| Si, exceptionnellement, les tirages ne peuvent être effectués à la | Si, exceptionnellement, les tirages ne peuvent être effectués à la | 
| date prévue, ils sont réalisés à une date ultérieure fixée par la | date prévue, ils sont réalisés à une date ultérieure fixée par la | 
| Loterie nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par | Loterie nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par | 
| celle-ci. | celle-ci. | 
| Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié aux | Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié aux | 
| tirages. | tirages. | 
| § 2. La Loterie nationale rend publics les résultats des tirages par | § 2. La Loterie nationale rend publics les résultats des tirages par | 
| les moyens qu'elle juge utiles. | les moyens qu'elle juge utiles. | 
| Art. 26.Les lots attribués en application du présent arrêté sont | Art. 26.Les lots attribués en application du présent arrêté sont | 
| exempts de tous impôts au profit de l'Etat. | exempts de tous impôts au profit de l'Etat. | 
| Art. 27.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire | Art. 27.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire | 
| d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. | d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. | 
| En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou de | En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou de | 
| reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou | reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou | 
| opposition n'est acceptée. | opposition n'est acceptée. | 
| Art. 28.La Loterie nationale et les intermédiaires de son réseau de | Art. 28.La Loterie nationale et les intermédiaires de son réseau de | 
| distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y | distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y | 
| renoncent. | renoncent. | 
| CHAPITRE XI. - Modification apportée à l'arrêté royal du 5 septembre | CHAPITRE XI. - Modification apportée à l'arrêté royal du 5 septembre | 
| 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques | 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques | 
| organisées par la Loterie nationale | organisées par la Loterie nationale | 
| Art. 29.L'article 18bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 | Art. 29.L'article 18bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 | 
| septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries | septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries | 
| publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté | publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté | 
| royal du 10 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : | royal du 10 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : | 
| « La somme constituant le Fonds de cagnotte est intégralement ou | « La somme constituant le Fonds de cagnotte est intégralement ou | 
| partiellement attribuée aux lots selon les modalités visées au § 2. | partiellement attribuée aux lots selon les modalités visées au § 2. | 
| Elle peut également être attribuée en partie ou entièrement aux lots | Elle peut également être attribuée en partie ou entièrement aux lots | 
| qui, attribués par tirage au sort, ressortissent aux formes de | qui, attribués par tirage au sort, ressortissent aux formes de | 
| loteries organisées par la Loterie nationale conformément à l'article | loteries organisées par la Loterie nationale conformément à l'article | 
| 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie | 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie | 
| nationale. » . | nationale. » . | 
| CHAPITRE XII. - Dispositions finales | CHAPITRE XII. - Dispositions finales | 
| Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mars 1998. | Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mars 1998. | 
| Art. 31.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du | Art. 31.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du | 
| présent arrêté. | présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 13 mars 1998. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 1998. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, | 
| Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |