Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/1998
← Retour vers "Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale "
Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
13 MARS 1998. Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie 13 MARS 1998. Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie
publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté
royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker,
loteries publiques organisées par la Loterie nationale loteries publiques organisées par la Loterie nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale,
notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et
l'article 27, alinéa 2; l'article 27, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et
du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale,
notamment l'article 18bis, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 1996; notamment l'article 18bis, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 1996;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie nationale; Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie nationale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Considérant que le premier tirage Lotto a eu lieu en 1978 et que cette Considérant que le premier tirage Lotto a eu lieu en 1978 et que cette
forme de loterie publique célèbre donc en 1998 son vingtième forme de loterie publique célèbre donc en 1998 son vingtième
anniversaire; anniversaire;
Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir à cette Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir à cette
occasion et parallèlement à la formule Lotto 6/42 existante, une occasion et parallèlement à la formule Lotto 6/42 existante, une
formule Lotto différente en vue d'accroître, dans l'intérêt général, formule Lotto différente en vue d'accroître, dans l'intérêt général,
son bénéfice et d'honorer l'ensemble de ses obligations relève d'une son bénéfice et d'honorer l'ensemble de ses obligations relève d'une
saine gestion de la part de cet établissement public; saine gestion de la part de cet établissement public;
Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à
l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie visée par le l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie visée par le
présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des
services de la Loterie nationale; services de la Loterie nationale;
Considérant qu'à défaut de promouvoir cette nouvelle formule Lotto, la Considérant qu'à défaut de promouvoir cette nouvelle formule Lotto, la
Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des
recettes supplémentaires; recettes supplémentaires;
Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre
sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif,
commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du
présent arrêté dans les délais voulus; présent arrêté dans les délais voulus;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Principe de la participation CHAPITRE 1er. - Principe de la participation

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la loterie publique

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la loterie publique

organisée par la Loterie nationale sous l'appellation "Lotto 7", dont organisée par la Loterie nationale sous l'appellation "Lotto 7", dont
le tirage est fixé au 11 avril 1998. le tirage est fixé au 11 avril 1998.

Art. 2.La participation au Lotto 7 consiste à pronostiquer le

Art. 2.La participation au Lotto 7 consiste à pronostiquer le

résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 7 numéros résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 7 numéros
parmi la série de numéros allant de 1 à 36. Chaque pronostic est basé parmi la série de numéros allant de 1 à 36. Chaque pronostic est basé
sur un ensemble de 7 numéros. sur un ensemble de 7 numéros.

Art. 3.La prise de participation s'effectue selon la méthode de

Art. 3.La prise de participation s'effectue selon la méthode de

traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de
terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la
Loterie nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement Loterie nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement
les éléments de participation qui figurent sur les formulaires visés à les éléments de participation qui figurent sur les formulaires visés à
l'article 4 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à l'article 4 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à
l'article 10. l'article 10.
Les terminaux sont installés par la Loterie nationale dans les centres Les terminaux sont installés par la Loterie nationale dans les centres
on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.
CHAPITRE II. - Les formulaires CHAPITRE II. - Les formulaires

Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'article 10, les participants émettent

Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'article 10, les participants émettent

leurs pronostics au moyen de formulaires constitués d'un volet unique. leurs pronostics au moyen de formulaires constitués d'un volet unique.
Les éléments apportés sur les formulaires par les participants n'ont Les éléments apportés sur les formulaires par les participants n'ont
qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de
participation. Après leur traitement par le terminal, les formulaires participation. Après leur traitement par le terminal, les formulaires
sont remis aux participants qui en disposent librement. sont remis aux participants qui en disposent librement.
Il existe les types de formulaires suivants : Il existe les types de formulaires suivants :
1° le formulaire simple; 1° le formulaire simple;
2° le formulaire multiple. 2° le formulaire multiple.
§ 2. Les deux types de formulaires visés au § 1er ne sont utilisables § 2. Les deux types de formulaires visés au § 1er ne sont utilisables
que pour la prise de participation pour le tirage visé à l'article 1er. que pour la prise de participation pour le tirage visé à l'article 1er.
La prise de participation pour ce tirage dont la date et le jour sont La prise de participation pour ce tirage dont la date et le jour sont
mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 11 est subordonnée à mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 11 est subordonnée à
la condition que les éléments de participation enregistrés soient, la condition que les éléments de participation enregistrés soient,
avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, avant le tirage, retranscrits sur un support informatique,
conformément à l'article 12. conformément à l'article 12.
§ 3. Les formulaires portent au recto un numéro préimprimé qui, § 3. Les formulaires portent au recto un numéro préimprimé qui,
composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à
leur gestion. Au verso peuvent figurer des indications explicatives leur gestion. Au verso peuvent figurer des indications explicatives
destinées aux participants. destinées aux participants.
§ 4. Seuls les formulaires émanant de la Loterie nationale sont § 4. Seuls les formulaires émanant de la Loterie nationale sont
valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la
disposition des participants dans les centres on-line. La Loterie disposition des participants dans les centres on-line. La Loterie
nationale peut autoriser la vente des formulaires au prix qu'elle nationale peut autoriser la vente des formulaires au prix qu'elle
fixe. fixe.
CHAPITRE III. - Modalités de participation CHAPITRE III. - Modalités de participation

Art. 5.Le formulaire simple comporte 12 grilles à 36 cases numérotées

Art. 5.Le formulaire simple comporte 12 grilles à 36 cases numérotées

de 1 à 36. Ces grilles sont groupées en 6 groupes de 2 grilles de 1 à 36. Ces grilles sont groupées en 6 groupes de 2 grilles
superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2
grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en
commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles
superposées. superposées.
Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles
superposées. Il est fixé à 80 F, 160 F, 240 F, 320 F, 400 F ou 480 F superposées. Il est fixé à 80 F, 160 F, 240 F, 320 F, 400 F ou 480 F
pour respectivement 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles. pour respectivement 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles.
Le participant choisit par grille 7 numéros en traçant une croix en Le participant choisit par grille 7 numéros en traçant une croix en
forme de « x » dans les cases concernées. forme de « x » dans les cases concernées.

Art. 6.Le formulaire multiple comporte 1 grille à 36 cases numérotées

Art. 6.Le formulaire multiple comporte 1 grille à 36 cases numérotées

de 1 à 36. de 1 à 36.
Sur le formulaire figure également, à gauche de la grille, un cadre Sur le formulaire figure également, à gauche de la grille, un cadre
comportant 7 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 8, 9, 10, comportant 7 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 8, 9, 10,
11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur
la grille au prorata de la mise concernée. Le montant de celle-ci la grille au prorata de la mise concernée. Le montant de celle-ci
figure en regard de chaque case et est fixé à 320 F, 1 440 F, 4 800 F, figure en regard de chaque case et est fixé à 320 F, 1 440 F, 4 800 F,
13 200 F, 31 680 F, 68 640 F ou 137 280 F pour respectivement un choix 13 200 F, 31 680 F, 68 640 F ou 137 280 F pour respectivement un choix
de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros. de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros.
Le participant marque, dans le cadre approprié, d'une croix en forme Le participant marque, dans le cadre approprié, d'une croix en forme
de « x », celle des 7 cases distinctes déterminant le nombre de de « x », celle des 7 cases distinctes déterminant le nombre de
numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en
forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix. forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix.

Art. 7.En participant au Lotto 7 selon la formule du formulaire du

Art. 7.En participant au Lotto 7 selon la formule du formulaire du

type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 7 numéros type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 7 numéros
qui représente un pronostic. qui représente un pronostic.
En participant selon la formule du formulaire du type "multiple", on En participant selon la formule du formulaire du type "multiple", on
réalise par grille tous les ensembles de 7 numéros pouvant résulter réalise par grille tous les ensembles de 7 numéros pouvant résulter
des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 7 numéros des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 7 numéros
représente un pronostic. représente un pronostic.
De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 8, 36, De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 8, 36,
120, 330, 792, 1 716 ou 3 432 ensembles de 7 numéros. 120, 330, 792, 1 716 ou 3 432 ensembles de 7 numéros.
La mise pour un pronostic correspond à 40 F. La mise pour un pronostic correspond à 40 F.

Art. 8.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les formulaires

Art. 8.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les formulaires

doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent
être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu. être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Art. 9.Les formulaires présentés pour enregistrement ne peuvent être

Art. 9.Les formulaires présentés pour enregistrement ne peuvent être

ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés. ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
Les exploitants des centres on-line peuvent, au moyen du terminal et Les exploitants des centres on-line peuvent, au moyen du terminal et
sur indication du participant, redresser les éléments d'un formulaire sur indication du participant, redresser les éléments d'un formulaire
incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des
éléments de participation. éléments de participation.

Art. 10.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un

Art. 10.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un

formulaire moyennant la procédure appelée "Quick-Pick". formulaire moyennant la procédure appelée "Quick-Pick".
En optant pour cette procédure, le participant choisit un mode de En optant pour cette procédure, le participant choisit un mode de
participation en fonction des possibilités de participation offertes participation en fonction des possibilités de participation offertes
par les formulaires. Il renonce toutefois à la faculté de choisir ses par les formulaires. Il renonce toutefois à la faculté de choisir ses
numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon
aléatoire, par le système informatique de la Loterie nationale. aléatoire, par le système informatique de la Loterie nationale.
CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu

Art. 11.§ 1er. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en

Art. 11.§ 1er. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en

espèces ou par tout autre moyen agréé par la Loterie nationale, le espèces ou par tout autre moyen agréé par la Loterie nationale, le
participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée
au terminal. au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne : Ce ticket de jeu mentionne :
1° la date et l'heure de la prise de participation; 1° la date et l'heure de la prise de participation;
2° la date et le jour du tirage; 2° la date et le jour du tirage;
3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la 3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la
formule de participation choisie par le participant; formule de participation choisie par le participant;
4° le numéro « superpot » visé au § 2; 4° le numéro « superpot » visé au § 2;
5° le montant total de la mise payée; 5° le montant total de la mise payée;
6° un code à barres et une série de numéros de code, destinés à des 6° un code à barres et une série de numéros de code, destinés à des
fins de contrôle, d'identification et de gestion. fins de contrôle, d'identification et de gestion.
§ 2. Le numéro « superpot » visé au § 1er correspond à un numéro § 2. Le numéro « superpot » visé au § 1er correspond à un numéro
variable de 7 chiffres parmi ceux allant de 0 000 000 à 9 999 999. Il variable de 7 chiffres parmi ceux allant de 0 000 000 à 9 999 999. Il
est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de
la Loterie nationale. De gauche à droite, ces 7 chiffres représentent la Loterie nationale. De gauche à droite, ces 7 chiffres représentent
respectivement le chiffre des millions, des centaines de mille, des respectivement le chiffre des millions, des centaines de mille, des
dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des
unités. unités.
§ 3. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les § 3. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les
éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa
volonté. volonté.
L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie
nationale selon les modalités qu'elle définit. nationale selon les modalités qu'elle définit.
Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir
été délivré est considéré comme nul. été délivré est considéré comme nul.
CHAPITRE V. - Validité de la participation CHAPITRE V. - Validité de la participation

Art. 12.La participation n'est effective que si les éléments de

Art. 12.La participation n'est effective que si les éléments de

participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage
concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie
nationale. Ce support informatique doit être scellé par l'huissier de nationale. Ce support informatique doit être scellé par l'huissier de
justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation. justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation.
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un
support informatique n'a pas eu lieu dans les conditions visées à support informatique n'a pas eu lieu dans les conditions visées à
l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur présentation du ticket de l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur présentation du ticket de
jeu. jeu.
CHAPITRE VI. - Le tirage CHAPITRE VI. - Le tirage

Art. 13.Le tirage du Lotto 7 est effectué au moyen d'un tambour.

Art. 13.Le tirage du Lotto 7 est effectué au moyen d'un tambour.

Trente-six boules, de matière, de volume et de poids identiques et Trente-six boules, de matière, de volume et de poids identiques et
numérotées de 1 à 36, sont introduites dans le tambour. Huit boules numérotées de 1 à 36, sont introduites dans le tambour. Huit boules
sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise
dans le tambour. Les sept premières boules extraites déterminent les dans le tambour. Les sept premières boules extraites déterminent les
numéros gagnants. La huitième boule extraite détermine un numéro, numéros gagnants. La huitième boule extraite détermine un numéro,
appelé « numéro complémentaire ». appelé « numéro complémentaire ».
Les boules sont mélangées avant chaque extraction. Les boules sont mélangées avant chaque extraction.
CHAPITRE VII. - Détermination des lots CHAPITRE VII. - Détermination des lots

Art. 14.Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent,

Art. 14.Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent,

d'après le résultat du tirage : d'après le résultat du tirage :
1° les 7 numéros gagnants; 1° les 7 numéros gagnants;
2° 6 numéros gagnants; 2° 6 numéros gagnants;
3° 5 numéros gagnants; 3° 5 numéros gagnants;
4° 4 numéros gagnants; 4° 4 numéros gagnants;
5° 3 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire. 5° 3 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire.
Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus
grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel
s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble
comportant 3 numéros gagnants. comportant 3 numéros gagnants.

Art. 15.Quarante-sept p.c. des mises acceptées sont attribués aux

Art. 15.Quarante-sept p.c. des mises acceptées sont attribués aux

lots, d'après les modalités suivantes : lots, d'après les modalités suivantes :
1° 10 p.c. pour les ensembles comportant les 7 numéros gagnants; 1° 10 p.c. pour les ensembles comportant les 7 numéros gagnants;
2° 10 p.c. pour les ensembles comportant 6 numéros gagnants; 2° 10 p.c. pour les ensembles comportant 6 numéros gagnants;
3° 7 p.c. pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants; 3° 7 p.c. pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants;
4° 20 p.c. pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3 4° 20 p.c. pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3
numéros gagnants plus le numéro complémentaire. numéros gagnants plus le numéro complémentaire.
La part globalement attribuée aux ensembles comportant respectivement La part globalement attribuée aux ensembles comportant respectivement
les 7 numéros gagnants, 6 numéros gagnants, 5 numéros gagnants, 4 les 7 numéros gagnants, 6 numéros gagnants, 5 numéros gagnants, 4
numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire
est chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants est chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants
de même type. de même type.

Art. 16.Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7

Art. 16.Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7

numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est
affectée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant 6 affectée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant 6
numéros gagnants de ce tirage. numéros gagnants de ce tirage.
Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants, Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants,
la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part
globalement attribuée aux ensembles comportant 5 numéros gagnants de globalement attribuée aux ensembles comportant 5 numéros gagnants de
ce tirage. ce tirage.
Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants, Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants,
la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part
globalement attribuée aux ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3 globalement attribuée aux ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3
numéros gagnants plus le numéro complémentaire de ce tirage. numéros gagnants plus le numéro complémentaire de ce tirage.
Si un lot attribué à un ensemble déterminé est plus élevé qu'un lot Si un lot attribué à un ensemble déterminé est plus élevé qu'un lot
attribué à un ensemble comportant un nombre supérieur de numéros attribué à un ensemble comportant un nombre supérieur de numéros
gagnants, les sommes globalement attribuées aux ensembles concernés gagnants, les sommes globalement attribuées aux ensembles concernés
sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales
entre les ensembles gagnants concernés. entre les ensembles gagnants concernés.

Art. 17.Le montant des lots est arrondi :

Art. 17.Le montant des lots est arrondi :

- aux 1 000 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles - aux 1 000 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles
comportant les 7 numéros gagnants; comportant les 7 numéros gagnants;
- aux 100 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles - aux 100 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles
comportant 6 numéros gagnants; comportant 6 numéros gagnants;
- aux 10 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant - aux 10 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant
5 numéros gagnants; 5 numéros gagnants;
- aux 5 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant - aux 5 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant
4 numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro 4 numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro
complémentaire. complémentaire.
Pour l'application de l'article 16, dernier alinéa, l'arrondissement Pour l'application de l'article 16, dernier alinéa, l'arrondissement
des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles
concernés, est le plus petit. concernés, est le plus petit.
CHAPITRE VIII. - Attribution du superpot CHAPITRE VIII. - Attribution du superpot

Art. 18.Le tirage est assorti d'une cagnotte, appelée « superpot »,

Art. 18.Le tirage est assorti d'une cagnotte, appelée « superpot »,

dont le montant fixé à 100 000 000 de francs est prélevé sur le « dont le montant fixé à 100 000 000 de francs est prélevé sur le «
Fonds de cagnotte » visé à l'article 18bis de l'arrêté royal du 5 Fonds de cagnotte » visé à l'article 18bis de l'arrêté royal du 5
septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries
publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté
royal du 10 juin 1996 et par l'article 29 du présent arrêté. royal du 10 juin 1996 et par l'article 29 du présent arrêté.

Art. 19.Le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul

Art. 19.Le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul

ensemble comportant les 7 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel ensemble comportant les 7 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel
cet ensemble a droit en application de l'article 15. cet ensemble a droit en application de l'article 15.
A cette fin, l'attribution du superpot repose sur les modalités A cette fin, l'attribution du superpot repose sur les modalités
suivantes : suivantes :
1° si le tirage ne désigne qu'un seul ensemble comportant les 7 1° si le tirage ne désigne qu'un seul ensemble comportant les 7
numéros gagnants, le superpot est d'office attribué à cet ensemble; numéros gagnants, le superpot est d'office attribué à cet ensemble;
2° si le tirage désigne plusieurs ensembles comportant les 7 numéros 2° si le tirage désigne plusieurs ensembles comportant les 7 numéros
gagnants, le superpot est uniquement attribué à celui mentionné sur le gagnants, le superpot est uniquement attribué à celui mentionné sur le
ticket de jeu dont le numéro superpot visé à l'article 11, § 2, ticket de jeu dont le numéro superpot visé à l'article 11, § 2,
présente la plus petite différence mathématique en valeur absolue avec présente la plus petite différence mathématique en valeur absolue avec
le numéro déterminant les lots du Joker qui sera désigné par tirage au le numéro déterminant les lots du Joker qui sera désigné par tirage au
sort le samedi 11 avril 1998 conformément à l'article 22 de l'arrêté sort le samedi 11 avril 1998 conformément à l'article 22 de l'arrêté
royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker,
loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par
l'arrêté royal du 1er juillet 1996. l'arrêté royal du 1er juillet 1996.
A cet égard, si plusieurs ensembles comportant les 7 numéros gagnants A cet égard, si plusieurs ensembles comportant les 7 numéros gagnants
sont mentionnés sur des tickets de jeu dont les numéros superpot : sont mentionnés sur des tickets de jeu dont les numéros superpot :
a) présentent, par rapport au numéro déterminant les lots du Joker a) présentent, par rapport au numéro déterminant les lots du Joker
précité, un écart mathématique identique, le superpot est attribué à précité, un écart mathématique identique, le superpot est attribué à
l'ensemble gagnant mentionné sur le ticket de jeu dont le numéro l'ensemble gagnant mentionné sur le ticket de jeu dont le numéro
superpot est supérieur au numéro déterminant les lots du Joker; superpot est supérieur au numéro déterminant les lots du Joker;
b) sont identiques, le superpot est attribué à l'ensemble gagnant b) sont identiques, le superpot est attribué à l'ensemble gagnant
désigné par un tirage au sort effectué conformément à l'article 25; désigné par un tirage au sort effectué conformément à l'article 25;
3° si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7 numéros 3° si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7 numéros
gagnants, le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul gagnants, le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul
ensemble comportant 6 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet ensemble comportant 6 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet
ensemble a droit en application des articles 15 et 16. Si le tirage ne ensemble a droit en application des articles 15 et 16. Si le tirage ne
désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants, le superpot désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants, le superpot
n'est intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 5 n'est intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 5
numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en
application des articles 15 et 16. Si le tirage ne désigne aucun application des articles 15 et 16. Si le tirage ne désigne aucun
ensemble comportant 5 numéros gagnants, le superpot n'est ensemble comportant 5 numéros gagnants, le superpot n'est
intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 4 numéros intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 4 numéros
gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire et est gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire et est
cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en application des articles cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en application des articles
15 et 16. 15 et 16.
En ce cas, l'attribution du superpot se fait selon des modalités En ce cas, l'attribution du superpot se fait selon des modalités
identiques à celles définies aux 1° et 2°. identiques à celles définies aux 1° et 2°.
CHAPITRE IX. - Paiement des lots CHAPITRE IX. - Paiement des lots

Art. 20.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre

Art. 20.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre

remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à
compter du jour du tirage visé à l'article 1er. compter du jour du tirage visé à l'article 1er.
Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a
été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à
compter de la date initialement fixée. compter de la date initialement fixée.
Si le tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de 13 Si le tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de 13
semaines visé à l'alinéa 2 court à compter de la date initialement semaines visé à l'alinéa 2 court à compter de la date initialement
fixée pour procéder au tirage interrompu. fixée pour procéder au tirage interrompu.
Passé ce délai, les lots sont prescrits et acquis à la Loterie Passé ce délai, les lots sont prescrits et acquis à la Loterie
nationale. nationale.

Art. 21.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles

Art. 21.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles

par la Loterie nationale. par la Loterie nationale.
Les tickets de jeu relatifs à un gain global de maximum 1 million de Les tickets de jeu relatifs à un gain global de maximum 1 million de
francs doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on-line francs doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on-line
au choix du participant. au choix du participant.
Les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de Les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de
francs doivent être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie francs doivent être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie
nationale. nationale.

Art. 22.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à

Art. 22.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à

introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 13 introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 13
semaines à compter du jour du tirage. semaines à compter du jour du tirage.
Lorsque le gain ne dépasse pas 30 000 F, les réclamations sont à Lorsque le gain ne dépasse pas 30 000 F, les réclamations sont à
déposer dans un centre on-line contre récépissé. déposer dans un centre on-line contre récépissé.
Lorsque le gain dépasse 30 000 F, les réclamations sont soit à Lorsque le gain dépasse 30 000 F, les réclamations sont soit à
adresser à la Loterie nationale par lettre recommandée, soit à déposer adresser à la Loterie nationale par lettre recommandée, soit à déposer
auprès de la Loterie nationale contre récépissé. auprès de la Loterie nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel
le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
CHAPITRE X. - Dispositions générales CHAPITRE X. - Dispositions générales

Art. 23.Les exploitants des centres on-line autres que ceux exploités

Art. 23.Les exploitants des centres on-line autres que ceux exploités

directement par la Loterie nationale sont des intermédiaires directement par la Loterie nationale sont des intermédiaires
indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des
opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie
nationale. nationale.

Art. 24.Les jours et heures des prises de participation en vue du

Art. 24.Les jours et heures des prises de participation en vue du

tirage peuvent être obtenues dans chaque centre on-line. tirage peuvent être obtenues dans chaque centre on-line.

Art. 25.§ 1er. Les tirages sont effectués publiquement sous la

Art. 25.§ 1er. Les tirages sont effectués publiquement sous la

surveillance d'un huissier de justice et d'au moins un membre du surveillance d'un huissier de justice et d'au moins un membre du
conseil d'administration de la Loterie nationale et sous la direction conseil d'administration de la Loterie nationale et sous la direction
du directeur général de la Loterie nationale ou de son délégué. du directeur général de la Loterie nationale ou de son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue d'un des deux organes de L'absence accidentelle à l'heure prévue d'un des deux organes de
surveillance précités ne peut faire obstacle aux tirages qui dès lors surveillance précités ne peut faire obstacle aux tirages qui dès lors
sont placés sous la surveillance d'un seul organe. sont placés sous la surveillance d'un seul organe.
Si les tirages sont interrompus en cours d'exécution pour des raisons Si les tirages sont interrompus en cours d'exécution pour des raisons
indépendantes de la volonté de la Loterie nationale, une liste indépendantes de la volonté de la Loterie nationale, une liste
reprenant les résultats partiels valablement obtenus est établie par reprenant les résultats partiels valablement obtenus est établie par
le (les) organe(s) de surveillance et un tirage complémentaire est le (les) organe(s) de surveillance et un tirage complémentaire est
effectué afin d'obtenir des résultats complets. effectué afin d'obtenir des résultats complets.
Si, exceptionnellement, les tirages ne peuvent être effectués à la Si, exceptionnellement, les tirages ne peuvent être effectués à la
date prévue, ils sont réalisés à une date ultérieure fixée par la date prévue, ils sont réalisés à une date ultérieure fixée par la
Loterie nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par Loterie nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par
celle-ci. celle-ci.
Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié aux Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié aux
tirages. tirages.
§ 2. La Loterie nationale rend publics les résultats des tirages par § 2. La Loterie nationale rend publics les résultats des tirages par
les moyens qu'elle juge utiles. les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 26.Les lots attribués en application du présent arrêté sont

Art. 26.Les lots attribués en application du présent arrêté sont

exempts de tous impôts au profit de l'Etat. exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Art. 27.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

Art. 27.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur.
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou de En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou de
reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou
opposition n'est acceptée. opposition n'est acceptée.

Art. 28.La Loterie nationale et les intermédiaires de son réseau de

Art. 28.La Loterie nationale et les intermédiaires de son réseau de

distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y
renoncent. renoncent.
CHAPITRE XI. - Modification apportée à l'arrêté royal du 5 septembre CHAPITRE XI. - Modification apportée à l'arrêté royal du 5 septembre
1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques
organisées par la Loterie nationale organisées par la Loterie nationale

Art. 29.L'article 18bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5

Art. 29.L'article 18bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5

septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries
publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté
royal du 10 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : royal du 10 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :
« La somme constituant le Fonds de cagnotte est intégralement ou « La somme constituant le Fonds de cagnotte est intégralement ou
partiellement attribuée aux lots selon les modalités visées au § 2. partiellement attribuée aux lots selon les modalités visées au § 2.
Elle peut également être attribuée en partie ou entièrement aux lots Elle peut également être attribuée en partie ou entièrement aux lots
qui, attribués par tirage au sort, ressortissent aux formes de qui, attribués par tirage au sort, ressortissent aux formes de
loteries organisées par la Loterie nationale conformément à l'article loteries organisées par la Loterie nationale conformément à l'article
2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie
nationale. » . nationale. » .
CHAPITRE XII. - Dispositions finales CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mars 1998.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mars 1998.

Art. 31.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 31.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 1998. Donné à Bruxelles, le 13 mars 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
^