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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
13 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 13 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001
portant la position juridique du personnel des services de police portant la position juridique du personnel des services de police
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé
par la loi du 26 avril 2002; par la loi du 26 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du
personnel des services de police, notamment les articles VI.II.23, personnel des services de police, notamment les articles VI.II.23,
alinéa 2, VI.II.88, VIII.IV.10, XI.II.21, alinéa 1er, XI.III.1er, § 2, alinéa 2, VI.II.88, VIII.IV.10, XI.II.21, alinéa 1er, XI.III.1er, § 2,
alinéa 1er, XI.III.4, 6°, XI.III.43, alinéa 1er et XI.IV.121, alinéa 1er; alinéa 1er, XI.III.4, 6°, XI.III.43, alinéa 1er et XI.IV.121, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2003;
Vu le protocole 98/1 du 16 avril 2003 du comité de négociation pour Vu le protocole 98/1 du 16 avril 2003 du comité de négociation pour
les services de police; les services de police;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 22 avril 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 22 avril 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 14 avril Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 14 avril
2003; 2003;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas
été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de
prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été
passé outre; passé outre;
Vu l'avis 37.588/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2004; Vu l'avis 37.588/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'article VI.II.23, alinéa 2, PJPol est abrogé.

Article 1er.L'article VI.II.23, alinéa 2, PJPol est abrogé.

Art. 2.Dans l'article VI.II.88PJP2 il est inséré un alinéa 2, rédigé

Art. 2.Dans l'article VI.II.88PJP2 il est inséré un alinéa 2, rédigé

comme suit : comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, la réaffection du membre du personnel « Par dérogation à l'alinéa 1er, la réaffection du membre du personnel
visé à l'article VI.II.85, 3°, a lieu uniquement dans le corps dont il visé à l'article VI.II.85, 3°, a lieu uniquement dans le corps dont il
faisait partie au moment de sa désignation à l'emploi visé à l'article faisait partie au moment de sa désignation à l'emploi visé à l'article
VI.II.85, 3° si le membre du personnel concerné et le chef de corps VI.II.85, 3° si le membre du personnel concerné et le chef de corps
concerné, ou selon le cas, le commissaire général, en décide ainsi concerné, ou selon le cas, le commissaire général, en décide ainsi
d'un commun accord. A défaut de commun accord, le membre du personnel d'un commun accord. A défaut de commun accord, le membre du personnel
concerné est réaffecté dans le corps dont il fait partie au moment de concerné est réaffecté dans le corps dont il fait partie au moment de
la décision de réaffectation. » la décision de réaffectation. »

Art. 3.A l'article VIII.IV.10 PJPol sont apportées les modifications

Art. 3.A l'article VIII.IV.10 PJPol sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au 6°, les mots « les rappels des réservistes de l'armée. » sont 1° au 6°, les mots « les rappels des réservistes de l'armée. » sont
remplacés par les mots « les rappels des réservistes de l'armée; »; remplacés par les mots « les rappels des réservistes de l'armée; »;
2° il est inséré un 7°, rédigé comme suit : 2° il est inséré un 7°, rédigé comme suit :
« 7° l'interview visée à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 2°, les test « 7° l'interview visée à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 2°, les test
ou épreuves d'aptitude visés à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 6°, et ou épreuves d'aptitude visés à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 6°, et
la comparution devant une commission de sélection visée à la partie la comparution devant une commission de sélection visée à la partie
VI; »; VI; »;
3° il est inséré un 8°, rédigé comme suit : 3° il est inséré un 8°, rédigé comme suit :
« 8° les activités d'intérêt général déterminées par, selon le cas, le « 8° les activités d'intérêt général déterminées par, selon le cas, le
chef de corps ou le commissaire général : pour la durée fixée en chef de corps ou le commissaire général : pour la durée fixée en
l'espèce. »; l'espèce. »;
4° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : 4° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Les activités visées à l'alinéa 1er, 8°, peuvent, sur décision du « Les activités visées à l'alinéa 1er, 8°, peuvent, sur décision du
chef de corps ou, selon le cas, du commissaire général être chef de corps ou, selon le cas, du commissaire général être
entièrement ou partiellement comptabilisées comme prestations de entièrement ou partiellement comptabilisées comme prestations de
service. » service. »

Art. 4.Dans les articles XI.II.21, alinéa 1er, XI.III.1er, § 2,

Art. 4.Dans les articles XI.II.21, alinéa 1er, XI.III.1er, § 2,

alinéa 1er, XI.III.43, alinéa 1er et XI.IV.121, alinéa 1er, PJPol, les alinéa 1er, XI.III.43, alinéa 1er et XI.IV.121, alinéa 1er, PJPol, les
mots « dans le cadre d'un congé pour interruption de carrière mots « dans le cadre d'un congé pour interruption de carrière
professionnelle à temps partiel, visé aux articles VIII.XV.1er à professionnelle à temps partiel, visé aux articles VIII.XV.1er à
VIII.XV.6 y compris, » sont insérés entre les mots « un traitement tel VIII.XV.6 y compris, » sont insérés entre les mots « un traitement tel
que dû » et les mots « dans le cadre ». que dû » et les mots « dans le cadre ».

Art. 5.Dans l'article XI.III.4, 6°, PJPol, les mots « dans le cadre

Art. 5.Dans l'article XI.III.4, 6°, PJPol, les mots « dans le cadre

du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du régime du du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du régime du
départ anticipé à mi-temps, tels que visés aux articles VIII.XVI.1er départ anticipé à mi-temps, tels que visés aux articles VIII.XVI.1er
et VIII.XVIII.1er » sont remplacés par les mots « dans le cadre d'un et VIII.XVIII.1er » sont remplacés par les mots « dans le cadre d'un
congé pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel, congé pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel,
du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du régime du du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du régime du
départ anticipé à mi-temps, tels que respectivement visés aux articles départ anticipé à mi-temps, tels que respectivement visés aux articles
VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris, VIII.XVI.1er et VIII.XVIII.1er. ». VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris, VIII.XVI.1er et VIII.XVIII.1er. ».
CHAPITRE II. - Dispositions finales CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge, à l'exception des articles 4 et 5 qui produisent au Moniteur belge, à l'exception des articles 4 et 5 qui produisent
leurs effets le 1er avril 2001. leurs effets le 1er avril 2001.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2005. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
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