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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997
fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités intervient dans le coût des préparations santé et indemnités intervient dans le coût des préparations
magistrales et produits assimilés magistrales et produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §
2, 3°, modifié par la loi du 20 décembre 19995 et par l'arrêté royal 2, 3°, modifié par la loi du 20 décembre 19995 et par l'arrêté royal
du 25 avril 1997; du 25 avril 1997;
Vu l'arrête royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans Vu l'arrête royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
intervient dans le coût des préparations magistrales et produits intervient dans le coût des préparations magistrales et produits
assimilés, notamment les articles 8 et 13; assimilés, notamment les articles 8 et 13;
Vu le projet élaboré par le Ministre de la Prévoyance Sociale le 3 Vu le projet élaboré par le Ministre de la Prévoyance Sociale le 3
mars 1997; mars 1997;
Vu les avis émis les 4 juillet, 12 septembre et 3 octobre 1997 par le Vu les avis émis les 4 juillet, 12 septembre et 3 octobre 1997 par le
Conseil technique pharmaceutique institué auprès du Service des soins Conseil technique pharmaceutique institué auprès du Service des soins
de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Service du Contrôle médical du 23 octobre 1997; Vu l'avis du Service du Contrôle médical du 23 octobre 1997;
Vu l'avis émis le 28 novembre 1997 par la Commission de conventions Vu l'avis émis le 28 novembre 1997 par la Commission de conventions
pharmaciens - organismes assureurs; pharmaciens - organismes assureurs;
Vu l'avis émis le 19 janvier 1998 par le Comité de l'assurance des Vu l'avis émis le 19 janvier 1998 par le Comité de l'assurance des
soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité; soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les

conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et
produits assimilés, est abrogé. produits assimilés, est abrogé.

Art. 2.L'article 13 du même arrêté royal est remplacé par les

Art. 2.L'article 13 du même arrêté royal est remplacé par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :

Art. 13.§ 1er. Dans la liste, certaines données sont inscrites entre

Art. 13.§ 1er. Dans la liste, certaines données sont inscrites entre

parenthèses à coté du libellé du produit considéré. Ces données sont parenthèses à coté du libellé du produit considéré. Ces données sont
constituées d'une quantité maximale remboursable par module ou récipé constituées d'une quantité maximale remboursable par module ou récipé
et d'un facteur de multiplication. Ce facteur est égal ou supérieur à et d'un facteur de multiplication. Ce facteur est égal ou supérieur à
1 et limite le nombre de modules remboursables par récipé, par 1 et limite le nombre de modules remboursables par récipé, par
dérogation aux limitations visées ci-après. Le produit arithmétique dérogation aux limitations visées ci-après. Le produit arithmétique
des données précitées constitue la quantité maximale remboursable par des données précitées constitue la quantité maximale remboursable par
récipé. récipé.
Sauf dispositions contraires, expressément prévues dans la liste, les Sauf dispositions contraires, expressément prévues dans la liste, les
valeurs et les maxima pour les prestations donnant droit à des valeurs et les maxima pour les prestations donnant droit à des
honoraires remboursables sont précisés comme suit par récipé pour les honoraires remboursables sont précisés comme suit par récipé pour les
familles de préparations suivantes : familles de préparations suivantes :
1° la délivrance telle quelle des produits inscrits aux chapitres Ier 1° la délivrance telle quelle des produits inscrits aux chapitres Ier
à V de la liste, affectés de la lettre G. Les prix de ces produits, à V de la liste, affectés de la lettre G. Les prix de ces produits,
T.V.A. comprise, comprennent une majoration de 40 % sur les prix T.V.A. comprise, comprennent une majoration de 40 % sur les prix
d'acquisition, T.V.A. non comprise: P 1, 1 étant entendu que le nombre d'acquisition, T.V.A. non comprise: P 1, 1 étant entendu que le nombre
de modules est limité à 1 et que la quantité maximale est indiquée de modules est limité à 1 et que la quantité maximale est indiquée
entre parenthèses dans la liste à coté du libellé du produit entre parenthèses dans la liste à coté du libellé du produit
considéré; considéré;
2° la délivrance telle quelle des produits inscrits aux chapitres Ier 2° la délivrance telle quelle des produits inscrits aux chapitres Ier
à V de la liste, autres que ceux affectés de la lettre G ou du signe * à V de la liste, autres que ceux affectés de la lettre G ou du signe *
: P 1,5, étant entendu qu'en ce qui concerne : : P 1,5, étant entendu qu'en ce qui concerne :
a) les préparations à usage externe sous forme de crème, gel, onguent, a) les préparations à usage externe sous forme de crème, gel, onguent,
pommade ou pâte : le nombre de modules par récipé est égal à 1 et la pommade ou pâte : le nombre de modules par récipé est égal à 1 et la
quantité maximale par module est limitée à 100 g; quantité maximale par module est limitée à 100 g;
b) les préparations liquides à usage externe : le nombre de modules b) les préparations liquides à usage externe : le nombre de modules
par récipé est égal à 1 et la quantité maximale par module est limitée par récipé est égal à 1 et la quantité maximale par module est limitée
à 200 g; à 200 g;
c) les préparations liquides à usage interne : le nombre de modules c) les préparations liquides à usage interne : le nombre de modules
par récipé est égal à 2 et la quantité maximale par module est limitée par récipé est égal à 2 et la quantité maximale par module est limitée
à 200 g; à 200 g;
d) les poudres, plantes ou parties de plantes : le nombre de modules d) les poudres, plantes ou parties de plantes : le nombre de modules
est égal à 2 et la quantité maximale par module est limitée à 100 g; est égal à 2 et la quantité maximale par module est limitée à 100 g;
3° les préparations, autres que délivrées telles quelles, inscrites 3° les préparations, autres que délivrées telles quelles, inscrites
dans la liste, qui sont prescrites et exécutées sous les formes dans la liste, qui sont prescrites et exécutées sous les formes
pharmaceutiques suivantes : pharmaceutiques suivantes :
a) les préparations à usage externe dermatologique sous forme de a) les préparations à usage externe dermatologique sous forme de
crème, gel, onguent, pommade ou pâte, à l'exclusion des préparations à crème, gel, onguent, pommade ou pâte, à l'exclusion des préparations à
usage ophtalmique, usage ophtalmique,
1° employées dans un traitement d'une affection chronique : P 6,60 1° employées dans un traitement d'une affection chronique : P 6,60
pour le premier ou pour les deux premiers modules, P 3,30 pour les pour le premier ou pour les deux premiers modules, P 3,30 pour les
deux modules suivants et P 1,65 pour les deux derniers modules, le deux modules suivants et P 1,65 pour les deux derniers modules, le
nombre de modules par récipé étant limité à 6 et le poids par module nombre de modules par récipé étant limité à 6 et le poids par module
étant limité à 50 g; étant limité à 50 g;
2° employées dans un traitement d'une affection aiguë : P 6,60 pour le 2° employées dans un traitement d'une affection aiguë : P 6,60 pour le
premier ou pour les deux modules, le nombre de modules par récipé premier ou pour les deux modules, le nombre de modules par récipé
étant limité à 2 et le poids par module étant limité à 50 g; étant limité à 2 et le poids par module étant limité à 50 g;
b) les préparations liquides à usage externe, y compris mélange et/ou b) les préparations liquides à usage externe, y compris mélange et/ou
mise en solution éventuels, à l'exclusion des préparations liquides à mise en solution éventuels, à l'exclusion des préparations liquides à
usage ophtalmique, usage ophtalmique,
1° employés dans un traitement d'une affection chronique : P. 3,00 1° employés dans un traitement d'une affection chronique : P. 3,00
pour le premier ou pour les deux premiers modules, P 1,50 pour les pour le premier ou pour les deux premiers modules, P 1,50 pour les
deux modules suivants et P 0,75 pour les deux derniers modules, le deux modules suivants et P 0,75 pour les deux derniers modules, le
nombre de modules par récipé étant limité à 6 et le poids par module nombre de modules par récipé étant limité à 6 et le poids par module
étant limité à 100 g; étant limité à 100 g;
2° employés dans un traitement d'une affection aiguë : P 3,00 pour le 2° employés dans un traitement d'une affection aiguë : P 3,00 pour le
premier ou pour les deux modules, le nombre de modules par récipé premier ou pour les deux modules, le nombre de modules par récipé
étant limité à 2 et le poids par module étant limité à 100 g; étant limité à 2 et le poids par module étant limité à 100 g;
c) les solutions orales liquides, y compris les sirops, y compris c) les solutions orales liquides, y compris les sirops, y compris
mélange et/ou mise en solution éventuels : P 2,40 pour le premier ou mélange et/ou mise en solution éventuels : P 2,40 pour le premier ou
pour les deux premiers modules, P 1,20 pour les deux modules suivants, pour les deux premiers modules, P 1,20 pour les deux modules suivants,
le nombre de modules par récipé étant limité à 4 et le poids par le nombre de modules par récipé étant limité à 4 et le poids par
module étant limité à 100 g; module étant limité à 100 g;
d) les mélanges de poudres non divisées, de plantes ou de parties de d) les mélanges de poudres non divisées, de plantes ou de parties de
plantes : P 4,00 pour le premier ou pour les deux premiers modules et plantes : P 4,00 pour le premier ou pour les deux premiers modules et
P 2,00 pour les deux modules suivants, le nombre de modules par récipé P 2,00 pour les deux modules suivants, le nombre de modules par récipé
étant limité à 4 et le poids par module étant limité à 50 g; étant limité à 4 et le poids par module étant limité à 50 g;
e) 1° les cachets ou capsules y compris la préparation de la masse et e) 1° les cachets ou capsules y compris la préparation de la masse et
la division : P 4,20 pour le premier ou pour les deux premiers la division : P 4,20 pour le premier ou pour les deux premiers
modules, P2,10 pour les deux modules suivants et P 1,05 pour les deux modules, P2,10 pour les deux modules suivants et P 1,05 pour les deux
derniers modules, le nombre de modules par récipé étant limité à 6 et derniers modules, le nombre de modules par récipé étant limité à 6 et
le nombre de pièces par module étant limité à 10; le nombre de pièces par module étant limité à 10;
2° les poudres à diviser y compris la préposition de la masse et la 2° les poudres à diviser y compris la préposition de la masse et la
division : P 4,20 pour le premier ou pour les deux premiers modules, division : P 4,20 pour le premier ou pour les deux premiers modules,
P2,10 pour les deux modules suivants, le nombre de modules par récipé P2,10 pour les deux modules suivants, le nombre de modules par récipé
étant limité à 4, le nombre de pièces par module étant limité à 10 et étant limité à 4, le nombre de pièces par module étant limité à 10 et
le poids par module étant limité à 50 g; le poids par module étant limité à 50 g;
f) les capsules sous enrobage gastrorésistant y compris la préparation f) les capsules sous enrobage gastrorésistant y compris la préparation
de la masse, la division et l'enrobage : P 5,00 pour le premier ou de la masse, la division et l'enrobage : P 5,00 pour le premier ou
pour les deux premiers modules, P 2,50 pour les deux modules suivants pour les deux premiers modules, P 2,50 pour les deux modules suivants
et P 1,25 pour les deux derniers modules, le nombre de modules par et P 1,25 pour les deux derniers modules, le nombre de modules par
récipé étant limité à 6 et le nombre de pièces par module étant limité récipé étant limité à 6 et le nombre de pièces par module étant limité
à 10; à 10;
g) la suppositoires, rectioles ou ovules, y compris la préparation de g) la suppositoires, rectioles ou ovules, y compris la préparation de
la masse et la division : P 5,60 pour le premier ou pour la deux la masse et la division : P 5,60 pour le premier ou pour la deux
premiers modules et P 2,80 pour les deux modules suivants, le nombre premiers modules et P 2,80 pour les deux modules suivants, le nombre
de modules par récipé étant limité à 4 et le nombre de pièces par de modules par récipé étant limité à 4 et le nombre de pièces par
module étant limité à 5; module étant limité à 5;
h) la préparations à usage ophtalmique y compris la stérilisation : P. h) la préparations à usage ophtalmique y compris la stérilisation : P.
5,00 par préparation le nombre de modules par récipé étant limité à 1; 5,00 par préparation le nombre de modules par récipé étant limité à 1;
Les honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être cumulés Les honoraires visés au présent paragraphe ne peuvent pas être cumulés
entre eux. entre eux.
Lorsque la quantité prescrite dépasse la quantité maximale visée aux Lorsque la quantité prescrite dépasse la quantité maximale visée aux
alinéas précédents, le remboursement s'établit sur base de cette alinéas précédents, le remboursement s'établit sur base de cette
quantité maximale. Il n'est tenu compte, pour la tarification, d'une quantité maximale. Il n'est tenu compte, pour la tarification, d'une
réduction appliquée proportionnellement sur tous la produits entrant réduction appliquée proportionnellement sur tous la produits entrant
dans la composition de la préparation et sur les honoraires pouvant dans la composition de la préparation et sur les honoraires pouvant
être portés en compte. Ces honoraires, dans ce cas, sont ceux relatifs être portés en compte. Ces honoraires, dans ce cas, sont ceux relatifs
à la quantité ou au nombre d'unités de prise ainsi réduit, sauf si à la quantité ou au nombre d'unités de prise ainsi réduit, sauf si
cette réduction est due à la quantité maximale d'un produit inscrit au cette réduction est due à la quantité maximale d'un produit inscrit au
chapitre VI de la liste. Dans ce cas, la quantité excédentaire chapitre VI de la liste. Dans ce cas, la quantité excédentaire
d'excipient ou d'adjuvant ne sera pas portée en compte ni à d'excipient ou d'adjuvant ne sera pas portée en compte ni à
l'assurance ni aux bénéficiaires. l'assurance ni aux bénéficiaires.
§ 2. Dans la liste, la produits qui font l'objet d'une note en bas de § 2. Dans la liste, la produits qui font l'objet d'une note en bas de
page ou d'une quantité maximale indiquée entre parenthèses à coté du page ou d'une quantité maximale indiquée entre parenthèses à coté du
libellé du produit visé ou d'une mention dans la colonne « signe », ne libellé du produit visé ou d'une mention dans la colonne « signe », ne
sont remboursables que dans la conditions qui y sont précisées. Ces sont remboursables que dans la conditions qui y sont précisées. Ces
conditions tiennent compte, notamment, des dispositions prévues à conditions tiennent compte, notamment, des dispositions prévues à
l'article 2, a). l'article 2, a).
§ 3. En ce qui concerne les préparations qui requièrent une ou § 3. En ce qui concerne les préparations qui requièrent une ou
plusieurs des manipulations suivantes: concentration de liquide, plusieurs des manipulations suivantes: concentration de liquide,
décoction, dessiccation, détermination de pH, digestion, division décoction, dessiccation, détermination de pH, digestion, division
d'onguent ou de pommade, de liquide à usage gynécologique ou de d'onguent ou de pommade, de liquide à usage gynécologique ou de
lavement, émulsion, filtration, infusion, macération, mucilage, lavement, émulsion, filtration, infusion, macération, mucilage,
suspension, titrage, stérilisation, sauf pour les préparations à usage suspension, titrage, stérilisation, sauf pour les préparations à usage
ophtalmique un honoraire supplémentaire égal à P 1,7 pour l'ensemble ophtalmique un honoraire supplémentaire égal à P 1,7 pour l'ensemble
de la préparation peut être porté en compte. Il est entendu que, pour de la préparation peut être porté en compte. Il est entendu que, pour
les manipulations de dessiccation, détermination de pH et titrage les manipulations de dessiccation, détermination de pH et titrage
précitées, cet honoraire n'est remboursable que dans les seuls cas précitées, cet honoraire n'est remboursable que dans les seuls cas
prévus dans la Pharmacopée belge ou européenne en vigueur ou dans des prévus dans la Pharmacopée belge ou européenne en vigueur ou dans des
formules du Formulaire National VI qui ne contiennent que des matières formules du Formulaire National VI qui ne contiennent que des matières
premières remboursables, ou encore lorsque le médecin aura premières remboursables, ou encore lorsque le médecin aura
formellement mentionné la manipulation sur la prescription de formellement mentionné la manipulation sur la prescription de
médicaments. médicaments.
Cet honoraire supplémentaire peut être porté en compte maximum une Cet honoraire supplémentaire peut être porté en compte maximum une
fois même si la préparation nécessite plus d'une des manipulations fois même si la préparation nécessite plus d'une des manipulations
précisées. précisées.
Cet honoraire supplémentaire ne peut jamais être port en compte pour Cet honoraire supplémentaire ne peut jamais être port en compte pour
les préparations visées au § 1er, 3° a) et b) qui contiennent une les préparations visées au § 1er, 3° a) et b) qui contiennent une
essence. essence.

Art. 3.L'annexe III du même arrête royal es remplacé par l'annexe au

Art. 3.L'annexe III du même arrête royal es remplacé par l'annexe au

présent arrêté. présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'un délai de dix, jours prenant cours le jour suit l'expiration d'un délai de dix, jours prenant cours le jour
suivant sa publication ai Moniteur belge. suivant sa publication ai Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999. Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Annexe Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 1999.
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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