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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/02/1998
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Arrêté royal relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers Arrêté royal relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
13 FEVRIER 1998. Arrêté royal relatif aux centres de formation et de 13 FEVRIER 1998. Arrêté royal relatif aux centres de formation et de
perfectionnement des secouristes-ambulanciers perfectionnement des secouristes-ambulanciers
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente,
notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 février 1994; notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 février 1994;
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de
l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et
aux Commissions médicales, notamment l'article 21 quater; aux Commissions médicales, notamment l'article 21 quater;
Vu la loi du 22 février 1994 contenant certaines dispositions Vu la loi du 22 février 1994 contenant certaines dispositions
relatives à la santé publique, notamment l'article 10; relatives à la santé publique, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant certaines attributions Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant certaines attributions
ministérielles relatives au Ministère de la Santé publique et de ministérielles relatives au Ministère de la Santé publique et de
l'environnement; l'environnement;
Vu le protocole n° 97/15 du comité des services publics provinciaux et Vu le protocole n° 97/15 du comité des services publics provinciaux et
locaux; locaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 juillet 1997; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 5 août 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 5 août 1997;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 12 septembre 1997 sur Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 12 septembre 1997 sur
la demande d'avis dans le délai d'un mois; la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 1995; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 1997 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 1997 en application
de l'article 84, alinéa ler, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa ler, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de
l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et
de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l 'Intégration sociale et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l 'Intégration sociale et
à l'Environnement, à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. - Définitions CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

1° loi : la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente; 1° loi : la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;
2° centre : le centre de formation et de perfectionnement visé à 2° centre : le centre de formation et de perfectionnement visé à
l'article 6bis de la loi; l'article 6bis de la loi;
3° service d'ambulance : le service d'ambulances visés à l'article 5 3° service d'ambulance : le service d'ambulances visés à l'article 5
de la loi; de la loi;
4° candidat secouriste-ambulancier : la personne dont la candidature 4° candidat secouriste-ambulancier : la personne dont la candidature
est présentée : est présentée :
- par un service d'ambulance situé dans la Province et, éventuellement - par un service d'ambulance situé dans la Province et, éventuellement
dans une autre Province moyennant l'accord des inspecteurs d'hygiène dans une autre Province moyennant l'accord des inspecteurs d'hygiène
concernés, concernés,
- ou, à défaut, par l'inspecteur d'hygiène; - ou, à défaut, par l'inspecteur d'hygiène;
5° service mobile d'urgence : la fonction visée à l'arrêté royal du 10 5° service mobile d'urgence : la fonction visée à l'arrêté royal du 10
avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "service mobile coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "service mobile
d'urgence"; d'urgence";
6° service d'urgence : le service hospitalier approprié visé à 6° service d'urgence : le service hospitalier approprié visé à
l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les
modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant
désignation des communes comme centres du système d'appel unifié; désignation des communes comme centres du système d'appel unifié;
7° l'inspecteur d'hygiène : l'inspecteur d'hygiène responsable du 7° l'inspecteur d'hygiène : l'inspecteur d'hygiène responsable du
ressort; ressort;
8° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses 8° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions. attributions.
CHAPITRE II. - De l'agrément CHAPITRE II. - De l'agrément

Art. 2.Pour être agréé et conserver l'agrément conformément à

Art. 2.Pour être agréé et conserver l'agrément conformément à

l'article 6bis de la loi, le centre doit : l'article 6bis de la loi, le centre doit :
1° introduire sa demande par lettre recommandée accompagnée des 1° introduire sa demande par lettre recommandée accompagnée des
statuts et du règlement d'ordre intérieur, auprès du Ministre qui la statuts et du règlement d'ordre intérieur, auprès du Ministre qui la
transmet pour avis à l'inspecteur d'hygiène; transmet pour avis à l'inspecteur d'hygiène;
2° avoir un pouvoir organisateur doté de la personnalité civile ou 2° avoir un pouvoir organisateur doté de la personnalité civile ou
être lui-même doté de la personnalité civile; être lui-même doté de la personnalité civile;
3° pour la formation de base : 3° pour la formation de base :
- dispenser la formation de base telle qu'elle est définie à l'article - dispenser la formation de base telle qu'elle est définie à l'article
7 du présent arrêté aux candidats secouristes-arnbulanciers sans que 7 du présent arrêté aux candidats secouristes-arnbulanciers sans que
le nombre de candidats par formation ne soit supérieur à 36; le nombre de candidats par formation ne soit supérieur à 36;
- organiser au moins une formation de base par année civile et les - organiser au moins une formation de base par année civile et les
formations de base nécessaires à la couverture des besoins qui formations de base nécessaires à la couverture des besoins qui
peuvent, le cas échéant, être décentralisées; peuvent, le cas échéant, être décentralisées;
4° pour la formation permanente, dispenser la formation permanente 4° pour la formation permanente, dispenser la formation permanente
visée à l'article 14 du présent arrêté aux secouristes-ambulanciers visée à l'article 14 du présent arrêté aux secouristes-ambulanciers
dont la candidature est présentée par un service d'ambulance; dont la candidature est présentée par un service d'ambulance;
5° utiliser pour dispenser la formation de base et assurer la 5° utiliser pour dispenser la formation de base et assurer la
formation permanente, le manuel publié par le Ministère des Affaires formation permanente, le manuel publié par le Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans sa version sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans sa version
la plus récente; la plus récente;
6° transmettre au Ministre, deux mois avant le début de chaque 6° transmettre au Ministre, deux mois avant le début de chaque
session, la composition du corps professoral, du jury visé à l'article session, la composition du corps professoral, du jury visé à l'article
6 et l'horaire des cours et des épreuves écrites et orales visées à 6 et l'horaire des cours et des épreuves écrites et orales visées à
l'article 8 du présent arrêté; l'article 8 du présent arrêté;
7° transmettre au Ministre la liste des services d'urgence qui 7° transmettre au Ministre la liste des services d'urgence qui
disposent d'un service mobile d'urgence et des services d'ambulance disposent d'un service mobile d'urgence et des services d'ambulance
avec lesquels le centre collabore pour l'organisation des stages et de avec lesquels le centre collabore pour l'organisation des stages et de
la formation permanente; toutes les modifications apportées à cette la formation permanente; toutes les modifications apportées à cette
liste doivent également être transmises; liste doivent également être transmises;
8° se soumettre au contrôle organisé par le Ministre. 8° se soumettre au contrôle organisé par le Ministre.

Art. 3.Nous déterminons, le cas échéant, la composition de la

Art. 3.Nous déterminons, le cas échéant, la composition de la

direction et les compétences de la direction médicale du centre ainsi direction et les compétences de la direction médicale du centre ainsi
que les modalités de collaboration qui s'appliquent aux différents que les modalités de collaboration qui s'appliquent aux différents
partenaires associés au fonctionnement du centre. partenaires associés au fonctionnement du centre.

Art. 4.Tout projet de modification des statuts et du règlement

Art. 4.Tout projet de modification des statuts et du règlement

d'ordre intérieur du centre doit être soumis à l'approbation du d'ordre intérieur du centre doit être soumis à l'approbation du
Ministre. Ministre.

Art. 5.L'agrément peut être retiré si les renseignements fournis en

Art. 5.L'agrément peut être retiré si les renseignements fournis en

exécution du présent arrêté se révèlent faux, si les conditions fixées exécution du présent arrêté se révèlent faux, si les conditions fixées
dans l'agréation cessent d'être remplies ou encore lorsque le centre dans l'agréation cessent d'être remplies ou encore lorsque le centre
se rend coupable d'une irrégularité grave. se rend coupable d'une irrégularité grave.

Art. 6.Nous pouvons définir les conditions auxquelles doivent

Art. 6.Nous pouvons définir les conditions auxquelles doivent

répondre les personnes composant : répondre les personnes composant :
1° le corps professoral, en ce compris, les personnes chargées de la 1° le corps professoral, en ce compris, les personnes chargées de la
formation permanente; formation permanente;
2° le jury qui évalue les épreuves visées à l'article 8. 2° le jury qui évalue les épreuves visées à l'article 8.
CHAPITRE III. - De la formation de base CHAPITRE III. - De la formation de base

Art. 7.La formation de base visée à l'article 2, 3° doit être au

Art. 7.La formation de base visée à l'article 2, 3° doit être au

minimum de 160 heures et être conforme à un programme dont le contenu minimum de 160 heures et être conforme à un programme dont le contenu
est déterminé par Nous et qui comprend des cours théoriques et est déterminé par Nous et qui comprend des cours théoriques et
pratiques et des exercices à concurrence de 120 heures au moins et un pratiques et des exercices à concurrence de 120 heures au moins et un
stage de 40 heures au moins. stage de 40 heures au moins.

Art. 8.La formation visée à l'article 7 est sanctionnée par :

Art. 8.La formation visée à l'article 7 est sanctionnée par :

1° une épreuve écrite, portant sur les connaissances théoriques, à 1° une épreuve écrite, portant sur les connaissances théoriques, à
laquelle est affectée un tiers des points; laquelle est affectée un tiers des points;
2° une épreuve orale, portant à la fois sur les connaissances 2° une épreuve orale, portant à la fois sur les connaissances
théoriques et pratiques, à laquelle sont affectés les deux tiers des théoriques et pratiques, à laquelle sont affectés les deux tiers des
points. points.

Art. 9.Seuls sont admis aux épreuves visées à l'article 8 les

Art. 9.Seuls sont admis aux épreuves visées à l'article 8 les

candidats inscrits qui ont suivi régulièrement les cours théoriques et candidats inscrits qui ont suivi régulièrement les cours théoriques et
pratiques moyennant un taux d'absence qui ne peut être supérieur à 20 pratiques moyennant un taux d'absence qui ne peut être supérieur à 20
%. %.

Art. 10.Pour pouvoir suivre le stage, les candidats doivent avoir

Art. 10.Pour pouvoir suivre le stage, les candidats doivent avoir

réussi les épreuves visées à l'article 8 en ayant obtenu au moins 50 % réussi les épreuves visées à l'article 8 en ayant obtenu au moins 50 %
des points dans chacune des épreuves et au moins 60% au total des deux des points dans chacune des épreuves et au moins 60% au total des deux
épreuves. épreuves.

Art. 11.Le candidat note dans un carnet délivré par le Ministère des

Art. 11.Le candidat note dans un carnet délivré par le Ministère des

Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement toutes Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement toutes
les interventions qu'il a effectuées pendant son stage. les interventions qu'il a effectuées pendant son stage.
Le carnet de stage dûment complété est soumis à la signature du Le carnet de stage dûment complété est soumis à la signature du
responsable du service dans lequel le stage a eu lieu. responsable du service dans lequel le stage a eu lieu.

Art. 12.Un brevet d'une validité de 5 ans est délivré par le centre

Art. 12.Un brevet d'une validité de 5 ans est délivré par le centre

aux candidats secouristes-ambulanciers qui ont satisfait aux épreuves aux candidats secouristes-ambulanciers qui ont satisfait aux épreuves
visées à l'article 8 et ont obtenu un rapport de stage favorable visées à l'article 8 et ont obtenu un rapport de stage favorable
délivré par le responsable du service dans lequel le stage a eu lieu. délivré par le responsable du service dans lequel le stage a eu lieu.

Art. 13.Nul ne pourra s'inscrire à plus de deux sessions de formation

Art. 13.Nul ne pourra s'inscrire à plus de deux sessions de formation

de base sauf autorisation de l'inspecteur d'hygiène moyennant la de base sauf autorisation de l'inspecteur d'hygiène moyennant la
remise par le candidat d'une demande motivée. remise par le candidat d'une demande motivée.
CHAPITRE IV. - De la formation permanente CHAPITRE IV. - De la formation permanente

Art. 14.La formation permanente visée à l'article 6 bis, § 1er de la

Art. 14.La formation permanente visée à l'article 6 bis, § 1er de la

loi comprend des cours théoriques et pratiques visant à loi comprend des cours théoriques et pratiques visant à
l'actualisation des connaissances des secouristes-ambulanciers l'actualisation des connaissances des secouristes-ambulanciers
titulaires du brevet visé à l'article 12 et des personnes visées à titulaires du brevet visé à l'article 12 et des personnes visées à
l'article 23 qui exercent leur activité dans un service d'ambulance. l'article 23 qui exercent leur activité dans un service d'ambulance.

Art. 15.La formation permanente doit être de 24 heures par an

Art. 15.La formation permanente doit être de 24 heures par an

réparties en au moins 6 heures de cours théoriques et au moins 12 réparties en au moins 6 heures de cours théoriques et au moins 12
heures de cours et exercices pratiques. heures de cours et exercices pratiques.

Art. 16.Le contenu et les modalités des cours théoriques et pratiques

Art. 16.Le contenu et les modalités des cours théoriques et pratiques

et exercices visés aux articles 14 et 15 peuvent étre définis par et exercices visés aux articles 14 et 15 peuvent étre définis par
Nous. Nous.

Art. 17.Les personnes chargées de la formation permanente des

Art. 17.Les personnes chargées de la formation permanente des

secouristes-ambulanciers apprécient les connaissances théoriques et secouristes-ambulanciers apprécient les connaissances théoriques et
pratiques de ces derniers. pratiques de ces derniers.
Elles notent leurs observations dans le carnet d'activité de chaque Elles notent leurs observations dans le carnet d'activité de chaque
secouriste-ambulancier. secouriste-ambulancier.

Art. 18.Le Ministre peut définir la procédure d'appréciation visée à

Art. 18.Le Ministre peut définir la procédure d'appréciation visée à

l'article 17. l'article 17.

Art. 19.Le centre prolonge la validité du brevet visé à l'article 12,

Art. 19.Le centre prolonge la validité du brevet visé à l'article 12,

chaque fois pour un nouveau terme de 5 ans, à l'obtention d'une chaque fois pour un nouveau terme de 5 ans, à l'obtention d'une
nouvelle appréciation positive. nouvelle appréciation positive.
Le centre accorde, en cas d'appréciation positive, un brevet aux Le centre accorde, en cas d'appréciation positive, un brevet aux
personnes qui, en application de l'article 23, sont dispensées de la personnes qui, en application de l'article 23, sont dispensées de la
formation de base et sont réputées être titulaire du brevet visé à formation de base et sont réputées être titulaire du brevet visé à
l'article 12. Ce brevet a une durée de validité de cinq ans à compter l'article 12. Ce brevet a une durée de validité de cinq ans à compter
de la date à laquelle la formation est officiellement approuvée pour de la date à laquelle la formation est officiellement approuvée pour
les personnes visées à l'article 23, 1° et à compter du 7 juin 1994 les personnes visées à l'article 23, 1° et à compter du 7 juin 1994
pour les personnes visées à l'article 23, 2°. Il peut être prolongé pour les personnes visées à l'article 23, 2°. Il peut être prolongé
chaque fois aux conditions prévues à l'alinéa 1er. chaque fois aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
En cas d'appréciation négative, les prestations du En cas d'appréciation négative, les prestations du
secouriste-ambulancier dans le cadre de l'aide médicale urgente secouriste-ambulancier dans le cadre de l'aide médicale urgente
doivent être suspendues jusqu'à l'obtention d'une évaluation positive. doivent être suspendues jusqu'à l'obtention d'une évaluation positive.
CHAPITRE V. - Des dispenses CHAPITRE V. - Des dispenses

Art. 20.Sont dispensés de la formation de base et des formations

Art. 20.Sont dispensés de la formation de base et des formations

permanentes définies par le présent arrété les porteurs du titre permanentes définies par le présent arrété les porteurs du titre
professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée
en soins intensifs et d'urgence. en soins intensifs et d'urgence.

Art. 21.Le candidat secouriste-arnbulancier porteur d'un des

Art. 21.Le candidat secouriste-arnbulancier porteur d'un des

diplômes, titres ou brevets d'infirmier ou d'infirmière visés à diplômes, titres ou brevets d'infirmier ou d'infirmière visés à
l'article 21 quater de l'arrété royal n° 78 du 10 novembre 1967 l'article 21 quater de l'arrété royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des
professions paramédicales et aux commissions médicales est dispensé de professions paramédicales et aux commissions médicales est dispensé de
la formation de base à concurrence de 80 heures conformément aux la formation de base à concurrence de 80 heures conformément aux
modalités qui sont déterminées par Nous. modalités qui sont déterminées par Nous.

Art. 22.§ 1er. Une dispense peut étre octroyée par le Ministre ou son

Art. 22.§ 1er. Une dispense peut étre octroyée par le Ministre ou son

délégué au candidat qui apporte la preuve écrite qu'il a suivi avec délégué au candidat qui apporte la preuve écrite qu'il a suivi avec
fruit une formation portant sur les matières faisant l'objet de la fruit une formation portant sur les matières faisant l'objet de la
demande de dispense. demande de dispense.
Dans ce cas, la dispense ne peut excéder quarante heures de formation Dans ce cas, la dispense ne peut excéder quarante heures de formation
de base. de base.
§ 2. Les militaires en service actif, candidats § 2. Les militaires en service actif, candidats
secouristes-ambulanciers, qui ont suivi une formation à l'Ecole Royale secouristes-ambulanciers, qui ont suivi une formation à l'Ecole Royale
du Service Médical, sont dispensés de la formation de base à du Service Médical, sont dispensés de la formation de base à
concurrence de 120 heures. concurrence de 120 heures.
Le Ministre détermine les modalités de la formation de même que les Le Ministre détermine les modalités de la formation de même que les
conditions selon lesquelles cette dispense est accordée. conditions selon lesquelles cette dispense est accordée.

Art. 23.Sont dispensés de la formation de base :

Art. 23.Sont dispensés de la formation de base :

1° les personnes qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'à la date 1° les personnes qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en activité dans un d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en activité dans un
service agréé ou concessionné dans le cadre de l'aide médicale urgente service agréé ou concessionné dans le cadre de l'aide médicale urgente
et ont suivi une formation validée par le Ministère des Affaires et ont suivi une formation validée par le Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement; sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
2° les personnes porteuses d'un des diplômes, titres ou brevets 2° les personnes porteuses d'un des diplômes, titres ou brevets
d'infirmier ou d'infirmière visés à l'article 21quater de l'arrêté d'infirmier ou d'infirmière visés à l'article 21quater de l'arrêté
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de
guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux
commissions médicales qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'à la date commissions médicales qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en activité dans un d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en activité dans un
service d'ambulance. service d'ambulance.
CHAPITRE VI. - De l'insigne distinctif CHAPITRE VI. - De l'insigne distinctif

Art. 24.Pour pouvoir être identifié comme exercant une fonction de

Art. 24.Pour pouvoir être identifié comme exercant une fonction de

secouriste-ambulancier, les titulaires du brevet visé à l'article 12 secouriste-ambulancier, les titulaires du brevet visé à l'article 12
et les personnes visées aux articles 20 et 23 du présent arrêté et les personnes visées aux articles 20 et 23 du présent arrêté
doivent être porteurs de l'insigne distinctif délivré par le Ministère doivent être porteurs de l'insigne distinctif délivré par le Ministère
des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
La durée de validité de l'insigne distinctif est liée à la durée de La durée de validité de l'insigne distinctif est liée à la durée de
validité du brevet conformément aux articles 12 et 19 du présent validité du brevet conformément aux articles 12 et 19 du présent
arrêté. arrêté.
CHAPITRE VII. - Du financement CHAPITRE VII. - Du financement
Section 1. - Octroi de subsides Section 1. - Octroi de subsides

Art. 25.Dans les limites des crédits budgétaires, un subside est

Art. 25.Dans les limites des crédits budgétaires, un subside est

octroyé par Nous aux centres agréés pour la formation de base et pour octroyé par Nous aux centres agréés pour la formation de base et pour
la formation permanente. la formation permanente.
Le subside octroyé pour la formation permanente est destiné Le subside octroyé pour la formation permanente est destiné
principalement à couvrir les prestations des personnes chargées de la principalement à couvrir les prestations des personnes chargées de la
formation permanente qui incluent les frais liés à la décentralisation formation permanente qui incluent les frais liés à la décentralisation
des cours, aux répétitions et exercices pratiques par groupe des cours, aux répétitions et exercices pratiques par groupe
restreint, aux procédures d'appréciations et à la vérification du restreint, aux procédures d'appréciations et à la vérification du
matériel équipant les ambulances et utilisé pour la formation. matériel équipant les ambulances et utilisé pour la formation.
Section 2. - Les droits d'inscription Section 2. - Les droits d'inscription

Art. 26.Chaque centre agréé conformément au présent arrêté perçoit

Art. 26.Chaque centre agréé conformément au présent arrêté perçoit

pour chaque candidat un droit d'inscription dont le montant est fixé pour chaque candidat un droit d'inscription dont le montant est fixé
par Nous. par Nous.
CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 27.L'arrêté royal du 13 juillet 1967 organisant l'octroi de

Art. 27.L'arrêté royal du 13 juillet 1967 organisant l'octroi de

subventions à l'enseignement des premiers secours à porter aux subventions à l'enseignement des premiers secours à porter aux
victimes d' accidents, dans le cadre de l'aide médicale urgente, victimes d' accidents, dans le cadre de l'aide médicale urgente,
modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1968, est abrogé. modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1968, est abrogé.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le ler avril 1998.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le ler avril 1998.

Art. 29.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre

Art. 29.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre

Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire
d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration Sociale et à l'Environnement d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration Sociale et à l'Environnement
sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 1998. Donné à Bruxelles, le 13 février 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à
l'Environnement, l'Environnement,
J. PEETERS J. PEETERS
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