Arrêté royal relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers | Arrêté royal relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
13 FEVRIER 1998. Arrêté royal relatif aux centres de formation et de | 13 FEVRIER 1998. Arrêté royal relatif aux centres de formation et de |
perfectionnement des secouristes-ambulanciers | perfectionnement des secouristes-ambulanciers |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, | Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, |
notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 février 1994; | notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 février 1994; |
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de |
l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et | l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et |
aux Commissions médicales, notamment l'article 21 quater; | aux Commissions médicales, notamment l'article 21 quater; |
Vu la loi du 22 février 1994 contenant certaines dispositions | Vu la loi du 22 février 1994 contenant certaines dispositions |
relatives à la santé publique, notamment l'article 10; | relatives à la santé publique, notamment l'article 10; |
Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant certaines attributions | Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant certaines attributions |
ministérielles relatives au Ministère de la Santé publique et de | ministérielles relatives au Ministère de la Santé publique et de |
l'environnement; | l'environnement; |
Vu le protocole n° 97/15 du comité des services publics provinciaux et | Vu le protocole n° 97/15 du comité des services publics provinciaux et |
locaux; | locaux; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 juillet 1997; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 juillet 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 5 août 1997; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 5 août 1997; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 12 septembre 1997 sur | Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 12 septembre 1997 sur |
la demande d'avis dans le délai d'un mois; | la demande d'avis dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 1995; | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 1995; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 1997 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 1997 en application |
de l'article 84, alinéa ler, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa ler, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de |
l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et | l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et |
de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l 'Intégration sociale et | de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l 'Intégration sociale et |
à l'Environnement, | à l'Environnement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE I. - Définitions | CHAPITRE I. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : |
1° loi : la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente; | 1° loi : la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente; |
2° centre : le centre de formation et de perfectionnement visé à | 2° centre : le centre de formation et de perfectionnement visé à |
l'article 6bis de la loi; | l'article 6bis de la loi; |
3° service d'ambulance : le service d'ambulances visés à l'article 5 | 3° service d'ambulance : le service d'ambulances visés à l'article 5 |
de la loi; | de la loi; |
4° candidat secouriste-ambulancier : la personne dont la candidature | 4° candidat secouriste-ambulancier : la personne dont la candidature |
est présentée : | est présentée : |
- par un service d'ambulance situé dans la Province et, éventuellement | - par un service d'ambulance situé dans la Province et, éventuellement |
dans une autre Province moyennant l'accord des inspecteurs d'hygiène | dans une autre Province moyennant l'accord des inspecteurs d'hygiène |
concernés, | concernés, |
- ou, à défaut, par l'inspecteur d'hygiène; | - ou, à défaut, par l'inspecteur d'hygiène; |
5° service mobile d'urgence : la fonction visée à l'arrêté royal du 10 | 5° service mobile d'urgence : la fonction visée à l'arrêté royal du 10 |
avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, | avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, |
coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "service mobile | coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "service mobile |
d'urgence"; | d'urgence"; |
6° service d'urgence : le service hospitalier approprié visé à | 6° service d'urgence : le service hospitalier approprié visé à |
l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les | l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les |
modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant | modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant |
désignation des communes comme centres du système d'appel unifié; | désignation des communes comme centres du système d'appel unifié; |
7° l'inspecteur d'hygiène : l'inspecteur d'hygiène responsable du | 7° l'inspecteur d'hygiène : l'inspecteur d'hygiène responsable du |
ressort; | ressort; |
8° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses | 8° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions. | attributions. |
CHAPITRE II. - De l'agrément | CHAPITRE II. - De l'agrément |
Art. 2.Pour être agréé et conserver l'agrément conformément à |
Art. 2.Pour être agréé et conserver l'agrément conformément à |
l'article 6bis de la loi, le centre doit : | l'article 6bis de la loi, le centre doit : |
1° introduire sa demande par lettre recommandée accompagnée des | 1° introduire sa demande par lettre recommandée accompagnée des |
statuts et du règlement d'ordre intérieur, auprès du Ministre qui la | statuts et du règlement d'ordre intérieur, auprès du Ministre qui la |
transmet pour avis à l'inspecteur d'hygiène; | transmet pour avis à l'inspecteur d'hygiène; |
2° avoir un pouvoir organisateur doté de la personnalité civile ou | 2° avoir un pouvoir organisateur doté de la personnalité civile ou |
être lui-même doté de la personnalité civile; | être lui-même doté de la personnalité civile; |
3° pour la formation de base : | 3° pour la formation de base : |
- dispenser la formation de base telle qu'elle est définie à l'article | - dispenser la formation de base telle qu'elle est définie à l'article |
7 du présent arrêté aux candidats secouristes-arnbulanciers sans que | 7 du présent arrêté aux candidats secouristes-arnbulanciers sans que |
le nombre de candidats par formation ne soit supérieur à 36; | le nombre de candidats par formation ne soit supérieur à 36; |
- organiser au moins une formation de base par année civile et les | - organiser au moins une formation de base par année civile et les |
formations de base nécessaires à la couverture des besoins qui | formations de base nécessaires à la couverture des besoins qui |
peuvent, le cas échéant, être décentralisées; | peuvent, le cas échéant, être décentralisées; |
4° pour la formation permanente, dispenser la formation permanente | 4° pour la formation permanente, dispenser la formation permanente |
visée à l'article 14 du présent arrêté aux secouristes-ambulanciers | visée à l'article 14 du présent arrêté aux secouristes-ambulanciers |
dont la candidature est présentée par un service d'ambulance; | dont la candidature est présentée par un service d'ambulance; |
5° utiliser pour dispenser la formation de base et assurer la | 5° utiliser pour dispenser la formation de base et assurer la |
formation permanente, le manuel publié par le Ministère des Affaires | formation permanente, le manuel publié par le Ministère des Affaires |
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans sa version | sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans sa version |
la plus récente; | la plus récente; |
6° transmettre au Ministre, deux mois avant le début de chaque | 6° transmettre au Ministre, deux mois avant le début de chaque |
session, la composition du corps professoral, du jury visé à l'article | session, la composition du corps professoral, du jury visé à l'article |
6 et l'horaire des cours et des épreuves écrites et orales visées à | 6 et l'horaire des cours et des épreuves écrites et orales visées à |
l'article 8 du présent arrêté; | l'article 8 du présent arrêté; |
7° transmettre au Ministre la liste des services d'urgence qui | 7° transmettre au Ministre la liste des services d'urgence qui |
disposent d'un service mobile d'urgence et des services d'ambulance | disposent d'un service mobile d'urgence et des services d'ambulance |
avec lesquels le centre collabore pour l'organisation des stages et de | avec lesquels le centre collabore pour l'organisation des stages et de |
la formation permanente; toutes les modifications apportées à cette | la formation permanente; toutes les modifications apportées à cette |
liste doivent également être transmises; | liste doivent également être transmises; |
8° se soumettre au contrôle organisé par le Ministre. | 8° se soumettre au contrôle organisé par le Ministre. |
Art. 3.Nous déterminons, le cas échéant, la composition de la |
Art. 3.Nous déterminons, le cas échéant, la composition de la |
direction et les compétences de la direction médicale du centre ainsi | direction et les compétences de la direction médicale du centre ainsi |
que les modalités de collaboration qui s'appliquent aux différents | que les modalités de collaboration qui s'appliquent aux différents |
partenaires associés au fonctionnement du centre. | partenaires associés au fonctionnement du centre. |
Art. 4.Tout projet de modification des statuts et du règlement |
Art. 4.Tout projet de modification des statuts et du règlement |
d'ordre intérieur du centre doit être soumis à l'approbation du | d'ordre intérieur du centre doit être soumis à l'approbation du |
Ministre. | Ministre. |
Art. 5.L'agrément peut être retiré si les renseignements fournis en |
Art. 5.L'agrément peut être retiré si les renseignements fournis en |
exécution du présent arrêté se révèlent faux, si les conditions fixées | exécution du présent arrêté se révèlent faux, si les conditions fixées |
dans l'agréation cessent d'être remplies ou encore lorsque le centre | dans l'agréation cessent d'être remplies ou encore lorsque le centre |
se rend coupable d'une irrégularité grave. | se rend coupable d'une irrégularité grave. |
Art. 6.Nous pouvons définir les conditions auxquelles doivent |
Art. 6.Nous pouvons définir les conditions auxquelles doivent |
répondre les personnes composant : | répondre les personnes composant : |
1° le corps professoral, en ce compris, les personnes chargées de la | 1° le corps professoral, en ce compris, les personnes chargées de la |
formation permanente; | formation permanente; |
2° le jury qui évalue les épreuves visées à l'article 8. | 2° le jury qui évalue les épreuves visées à l'article 8. |
CHAPITRE III. - De la formation de base | CHAPITRE III. - De la formation de base |
Art. 7.La formation de base visée à l'article 2, 3° doit être au |
Art. 7.La formation de base visée à l'article 2, 3° doit être au |
minimum de 160 heures et être conforme à un programme dont le contenu | minimum de 160 heures et être conforme à un programme dont le contenu |
est déterminé par Nous et qui comprend des cours théoriques et | est déterminé par Nous et qui comprend des cours théoriques et |
pratiques et des exercices à concurrence de 120 heures au moins et un | pratiques et des exercices à concurrence de 120 heures au moins et un |
stage de 40 heures au moins. | stage de 40 heures au moins. |
Art. 8.La formation visée à l'article 7 est sanctionnée par : |
Art. 8.La formation visée à l'article 7 est sanctionnée par : |
1° une épreuve écrite, portant sur les connaissances théoriques, à | 1° une épreuve écrite, portant sur les connaissances théoriques, à |
laquelle est affectée un tiers des points; | laquelle est affectée un tiers des points; |
2° une épreuve orale, portant à la fois sur les connaissances | 2° une épreuve orale, portant à la fois sur les connaissances |
théoriques et pratiques, à laquelle sont affectés les deux tiers des | théoriques et pratiques, à laquelle sont affectés les deux tiers des |
points. | points. |
Art. 9.Seuls sont admis aux épreuves visées à l'article 8 les |
Art. 9.Seuls sont admis aux épreuves visées à l'article 8 les |
candidats inscrits qui ont suivi régulièrement les cours théoriques et | candidats inscrits qui ont suivi régulièrement les cours théoriques et |
pratiques moyennant un taux d'absence qui ne peut être supérieur à 20 | pratiques moyennant un taux d'absence qui ne peut être supérieur à 20 |
%. | %. |
Art. 10.Pour pouvoir suivre le stage, les candidats doivent avoir |
Art. 10.Pour pouvoir suivre le stage, les candidats doivent avoir |
réussi les épreuves visées à l'article 8 en ayant obtenu au moins 50 % | réussi les épreuves visées à l'article 8 en ayant obtenu au moins 50 % |
des points dans chacune des épreuves et au moins 60% au total des deux | des points dans chacune des épreuves et au moins 60% au total des deux |
épreuves. | épreuves. |
Art. 11.Le candidat note dans un carnet délivré par le Ministère des |
Art. 11.Le candidat note dans un carnet délivré par le Ministère des |
Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement toutes | Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement toutes |
les interventions qu'il a effectuées pendant son stage. | les interventions qu'il a effectuées pendant son stage. |
Le carnet de stage dûment complété est soumis à la signature du | Le carnet de stage dûment complété est soumis à la signature du |
responsable du service dans lequel le stage a eu lieu. | responsable du service dans lequel le stage a eu lieu. |
Art. 12.Un brevet d'une validité de 5 ans est délivré par le centre |
Art. 12.Un brevet d'une validité de 5 ans est délivré par le centre |
aux candidats secouristes-ambulanciers qui ont satisfait aux épreuves | aux candidats secouristes-ambulanciers qui ont satisfait aux épreuves |
visées à l'article 8 et ont obtenu un rapport de stage favorable | visées à l'article 8 et ont obtenu un rapport de stage favorable |
délivré par le responsable du service dans lequel le stage a eu lieu. | délivré par le responsable du service dans lequel le stage a eu lieu. |
Art. 13.Nul ne pourra s'inscrire à plus de deux sessions de formation |
Art. 13.Nul ne pourra s'inscrire à plus de deux sessions de formation |
de base sauf autorisation de l'inspecteur d'hygiène moyennant la | de base sauf autorisation de l'inspecteur d'hygiène moyennant la |
remise par le candidat d'une demande motivée. | remise par le candidat d'une demande motivée. |
CHAPITRE IV. - De la formation permanente | CHAPITRE IV. - De la formation permanente |
Art. 14.La formation permanente visée à l'article 6 bis, § 1er de la |
Art. 14.La formation permanente visée à l'article 6 bis, § 1er de la |
loi comprend des cours théoriques et pratiques visant à | loi comprend des cours théoriques et pratiques visant à |
l'actualisation des connaissances des secouristes-ambulanciers | l'actualisation des connaissances des secouristes-ambulanciers |
titulaires du brevet visé à l'article 12 et des personnes visées à | titulaires du brevet visé à l'article 12 et des personnes visées à |
l'article 23 qui exercent leur activité dans un service d'ambulance. | l'article 23 qui exercent leur activité dans un service d'ambulance. |
Art. 15.La formation permanente doit être de 24 heures par an |
Art. 15.La formation permanente doit être de 24 heures par an |
réparties en au moins 6 heures de cours théoriques et au moins 12 | réparties en au moins 6 heures de cours théoriques et au moins 12 |
heures de cours et exercices pratiques. | heures de cours et exercices pratiques. |
Art. 16.Le contenu et les modalités des cours théoriques et pratiques |
Art. 16.Le contenu et les modalités des cours théoriques et pratiques |
et exercices visés aux articles 14 et 15 peuvent étre définis par | et exercices visés aux articles 14 et 15 peuvent étre définis par |
Nous. | Nous. |
Art. 17.Les personnes chargées de la formation permanente des |
Art. 17.Les personnes chargées de la formation permanente des |
secouristes-ambulanciers apprécient les connaissances théoriques et | secouristes-ambulanciers apprécient les connaissances théoriques et |
pratiques de ces derniers. | pratiques de ces derniers. |
Elles notent leurs observations dans le carnet d'activité de chaque | Elles notent leurs observations dans le carnet d'activité de chaque |
secouriste-ambulancier. | secouriste-ambulancier. |
Art. 18.Le Ministre peut définir la procédure d'appréciation visée à |
Art. 18.Le Ministre peut définir la procédure d'appréciation visée à |
l'article 17. | l'article 17. |
Art. 19.Le centre prolonge la validité du brevet visé à l'article 12, |
Art. 19.Le centre prolonge la validité du brevet visé à l'article 12, |
chaque fois pour un nouveau terme de 5 ans, à l'obtention d'une | chaque fois pour un nouveau terme de 5 ans, à l'obtention d'une |
nouvelle appréciation positive. | nouvelle appréciation positive. |
Le centre accorde, en cas d'appréciation positive, un brevet aux | Le centre accorde, en cas d'appréciation positive, un brevet aux |
personnes qui, en application de l'article 23, sont dispensées de la | personnes qui, en application de l'article 23, sont dispensées de la |
formation de base et sont réputées être titulaire du brevet visé à | formation de base et sont réputées être titulaire du brevet visé à |
l'article 12. Ce brevet a une durée de validité de cinq ans à compter | l'article 12. Ce brevet a une durée de validité de cinq ans à compter |
de la date à laquelle la formation est officiellement approuvée pour | de la date à laquelle la formation est officiellement approuvée pour |
les personnes visées à l'article 23, 1° et à compter du 7 juin 1994 | les personnes visées à l'article 23, 1° et à compter du 7 juin 1994 |
pour les personnes visées à l'article 23, 2°. Il peut être prolongé | pour les personnes visées à l'article 23, 2°. Il peut être prolongé |
chaque fois aux conditions prévues à l'alinéa 1er. | chaque fois aux conditions prévues à l'alinéa 1er. |
En cas d'appréciation négative, les prestations du | En cas d'appréciation négative, les prestations du |
secouriste-ambulancier dans le cadre de l'aide médicale urgente | secouriste-ambulancier dans le cadre de l'aide médicale urgente |
doivent être suspendues jusqu'à l'obtention d'une évaluation positive. | doivent être suspendues jusqu'à l'obtention d'une évaluation positive. |
CHAPITRE V. - Des dispenses | CHAPITRE V. - Des dispenses |
Art. 20.Sont dispensés de la formation de base et des formations |
Art. 20.Sont dispensés de la formation de base et des formations |
permanentes définies par le présent arrété les porteurs du titre | permanentes définies par le présent arrété les porteurs du titre |
professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée | professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée |
en soins intensifs et d'urgence. | en soins intensifs et d'urgence. |
Art. 21.Le candidat secouriste-arnbulancier porteur d'un des |
Art. 21.Le candidat secouriste-arnbulancier porteur d'un des |
diplômes, titres ou brevets d'infirmier ou d'infirmière visés à | diplômes, titres ou brevets d'infirmier ou d'infirmière visés à |
l'article 21 quater de l'arrété royal n° 78 du 10 novembre 1967 | l'article 21 quater de l'arrété royal n° 78 du 10 novembre 1967 |
relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des | relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des |
professions paramédicales et aux commissions médicales est dispensé de | professions paramédicales et aux commissions médicales est dispensé de |
la formation de base à concurrence de 80 heures conformément aux | la formation de base à concurrence de 80 heures conformément aux |
modalités qui sont déterminées par Nous. | modalités qui sont déterminées par Nous. |
Art. 22.§ 1er. Une dispense peut étre octroyée par le Ministre ou son |
Art. 22.§ 1er. Une dispense peut étre octroyée par le Ministre ou son |
délégué au candidat qui apporte la preuve écrite qu'il a suivi avec | délégué au candidat qui apporte la preuve écrite qu'il a suivi avec |
fruit une formation portant sur les matières faisant l'objet de la | fruit une formation portant sur les matières faisant l'objet de la |
demande de dispense. | demande de dispense. |
Dans ce cas, la dispense ne peut excéder quarante heures de formation | Dans ce cas, la dispense ne peut excéder quarante heures de formation |
de base. | de base. |
§ 2. Les militaires en service actif, candidats | § 2. Les militaires en service actif, candidats |
secouristes-ambulanciers, qui ont suivi une formation à l'Ecole Royale | secouristes-ambulanciers, qui ont suivi une formation à l'Ecole Royale |
du Service Médical, sont dispensés de la formation de base à | du Service Médical, sont dispensés de la formation de base à |
concurrence de 120 heures. | concurrence de 120 heures. |
Le Ministre détermine les modalités de la formation de même que les | Le Ministre détermine les modalités de la formation de même que les |
conditions selon lesquelles cette dispense est accordée. | conditions selon lesquelles cette dispense est accordée. |
Art. 23.Sont dispensés de la formation de base : |
Art. 23.Sont dispensés de la formation de base : |
1° les personnes qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'à la date | 1° les personnes qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'à la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en activité dans un | d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en activité dans un |
service agréé ou concessionné dans le cadre de l'aide médicale urgente | service agréé ou concessionné dans le cadre de l'aide médicale urgente |
et ont suivi une formation validée par le Ministère des Affaires | et ont suivi une formation validée par le Ministère des Affaires |
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement; | sociales, de la Santé publique et de l'Environnement; |
2° les personnes porteuses d'un des diplômes, titres ou brevets | 2° les personnes porteuses d'un des diplômes, titres ou brevets |
d'infirmier ou d'infirmière visés à l'article 21quater de l'arrêté | d'infirmier ou d'infirmière visés à l'article 21quater de l'arrêté |
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de | royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de |
guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux | guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux |
commissions médicales qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'à la date | commissions médicales qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'à la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en activité dans un | d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en activité dans un |
service d'ambulance. | service d'ambulance. |
CHAPITRE VI. - De l'insigne distinctif | CHAPITRE VI. - De l'insigne distinctif |
Art. 24.Pour pouvoir être identifié comme exercant une fonction de |
Art. 24.Pour pouvoir être identifié comme exercant une fonction de |
secouriste-ambulancier, les titulaires du brevet visé à l'article 12 | secouriste-ambulancier, les titulaires du brevet visé à l'article 12 |
et les personnes visées aux articles 20 et 23 du présent arrêté | et les personnes visées aux articles 20 et 23 du présent arrêté |
doivent être porteurs de l'insigne distinctif délivré par le Ministère | doivent être porteurs de l'insigne distinctif délivré par le Ministère |
des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. | des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. |
La durée de validité de l'insigne distinctif est liée à la durée de | La durée de validité de l'insigne distinctif est liée à la durée de |
validité du brevet conformément aux articles 12 et 19 du présent | validité du brevet conformément aux articles 12 et 19 du présent |
arrêté. | arrêté. |
CHAPITRE VII. - Du financement | CHAPITRE VII. - Du financement |
Section 1. - Octroi de subsides | Section 1. - Octroi de subsides |
Art. 25.Dans les limites des crédits budgétaires, un subside est |
Art. 25.Dans les limites des crédits budgétaires, un subside est |
octroyé par Nous aux centres agréés pour la formation de base et pour | octroyé par Nous aux centres agréés pour la formation de base et pour |
la formation permanente. | la formation permanente. |
Le subside octroyé pour la formation permanente est destiné | Le subside octroyé pour la formation permanente est destiné |
principalement à couvrir les prestations des personnes chargées de la | principalement à couvrir les prestations des personnes chargées de la |
formation permanente qui incluent les frais liés à la décentralisation | formation permanente qui incluent les frais liés à la décentralisation |
des cours, aux répétitions et exercices pratiques par groupe | des cours, aux répétitions et exercices pratiques par groupe |
restreint, aux procédures d'appréciations et à la vérification du | restreint, aux procédures d'appréciations et à la vérification du |
matériel équipant les ambulances et utilisé pour la formation. | matériel équipant les ambulances et utilisé pour la formation. |
Section 2. - Les droits d'inscription | Section 2. - Les droits d'inscription |
Art. 26.Chaque centre agréé conformément au présent arrêté perçoit |
Art. 26.Chaque centre agréé conformément au présent arrêté perçoit |
pour chaque candidat un droit d'inscription dont le montant est fixé | pour chaque candidat un droit d'inscription dont le montant est fixé |
par Nous. | par Nous. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires |
Art. 27.L'arrêté royal du 13 juillet 1967 organisant l'octroi de |
Art. 27.L'arrêté royal du 13 juillet 1967 organisant l'octroi de |
subventions à l'enseignement des premiers secours à porter aux | subventions à l'enseignement des premiers secours à porter aux |
victimes d' accidents, dans le cadre de l'aide médicale urgente, | victimes d' accidents, dans le cadre de l'aide médicale urgente, |
modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1968, est abrogé. | modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1968, est abrogé. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le ler avril 1998. |
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le ler avril 1998. |
Art. 29.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre |
Art. 29.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre |
Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire | Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire |
d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration Sociale et à l'Environnement | d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration Sociale et à l'Environnement |
sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent | sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 février 1998. | Donné à Bruxelles, le 13 février 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à | Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à |
l'Environnement, | l'Environnement, |
J. PEETERS | J. PEETERS |