Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 février 1998
publié le 28 mars 1998

Arrêté royal relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022090
pub.
28/03/1998
prom.
13/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/13/1998022090/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 FEVRIER 1998. Arrêté royal relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 février 1994;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux Commissions médicales, notamment l'article 21 quater;

Vu la loi du 22 février 1994 contenant certaines dispositions relatives à la santé publique, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant certaines attributions ministérielles relatives au Ministère de la Santé publique et de l'environnement;

Vu le protocole n° 97/15 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 5 août 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 12 septembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 1997 en application de l'article 84, alinéa ler, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l 'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente;2° centre : le centre de formation et de perfectionnement visé à l'article 6bis de la loi;3° service d'ambulance : le service d'ambulances visés à l'article 5 de la loi;4° candidat secouriste-ambulancier : la personne dont la candidature est présentée : - par un service d'ambulance situé dans la Province et, éventuellement dans une autre Province moyennant l'accord des inspecteurs d'hygiène concernés, - ou, à défaut, par l'inspecteur d'hygiène;5° service mobile d'urgence : la fonction visée à l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "service mobile d'urgence";6° service d'urgence : le service hospitalier approprié visé à l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié;7° l'inspecteur d'hygiène : l'inspecteur d'hygiène responsable du ressort;8° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. CHAPITRE II. - De l'agrément

Art. 2.Pour être agréé et conserver l'agrément conformément à l'article 6bis de la loi, le centre doit : 1° introduire sa demande par lettre recommandée accompagnée des statuts et du règlement d'ordre intérieur, auprès du Ministre qui la transmet pour avis à l'inspecteur d'hygiène;2° avoir un pouvoir organisateur doté de la personnalité civile ou être lui-même doté de la personnalité civile;3° pour la formation de base : - dispenser la formation de base telle qu'elle est définie à l'article 7 du présent arrêté aux candidats secouristes-arnbulanciers sans que le nombre de candidats par formation ne soit supérieur à 36; - organiser au moins une formation de base par année civile et les formations de base nécessaires à la couverture des besoins qui peuvent, le cas échéant, être décentralisées; 4° pour la formation permanente, dispenser la formation permanente visée à l'article 14 du présent arrêté aux secouristes-ambulanciers dont la candidature est présentée par un service d'ambulance;5° utiliser pour dispenser la formation de base et assurer la formation permanente, le manuel publié par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans sa version la plus récente;6° transmettre au Ministre, deux mois avant le début de chaque session, la composition du corps professoral, du jury visé à l'article 6 et l'horaire des cours et des épreuves écrites et orales visées à l'article 8 du présent arrêté;7° transmettre au Ministre la liste des services d'urgence qui disposent d'un service mobile d'urgence et des services d'ambulance avec lesquels le centre collabore pour l'organisation des stages et de la formation permanente;toutes les modifications apportées à cette liste doivent également être transmises; 8° se soumettre au contrôle organisé par le Ministre.

Art. 3.Nous déterminons, le cas échéant, la composition de la direction et les compétences de la direction médicale du centre ainsi que les modalités de collaboration qui s'appliquent aux différents partenaires associés au fonctionnement du centre.

Art. 4.Tout projet de modification des statuts et du règlement d'ordre intérieur du centre doit être soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 5.L'agrément peut être retiré si les renseignements fournis en exécution du présent arrêté se révèlent faux, si les conditions fixées dans l'agréation cessent d'être remplies ou encore lorsque le centre se rend coupable d'une irrégularité grave.

Art. 6.Nous pouvons définir les conditions auxquelles doivent répondre les personnes composant : 1° le corps professoral, en ce compris, les personnes chargées de la formation permanente;2° le jury qui évalue les épreuves visées à l'article 8. CHAPITRE III. - De la formation de base

Art. 7.La formation de base visée à l'article 2, 3° doit être au minimum de 160 heures et être conforme à un programme dont le contenu est déterminé par Nous et qui comprend des cours théoriques et pratiques et des exercices à concurrence de 120 heures au moins et un stage de 40 heures au moins.

Art. 8.La formation visée à l'article 7 est sanctionnée par : 1° une épreuve écrite, portant sur les connaissances théoriques, à laquelle est affectée un tiers des points;2° une épreuve orale, portant à la fois sur les connaissances théoriques et pratiques, à laquelle sont affectés les deux tiers des points.

Art. 9.Seuls sont admis aux épreuves visées à l'article 8 les candidats inscrits qui ont suivi régulièrement les cours théoriques et pratiques moyennant un taux d'absence qui ne peut être supérieur à 20 %.

Art. 10.Pour pouvoir suivre le stage, les candidats doivent avoir réussi les épreuves visées à l'article 8 en ayant obtenu au moins 50 % des points dans chacune des épreuves et au moins 60% au total des deux épreuves.

Art. 11.Le candidat note dans un carnet délivré par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement toutes les interventions qu'il a effectuées pendant son stage.

Le carnet de stage dûment complété est soumis à la signature du responsable du service dans lequel le stage a eu lieu.

Art. 12.Un brevet d'une validité de 5 ans est délivré par le centre aux candidats secouristes-ambulanciers qui ont satisfait aux épreuves visées à l'article 8 et ont obtenu un rapport de stage favorable délivré par le responsable du service dans lequel le stage a eu lieu.

Art. 13.Nul ne pourra s'inscrire à plus de deux sessions de formation de base sauf autorisation de l'inspecteur d'hygiène moyennant la remise par le candidat d'une demande motivée. CHAPITRE IV. - De la formation permanente

Art. 14.La formation permanente visée à l'article 6 bis, § 1er de la loi comprend des cours théoriques et pratiques visant à l'actualisation des connaissances des secouristes-ambulanciers titulaires du brevet visé à l'article 12 et des personnes visées à l'article 23 qui exercent leur activité dans un service d'ambulance.

Art. 15.La formation permanente doit être de 24 heures par an réparties en au moins 6 heures de cours théoriques et au moins 12 heures de cours et exercices pratiques.

Art. 16.Le contenu et les modalités des cours théoriques et pratiques et exercices visés aux articles 14 et 15 peuvent étre définis par Nous.

Art. 17.Les personnes chargées de la formation permanente des secouristes-ambulanciers apprécient les connaissances théoriques et pratiques de ces derniers.

Elles notent leurs observations dans le carnet d'activité de chaque secouriste-ambulancier.

Art. 18.Le Ministre peut définir la procédure d'appréciation visée à l'article 17.

Art. 19.Le centre prolonge la validité du brevet visé à l'article 12, chaque fois pour un nouveau terme de 5 ans, à l'obtention d'une nouvelle appréciation positive.

Le centre accorde, en cas d'appréciation positive, un brevet aux personnes qui, en application de l'article 23, sont dispensées de la formation de base et sont réputées être titulaire du brevet visé à l'article 12. Ce brevet a une durée de validité de cinq ans à compter de la date à laquelle la formation est officiellement approuvée pour les personnes visées à l'article 23, 1° et à compter du 7 juin 1994 pour les personnes visées à l'article 23, 2°. Il peut être prolongé chaque fois aux conditions prévues à l'alinéa 1er.

En cas d'appréciation négative, les prestations du secouriste-ambulancier dans le cadre de l'aide médicale urgente doivent être suspendues jusqu'à l'obtention d'une évaluation positive. CHAPITRE V. - Des dispenses

Art. 20.Sont dispensés de la formation de base et des formations permanentes définies par le présent arrété les porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence.

Art. 21.Le candidat secouriste-arnbulancier porteur d'un des diplômes, titres ou brevets d'infirmier ou d'infirmière visés à l'article 21 quater de l'arrété royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est dispensé de la formation de base à concurrence de 80 heures conformément aux modalités qui sont déterminées par Nous.

Art. 22.§ 1er. Une dispense peut étre octroyée par le Ministre ou son délégué au candidat qui apporte la preuve écrite qu'il a suivi avec fruit une formation portant sur les matières faisant l'objet de la demande de dispense.

Dans ce cas, la dispense ne peut excéder quarante heures de formation de base. § 2. Les militaires en service actif, candidats secouristes-ambulanciers, qui ont suivi une formation à l'Ecole Royale du Service Médical, sont dispensés de la formation de base à concurrence de 120 heures.

Le Ministre détermine les modalités de la formation de même que les conditions selon lesquelles cette dispense est accordée.

Art. 23.Sont dispensés de la formation de base : 1° les personnes qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en activité dans un service agréé ou concessionné dans le cadre de l'aide médicale urgente et ont suivi une formation validée par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;2° les personnes porteuses d'un des diplômes, titres ou brevets d'infirmier ou d'infirmière visés à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales qui, à la date du 7 juin 1994 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en activité dans un service d'ambulance. CHAPITRE VI. - De l'insigne distinctif

Art. 24.Pour pouvoir être identifié comme exercant une fonction de secouriste-ambulancier, les titulaires du brevet visé à l'article 12 et les personnes visées aux articles 20 et 23 du présent arrêté doivent être porteurs de l'insigne distinctif délivré par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

La durée de validité de l'insigne distinctif est liée à la durée de validité du brevet conformément aux articles 12 et 19 du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Du financement Section 1. - Octroi de subsides

Art. 25.Dans les limites des crédits budgétaires, un subside est octroyé par Nous aux centres agréés pour la formation de base et pour la formation permanente.

Le subside octroyé pour la formation permanente est destiné principalement à couvrir les prestations des personnes chargées de la formation permanente qui incluent les frais liés à la décentralisation des cours, aux répétitions et exercices pratiques par groupe restreint, aux procédures d'appréciations et à la vérification du matériel équipant les ambulances et utilisé pour la formation. Section 2. - Les droits d'inscription

Art. 26.Chaque centre agréé conformément au présent arrêté perçoit pour chaque candidat un droit d'inscription dont le montant est fixé par Nous. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 27.L'arrêté royal du 13 juillet 1967 organisant l'octroi de subventions à l'enseignement des premiers secours à porter aux victimes d' accidents, dans le cadre de l'aide médicale urgente, modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1968, est abrogé. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le ler avril 1998.

Art. 29.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration Sociale et à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

^