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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/12/2001
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
13 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 13 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 210; indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 210;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 244 et 245; coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 244 et 245;
Vu l'avis du Comité de gestion du service des indemnités de l'Institut Vu l'avis du Comité de gestion du service des indemnités de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 mars 2001; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001;
Vu l' avis 31.931/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2001; Vu l' avis 31.931/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 244 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant

Article 1er.L'article 244 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant

exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 244.§ 1er. Lorsqu'en application de l'article 136, § 2, de la

«

Art. 244.§ 1er. Lorsqu'en application de l'article 136, § 2, de la

loi coordonnée et des articles 230 et 235, le montant de l'indemnité loi coordonnée et des articles 230 et 235, le montant de l'indemnité
d'incapacité de travail est susceptible d'être modifié parce que le d'incapacité de travail est susceptible d'être modifié parce que le
bénéficiaire perçoit une prestation attribuée par une législation bénéficiaire perçoit une prestation attribuée par une législation
étrangère ou un revenu professionnel acquis par l'exercice d'une étrangère ou un revenu professionnel acquis par l'exercice d'une
activité autorisée par le médecin-conseil sur le territoire d'un autre activité autorisée par le médecin-conseil sur le territoire d'un autre
pays, le montant de cette prestation ou de ce revenu est, pour le pays, le montant de cette prestation ou de ce revenu est, pour le
calcul de l'indemnité d'incapacité de travail, converti en euro au calcul de l'indemnité d'incapacité de travail, converti en euro au
taux de change moyen communiqué par la Banque centrale européenne. taux de change moyen communiqué par la Banque centrale européenne.
Les taux de change communiqués par la Banque centrale européenne sont Les taux de change communiqués par la Banque centrale européenne sont
publiés par l'Institut avant le début du premier jour de la période publiés par l'Institut avant le début du premier jour de la période
pour laquelle ils sont applicables. pour laquelle ils sont applicables.
La période de référence est : La période de référence est :
1° le mois de janvier pour les taux de conversion qui doivent être 1° le mois de janvier pour les taux de conversion qui doivent être
appliqués à partir du 1er avril suivant; appliqués à partir du 1er avril suivant;
2° le mois d'avril pour les taux de conversion qui doivent être 2° le mois d'avril pour les taux de conversion qui doivent être
appliqués à partir du 1er juillet suivant; appliqués à partir du 1er juillet suivant;
3° le mois de juillet pour les taux de conversion qui doivent être 3° le mois de juillet pour les taux de conversion qui doivent être
appliqués à partir du 1er octobre suivant; appliqués à partir du 1er octobre suivant;
4° le mois d'octobre pour les taux de conversion qui doivent être 4° le mois d'octobre pour les taux de conversion qui doivent être
appliqués à partir du 1er janvier suivant. appliqués à partir du 1er janvier suivant.
Lors du calcul du montant de l'indemnité, le cours de change à prendre Lors du calcul du montant de l'indemnité, le cours de change à prendre
en considération est : en considération est :
1° pour l'application de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée et 1° pour l'application de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée et
de l'article 235, le taux de change valable pour la période au cours de l'article 235, le taux de change valable pour la période au cours
de laquelle se situe le premier jour de l'incapacité de travail ou de laquelle se situe le premier jour de l'incapacité de travail ou
éventuellement la date de prise de cours de la prestation étrangère, éventuellement la date de prise de cours de la prestation étrangère,
si elle est accordée postérieurement à la date de prise de cours de si elle est accordée postérieurement à la date de prise de cours de
l'incapacité de travail; l'incapacité de travail;
2° pour l'application de l'article 230, le taux de change valable pour 2° pour l'application de l'article 230, le taux de change valable pour
la période où se situe le jour de la reprise du travail. la période où se situe le jour de la reprise du travail.
§ 2. Si l'article 136, § 2, de la loi coordonnée ou l'article 235 sont § 2. Si l'article 136, § 2, de la loi coordonnée ou l'article 235 sont
applicables, le calcul visé au § 1er est revu : applicables, le calcul visé au § 1er est revu :
1° Lorsque le mode de fixation ou les règles de calcul de la 1° Lorsque le mode de fixation ou les règles de calcul de la
prestation étrangère subissent des modifications ou lorsqu'en prestation étrangère subissent des modifications ou lorsqu'en
application de l'article 225 ou de l'article 226, le taux de application de l'article 225 ou de l'article 226, le taux de
l'indemnité varie. Lors de la révision, le taux de change pris en l'indemnité varie. Lors de la révision, le taux de change pris en
compte est celui qui vaut pour la période au cours de laquelle le compte est celui qui vaut pour la période au cours de laquelle le
changement susmentionné est intervenu. changement susmentionné est intervenu.
2° Lorsque le taux de conversion varie de 10 % par rapport à celui 2° Lorsque le taux de conversion varie de 10 % par rapport à celui
pris en considération lors du calcul initial ou précédent. La révision pris en considération lors du calcul initial ou précédent. La révision
s'effectue à la demande de l'intéressé et prend effet à partir du s'effectue à la demande de l'intéressé et prend effet à partir du
premier jour de la période au cours de laquelle la fluctuation du taux premier jour de la période au cours de laquelle la fluctuation du taux
de change atteint 10 %. de change atteint 10 %.
Une demande de révision n'est pas recevable lorsque l'indemnité pour Une demande de révision n'est pas recevable lorsque l'indemnité pour
incapacité de travail a été calculée en application du Règlement (CEE) incapacité de travail a été calculée en application du Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil,du 14 juin 1971, relatif à l'application des n° 1408/71 du Conseil,du 14 juin 1971, relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,aux travailleurs régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté. l'intérieur de la Communauté.
§ 3. Si l'article 230 est applicable, le calcul visé au § 1er est § 3. Si l'article 230 est applicable, le calcul visé au § 1er est
soumis à révision lorsque le montant du revenu professionnel change soumis à révision lorsque le montant du revenu professionnel change
par rapport à celui pris en considération lors du calcul initial ou par rapport à celui pris en considération lors du calcul initial ou
précédent. précédent.
Lors de la révision, le taux de change pris en considération est celui Lors de la révision, le taux de change pris en considération est celui
qui vaut pour la période au cours de laquelle le changement qui vaut pour la période au cours de laquelle le changement
susmentionné est intervenu. » susmentionné est intervenu. »

Art. 2.L' article 245 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L' article 245 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 245.Lorsque les arrérages reçus d'un organisme étranger

«

Art. 245.Lorsque les arrérages reçus d'un organisme étranger

exprimés ou convertis en euro, ne couvrent pas le montant des avances exprimés ou convertis en euro, ne couvrent pas le montant des avances
ou des indemnités payées à titre provisionnel, la différence n'est pas ou des indemnités payées à titre provisionnel, la différence n'est pas
récupérée lorsque cette différence est due soit au taux de change récupérée lorsque cette différence est due soit au taux de change
utilisé pour calculer le montant des sommes dues par l'organisme utilisé pour calculer le montant des sommes dues par l'organisme
étranger ou au taux de change applicable au moment du versement des étranger ou au taux de change applicable au moment du versement des
arrérages précités, soit à l'adaptation conjoncturelle des indemnités. arrérages précités, soit à l'adaptation conjoncturelle des indemnités.
» »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2001. Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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