Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
13 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet | 13 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet |
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire | 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 210; | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 210; |
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 244 et 245; | coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 244 et 245; |
Vu l'avis du Comité de gestion du service des indemnités de l'Institut | Vu l'avis du Comité de gestion du service des indemnités de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 mars 2001; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 mars 2001; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001; |
Vu l' avis 31.931/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2001; | Vu l' avis 31.931/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2001; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 244 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant |
Article 1er.L'article 244 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant |
exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé | exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la | et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 244.§ 1er. Lorsqu'en application de l'article 136, § 2, de la |
« Art. 244.§ 1er. Lorsqu'en application de l'article 136, § 2, de la |
loi coordonnée et des articles 230 et 235, le montant de l'indemnité | loi coordonnée et des articles 230 et 235, le montant de l'indemnité |
d'incapacité de travail est susceptible d'être modifié parce que le | d'incapacité de travail est susceptible d'être modifié parce que le |
bénéficiaire perçoit une prestation attribuée par une législation | bénéficiaire perçoit une prestation attribuée par une législation |
étrangère ou un revenu professionnel acquis par l'exercice d'une | étrangère ou un revenu professionnel acquis par l'exercice d'une |
activité autorisée par le médecin-conseil sur le territoire d'un autre | activité autorisée par le médecin-conseil sur le territoire d'un autre |
pays, le montant de cette prestation ou de ce revenu est, pour le | pays, le montant de cette prestation ou de ce revenu est, pour le |
calcul de l'indemnité d'incapacité de travail, converti en euro au | calcul de l'indemnité d'incapacité de travail, converti en euro au |
taux de change moyen communiqué par la Banque centrale européenne. | taux de change moyen communiqué par la Banque centrale européenne. |
Les taux de change communiqués par la Banque centrale européenne sont | Les taux de change communiqués par la Banque centrale européenne sont |
publiés par l'Institut avant le début du premier jour de la période | publiés par l'Institut avant le début du premier jour de la période |
pour laquelle ils sont applicables. | pour laquelle ils sont applicables. |
La période de référence est : | La période de référence est : |
1° le mois de janvier pour les taux de conversion qui doivent être | 1° le mois de janvier pour les taux de conversion qui doivent être |
appliqués à partir du 1er avril suivant; | appliqués à partir du 1er avril suivant; |
2° le mois d'avril pour les taux de conversion qui doivent être | 2° le mois d'avril pour les taux de conversion qui doivent être |
appliqués à partir du 1er juillet suivant; | appliqués à partir du 1er juillet suivant; |
3° le mois de juillet pour les taux de conversion qui doivent être | 3° le mois de juillet pour les taux de conversion qui doivent être |
appliqués à partir du 1er octobre suivant; | appliqués à partir du 1er octobre suivant; |
4° le mois d'octobre pour les taux de conversion qui doivent être | 4° le mois d'octobre pour les taux de conversion qui doivent être |
appliqués à partir du 1er janvier suivant. | appliqués à partir du 1er janvier suivant. |
Lors du calcul du montant de l'indemnité, le cours de change à prendre | Lors du calcul du montant de l'indemnité, le cours de change à prendre |
en considération est : | en considération est : |
1° pour l'application de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée et | 1° pour l'application de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée et |
de l'article 235, le taux de change valable pour la période au cours | de l'article 235, le taux de change valable pour la période au cours |
de laquelle se situe le premier jour de l'incapacité de travail ou | de laquelle se situe le premier jour de l'incapacité de travail ou |
éventuellement la date de prise de cours de la prestation étrangère, | éventuellement la date de prise de cours de la prestation étrangère, |
si elle est accordée postérieurement à la date de prise de cours de | si elle est accordée postérieurement à la date de prise de cours de |
l'incapacité de travail; | l'incapacité de travail; |
2° pour l'application de l'article 230, le taux de change valable pour | 2° pour l'application de l'article 230, le taux de change valable pour |
la période où se situe le jour de la reprise du travail. | la période où se situe le jour de la reprise du travail. |
§ 2. Si l'article 136, § 2, de la loi coordonnée ou l'article 235 sont | § 2. Si l'article 136, § 2, de la loi coordonnée ou l'article 235 sont |
applicables, le calcul visé au § 1er est revu : | applicables, le calcul visé au § 1er est revu : |
1° Lorsque le mode de fixation ou les règles de calcul de la | 1° Lorsque le mode de fixation ou les règles de calcul de la |
prestation étrangère subissent des modifications ou lorsqu'en | prestation étrangère subissent des modifications ou lorsqu'en |
application de l'article 225 ou de l'article 226, le taux de | application de l'article 225 ou de l'article 226, le taux de |
l'indemnité varie. Lors de la révision, le taux de change pris en | l'indemnité varie. Lors de la révision, le taux de change pris en |
compte est celui qui vaut pour la période au cours de laquelle le | compte est celui qui vaut pour la période au cours de laquelle le |
changement susmentionné est intervenu. | changement susmentionné est intervenu. |
2° Lorsque le taux de conversion varie de 10 % par rapport à celui | 2° Lorsque le taux de conversion varie de 10 % par rapport à celui |
pris en considération lors du calcul initial ou précédent. La révision | pris en considération lors du calcul initial ou précédent. La révision |
s'effectue à la demande de l'intéressé et prend effet à partir du | s'effectue à la demande de l'intéressé et prend effet à partir du |
premier jour de la période au cours de laquelle la fluctuation du taux | premier jour de la période au cours de laquelle la fluctuation du taux |
de change atteint 10 %. | de change atteint 10 %. |
Une demande de révision n'est pas recevable lorsque l'indemnité pour | Une demande de révision n'est pas recevable lorsque l'indemnité pour |
incapacité de travail a été calculée en application du Règlement (CEE) | incapacité de travail a été calculée en application du Règlement (CEE) |
n° 1408/71 du Conseil,du 14 juin 1971, relatif à l'application des | n° 1408/71 du Conseil,du 14 juin 1971, relatif à l'application des |
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,aux travailleurs | régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,aux travailleurs |
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à | non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à |
l'intérieur de la Communauté. | l'intérieur de la Communauté. |
§ 3. Si l'article 230 est applicable, le calcul visé au § 1er est | § 3. Si l'article 230 est applicable, le calcul visé au § 1er est |
soumis à révision lorsque le montant du revenu professionnel change | soumis à révision lorsque le montant du revenu professionnel change |
par rapport à celui pris en considération lors du calcul initial ou | par rapport à celui pris en considération lors du calcul initial ou |
précédent. | précédent. |
Lors de la révision, le taux de change pris en considération est celui | Lors de la révision, le taux de change pris en considération est celui |
qui vaut pour la période au cours de laquelle le changement | qui vaut pour la période au cours de laquelle le changement |
susmentionné est intervenu. » | susmentionné est intervenu. » |
Art. 2.L' article 245 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L' article 245 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 245.Lorsque les arrérages reçus d'un organisme étranger |
« Art. 245.Lorsque les arrérages reçus d'un organisme étranger |
exprimés ou convertis en euro, ne couvrent pas le montant des avances | exprimés ou convertis en euro, ne couvrent pas le montant des avances |
ou des indemnités payées à titre provisionnel, la différence n'est pas | ou des indemnités payées à titre provisionnel, la différence n'est pas |
récupérée lorsque cette différence est due soit au taux de change | récupérée lorsque cette différence est due soit au taux de change |
utilisé pour calculer le montant des sommes dues par l'organisme | utilisé pour calculer le montant des sommes dues par l'organisme |
étranger ou au taux de change applicable au moment du versement des | étranger ou au taux de change applicable au moment du versement des |
arrérages précités, soit à l'adaptation conjoncturelle des indemnités. | arrérages précités, soit à l'adaptation conjoncturelle des indemnités. |
» | » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |