| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
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| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 13 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet | 13 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet |
| 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire | 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire |
| soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 210; | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 210; |
| Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi |
| relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
| coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 244 et 245; | coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 244 et 245; |
| Vu l'avis du Comité de gestion du service des indemnités de l'Institut | Vu l'avis du Comité de gestion du service des indemnités de l'Institut |
| national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 mars 2001; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 mars 2001; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 2001; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001; |
| Vu l' avis 31.931/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2001; | Vu l' avis 31.931/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2001; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 244 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant |
Article 1er.L'article 244 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant |
| exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé | exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé |
| et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la | et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Art. 244.§ 1er. Lorsqu'en application de l'article 136, § 2, de la |
« Art. 244.§ 1er. Lorsqu'en application de l'article 136, § 2, de la |
| loi coordonnée et des articles 230 et 235, le montant de l'indemnité | loi coordonnée et des articles 230 et 235, le montant de l'indemnité |
| d'incapacité de travail est susceptible d'être modifié parce que le | d'incapacité de travail est susceptible d'être modifié parce que le |
| bénéficiaire perçoit une prestation attribuée par une législation | bénéficiaire perçoit une prestation attribuée par une législation |
| étrangère ou un revenu professionnel acquis par l'exercice d'une | étrangère ou un revenu professionnel acquis par l'exercice d'une |
| activité autorisée par le médecin-conseil sur le territoire d'un autre | activité autorisée par le médecin-conseil sur le territoire d'un autre |
| pays, le montant de cette prestation ou de ce revenu est, pour le | pays, le montant de cette prestation ou de ce revenu est, pour le |
| calcul de l'indemnité d'incapacité de travail, converti en euro au | calcul de l'indemnité d'incapacité de travail, converti en euro au |
| taux de change moyen communiqué par la Banque centrale européenne. | taux de change moyen communiqué par la Banque centrale européenne. |
| Les taux de change communiqués par la Banque centrale européenne sont | Les taux de change communiqués par la Banque centrale européenne sont |
| publiés par l'Institut avant le début du premier jour de la période | publiés par l'Institut avant le début du premier jour de la période |
| pour laquelle ils sont applicables. | pour laquelle ils sont applicables. |
| La période de référence est : | La période de référence est : |
| 1° le mois de janvier pour les taux de conversion qui doivent être | 1° le mois de janvier pour les taux de conversion qui doivent être |
| appliqués à partir du 1er avril suivant; | appliqués à partir du 1er avril suivant; |
| 2° le mois d'avril pour les taux de conversion qui doivent être | 2° le mois d'avril pour les taux de conversion qui doivent être |
| appliqués à partir du 1er juillet suivant; | appliqués à partir du 1er juillet suivant; |
| 3° le mois de juillet pour les taux de conversion qui doivent être | 3° le mois de juillet pour les taux de conversion qui doivent être |
| appliqués à partir du 1er octobre suivant; | appliqués à partir du 1er octobre suivant; |
| 4° le mois d'octobre pour les taux de conversion qui doivent être | 4° le mois d'octobre pour les taux de conversion qui doivent être |
| appliqués à partir du 1er janvier suivant. | appliqués à partir du 1er janvier suivant. |
| Lors du calcul du montant de l'indemnité, le cours de change à prendre | Lors du calcul du montant de l'indemnité, le cours de change à prendre |
| en considération est : | en considération est : |
| 1° pour l'application de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée et | 1° pour l'application de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée et |
| de l'article 235, le taux de change valable pour la période au cours | de l'article 235, le taux de change valable pour la période au cours |
| de laquelle se situe le premier jour de l'incapacité de travail ou | de laquelle se situe le premier jour de l'incapacité de travail ou |
| éventuellement la date de prise de cours de la prestation étrangère, | éventuellement la date de prise de cours de la prestation étrangère, |
| si elle est accordée postérieurement à la date de prise de cours de | si elle est accordée postérieurement à la date de prise de cours de |
| l'incapacité de travail; | l'incapacité de travail; |
| 2° pour l'application de l'article 230, le taux de change valable pour | 2° pour l'application de l'article 230, le taux de change valable pour |
| la période où se situe le jour de la reprise du travail. | la période où se situe le jour de la reprise du travail. |
| § 2. Si l'article 136, § 2, de la loi coordonnée ou l'article 235 sont | § 2. Si l'article 136, § 2, de la loi coordonnée ou l'article 235 sont |
| applicables, le calcul visé au § 1er est revu : | applicables, le calcul visé au § 1er est revu : |
| 1° Lorsque le mode de fixation ou les règles de calcul de la | 1° Lorsque le mode de fixation ou les règles de calcul de la |
| prestation étrangère subissent des modifications ou lorsqu'en | prestation étrangère subissent des modifications ou lorsqu'en |
| application de l'article 225 ou de l'article 226, le taux de | application de l'article 225 ou de l'article 226, le taux de |
| l'indemnité varie. Lors de la révision, le taux de change pris en | l'indemnité varie. Lors de la révision, le taux de change pris en |
| compte est celui qui vaut pour la période au cours de laquelle le | compte est celui qui vaut pour la période au cours de laquelle le |
| changement susmentionné est intervenu. | changement susmentionné est intervenu. |
| 2° Lorsque le taux de conversion varie de 10 % par rapport à celui | 2° Lorsque le taux de conversion varie de 10 % par rapport à celui |
| pris en considération lors du calcul initial ou précédent. La révision | pris en considération lors du calcul initial ou précédent. La révision |
| s'effectue à la demande de l'intéressé et prend effet à partir du | s'effectue à la demande de l'intéressé et prend effet à partir du |
| premier jour de la période au cours de laquelle la fluctuation du taux | premier jour de la période au cours de laquelle la fluctuation du taux |
| de change atteint 10 %. | de change atteint 10 %. |
| Une demande de révision n'est pas recevable lorsque l'indemnité pour | Une demande de révision n'est pas recevable lorsque l'indemnité pour |
| incapacité de travail a été calculée en application du Règlement (CEE) | incapacité de travail a été calculée en application du Règlement (CEE) |
| n° 1408/71 du Conseil,du 14 juin 1971, relatif à l'application des | n° 1408/71 du Conseil,du 14 juin 1971, relatif à l'application des |
| régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,aux travailleurs | régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,aux travailleurs |
| non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à | non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à |
| l'intérieur de la Communauté. | l'intérieur de la Communauté. |
| § 3. Si l'article 230 est applicable, le calcul visé au § 1er est | § 3. Si l'article 230 est applicable, le calcul visé au § 1er est |
| soumis à révision lorsque le montant du revenu professionnel change | soumis à révision lorsque le montant du revenu professionnel change |
| par rapport à celui pris en considération lors du calcul initial ou | par rapport à celui pris en considération lors du calcul initial ou |
| précédent. | précédent. |
| Lors de la révision, le taux de change pris en considération est celui | Lors de la révision, le taux de change pris en considération est celui |
| qui vaut pour la période au cours de laquelle le changement | qui vaut pour la période au cours de laquelle le changement |
| susmentionné est intervenu. » | susmentionné est intervenu. » |
Art. 2.L' article 245 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L' article 245 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 245.Lorsque les arrérages reçus d'un organisme étranger |
« Art. 245.Lorsque les arrérages reçus d'un organisme étranger |
| exprimés ou convertis en euro, ne couvrent pas le montant des avances | exprimés ou convertis en euro, ne couvrent pas le montant des avances |
| ou des indemnités payées à titre provisionnel, la différence n'est pas | ou des indemnités payées à titre provisionnel, la différence n'est pas |
| récupérée lorsque cette différence est due soit au taux de change | récupérée lorsque cette différence est due soit au taux de change |
| utilisé pour calculer le montant des sommes dues par l'organisme | utilisé pour calculer le montant des sommes dues par l'organisme |
| étranger ou au taux de change applicable au moment du versement des | étranger ou au taux de change applicable au moment du versement des |
| arrérages précités, soit à l'adaptation conjoncturelle des indemnités. | arrérages précités, soit à l'adaptation conjoncturelle des indemnités. |
| » | » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |