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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/09/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'harmonisation des barèmes pour le personnel d'encadrement occupé dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'harmonisation des barèmes pour le personnel d'encadrement occupé dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 janvier 2007, conclue au sein de la collective de travail du 24 janvier 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à
l'harmonisation des barèmes pour le personnel d'encadrement occupé l'harmonisation des barèmes pour le personnel d'encadrement occupé
dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (1) dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 janvier 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 janvier 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à
l'harmonisation des barèmes pour le personnel d'encadrement occupé l'harmonisation des barèmes pour le personnel d'encadrement occupé
dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne. dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007. Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 24 janvier 2007 Convention collective de travail du 24 janvier 2007
Harmonisation des barèmes pour le personnel d'encadrement occupé dans Harmonisation des barèmes pour le personnel d'encadrement occupé dans
les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne
(Convention enregistrée le 6 février 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 février 2007 sous le numéro
81890/CO/327.03) 81890/CO/327.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

exclusivement aux employeurs et au personnel d'encadrement dont les exclusivement aux employeurs et au personnel d'encadrement dont les
entreprises sont agréées et subventionnées par la Région wallonne et entreprises sont agréées et subventionnées par la Région wallonne et
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2.Par "personnel d'encadrement", on entend : les travailleurs

Art. 2.Par "personnel d'encadrement", on entend : les travailleurs

tels que définis aux articles 5, 6, 7 et 8 du chapitre III de la tels que définis aux articles 5, 6, 7 et 8 du chapitre III de la
convention collective de travail du 12 juin 2001 relative à la convention collective de travail du 12 juin 2001 relative à la
classification des fonctions et des barèmes pour certains membres du classification des fonctions et des barèmes pour certains membres du
personnel. personnel.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.La présente convention collective de travail donne exécution

Art. 3.La présente convention collective de travail donne exécution

au plan pluriannuel et à l'accord-cadre pour le secteur non-marchand au plan pluriannuel et à l'accord-cadre pour le secteur non-marchand
wallon 2000-2006 du 16 mai 2001 et au protocole d'accord 2006-2009 du wallon 2000-2006 du 16 mai 2001 et au protocole d'accord 2006-2009 du
20 décembre 2006 relatif à l'harmonisation des barèmes pour le 20 décembre 2006 relatif à l'harmonisation des barèmes pour le
personnel d'encadrement occupé dans les entreprises de travail adapté personnel d'encadrement occupé dans les entreprises de travail adapté
situées en Région wallonne. situées en Région wallonne.

Art. 4.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 4.Les dispositions de la présente convention collective de

travail fixent les conditions permettant d'atteindre, au 1er janvier travail fixent les conditions permettant d'atteindre, au 1er janvier
2009, des barèmes à 100 p.c. pour le personnel d'encadrement. 2009, des barèmes à 100 p.c. pour le personnel d'encadrement.

Art. 5.Les échelles de rémunérations barémiques fixées à 95,25 p.c.

Art. 5.Les échelles de rémunérations barémiques fixées à 95,25 p.c.

sont augmentées à : sont augmentées à :
- 96,83 p.c. au 1er janvier 2007, - 96,83 p.c. au 1er janvier 2007,
- 98,42 p.c. au 1er janvier 2008 et - 98,42 p.c. au 1er janvier 2008 et
- 100 p.c. au 1er janvier 2009. - 100 p.c. au 1er janvier 2009.
CHAPITRE III. - Modalités et garanties CHAPITRE III. - Modalités et garanties

Art. 6.Les plafonds d'intervention de l'Agence wallonne pour

Art. 6.Les plafonds d'intervention de l'Agence wallonne pour

l'intégration des personnes handicapées" sont augmentés en fonction du l'intégration des personnes handicapées" sont augmentés en fonction du
phasage prévu dans la présente convention collective de travail. phasage prévu dans la présente convention collective de travail.

Art. 7.Etant donné les missions qui sont dévolues au "Fonds de

Art. 7.Etant donné les missions qui sont dévolues au "Fonds de

sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté situées en sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté situées en
Région wallonne et en Communauté germanophone" et plus précisément, Région wallonne et en Communauté germanophone" et plus précisément,
conformément aux dispositions de l'article 5, b et c de la convention conformément aux dispositions de l'article 5, b et c de la convention
collective de travail du 15 décembre 1997 relative à l'institution de collective de travail du 15 décembre 1997 relative à l'institution de
ce fonds et à la fixation de ses statuts, et des modalités de ce fonds et à la fixation de ses statuts, et des modalités de
financement prévues à l'article 8 de ladite convention collective de financement prévues à l'article 8 de ladite convention collective de
travail, le Gouvernement de la Région wallonne s'engage à mettre à sa travail, le Gouvernement de la Région wallonne s'engage à mettre à sa
disposition une enveloppe annuelle de 268.000 EUR à partir de 2006 et disposition une enveloppe annuelle de 268.000 EUR à partir de 2006 et
ce, jusqu'en 2009. ce, jusqu'en 2009.

Art. 8.Hormis les dispositions contenues dans la présente convention

Art. 8.Hormis les dispositions contenues dans la présente convention

collective de travail, les partenaires sociaux conviennent qu'aucune collective de travail, les partenaires sociaux conviennent qu'aucune
autre revendication barémique n'interviendra pour le personnel autre revendication barémique n'interviendra pour le personnel
d'encadrement durant la période 2006-2009. d'encadrement durant la période 2006-2009.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la
poste au président de la Sous-commission paritaire pour les poste au président de la Sous-commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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