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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/10/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et relative à la prépension conventionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et relative à la prépension conventionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et
relative à la prépension conventionnelle (1) relative à la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article
2; 2;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
courtage et agences d'assurances; courtage et agences d'assurances;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et
relative à la prépension conventionnelle. relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances d'assurances
Convention collective de travail du 24 octobre 1997 en application du Convention collective de travail du 24 octobre 1997 en application du
protocole d'accord du 30 juin 1997 protocole d'accord du 30 juin 1997
Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 15 décembre 1997
sous le numéro 46466/CO/307) sous le numéro 46466/CO/307)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances. d'assurances.

Art. 2.Dans le cadre des dispositions prévues par la convention

Art. 2.Dans le cadre des dispositions prévues par la convention

collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975
et la convention collective de travail n° 44 conclue le 21 mars 1989 et la convention collective de travail n° 44 conclue le 21 mars 1989
au sein du Conseil national du travail, abaissant, à titre temporaire, au sein du Conseil national du travail, abaissant, à titre temporaire,
l'âge à partir duquel certains travailleurs âgés peuvent bénéficier l'âge à partir duquel certains travailleurs âgés peuvent bénéficier
d'un régime d'indemnisation complémentaire en cas de licenciement, d'un régime d'indemnisation complémentaire en cas de licenciement,
rendue obligatoire par arrêté royal du 11 mai 1989, et telles que rendue obligatoire par arrêté royal du 11 mai 1989, et telles que
modifiées ultérieurement, notamment par l'arrêté royal du 7 décembre modifiées ultérieurement, notamment par l'arrêté royal du 7 décembre
1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle, l'âge minimum requis pour accéder au régime de la conventionnelle, l'âge minimum requis pour accéder au régime de la
prépension conventionnelle à 58 ans, tant pour les hommes que pour les prépension conventionnelle à 58 ans, tant pour les hommes que pour les
femmes, est confirmé. femmes, est confirmé.
La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux
conventions collectives de travail qui sont prises au niveau des conventions collectives de travail qui sont prises au niveau des
entreprises. entreprises.
Les modalités d'application sont celles qui sont déterminées par la Les modalités d'application sont celles qui sont déterminées par la
législation en vigueur et précisées le cas échéant au niveau de législation en vigueur et précisées le cas échéant au niveau de
l'entreprise, soit en vertu d'un accord collectif, soit à défaut, en l'entreprise, soit en vertu d'un accord collectif, soit à défaut, en
vertu d'un accord individuel. vertu d'un accord individuel.

Art. 3.La présente convention collective de travail reconduit la

Art. 3.La présente convention collective de travail reconduit la

convention collective de travail du 16 novembre 1993, enregistrée le convention collective de travail du 16 novembre 1993, enregistrée le
21 janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 21 janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril
1994. 1994.
Elle est conclue pour une durée déterminée de 3 ans à partir du 16 Elle est conclue pour une durée déterminée de 3 ans à partir du 16
novembre 1996. novembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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