Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et relative à la prépension conventionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et relative à la prépension conventionnelle |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et | d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et |
relative à la prépension conventionnelle (1) | relative à la prépension conventionnelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article | de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article |
2; | 2; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
courtage et agences d'assurances; | courtage et agences d'assurances; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et | d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et |
relative à la prépension conventionnelle. | relative à la prépension conventionnelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances | d'assurances |
Convention collective de travail du 24 octobre 1997 en application du | Convention collective de travail du 24 octobre 1997 en application du |
protocole d'accord du 30 juin 1997 | protocole d'accord du 30 juin 1997 |
Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 | Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 |
sous le numéro 46466/CO/307) | sous le numéro 46466/CO/307) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances. | d'assurances. |
Art. 2.Dans le cadre des dispositions prévues par la convention |
Art. 2.Dans le cadre des dispositions prévues par la convention |
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 |
et la convention collective de travail n° 44 conclue le 21 mars 1989 | et la convention collective de travail n° 44 conclue le 21 mars 1989 |
au sein du Conseil national du travail, abaissant, à titre temporaire, | au sein du Conseil national du travail, abaissant, à titre temporaire, |
l'âge à partir duquel certains travailleurs âgés peuvent bénéficier | l'âge à partir duquel certains travailleurs âgés peuvent bénéficier |
d'un régime d'indemnisation complémentaire en cas de licenciement, | d'un régime d'indemnisation complémentaire en cas de licenciement, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 11 mai 1989, et telles que | rendue obligatoire par arrêté royal du 11 mai 1989, et telles que |
modifiées ultérieurement, notamment par l'arrêté royal du 7 décembre | modifiées ultérieurement, notamment par l'arrêté royal du 7 décembre |
1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle, l'âge minimum requis pour accéder au régime de la | conventionnelle, l'âge minimum requis pour accéder au régime de la |
prépension conventionnelle à 58 ans, tant pour les hommes que pour les | prépension conventionnelle à 58 ans, tant pour les hommes que pour les |
femmes, est confirmé. | femmes, est confirmé. |
La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux | La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux |
conventions collectives de travail qui sont prises au niveau des | conventions collectives de travail qui sont prises au niveau des |
entreprises. | entreprises. |
Les modalités d'application sont celles qui sont déterminées par la | Les modalités d'application sont celles qui sont déterminées par la |
législation en vigueur et précisées le cas échéant au niveau de | législation en vigueur et précisées le cas échéant au niveau de |
l'entreprise, soit en vertu d'un accord collectif, soit à défaut, en | l'entreprise, soit en vertu d'un accord collectif, soit à défaut, en |
vertu d'un accord individuel. | vertu d'un accord individuel. |
Art. 3.La présente convention collective de travail reconduit la |
Art. 3.La présente convention collective de travail reconduit la |
convention collective de travail du 16 novembre 1993, enregistrée le | convention collective de travail du 16 novembre 1993, enregistrée le |
21 janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril | 21 janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril |
1994. | 1994. |
Elle est conclue pour une durée déterminée de 3 ans à partir du 16 | Elle est conclue pour une durée déterminée de 3 ans à partir du 16 |
novembre 1996. | novembre 1996. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |