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Arrêté Royal du 12 octobre 1998
publié le 03 mars 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et relative à la prépension conventionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012829
pub.
03/03/1999
prom.
12/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/12/1998012829/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 24 octobre 1997 en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46466/CO/307)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Art. 2.Dans le cadre des dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et la convention collective de travail n° 44 conclue le 21 mars 1989 au sein du Conseil national du travail, abaissant, à titre temporaire, l'âge à partir duquel certains travailleurs âgés peuvent bénéficier d'un régime d'indemnisation complémentaire en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 mai 1989, et telles que modifiées ultérieurement, notamment par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge minimum requis pour accéder au régime de la prépension conventionnelle à 58 ans, tant pour les hommes que pour les femmes, est confirmé.

La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux conventions collectives de travail qui sont prises au niveau des entreprises.

Les modalités d'application sont celles qui sont déterminées par la législation en vigueur et précisées le cas échéant au niveau de l'entreprise, soit en vertu d'un accord collectif, soit à défaut, en vertu d'un accord individuel.

Art. 3.La présente convention collective de travail reconduit la convention collective de travail du 16 novembre 1993, enregistrée le 21 janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 1994.

Elle est conclue pour une durée déterminée de 3 ans à partir du 16 novembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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