Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du Travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du Travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention | chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention |
collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du | collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du |
Travail (1) | Travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention | chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention |
collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du | collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 20 juin 2023 | Convention collective de travail du 20 juin 2023 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la | Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la |
convention collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil | convention collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil |
national du Travail (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le | national du Travail (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le |
numéro 180882/CO/302) | numéro 180882/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 | exécution de la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 |
déterminant, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, | déterminant, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, |
les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er |
juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont |
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité | été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité |
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, | justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, |
ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration. | restructuration. |
Art. 3.Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre |
Art. 3.Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre |
2026, les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la | 2026, les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la |
convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 fixant, pour la | convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 fixant, pour la |
période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions | période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions |
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de | d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, | licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, |
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été | qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été |
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
travail, et les travailleurs qui remplissent les conditions prévues | travail, et les travailleurs qui remplissent les conditions prévues |
par la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 | par la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 |
instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin | instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin |
2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs | 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs |
âgés licenciés, ayant une carrière longue, peuvent demander la | âgés licenciés, ayant une carrière longue, peuvent demander la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de |
l'emploi, à condition : | l'emploi, à condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; et | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; et |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin du | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin du |
contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2025. | contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2025. |
Art. 4.Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre |
Art. 4.Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre |
2026, les travailleurs visés à l'article 3 peuvent demander la | 2026, les travailleurs visés à l'article 3 peuvent demander la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de |
l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande : | l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande : |
- soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; | - soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; |
- soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | - soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente |
Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente |
convention collective de travail est régi par les dispositions de la | convention collective de travail est régi par les dispositions de la |
convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023. | convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023. |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2025 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2025 et |
cesse de produire ses effets au 31 décembre 2026. | cesse de produire ses effets au 31 décembre 2026. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |