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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du Travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du Travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention
collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du
Travail (1) Travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention
collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du
Travail. Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 20 juin 2023 Convention collective de travail du 20 juin 2023
Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la
convention collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil
national du Travail (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le national du Travail (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le
numéro 180882/CO/302) numéro 180882/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 exécution de la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023
déterminant, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, déterminant, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026,
les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er
juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue,
ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration. restructuration.

Art. 3.Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre

Art. 3.Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre

2026, les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la 2026, les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la
convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 fixant, pour la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 fixant, pour la
période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail, et les travailleurs qui remplissent les conditions prévues travail, et les travailleurs qui remplissent les conditions prévues
par la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 par la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023
instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin
2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs
âgés licenciés, ayant une carrière longue, peuvent demander la âgés licenciés, ayant une carrière longue, peuvent demander la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de
l'emploi, à condition : l'emploi, à condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; et - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; et
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin du - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin du
contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2025. contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2025.

Art. 4.Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre

Art. 4.Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre

2026, les travailleurs visés à l'article 3 peuvent demander la 2026, les travailleurs visés à l'article 3 peuvent demander la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de
l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande : l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande :
- soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; - soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;
- soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. - soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.

Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente

Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente

convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail est régi par les dispositions de la
convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023. convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2025 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2025 et
cesse de produire ses effets au 31 décembre 2026. cesse de produire ses effets au 31 décembre 2026.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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