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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 04 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du Travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204682
pub.
04/12/2023
prom.
12/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du Travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 juin 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 169 conclue au sein du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 180882/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 déterminant, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, et les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; et - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2025.

Art. 4.Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les travailleurs visés à l'article 3 peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande : - soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; - soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.

Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2025 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2026.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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