Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime |
de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en | de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en |
2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1) | 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime |
de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en | de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en |
2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans. | 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone | Région wallonne et de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 30 mars 2017 | Convention collective de travail du 30 mars 2017 |
Régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 | Régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 |
ans en 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Convention | ans en 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Convention |
enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139266/CO/327.03) | enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139266/CO/327.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de | exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de |
travail adapté reconnues par l'"Agence pour une Vie de Qualité" et | travail adapté reconnues par l'"Agence pour une Vie de Qualité" et |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. |
Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et | Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et |
les cadres. | les cadres. |
Art. 2.Sans préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 30 |
Art. 2.Sans préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 30 |
décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise et aux conventions collectives | de chômage avec complément d'entreprise et aux conventions collectives |
de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail conclues le | de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail conclues le |
21 mars 2017, le principe de l'application d'un régime de chômage avec | 21 mars 2017, le principe de l'application d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 | complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 |
et ses modifications est admis dans le présent secteur pour le | et ses modifications est admis dans le présent secteur pour le |
personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 | personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 |
ans entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 et 59 ans entre | ans entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 et 59 ans entre |
le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et qui justifie d'un passé | le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et qui justifie d'un passé |
professionnel de 40 ans en tant que travailleur salarié dont 3 années | professionnel de 40 ans en tant que travailleur salarié dont 3 années |
dans le secteur. | dans le secteur. |
Art. 3.Le complément du FSE ETAW accordé au chômeur avec complément |
Art. 3.Le complément du FSE ETAW accordé au chômeur avec complément |
est, individuellement, au moins égal au complément prévu par la | est, individuellement, au moins égal au complément prévu par la |
convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil | convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil |
national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale | national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale |
et/ou fiscale légale. | et/ou fiscale légale. |
Art. 4.Le montant du complément du FSE ETAW est lié à l'évolution de |
Art. 4.Le montant du complément du FSE ETAW est lié à l'évolution de |
l'indice des prix à la consommation suivant les modalités | l'indice des prix à la consommation suivant les modalités |
d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux | d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août | dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août |
1971). En outre, le montant du complément du FSE ETAW est révisé | 1971). En outre, le montant du complément du FSE ETAW est révisé |
chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le | chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le |
Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires. | Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires. |
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
complément du FSE ETAW susceptibles d'être accordées, les | complément du FSE ETAW susceptibles d'être accordées, les |
interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de | interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de |
sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la | sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone", la responsabilité | Région wallonne et de la Communauté germanophone", la responsabilité |
d'examiner les dossiers en fonction des conditions prévues par la | d'examiner les dossiers en fonction des conditions prévues par la |
réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE ETAW. Les | réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE ETAW. Les |
interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du | interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du |
budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils | budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils |
déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du | déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du |
conseil d'administration du fonds. | conseil d'administration du fonds. |
Art. 5bis.La prise en charge du complément du FSE ETAW fait l'objet |
Art. 5bis.La prise en charge du complément du FSE ETAW fait l'objet |
d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et | d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et |
l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec | l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec |
complément du FSE ETAW sans obtenir l'accord du fonds, le complément | complément du FSE ETAW sans obtenir l'accord du fonds, le complément |
sera à sa charge. | sera à sa charge. |
Art. 6.Le chômeur avec complément du FSE ETAW sera remplacé suivant |
Art. 6.Le chômeur avec complément du FSE ETAW sera remplacé suivant |
les dispositions légales. | les dispositions légales. |
Art. 7.Le régime de chômage avec complément du FSE ETAW est |
Art. 7.Le régime de chômage avec complément du FSE ETAW est |
facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime | facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime |
de chômage avec complément du FSE ETAW au travailleur qui a la liberté | de chômage avec complément du FSE ETAW au travailleur qui a la liberté |
du choix. | du choix. |
Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE ETAW |
Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE ETAW |
dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par | dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par |
le travailleur à la prestation de son préavis. | le travailleur à la prestation de son préavis. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2018. | 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |