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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime
de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en
2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1) 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime
de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 ans en
2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans. 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 30 mars 2017 Convention collective de travail du 30 mars 2017
Régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59 Régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 58 ans en 2017 et 59
ans en 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Convention ans en 2018 avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Convention
enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139266/CO/327.03) enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139266/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de
travail adapté reconnues par l'"Agence pour une Vie de Qualité" et travail adapté reconnues par l'"Agence pour une Vie de Qualité" et
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et
les cadres. les cadres.

Art. 2.Sans préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 30

Art. 2.Sans préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 30

décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise et aux conventions collectives de chômage avec complément d'entreprise et aux conventions collectives
de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail conclues le de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail conclues le
21 mars 2017, le principe de l'application d'un régime de chômage avec 21 mars 2017, le principe de l'application d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17
et ses modifications est admis dans le présent secteur pour le et ses modifications est admis dans le présent secteur pour le
personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58
ans entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 et 59 ans entre ans entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 et 59 ans entre
le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et qui justifie d'un passé le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et qui justifie d'un passé
professionnel de 40 ans en tant que travailleur salarié dont 3 années professionnel de 40 ans en tant que travailleur salarié dont 3 années
dans le secteur. dans le secteur.

Art. 3.Le complément du FSE ETAW accordé au chômeur avec complément

Art. 3.Le complément du FSE ETAW accordé au chômeur avec complément

est, individuellement, au moins égal au complément prévu par la est, individuellement, au moins égal au complément prévu par la
convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil
national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale
et/ou fiscale légale. et/ou fiscale légale.

Art. 4.Le montant du complément du FSE ETAW est lié à l'évolution de

Art. 4.Le montant du complément du FSE ETAW est lié à l'évolution de

l'indice des prix à la consommation suivant les modalités l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août
1971). En outre, le montant du complément du FSE ETAW est révisé 1971). En outre, le montant du complément du FSE ETAW est révisé
chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le
Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires. Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

complément du FSE ETAW susceptibles d'être accordées, les complément du FSE ETAW susceptibles d'être accordées, les
interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de
sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone", la responsabilité Région wallonne et de la Communauté germanophone", la responsabilité
d'examiner les dossiers en fonction des conditions prévues par la d'examiner les dossiers en fonction des conditions prévues par la
réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE ETAW. Les réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE ETAW. Les
interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du
budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils
déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du
conseil d'administration du fonds. conseil d'administration du fonds.

Art. 5bis.La prise en charge du complément du FSE ETAW fait l'objet

Art. 5bis.La prise en charge du complément du FSE ETAW fait l'objet

d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et
l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec
complément du FSE ETAW sans obtenir l'accord du fonds, le complément complément du FSE ETAW sans obtenir l'accord du fonds, le complément
sera à sa charge. sera à sa charge.

Art. 6.Le chômeur avec complément du FSE ETAW sera remplacé suivant

Art. 6.Le chômeur avec complément du FSE ETAW sera remplacé suivant

les dispositions légales. les dispositions légales.

Art. 7.Le régime de chômage avec complément du FSE ETAW est

Art. 7.Le régime de chômage avec complément du FSE ETAW est

facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime
de chômage avec complément du FSE ETAW au travailleur qui a la liberté de chômage avec complément du FSE ETAW au travailleur qui a la liberté
du choix. du choix.

Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE ETAW

Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE ETAW

dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par
le travailleur à la prestation de son préavis. le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2018. 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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