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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et
des services de location de voitures avec chauffeur (1) des services de location de voitures avec chauffeur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et
des services de location de voitures avec chauffeur. des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 19 janvier 2017 Convention collective de travail du 19 janvier 2017
Eco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et Eco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et
des services de location de voitures avec chauffeur (Convention des services de location de voitures avec chauffeur (Convention
enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138210/CO/140) enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138210/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un
service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs
travailleurs. travailleurs.
§ 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec
chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes
par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris),
à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services
réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le
compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du
véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport
utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un
trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers
sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce
transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a
obligation de réserver le voyage. obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières,
déclarés dans la catégorie ONSS 068. déclarés dans la catégorie ONSS 068.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du protocole d'accord du 26 janvier 2016 pour les années exécution du protocole d'accord du 26 janvier 2016 pour les années
2015-2016 qui prévoit l'octroi d'éco-chèques dans le cadre de la marge 2015-2016 qui prévoit l'octroi d'éco-chèques dans le cadre de la marge
maximale pour l'évolution du coût salarial, fixée pour l'année 2016 à maximale pour l'évolution du coût salarial, fixée pour l'année 2016 à
0,5 p.c. de la masse salariale brute, le coût total pour l'employeur 0,5 p.c. de la masse salariale brute, le coût total pour l'employeur
toutes charges comprises. toutes charges comprises.
Elle remplace la convention collective de travail relative aux Elle remplace la convention collective de travail relative aux
éco-chèques, du 21 avril 2016 (n° 134548). éco-chèques, du 21 avril 2016 (n° 134548).
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.§ 1er. Des éco-chèques sont attribués à la catégorie des

Art. 3.§ 1er. Des éco-chèques sont attribués à la catégorie des

travailleurs visés à l'article 1er. travailleurs visés à l'article 1er.
La première attribution a lieu en juillet 2016. La première attribution a lieu en juillet 2016.
§ 2. Le montant des éco-chèques cités au § 1er s'élève à : § 2. Le montant des éco-chèques cités au § 1er s'élève à :
1° 120 EUR pour un travailleur occupé à temps plein pendant toute la 1° 120 EUR pour un travailleur occupé à temps plein pendant toute la
période de référence; période de référence;
2° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui a été 2° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui a été
occupé à temps partiel pendant la période de référence; occupé à temps partiel pendant la période de référence;
3° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui, pendant la 3° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui, pendant la
période de référence, est entré en service de l'employeur ou l'a période de référence, est entré en service de l'employeur ou l'a
quitté. quitté.
Le calcul du montant final se fera suivant les modalités prévues à Le calcul du montant final se fera suivant les modalités prévues à
l'article 4. l'article 4.
§ 3. Par dérogation au § 1er, les employeurs qui ont déjà attribué des § 3. Par dérogation au § 1er, les employeurs qui ont déjà attribué des
éco-chèques à leurs travailleurs en 2016 avant le signature de la éco-chèques à leurs travailleurs en 2016 avant le signature de la
présente convention collective de travail, peuvent payer les présente convention collective de travail, peuvent payer les
éco-chèques cités à l'article 2 avant le 31 janvier 2017. éco-chèques cités à l'article 2 avant le 31 janvier 2017.
§ 4. Avant le 30 avril 2017, une évaluation du système des éco-chèques § 4. Avant le 30 avril 2017, une évaluation du système des éco-chèques
sera menée paritairement afin de respecter la marge prévue à l'article sera menée paritairement afin de respecter la marge prévue à l'article
2; sans exclure un système alternatif à coût patronal maximal 2; sans exclure un système alternatif à coût patronal maximal
équivalent. équivalent.
§ 5. Par "période de référence", on entend : la période qui s'étend du § 5. Par "période de référence", on entend : la période qui s'étend du
1er juillet de l'année calendrier précédente jusqu'au 30 juin de 1er juillet de l'année calendrier précédente jusqu'au 30 juin de
l'année calendrier en cours. l'année calendrier en cours.

Art. 4.Modalités de calcul

Art. 4.Modalités de calcul

1) Travailleur à temps plein : 1) Travailleur à temps plein :
§ 1er. Définition § 1er. Définition
M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°. M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°.
J = Nombre de jours prestés ou assimilés du travailleur. J = Nombre de jours prestés ou assimilés du travailleur.
Sont considérés comme "prestés", les jours prévus à l'article 6, § 3 Sont considérés comme "prestés", les jours prévus à l'article 6, § 3
de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009,
modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21
décembre 2010 et la convention collective de travail n° 98ter du 24 décembre 2010 et la convention collective de travail n° 98ter du 24
mars 2015. mars 2015.
A= Nombre de jours théoriques annuels. Ce nombre de jours est calculé A= Nombre de jours théoriques annuels. Ce nombre de jours est calculé
comme suit : comme suit :
(Nombre de jours hebdomadaire prévus dans le régime normal du (Nombre de jours hebdomadaire prévus dans le régime normal du
travailleur) x 52. travailleur) x 52.
§ 2. Montant des éco-chèques : § 2. Montant des éco-chèques :
Le montant à payer est égal à : M x J Le montant à payer est égal à : M x J
A A
Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure. Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure.
Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR, Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR,
l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou
ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération. ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération.
2) Travailleur à temps partiel : 2) Travailleur à temps partiel :
§ 1er. Définition § 1er. Définition
M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°. M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°.
H = Nombre d'heures prestées ou assimilées du travailleur. H = Nombre d'heures prestées ou assimilées du travailleur.
Sont considérés comme "prestées", les heures prévues à l'article 6, § Sont considérés comme "prestées", les heures prévues à l'article 6, §
3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009,
modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21
décembre 2010 et la convention collective de travail n° 98ter du 24 décembre 2010 et la convention collective de travail n° 98ter du 24
mars 2015. mars 2015.
A = Nombre d'heures théoriques annuelles. A = Nombre d'heures théoriques annuelles.
Ce nombre d'heures est calculé comme suit : Ce nombre d'heures est calculé comme suit :
(Nombre d'heures hebdomadaires prévues dans le régime normal d'un (Nombre d'heures hebdomadaires prévues dans le régime normal d'un
travailleur temps plein) x 52. travailleur temps plein) x 52.
§ 2. Montant des éco-chèques : § 2. Montant des éco-chèques :
Le montant à payer est égal à : M x H/A Le montant à payer est égal à : M x H/A
Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure. Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure.
Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR, Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR,
l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou
ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération
3) Travailleur qui change de régime de travail pendant la période de 3) Travailleur qui change de régime de travail pendant la période de
référence : référence :
Le calcul se fera au prorata des prestations et des régimes de Le calcul se fera au prorata des prestations et des régimes de
travail. travail.
CHAPITRE IV. - Remboursement par le fonds social CHAPITRE IV. - Remboursement par le fonds social

Art. 5.L'employeur pourra demander le remboursement des montants

Art. 5.L'employeur pourra demander le remboursement des montants

ainsi payés (valeur faciale des éco-chèques), au fonds social suivant ainsi payés (valeur faciale des éco-chèques), au fonds social suivant
les modalités fixées par le conseil d'administration. les modalités fixées par le conseil d'administration.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 21 avril 2016 et

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 21 avril 2016 et

est conclue pour une durée indéterminée. est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
notification au président de la commission paritaire, par lettre notification au président de la commission paritaire, par lettre
recommandée, d'un préavis de six mois. recommandée, d'un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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