| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
| éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et | éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et |
| des services de location de voitures avec chauffeur (1) | des services de location de voitures avec chauffeur (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
| logistique; | logistique; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 19 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
| éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et | éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et |
| des services de location de voitures avec chauffeur. | des services de location de voitures avec chauffeur. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
| Convention collective de travail du 19 janvier 2017 | Convention collective de travail du 19 janvier 2017 |
| Eco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et | Eco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et |
| des services de location de voitures avec chauffeur (Convention | des services de location de voitures avec chauffeur (Convention |
| enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138210/CO/140) | enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138210/CO/140) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un | s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un |
| service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la | service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la |
| Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs | Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs |
| travailleurs. | travailleurs. |
| § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec | § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec |
| chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes | chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes |
| par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), | par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), |
| à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services | à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services |
| réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le | réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le |
| compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du | compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du |
| véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport | véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport |
| utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un | utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un |
| trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers | trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers |
| sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce | sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce |
| transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a | transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a |
| obligation de réserver le voyage. | obligation de réserver le voyage. |
| § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, | § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, |
| déclarés dans la catégorie ONSS 068. | déclarés dans la catégorie ONSS 068. |
| CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution du protocole d'accord du 26 janvier 2016 pour les années | exécution du protocole d'accord du 26 janvier 2016 pour les années |
| 2015-2016 qui prévoit l'octroi d'éco-chèques dans le cadre de la marge | 2015-2016 qui prévoit l'octroi d'éco-chèques dans le cadre de la marge |
| maximale pour l'évolution du coût salarial, fixée pour l'année 2016 à | maximale pour l'évolution du coût salarial, fixée pour l'année 2016 à |
| 0,5 p.c. de la masse salariale brute, le coût total pour l'employeur | 0,5 p.c. de la masse salariale brute, le coût total pour l'employeur |
| toutes charges comprises. | toutes charges comprises. |
| Elle remplace la convention collective de travail relative aux | Elle remplace la convention collective de travail relative aux |
| éco-chèques, du 21 avril 2016 (n° 134548). | éco-chèques, du 21 avril 2016 (n° 134548). |
| CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Art. 3.§ 1er. Des éco-chèques sont attribués à la catégorie des |
Art. 3.§ 1er. Des éco-chèques sont attribués à la catégorie des |
| travailleurs visés à l'article 1er. | travailleurs visés à l'article 1er. |
| La première attribution a lieu en juillet 2016. | La première attribution a lieu en juillet 2016. |
| § 2. Le montant des éco-chèques cités au § 1er s'élève à : | § 2. Le montant des éco-chèques cités au § 1er s'élève à : |
| 1° 120 EUR pour un travailleur occupé à temps plein pendant toute la | 1° 120 EUR pour un travailleur occupé à temps plein pendant toute la |
| période de référence; | période de référence; |
| 2° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui a été | 2° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui a été |
| occupé à temps partiel pendant la période de référence; | occupé à temps partiel pendant la période de référence; |
| 3° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui, pendant la | 3° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui, pendant la |
| période de référence, est entré en service de l'employeur ou l'a | période de référence, est entré en service de l'employeur ou l'a |
| quitté. | quitté. |
| Le calcul du montant final se fera suivant les modalités prévues à | Le calcul du montant final se fera suivant les modalités prévues à |
| l'article 4. | l'article 4. |
| § 3. Par dérogation au § 1er, les employeurs qui ont déjà attribué des | § 3. Par dérogation au § 1er, les employeurs qui ont déjà attribué des |
| éco-chèques à leurs travailleurs en 2016 avant le signature de la | éco-chèques à leurs travailleurs en 2016 avant le signature de la |
| présente convention collective de travail, peuvent payer les | présente convention collective de travail, peuvent payer les |
| éco-chèques cités à l'article 2 avant le 31 janvier 2017. | éco-chèques cités à l'article 2 avant le 31 janvier 2017. |
| § 4. Avant le 30 avril 2017, une évaluation du système des éco-chèques | § 4. Avant le 30 avril 2017, une évaluation du système des éco-chèques |
| sera menée paritairement afin de respecter la marge prévue à l'article | sera menée paritairement afin de respecter la marge prévue à l'article |
| 2; sans exclure un système alternatif à coût patronal maximal | 2; sans exclure un système alternatif à coût patronal maximal |
| équivalent. | équivalent. |
| § 5. Par "période de référence", on entend : la période qui s'étend du | § 5. Par "période de référence", on entend : la période qui s'étend du |
| 1er juillet de l'année calendrier précédente jusqu'au 30 juin de | 1er juillet de l'année calendrier précédente jusqu'au 30 juin de |
| l'année calendrier en cours. | l'année calendrier en cours. |
Art. 4.Modalités de calcul |
Art. 4.Modalités de calcul |
| 1) Travailleur à temps plein : | 1) Travailleur à temps plein : |
| § 1er. Définition | § 1er. Définition |
| M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°. | M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°. |
| J = Nombre de jours prestés ou assimilés du travailleur. | J = Nombre de jours prestés ou assimilés du travailleur. |
| Sont considérés comme "prestés", les jours prévus à l'article 6, § 3 | Sont considérés comme "prestés", les jours prévus à l'article 6, § 3 |
| de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, | de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, |
| modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 | modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 |
| décembre 2010 et la convention collective de travail n° 98ter du 24 | décembre 2010 et la convention collective de travail n° 98ter du 24 |
| mars 2015. | mars 2015. |
| A= Nombre de jours théoriques annuels. Ce nombre de jours est calculé | A= Nombre de jours théoriques annuels. Ce nombre de jours est calculé |
| comme suit : | comme suit : |
| (Nombre de jours hebdomadaire prévus dans le régime normal du | (Nombre de jours hebdomadaire prévus dans le régime normal du |
| travailleur) x 52. | travailleur) x 52. |
| § 2. Montant des éco-chèques : | § 2. Montant des éco-chèques : |
| Le montant à payer est égal à : M x J | Le montant à payer est égal à : M x J |
| A | A |
| Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure. | Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure. |
| Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR, | Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR, |
| l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou | l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou |
| ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération. | ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération. |
| 2) Travailleur à temps partiel : | 2) Travailleur à temps partiel : |
| § 1er. Définition | § 1er. Définition |
| M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°. | M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°. |
| H = Nombre d'heures prestées ou assimilées du travailleur. | H = Nombre d'heures prestées ou assimilées du travailleur. |
| Sont considérés comme "prestées", les heures prévues à l'article 6, § | Sont considérés comme "prestées", les heures prévues à l'article 6, § |
| 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, | 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, |
| modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 | modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 |
| décembre 2010 et la convention collective de travail n° 98ter du 24 | décembre 2010 et la convention collective de travail n° 98ter du 24 |
| mars 2015. | mars 2015. |
| A = Nombre d'heures théoriques annuelles. | A = Nombre d'heures théoriques annuelles. |
| Ce nombre d'heures est calculé comme suit : | Ce nombre d'heures est calculé comme suit : |
| (Nombre d'heures hebdomadaires prévues dans le régime normal d'un | (Nombre d'heures hebdomadaires prévues dans le régime normal d'un |
| travailleur temps plein) x 52. | travailleur temps plein) x 52. |
| § 2. Montant des éco-chèques : | § 2. Montant des éco-chèques : |
| Le montant à payer est égal à : M x H/A | Le montant à payer est égal à : M x H/A |
| Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure. | Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure. |
| Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR, | Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR, |
| l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou | l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou |
| ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération | ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération |
| 3) Travailleur qui change de régime de travail pendant la période de | 3) Travailleur qui change de régime de travail pendant la période de |
| référence : | référence : |
| Le calcul se fera au prorata des prestations et des régimes de | Le calcul se fera au prorata des prestations et des régimes de |
| travail. | travail. |
| CHAPITRE IV. - Remboursement par le fonds social | CHAPITRE IV. - Remboursement par le fonds social |
Art. 5.L'employeur pourra demander le remboursement des montants |
Art. 5.L'employeur pourra demander le remboursement des montants |
| ainsi payés (valeur faciale des éco-chèques), au fonds social suivant | ainsi payés (valeur faciale des éco-chèques), au fonds social suivant |
| les modalités fixées par le conseil d'administration. | les modalités fixées par le conseil d'administration. |
| CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 21 avril 2016 et |
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 21 avril 2016 et |
| est conclue pour une durée indéterminée. | est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
| notification au président de la commission paritaire, par lettre | notification au président de la commission paritaire, par lettre |
| recommandée, d'un préavis de six mois. | recommandée, d'un préavis de six mois. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |