Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 15 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017203880
pub.
15/12/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux éco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 janvier 2017 Eco-chèques pour les travailleurs occupés dans le secteur des taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138210/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 26 janvier 2016 pour les années 2015-2016 qui prévoit l'octroi d'éco-chèques dans le cadre de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, fixée pour l'année 2016 à 0,5 p.c. de la masse salariale brute, le coût total pour l'employeur toutes charges comprises.

Elle remplace la convention collective de travail relative aux éco-chèques, du 21 avril 2016 (n° 134548). CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.§ 1er. Des éco-chèques sont attribués à la catégorie des travailleurs visés à l'article 1er.

La première attribution a lieu en juillet 2016. § 2. Le montant des éco-chèques cités au § 1er s'élève à : 1° 120 EUR pour un travailleur occupé à temps plein pendant toute la période de référence;2° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui a été occupé à temps partiel pendant la période de référence;3° Montant adapté prorata temporis pour un travailleur qui, pendant la période de référence, est entré en service de l'employeur ou l'a quitté. Le calcul du montant final se fera suivant les modalités prévues à l'article 4. § 3. Par dérogation au § 1er, les employeurs qui ont déjà attribué des éco-chèques à leurs travailleurs en 2016 avant le signature de la présente convention collective de travail, peuvent payer les éco-chèques cités à l'article 2 avant le 31 janvier 2017. § 4. Avant le 30 avril 2017, une évaluation du système des éco-chèques sera menée paritairement afin de respecter la marge prévue à l'article 2; sans exclure un système alternatif à coût patronal maximal équivalent. § 5. Par "période de référence", on entend : la période qui s'étend du 1er juillet de l'année calendrier précédente jusqu'au 30 juin de l'année calendrier en cours.

Art. 4.Modalités de calcul 1) Travailleur à temps plein : § 1er.Définition M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°.

J = Nombre de jours prestés ou assimilés du travailleur.

Sont considérés comme "prestés", les jours prévus à l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 et la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015.

A= Nombre de jours théoriques annuels. Ce nombre de jours est calculé comme suit : (Nombre de jours hebdomadaire prévus dans le régime normal du travailleur) x 52. § 2. Montant des éco-chèques : Le montant à payer est égal à : M x J A Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure.

Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR, l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération. 2) Travailleur à temps partiel : § 1er.Définition M = Montant annuel des éco-chèques prévu à l'article 3, § 2, 1°.

H = Nombre d'heures prestées ou assimilées du travailleur.

Sont considérés comme "prestées", les heures prévues à l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 et la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015.

A = Nombre d'heures théoriques annuelles.

Ce nombre d'heures est calculé comme suit : (Nombre d'heures hebdomadaires prévues dans le régime normal d'un travailleur temps plein) x 52. § 2. Montant des éco-chèques : Le montant à payer est égal à : M x H/A Ce montant est arrondi à la tranche de 5 EUR supérieure.

Si le montant total de ces éco-chèques est inférieur à 10 EUR, l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération 3) Travailleur qui change de régime de travail pendant la période de référence : Le calcul se fera au prorata des prestations et des régimes de travail. CHAPITRE IV. - Remboursement par le fonds social

Art. 5.L'employeur pourra demander le remboursement des montants ainsi payés (valeur faciale des éco-chèques), au fonds social suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 21 avril 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la commission paritaire, par lettre recommandée, d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^