Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective particulière de travail du 20 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective particulière de travail du 20 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective particulière de travail du 20 janvier 2017, conclue au sein | collective particulière de travail du 20 janvier 2017, conclue au sein |
de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux | de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux |
conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage | conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail particulière du 20 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au | travail particulière du 20 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au |
sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux | sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux |
conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage. | conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
Convention collective de travail particulière du 20 janvier 2017 | Convention collective de travail particulière du 20 janvier 2017 |
Conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage | Conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage |
(Convention enregistrée le 27 mars 2017 sous le numéro 138562/CO/316) | (Convention enregistrée le 27 mars 2017 sous le numéro 138562/CO/316) |
Préambule | Préambule |
Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 9 février | Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 9 février |
1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur | 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur |
dénomination et leur compétence (Moniteur belge du 21 août 2014). | dénomination et leur compétence (Moniteur belge du 21 août 2014). |
Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 mars | Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 mars |
1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant | 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant |
sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres | sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres |
(Moniteur belge du 21 août 2014). | (Moniteur belge du 21 août 2014). |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail particulière s'applique : | La présente convention collective de travail particulière s'applique : |
a) au personnel navigant et au personnel qui effectue du travail à | a) au personnel navigant et au personnel qui effectue du travail à |
bord pendant la durée de la présence des navires dans un port belge | bord pendant la durée de la présence des navires dans un port belge |
(shoregangers), à l'exception des travailleurs dont l'activité | (shoregangers), à l'exception des travailleurs dont l'activité |
ressortit à la Commission paritaire de la pêche maritime ou à la | ressortit à la Commission paritaire de la pêche maritime ou à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique; | transport et de la logistique; |
b) au personnel navigant des entreprises qui effectuent des travaux de | b) au personnel navigant des entreprises qui effectuent des travaux de |
dragage sur mer. | dragage sur mer. |
CHAPITRE Ier. - Conventions collectives de travail et réglementations | CHAPITRE Ier. - Conventions collectives de travail et réglementations |
généralement applicables | généralement applicables |
Art. 2.Les conventions collectives de travail et réglementations |
Art. 2.Les conventions collectives de travail et réglementations |
mentionnées ci-après s'appliquent aux employeurs et aux marins des | mentionnées ci-après s'appliquent aux employeurs et aux marins des |
entreprises qui exploitent des navires de mer dont les activités | entreprises qui exploitent des navires de mer dont les activités |
consistent en des travaux de dragage, comme prévu à l'article 1er de | consistent en des travaux de dragage, comme prévu à l'article 1er de |
l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 9 février | l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 9 février |
1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur | 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur |
dénomination et leur compétence. | dénomination et leur compétence. |
Conditions de travail et de rémunération | Conditions de travail et de rémunération |
1. La convention collective de travail du 3 août 2012 (arrêté royal du | 1. La convention collective de travail du 3 août 2012 (arrêté royal du |
23 mai 2013, Moniteur belge du 28 novembre 2013) relative aux | 23 mai 2013, Moniteur belge du 28 novembre 2013) relative aux |
conditions de travail des marins non-inscrits au pool, tels que visés | conditions de travail des marins non-inscrits au pool, tels que visés |
à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à | à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à |
bord de navires marchands battant pavillon belge. | bord de navires marchands battant pavillon belge. |
2. La convention collective de travail du 16 décembre 2009 relative à | 2. La convention collective de travail du 16 décembre 2009 relative à |
la procédure de réclamation à bord des navires marchands battant | la procédure de réclamation à bord des navires marchands battant |
pavillon belge (arrêté royal du 30 juillet 2010, Moniteur belge du 7 | pavillon belge (arrêté royal du 30 juillet 2010, Moniteur belge du 7 |
septembre 2010). | septembre 2010). |
Fonds sociaux | Fonds sociaux |
3. La convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et | 3. La convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et |
coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine | coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine |
marchande" (arrêté royal du 7 avril 2005, Moniteur belge du 22 avril | marchande" (arrêté royal du 7 avril 2005, Moniteur belge du 22 avril |
2005). | 2005). |
4. La convention collective de travail du 18 octobre 2004 instituant | 4. La convention collective de travail du 18 octobre 2004 instituant |
un fonds de formation dans le cadre de la convention collective de | un fonds de formation dans le cadre de la convention collective de |
travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du | travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du |
"Fonds professionnel de la marine marchande" (date d'enregistrement 2 | "Fonds professionnel de la marine marchande" (date d'enregistrement 2 |
décembre 2005, numéro d'enregistrement 72989/CO/316, dépôt au Moniteur | décembre 2005, numéro d'enregistrement 72989/CO/316, dépôt au Moniteur |
belge le 17 décembre 2004). | belge le 17 décembre 2004). |
CHAPITRE II. - Dispositions finales | CHAPITRE II. - Dispositions finales |
Art. 3.Si, à la date de signature de la présente convention |
Art. 3.Si, à la date de signature de la présente convention |
collective de travail, il existe déjà, entre des marins et des | collective de travail, il existe déjà, entre des marins et des |
entreprises exploitant des navires de mer dont les activités | entreprises exploitant des navires de mer dont les activités |
consistent en des travaux de dragage, des régimes plus favorables, | consistent en des travaux de dragage, des régimes plus favorables, |
ceux-ci restent intégralement d'application. | ceux-ci restent intégralement d'application. |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée | effets à partir du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, | indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, |
moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre | moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire pour la marine marchande. | paritaire pour la marine marchande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |