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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective particulière de travail du 20 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective particulière de travail du 20 janvier 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective particulière de travail du 20 janvier 2017, conclue au sein collective particulière de travail du 20 janvier 2017, conclue au sein
de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux
conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail particulière du 20 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au travail particulière du 20 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au
sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux
conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage. conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail particulière du 20 janvier 2017 Convention collective de travail particulière du 20 janvier 2017
Conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage Conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage
(Convention enregistrée le 27 mars 2017 sous le numéro 138562/CO/316) (Convention enregistrée le 27 mars 2017 sous le numéro 138562/CO/316)
Préambule Préambule
Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 9 février Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 9 février
1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur
dénomination et leur compétence (Moniteur belge du 21 août 2014). dénomination et leur compétence (Moniteur belge du 21 août 2014).
Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 mars Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 mars
1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant
sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres
(Moniteur belge du 21 août 2014). (Moniteur belge du 21 août 2014).

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail particulière s'applique : La présente convention collective de travail particulière s'applique :
a) au personnel navigant et au personnel qui effectue du travail à a) au personnel navigant et au personnel qui effectue du travail à
bord pendant la durée de la présence des navires dans un port belge bord pendant la durée de la présence des navires dans un port belge
(shoregangers), à l'exception des travailleurs dont l'activité (shoregangers), à l'exception des travailleurs dont l'activité
ressortit à la Commission paritaire de la pêche maritime ou à la ressortit à la Commission paritaire de la pêche maritime ou à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique; transport et de la logistique;
b) au personnel navigant des entreprises qui effectuent des travaux de b) au personnel navigant des entreprises qui effectuent des travaux de
dragage sur mer. dragage sur mer.
CHAPITRE Ier. - Conventions collectives de travail et réglementations CHAPITRE Ier. - Conventions collectives de travail et réglementations
généralement applicables généralement applicables

Art. 2.Les conventions collectives de travail et réglementations

Art. 2.Les conventions collectives de travail et réglementations

mentionnées ci-après s'appliquent aux employeurs et aux marins des mentionnées ci-après s'appliquent aux employeurs et aux marins des
entreprises qui exploitent des navires de mer dont les activités entreprises qui exploitent des navires de mer dont les activités
consistent en des travaux de dragage, comme prévu à l'article 1er de consistent en des travaux de dragage, comme prévu à l'article 1er de
l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 9 février l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 9 février
1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur
dénomination et leur compétence. dénomination et leur compétence.
Conditions de travail et de rémunération Conditions de travail et de rémunération
1. La convention collective de travail du 3 août 2012 (arrêté royal du 1. La convention collective de travail du 3 août 2012 (arrêté royal du
23 mai 2013, Moniteur belge du 28 novembre 2013) relative aux 23 mai 2013, Moniteur belge du 28 novembre 2013) relative aux
conditions de travail des marins non-inscrits au pool, tels que visés conditions de travail des marins non-inscrits au pool, tels que visés
à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à
bord de navires marchands battant pavillon belge. bord de navires marchands battant pavillon belge.
2. La convention collective de travail du 16 décembre 2009 relative à 2. La convention collective de travail du 16 décembre 2009 relative à
la procédure de réclamation à bord des navires marchands battant la procédure de réclamation à bord des navires marchands battant
pavillon belge (arrêté royal du 30 juillet 2010, Moniteur belge du 7 pavillon belge (arrêté royal du 30 juillet 2010, Moniteur belge du 7
septembre 2010). septembre 2010).
Fonds sociaux Fonds sociaux
3. La convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et 3. La convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et
coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine
marchande" (arrêté royal du 7 avril 2005, Moniteur belge du 22 avril marchande" (arrêté royal du 7 avril 2005, Moniteur belge du 22 avril
2005). 2005).
4. La convention collective de travail du 18 octobre 2004 instituant 4. La convention collective de travail du 18 octobre 2004 instituant
un fonds de formation dans le cadre de la convention collective de un fonds de formation dans le cadre de la convention collective de
travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du
"Fonds professionnel de la marine marchande" (date d'enregistrement 2 "Fonds professionnel de la marine marchande" (date d'enregistrement 2
décembre 2005, numéro d'enregistrement 72989/CO/316, dépôt au Moniteur décembre 2005, numéro d'enregistrement 72989/CO/316, dépôt au Moniteur
belge le 17 décembre 2004). belge le 17 décembre 2004).
CHAPITRE II. - Dispositions finales CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 3.Si, à la date de signature de la présente convention

Art. 3.Si, à la date de signature de la présente convention

collective de travail, il existe déjà, entre des marins et des collective de travail, il existe déjà, entre des marins et des
entreprises exploitant des navires de mer dont les activités entreprises exploitant des navires de mer dont les activités
consistent en des travaux de dragage, des régimes plus favorables, consistent en des travaux de dragage, des régimes plus favorables,
ceux-ci restent intégralement d'application. ceux-ci restent intégralement d'application.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée effets à partir du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties,
moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire pour la marine marchande. paritaire pour la marine marchande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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