| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse vervoermaatschappij » | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse vervoermaatschappij » |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse | flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse |
| vervoermaatschappij » (1) | vervoermaatschappij » (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
| régional de la Région flamande; | régional de la Région flamande; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 25 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse | flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse |
| vervoermaatschappij ». | vervoermaatschappij ». |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| flamande | flamande |
| Convention collective de travail du 25 juin 2003 | Convention collective de travail du 25 juin 2003 |
| Membres du personnel du « Vlaamse vervoermaatschappij » (Convention | Membres du personnel du « Vlaamse vervoermaatschappij » (Convention |
| enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro 67439/CO/328.01) | enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro 67439/CO/328.01) |
Article 1er.Augmentation du pouvoir d'achat. |
Article 1er.Augmentation du pouvoir d'achat. |
| Pour les membres du personnel en service actif, les salaires horaires | Pour les membres du personnel en service actif, les salaires horaires |
| et les salaires mensuels seront augmentés de 1 p.c. à partir du 1er | et les salaires mensuels seront augmentés de 1 p.c. à partir du 1er |
| juin 2004. | juin 2004. |
| Les allocations supplémentaires à la pension légale et aux allocations | Les allocations supplémentaires à la pension légale et aux allocations |
| de la mutualité, fixées sur la base des régimes qui étaient | de la mutualité, fixées sur la base des régimes qui étaient |
| d'application avant le 1er janvier 1992, y compris le terme "S", sont, | d'application avant le 1er janvier 1992, y compris le terme "S", sont, |
| à partir du 1er janvier 2003, calculées sur la base des barèmes qui | à partir du 1er janvier 2003, calculées sur la base des barèmes qui |
| sont d'application à cette date, tenant compte des adaptations futures | sont d'application à cette date, tenant compte des adaptations futures |
| à l'indice des prix à la consommation. | à l'indice des prix à la consommation. |
| L'allocation brute obtenue sera augmentée d'1 p.c. à partir du 1er | L'allocation brute obtenue sera augmentée d'1 p.c. à partir du 1er |
| juin 2004. | juin 2004. |
Art. 2.Chèques-repas et chèque-cadeau. |
Art. 2.Chèques-repas et chèque-cadeau. |
| 2.1. Chèques-repas. | 2.1. Chèques-repas. |
| A l'exception de la contribution personnelle du membre du personnel, | A l'exception de la contribution personnelle du membre du personnel, |
| la valeur de la contribution patronale à un chèque-repas est portée à | la valeur de la contribution patronale à un chèque-repas est portée à |
| : | : |
| - 4,35 EUR à partir du 1er juin 2003; | - 4,35 EUR à partir du 1er juin 2003; |
| - 4,91 EUR à partir du 1er mars 2004. | - 4,91 EUR à partir du 1er mars 2004. |
| 2.2. Chèque-cadeau. | 2.2. Chèque-cadeau. |
| Dans le courant du mois de décembre 2003, un chèque-cadeau d'une | Dans le courant du mois de décembre 2003, un chèque-cadeau d'une |
| valeur de 1,07 EUR par jour presté dans le mois de mai 2003, avec un | valeur de 1,07 EUR par jour presté dans le mois de mai 2003, avec un |
| maximum de 24,74 EUR, est octroyé aux membres du personnel, comme | maximum de 24,74 EUR, est octroyé aux membres du personnel, comme |
| cadeau de fin d'année, et ce, à titre unique. | cadeau de fin d'année, et ce, à titre unique. |
Art. 3.Indemnité pour le travail au samedi. |
Art. 3.Indemnité pour le travail au samedi. |
| L'indemnité actuelle de 10 p.c. pour le travail au samedi est | L'indemnité actuelle de 10 p.c. pour le travail au samedi est |
| augmentée de 5 p.c. à 15 p.c. à partir du 1er juillet 2004. | augmentée de 5 p.c. à 15 p.c. à partir du 1er juillet 2004. |
Art. 4.Carrière services techniques et employés. |
Art. 4.Carrière services techniques et employés. |
| A partir du 1er juillet 2004, la prime suivante pour l'année courante | A partir du 1er juillet 2004, la prime suivante pour l'année courante |
| est octroyée aux membres du personnel rémunérés dans un barème | est octroyée aux membres du personnel rémunérés dans un barème |
| technique ou salarié, annuellement en décembre : | technique ou salarié, annuellement en décembre : |
| - après 5 ans d'ancienneté de service : 40 EUR; | - après 5 ans d'ancienneté de service : 40 EUR; |
| - après 10 ans d'ancienneté de service : 80 EUR; | - après 10 ans d'ancienneté de service : 80 EUR; |
| - après 20 ans d'ancienneté de service : 120 EUR; | - après 20 ans d'ancienneté de service : 120 EUR; |
| - après 25 ans d'ancienneté de service : 160 EUR. | - après 25 ans d'ancienneté de service : 160 EUR. |
| Cela veut dire une augmentation de 40 EUR à chaque échelon suivant. | Cela veut dire une augmentation de 40 EUR à chaque échelon suivant. |
| Cette prime est octroyée sous les conditions suivantes : | Cette prime est octroyée sous les conditions suivantes : |
| - bénéficier d'une évaluation favorable; | - bénéficier d'une évaluation favorable; |
| - être disposé à suivre les formations prévues. | - être disposé à suivre les formations prévues. |
| Pour l'année à laquelle on atteint le seuil, le montant est calculé au | Pour l'année à laquelle on atteint le seuil, le montant est calculé au |
| prorata du nombre de mois restants. | prorata du nombre de mois restants. |
| En cas de modification du pourcentage d'emploi dans le courant de | En cas de modification du pourcentage d'emploi dans le courant de |
| l'année, la prime est calculée au prorata des pourcentages de | l'année, la prime est calculée au prorata des pourcentages de |
| prestation. | prestation. |
| Pour 2004, la prime susmentionnée est diminuée de moitié, tenant | Pour 2004, la prime susmentionnée est diminuée de moitié, tenant |
| compte de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle mesure. | compte de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle mesure. |
| En cas de sortie de service, les mêmes règles seront appliquées, quant | En cas de sortie de service, les mêmes règles seront appliquées, quant |
| à l'octroi de la prime, que pour l'octroi de la prime de fin d'année. | à l'octroi de la prime, que pour l'octroi de la prime de fin d'année. |
| La prime est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la | La prime est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la |
| consommation. | consommation. |
Art. 5.Congé-éducation. |
Art. 5.Congé-éducation. |
| 5.1. A partir du 1er septembre 2003, la sélection des cours prévus | 5.1. A partir du 1er septembre 2003, la sélection des cours prévus |
| dans le régime légal de congé-éducation dans le secteur privé est | dans le régime légal de congé-éducation dans le secteur privé est |
| étendue à tous les cours qui sont prévus par la loi, à l'exception des | étendue à tous les cours qui sont prévus par la loi, à l'exception des |
| : | : |
| - cours de graphique appliquée au sein de l'enseignement dans les arts | - cours de graphique appliquée au sein de l'enseignement dans les arts |
| plastiques avec programme scolaire limité; | plastiques avec programme scolaire limité; |
| - formations du type A, B ou C, visées par les réglementations | - formations du type A, B ou C, visées par les réglementations |
| concernant la formation de personnes qui sont actives dans | concernant la formation de personnes qui sont actives dans |
| l'agriculture; | l'agriculture; |
| - cours organisés par les organisations de travailleurs | - cours organisés par les organisations de travailleurs |
| représentatives; | représentatives; |
| - cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les | - cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les |
| établissements pour la formation de travailleurs, établis au sein des | établissements pour la formation de travailleurs, établis au sein des |
| organisations représentatives de travailleurs ou reconnus par | organisations représentatives de travailleurs ou reconnus par |
| celles-ci; | celles-ci; |
| - formations indiquées sur la liste des formations exclues. | - formations indiquées sur la liste des formations exclues. |
| 5.2. La condition que ces cours doivent contribuer à la profession ou | 5.2. La condition que ces cours doivent contribuer à la profession ou |
| aux perspectives professionnelles du membre du personnel auprès de la | aux perspectives professionnelles du membre du personnel auprès de la |
| société, n'est plus requise. | société, n'est plus requise. |
| 5.3. Le nombre d'heures de congé-éducation est augmenté à 80 heures | 5.3. Le nombre d'heures de congé-éducation est augmenté à 80 heures |
| par année scolaire. | par année scolaire. |
| 5.4. Le congé peut être pris en préparation d'un examen et la | 5.4. Le congé peut être pris en préparation d'un examen et la |
| condition qu'il faut réussir à l'examen est supprimée. | condition qu'il faut réussir à l'examen est supprimée. |
| 5.5. Les conditions d'octroi existantes sont complétées de la | 5.5. Les conditions d'octroi existantes sont complétées de la |
| disposition légale que le droit est perdu si le cours est interrompu, | disposition légale que le droit est perdu si le cours est interrompu, |
| en cas d'usage frauduleux, en cas d'absence illégitime de plus de 10 | en cas d'usage frauduleux, en cas d'absence illégitime de plus de 10 |
| p.c. ou en cas de non-réussite à plusieurs reprises. | p.c. ou en cas de non-réussite à plusieurs reprises. |
| 5.6. Ces nouvelles conditions sont autorisées à titre d'essai pour la | 5.6. Ces nouvelles conditions sont autorisées à titre d'essai pour la |
| durée de la présente convention collective de travail en feront | durée de la présente convention collective de travail en feront |
| l'objet d'une évaluation au terme de la période. | l'objet d'une évaluation au terme de la période. |
Art. 6.Crédit-temps. |
Art. 6.Crédit-temps. |
| La convention collective de travail du 19 juillet 2002 est prolongée | La convention collective de travail du 19 juillet 2002 est prolongée |
| pour une durée indéterminée. | pour une durée indéterminée. |
| Pour l'octroi du crédit-temps, on ne tient plus compte du niveau de la | Pour l'octroi du crédit-temps, on ne tient plus compte du niveau de la |
| fonction. | fonction. |
| Dans toutes les circonstances, on doit pouvoir tenir compte de la | Dans toutes les circonstances, on doit pouvoir tenir compte de la |
| continuité du service pour l'octroi du crédit-temps. A cet effet, des | continuité du service pour l'octroi du crédit-temps. A cet effet, des |
| accords seront conclus au niveau de l'entité. | accords seront conclus au niveau de l'entité. |
| Pour le calcul du seuil de 5 p.c., les travailleurs de plus de 50 ans | Pour le calcul du seuil de 5 p.c., les travailleurs de plus de 50 ans |
| ne seront pris en compte que pour trois ans. | ne seront pris en compte que pour trois ans. |
| Pour le calcul de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la | Pour le calcul de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la |
| prépension conventionnelle suivant une période de crédit-temps, la | prépension conventionnelle suivant une période de crédit-temps, la |
| norme à temps plein est prise en considération. | norme à temps plein est prise en considération. |
Art. 7.Carte des chemins de fer. |
Art. 7.Carte des chemins de fer. |
| A partir du 1er mars 2004, les cartes de chemins de fer ne seront plus | A partir du 1er mars 2004, les cartes de chemins de fer ne seront plus |
| octroyées, tel que prévu dans le point 5 « Généralités » de la | octroyées, tel que prévu dans le point 5 « Généralités » de la |
| convention collective de travail d'entreprise du 23 février 2001. | convention collective de travail d'entreprise du 23 février 2001. |
Art. 8.Fonds syndical. |
Art. 8.Fonds syndical. |
| A partir du 1er janvier, la cotisation au fonds syndical est, pour | A partir du 1er janvier, la cotisation au fonds syndical est, pour |
| 2003-2004, adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la | 2003-2004, adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la |
| consommation, dans la même mesure que les salaires. | consommation, dans la même mesure que les salaires. |
Art. 9.Sécurité d'emploi et maintien du statut du personnel |
Art. 9.Sécurité d'emploi et maintien du statut du personnel |
| L'emploi des membres du personnel actifs ayant un contrat de travail à | L'emploi des membres du personnel actifs ayant un contrat de travail à |
| durée indéterminée est garanti. | durée indéterminée est garanti. |
| Dans le cadre de la restructuration de la Communauté flamande, « De | Dans le cadre de la restructuration de la Communauté flamande, « De |
| Lijn » fera des efforts maximaux pour réaliser le maintien d'un statut | Lijn » fera des efforts maximaux pour réaliser le maintien d'un statut |
| du personnel propre. | du personnel propre. |
Art. 10.Maintien de la paix sociale. |
Art. 10.Maintien de la paix sociale. |
| La poursuite du dialogue social doit permettre que les mesures | La poursuite du dialogue social doit permettre que les mesures |
| reprises dans le protocole puissent entrer en vigueur de façon | reprises dans le protocole puissent entrer en vigueur de façon |
| harmonieuse. | harmonieuse. |
| Les parties s'engagent à appliquer dans toutes les circonstances et à | Les parties s'engagent à appliquer dans toutes les circonstances et à |
| faire respecter par leurs membres la clause sur la paix sociale, | faire respecter par leurs membres la clause sur la paix sociale, |
| conclue dans la convention collective de travail 1999-2000, avec la | conclue dans la convention collective de travail 1999-2000, avec la |
| volonté délibérée de garder la paix sociale par un dialogue | volonté délibérée de garder la paix sociale par un dialogue |
| constructif. | constructif. |
| Pendant les années 2003-2004, aucune condition ne sera revendiquée et | Pendant les années 2003-2004, aucune condition ne sera revendiquée et |
| la paix sociale sera maintenue. | la paix sociale sera maintenue. |
Art. 11.Amélioration de la qualité et de la productivité. |
Art. 11.Amélioration de la qualité et de la productivité. |
| L'amélioration de la qualité et de la productivité constitue une | L'amélioration de la qualité et de la productivité constitue une |
| question prioritaire continue, entre autres en vue de réaliser et | question prioritaire continue, entre autres en vue de réaliser et |
| maintenir l'équilibre budgétaire. | maintenir l'équilibre budgétaire. |
| A cet effet, il faut chaque fois préparer et élaborer un certain | A cet effet, il faut chaque fois préparer et élaborer un certain |
| nombre de mesures de rationalisation qualificatives en concertation | nombre de mesures de rationalisation qualificatives en concertation |
| avec les partenaires sociaux. Ces mesures sont également requises afin | avec les partenaires sociaux. Ces mesures sont également requises afin |
| de pouvoir maintenir la compétitivité de la « VVM » dans le contexte | de pouvoir maintenir la compétitivité de la « VVM » dans le contexte |
| européen et de pouvoir continuer à répondre aux espoirs du client. | européen et de pouvoir continuer à répondre aux espoirs du client. |
Art. 12.Durée de la convention. |
Art. 12.Durée de la convention. |
| La présente convention collective de travail est valable pour la | La présente convention collective de travail est valable pour la |
| période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Elle est | période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Elle est |
| prorogée tacitement, sauf préavis par une des parties avec un délai de | prorogée tacitement, sauf préavis par une des parties avec un délai de |
| préavis de trois mois, notifié au président de la sous-commission | préavis de trois mois, notifié au président de la sous-commission |
| paritaire, par lettre recommandée à la poste. | paritaire, par lettre recommandée à la poste. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |