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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/05/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse vervoermaatschappij » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse vervoermaatschappij »
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse
vervoermaatschappij » (1) vervoermaatschappij » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région flamande; régional de la Région flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse
vervoermaatschappij ». vervoermaatschappij ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande flamande
Convention collective de travail du 25 juin 2003 Convention collective de travail du 25 juin 2003
Membres du personnel du « Vlaamse vervoermaatschappij » (Convention Membres du personnel du « Vlaamse vervoermaatschappij » (Convention
enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro 67439/CO/328.01) enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro 67439/CO/328.01)

Article 1er.Augmentation du pouvoir d'achat.

Article 1er.Augmentation du pouvoir d'achat.

Pour les membres du personnel en service actif, les salaires horaires Pour les membres du personnel en service actif, les salaires horaires
et les salaires mensuels seront augmentés de 1 p.c. à partir du 1er et les salaires mensuels seront augmentés de 1 p.c. à partir du 1er
juin 2004. juin 2004.
Les allocations supplémentaires à la pension légale et aux allocations Les allocations supplémentaires à la pension légale et aux allocations
de la mutualité, fixées sur la base des régimes qui étaient de la mutualité, fixées sur la base des régimes qui étaient
d'application avant le 1er janvier 1992, y compris le terme "S", sont, d'application avant le 1er janvier 1992, y compris le terme "S", sont,
à partir du 1er janvier 2003, calculées sur la base des barèmes qui à partir du 1er janvier 2003, calculées sur la base des barèmes qui
sont d'application à cette date, tenant compte des adaptations futures sont d'application à cette date, tenant compte des adaptations futures
à l'indice des prix à la consommation. à l'indice des prix à la consommation.
L'allocation brute obtenue sera augmentée d'1 p.c. à partir du 1er L'allocation brute obtenue sera augmentée d'1 p.c. à partir du 1er
juin 2004. juin 2004.

Art. 2.Chèques-repas et chèque-cadeau.

Art. 2.Chèques-repas et chèque-cadeau.

2.1. Chèques-repas. 2.1. Chèques-repas.
A l'exception de la contribution personnelle du membre du personnel, A l'exception de la contribution personnelle du membre du personnel,
la valeur de la contribution patronale à un chèque-repas est portée à la valeur de la contribution patronale à un chèque-repas est portée à
: :
- 4,35 EUR à partir du 1er juin 2003; - 4,35 EUR à partir du 1er juin 2003;
- 4,91 EUR à partir du 1er mars 2004. - 4,91 EUR à partir du 1er mars 2004.
2.2. Chèque-cadeau. 2.2. Chèque-cadeau.
Dans le courant du mois de décembre 2003, un chèque-cadeau d'une Dans le courant du mois de décembre 2003, un chèque-cadeau d'une
valeur de 1,07 EUR par jour presté dans le mois de mai 2003, avec un valeur de 1,07 EUR par jour presté dans le mois de mai 2003, avec un
maximum de 24,74 EUR, est octroyé aux membres du personnel, comme maximum de 24,74 EUR, est octroyé aux membres du personnel, comme
cadeau de fin d'année, et ce, à titre unique. cadeau de fin d'année, et ce, à titre unique.

Art. 3.Indemnité pour le travail au samedi.

Art. 3.Indemnité pour le travail au samedi.

L'indemnité actuelle de 10 p.c. pour le travail au samedi est L'indemnité actuelle de 10 p.c. pour le travail au samedi est
augmentée de 5 p.c. à 15 p.c. à partir du 1er juillet 2004. augmentée de 5 p.c. à 15 p.c. à partir du 1er juillet 2004.

Art. 4.Carrière services techniques et employés.

Art. 4.Carrière services techniques et employés.

A partir du 1er juillet 2004, la prime suivante pour l'année courante A partir du 1er juillet 2004, la prime suivante pour l'année courante
est octroyée aux membres du personnel rémunérés dans un barème est octroyée aux membres du personnel rémunérés dans un barème
technique ou salarié, annuellement en décembre : technique ou salarié, annuellement en décembre :
- après 5 ans d'ancienneté de service : 40 EUR; - après 5 ans d'ancienneté de service : 40 EUR;
- après 10 ans d'ancienneté de service : 80 EUR; - après 10 ans d'ancienneté de service : 80 EUR;
- après 20 ans d'ancienneté de service : 120 EUR; - après 20 ans d'ancienneté de service : 120 EUR;
- après 25 ans d'ancienneté de service : 160 EUR. - après 25 ans d'ancienneté de service : 160 EUR.
Cela veut dire une augmentation de 40 EUR à chaque échelon suivant. Cela veut dire une augmentation de 40 EUR à chaque échelon suivant.
Cette prime est octroyée sous les conditions suivantes : Cette prime est octroyée sous les conditions suivantes :
- bénéficier d'une évaluation favorable; - bénéficier d'une évaluation favorable;
- être disposé à suivre les formations prévues. - être disposé à suivre les formations prévues.
Pour l'année à laquelle on atteint le seuil, le montant est calculé au Pour l'année à laquelle on atteint le seuil, le montant est calculé au
prorata du nombre de mois restants. prorata du nombre de mois restants.
En cas de modification du pourcentage d'emploi dans le courant de En cas de modification du pourcentage d'emploi dans le courant de
l'année, la prime est calculée au prorata des pourcentages de l'année, la prime est calculée au prorata des pourcentages de
prestation. prestation.
Pour 2004, la prime susmentionnée est diminuée de moitié, tenant Pour 2004, la prime susmentionnée est diminuée de moitié, tenant
compte de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle mesure. compte de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle mesure.
En cas de sortie de service, les mêmes règles seront appliquées, quant En cas de sortie de service, les mêmes règles seront appliquées, quant
à l'octroi de la prime, que pour l'octroi de la prime de fin d'année. à l'octroi de la prime, que pour l'octroi de la prime de fin d'année.
La prime est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la La prime est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la
consommation. consommation.

Art. 5.Congé-éducation.

Art. 5.Congé-éducation.

5.1. A partir du 1er septembre 2003, la sélection des cours prévus 5.1. A partir du 1er septembre 2003, la sélection des cours prévus
dans le régime légal de congé-éducation dans le secteur privé est dans le régime légal de congé-éducation dans le secteur privé est
étendue à tous les cours qui sont prévus par la loi, à l'exception des étendue à tous les cours qui sont prévus par la loi, à l'exception des
: :
- cours de graphique appliquée au sein de l'enseignement dans les arts - cours de graphique appliquée au sein de l'enseignement dans les arts
plastiques avec programme scolaire limité; plastiques avec programme scolaire limité;
- formations du type A, B ou C, visées par les réglementations - formations du type A, B ou C, visées par les réglementations
concernant la formation de personnes qui sont actives dans concernant la formation de personnes qui sont actives dans
l'agriculture; l'agriculture;
- cours organisés par les organisations de travailleurs - cours organisés par les organisations de travailleurs
représentatives; représentatives;
- cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les - cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les
établissements pour la formation de travailleurs, établis au sein des établissements pour la formation de travailleurs, établis au sein des
organisations représentatives de travailleurs ou reconnus par organisations représentatives de travailleurs ou reconnus par
celles-ci; celles-ci;
- formations indiquées sur la liste des formations exclues. - formations indiquées sur la liste des formations exclues.
5.2. La condition que ces cours doivent contribuer à la profession ou 5.2. La condition que ces cours doivent contribuer à la profession ou
aux perspectives professionnelles du membre du personnel auprès de la aux perspectives professionnelles du membre du personnel auprès de la
société, n'est plus requise. société, n'est plus requise.
5.3. Le nombre d'heures de congé-éducation est augmenté à 80 heures 5.3. Le nombre d'heures de congé-éducation est augmenté à 80 heures
par année scolaire. par année scolaire.
5.4. Le congé peut être pris en préparation d'un examen et la 5.4. Le congé peut être pris en préparation d'un examen et la
condition qu'il faut réussir à l'examen est supprimée. condition qu'il faut réussir à l'examen est supprimée.
5.5. Les conditions d'octroi existantes sont complétées de la 5.5. Les conditions d'octroi existantes sont complétées de la
disposition légale que le droit est perdu si le cours est interrompu, disposition légale que le droit est perdu si le cours est interrompu,
en cas d'usage frauduleux, en cas d'absence illégitime de plus de 10 en cas d'usage frauduleux, en cas d'absence illégitime de plus de 10
p.c. ou en cas de non-réussite à plusieurs reprises. p.c. ou en cas de non-réussite à plusieurs reprises.
5.6. Ces nouvelles conditions sont autorisées à titre d'essai pour la 5.6. Ces nouvelles conditions sont autorisées à titre d'essai pour la
durée de la présente convention collective de travail en feront durée de la présente convention collective de travail en feront
l'objet d'une évaluation au terme de la période. l'objet d'une évaluation au terme de la période.

Art. 6.Crédit-temps.

Art. 6.Crédit-temps.

La convention collective de travail du 19 juillet 2002 est prolongée La convention collective de travail du 19 juillet 2002 est prolongée
pour une durée indéterminée. pour une durée indéterminée.
Pour l'octroi du crédit-temps, on ne tient plus compte du niveau de la Pour l'octroi du crédit-temps, on ne tient plus compte du niveau de la
fonction. fonction.
Dans toutes les circonstances, on doit pouvoir tenir compte de la Dans toutes les circonstances, on doit pouvoir tenir compte de la
continuité du service pour l'octroi du crédit-temps. A cet effet, des continuité du service pour l'octroi du crédit-temps. A cet effet, des
accords seront conclus au niveau de l'entité. accords seront conclus au niveau de l'entité.
Pour le calcul du seuil de 5 p.c., les travailleurs de plus de 50 ans Pour le calcul du seuil de 5 p.c., les travailleurs de plus de 50 ans
ne seront pris en compte que pour trois ans. ne seront pris en compte que pour trois ans.
Pour le calcul de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la Pour le calcul de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la
prépension conventionnelle suivant une période de crédit-temps, la prépension conventionnelle suivant une période de crédit-temps, la
norme à temps plein est prise en considération. norme à temps plein est prise en considération.

Art. 7.Carte des chemins de fer.

Art. 7.Carte des chemins de fer.

A partir du 1er mars 2004, les cartes de chemins de fer ne seront plus A partir du 1er mars 2004, les cartes de chemins de fer ne seront plus
octroyées, tel que prévu dans le point 5 « Généralités » de la octroyées, tel que prévu dans le point 5 « Généralités » de la
convention collective de travail d'entreprise du 23 février 2001. convention collective de travail d'entreprise du 23 février 2001.

Art. 8.Fonds syndical.

Art. 8.Fonds syndical.

A partir du 1er janvier, la cotisation au fonds syndical est, pour A partir du 1er janvier, la cotisation au fonds syndical est, pour
2003-2004, adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la 2003-2004, adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la
consommation, dans la même mesure que les salaires. consommation, dans la même mesure que les salaires.

Art. 9.Sécurité d'emploi et maintien du statut du personnel

Art. 9.Sécurité d'emploi et maintien du statut du personnel

L'emploi des membres du personnel actifs ayant un contrat de travail à L'emploi des membres du personnel actifs ayant un contrat de travail à
durée indéterminée est garanti. durée indéterminée est garanti.
Dans le cadre de la restructuration de la Communauté flamande, « De Dans le cadre de la restructuration de la Communauté flamande, « De
Lijn » fera des efforts maximaux pour réaliser le maintien d'un statut Lijn » fera des efforts maximaux pour réaliser le maintien d'un statut
du personnel propre. du personnel propre.

Art. 10.Maintien de la paix sociale.

Art. 10.Maintien de la paix sociale.

La poursuite du dialogue social doit permettre que les mesures La poursuite du dialogue social doit permettre que les mesures
reprises dans le protocole puissent entrer en vigueur de façon reprises dans le protocole puissent entrer en vigueur de façon
harmonieuse. harmonieuse.
Les parties s'engagent à appliquer dans toutes les circonstances et à Les parties s'engagent à appliquer dans toutes les circonstances et à
faire respecter par leurs membres la clause sur la paix sociale, faire respecter par leurs membres la clause sur la paix sociale,
conclue dans la convention collective de travail 1999-2000, avec la conclue dans la convention collective de travail 1999-2000, avec la
volonté délibérée de garder la paix sociale par un dialogue volonté délibérée de garder la paix sociale par un dialogue
constructif. constructif.
Pendant les années 2003-2004, aucune condition ne sera revendiquée et Pendant les années 2003-2004, aucune condition ne sera revendiquée et
la paix sociale sera maintenue. la paix sociale sera maintenue.

Art. 11.Amélioration de la qualité et de la productivité.

Art. 11.Amélioration de la qualité et de la productivité.

L'amélioration de la qualité et de la productivité constitue une L'amélioration de la qualité et de la productivité constitue une
question prioritaire continue, entre autres en vue de réaliser et question prioritaire continue, entre autres en vue de réaliser et
maintenir l'équilibre budgétaire. maintenir l'équilibre budgétaire.
A cet effet, il faut chaque fois préparer et élaborer un certain A cet effet, il faut chaque fois préparer et élaborer un certain
nombre de mesures de rationalisation qualificatives en concertation nombre de mesures de rationalisation qualificatives en concertation
avec les partenaires sociaux. Ces mesures sont également requises afin avec les partenaires sociaux. Ces mesures sont également requises afin
de pouvoir maintenir la compétitivité de la « VVM » dans le contexte de pouvoir maintenir la compétitivité de la « VVM » dans le contexte
européen et de pouvoir continuer à répondre aux espoirs du client. européen et de pouvoir continuer à répondre aux espoirs du client.

Art. 12.Durée de la convention.

Art. 12.Durée de la convention.

La présente convention collective de travail est valable pour la La présente convention collective de travail est valable pour la
période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Elle est période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Elle est
prorogée tacitement, sauf préavis par une des parties avec un délai de prorogée tacitement, sauf préavis par une des parties avec un délai de
préavis de trois mois, notifié au président de la sous-commission préavis de trois mois, notifié au président de la sous-commission
paritaire, par lettre recommandée à la poste. paritaire, par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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